21 décembre 2018, n° 17010844-18044574
La Cour annule les décisions de l’Office mettant fin à la protection subsidiaire octroyée aux membres d’une famille Irakienne en l’absence de changement dans les...
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. A. Mme A. M. A. Mme A. ___________
(3ème section, 1ère chambre)
M. Krulic Président ___________ Audience du 7 décembre 2018 Lecture du 21 décembre 2018 ___________ C 095-04-02-02 095-04-02-02-02
Vu la procédure suivante : I. Par un recours n°17010844 enregistré le 21 mars 2017, M. A., représenté par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en tant que cette décision lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, à verser à Me Lagrue, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A., qui se déclare de nationalité irakienne, né le 1er juillet 1972, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait de milices chiites, et d’autre part du fait de membres du groupe Etat Islamique, en raison de ses convictions religieuses et d’activités à caractère politique qu’il a exercées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 Par une décision du 12 juillet 2018, l’OFPRA a mis fin, sur le fondement de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la protection subsidiaire de M. A. qui lui avait été octroyée par la décision du 14 novembre 2016. Par un recours n°18044574 enregistré le 24 septembre 2018, M. A., représenté par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, à verser à Me Lagrue, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A. soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, dans la mesure où le changement des circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection n’est ni significatif, ni durable. Il soutient en outre qu’il craint toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de milices chiites, en raison de ses convictions religieuses et activités professionnelles passées. II. Par un recours n°17010847 enregistré le 21 mars 2017, Mme A., représentée par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en tant que cette décision lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Lagrue au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A., qui se déclare de nationalité irakienne, née le 14 février 1976, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait de milices chiites, et d’autre part du fait de membres du groupe Etat Islamique, en raison de ses convictions religieuses et des activités à caractère politique exercées par son époux, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par une décision du 12 juillet 2018, l’OFPRA a mis fin, sur le fondement de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la protection subsidiaire de Mme A. qui lui avait été octroyée par la décision du 14 novembre 2016. Par un recours n°18044573 enregistré le 24 septembre 2018, Mme A., représentée par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire.
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N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Lagrue en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A. soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, dans la mesure où le changement des circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection n’est ni significatif, ni durable. Elle soutient en outre qu’elle craint toujours d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de milices chiites, en raison de ses convictions religieuses et des activités professionnelles passées de son époux. III. Par un recours n°17010845 enregistré le 21 mars 2017, M. A., représenté par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en tant que cette décision lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, à verser à Me Lagrue, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. M. A., qui se déclare de nationalité irakienne, né le 24 février 1997, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait de milices chiites, et d’autre part du fait de membres du groupe Etat Islamique, en raison de ses convictions religieuses et des activités à caractère politique exercées par son père, M. sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par une décision du 12 juillet 2018, l’OFPRA a mis fin, sur le fondement de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la protection subsidiaire de M. A. qui lui avait été octroyée par une décision du 14 novembre 2016. Par un recours n°18044575 enregistré le 24 septembre 2018, M. A., représenté par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros, à verser à Me Lagrue, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. A. soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, dans la mesure où le changement des circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection n’est ni significatif, ni durable. Il soutient en outre qu’il craint toujours d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de milices chiites, en raison de ses convictions religieuses et des activités professionnelles passées de son père. IV. Par un recours n°17010848 enregistré le 21 mars 2017, Mme A., représentée par Me Lagrue, demande à la cour : 3
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2016 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile en tant que cette décision lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cent) euros, à verser à Me Lagrue, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme A., qui se déclare de nationalité irakienne, née le 4 novembre 1999, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine d’une part du fait de milices chiites, et d’autre part du fait de membres du groupe Etat Islamique, en raison de ses convictions religieuses et des activités à caractère politique exercées par son père, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Par une décision du 12 juillet 2018, l’OFPRA a mis fin, sur le fondement de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la protection subsidiaire de Mme A. qui lui avait été octroyée par une décision du 14 novembre 2016. Par un recours n°18044573 enregistré le 24 septembre 2018, Mme A., représentée par Me Lagrue, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2018 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire. 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Me Lagrue en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A. soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à la protection subsidiaire qu’il lui avait accordée, dans la mesure où le changement des circonstances ayant justifié l’octroi de cette protection n’est ni significatif, ni durable. Elle soutient en outre qu’elle craint toujours d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de milices chiites, en raison de ses convictions religieuses et des activités professionnelles passées de son père. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 février 2017 et du 29 août 2018 accordant aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. 4
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Gautier, rapporteure ; les explications des requérants, entendus en arabe, assistés de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; et les observations de Me Lagrue.
Considérant ce qui suit : 1. Les recours de M. A., Mme A., M. A. et Mme A. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les recours n°17010844, 17010847, 17010845 et 17010848 : 2. Les recours n°17010844, 17010847, 17010845 et 17010848 sont dirigés contre des décisions du directeur général de l’OFPRA du 14 novembre 2016. Or, des décisions ultérieures du directeur général de l’OFPRA du 12 juillet 2018 ont mis fin à la protection subsidiaire qu’il avait accordée par ses précédentes décisions du 14 novembre 2016. Celles-ci ont ainsi disparu de l’ordonnancement juridique. Il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions des recours n°17010844, 17010847, 17010845 et 17010848. Il convient cependant de relever que certaines de ces conclusions sont, en substance, reprises dans les recours n°18044574, 18044573, 18044575 et 18044576, par lesquels les requérants demandent à titre principal, à la cour de leur reconnaitre la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur maintenir le bénéfice de la protection subsidiaire. Sur les recours n°18044574, 18044573, 18044575, 18044576 : 3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 4. Aux termes de l’article L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque les circonstances ayant justifié l'octroi de cette protection ont cessé d'exister ou ont connu un changement suffisamment significatif et durable pour que celle-ci ne 5
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 soit plus requise. Par dérogation au premier alinéa, la protection subsidiaire est maintenue lorsque son bénéficiaire justifie de raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la protection de son pays. L'office peut également mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au bénéfice de la protection subsidiaire lorsque : 1° Son bénéficiaire aurait dû être exclu de cette protection pour l'un des motifs prévus à l’article L. 712-2 ; 2° La décision d'octroi de cette protection a résulté d'une fraude ; 3° Son bénéficiaire doit, à raison de faits commis après l'octroi de la protection, en être exclu pour l'un des motifs prévus au même article L. 712-2 » . 5. S’agissant de l’appréciation du changement de circonstances envisagé dans les dispositions précitées du premier alinéa de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu de vérifier, au regard de la situation individuelle de l’intéressé, d’abord, que le ou les acteurs de protection visés à l’article L. 713-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ont pris des mesures raisonnables pour empêcher l’atteinte grave. Si les circonstances ayant conduit à l’octroi de la protection subsidiaire ont cessé d’exister, il y a lieu ensuite de vérifier qu’il n’existe pas d’autres circonstances justifiant le risque pour la personne concernée d’être victime d’une atteinte grave. En outre, pour que ce changement de circonstances puisse être regardé comme significatif et durable, il y a lieu de vérifier que les facteurs pouvant fonder des risques d’atteinte grave dans le pays d’origine ont été durablement éliminés. Cela suppose, en particulier, d’examiner les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité et de tous groupes ou entités du pays susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’atteintes graves commises sur la personne du bénéficiaire de la protection subsidiaire, en cas de retour dans ce pays. Il y a lieu notamment d’examiner les lois et les règlements du pays d’origine ainsi que la manière dont ils sont appliqués, d’évaluer dans quelle mesure le respect des droits fondamentaux de l’homme y est assuré et notamment si ce pays dispose d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une atteinte grave et si le ressortissant intéressé, s’il est mis fin à sa protection subsidiaire, aura accès à cette protection. 6. Il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire d’après l’ensemble des circonstances de fait et de droit qui ressortent du dossier soumis à son examen et des débats à l’audience. Lorsque lui est déférée une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire dont bénéficiait un étranger et qu’elle juge infondé le motif pour lequel l’office a décidé de mettre fin à cette protection, il appartient à la cour de se prononcer sur le droit au maintien du bénéfice de la protection subsidiaire en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des autres causes de fin de la protection énoncées à l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. De même, lorsque la cour juge fondé le motif de fin de la protection opposé, elle doit, avant de le prononcer, vérifier, au vu des déclarations de l’intéressé et de la situation dans son pays d’origine, s’il y a lieu de maintenir une protection pour d’autres raisons que celles pour lesquelles il avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. 7. M. A., né le 1er juillet 1972 à Al-Qaim, son épouse Mme A., née le 14 février 1976 à Al Tamim, leur fils M. A., né le 24 février 1997 à Bagdad, et leur fille Mme A., née le 4 novembre 1999 à Bagdad, de nationalité irakienne, soutiennent qu’ils craignent d’être 6
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 exposés à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans leur pays d’origine, d’une part du fait de milices chiites, et d’autre part du fait de membres du groupe Etat Islamique, en raison des convictions religieuses et des activités à caractère politique exercées par M. A., sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Ils font valoir que M. A.. est originaire d’Al Qaim, dans la province d’Al-Anbar. Mme A. est née à Al Taamim, dans la province de Kirkouk et a résidé à Bagdad à partir du début des années 1980. Après leur mariage en 1994 ils ont vécu dans la localité d’Al Qaim. M. A. travaillait en qualité d’inspecteur au sein d’une organisation sunnite chargée de la réfection et l’entretien de lieux de culte sunnites, le Conseil sunnite. Par ailleurs, il a participé au processus électoral lors de plusieurs scrutins. Il était alors en charge d’une machine de contrôle d’identité dans un bureau de vote. Du fait de sa visibilité en raison des activités de M. A., la famille s’est sentie menacée et a quitté le district d’Al-Qaim pour celui de Rawa. Ils ont ensuite déménagé dans la ville d’Alkarabla, à la frontière avec la Syrie, jusqu’à quitter le pays en décembre 2015. Sur le changement dans les circonstances ayant justifié l'octroi de la protection subsidiaire : 8. Dans ses décisions de fin de protection, le directeur général de l’OFPRA a estimé que la situation sécuritaire dans la province d’Al-Anbar, où les requérants résidaient et avaient le centre de leurs intérêts, avait connue une évolution majeure, en se fondant sur deux constats de fait, d’une part la victoire des autorités irakiennes contre l’organisation Etat Islamique (EI) en décembre 2017 et la reprise de l’ensemble des territoires qui avaient été sous le contrôle de cette organisation, et d’autre part, un important retour des personnes déplacées dans leurs villes d’origines. Dès lors, l’office a caractérisé la situation dans leur province d’origine comme une situation de violence de basse intensité, c'est-à-dire une situation de violence aveugle dans le cadre d’un conflit armé impliquant pour les requérants la nécessité de démontrer qu’ils seraient désormais plus particulièrement exposés à une menace directe et individuelle contre leur vie en raison de circonstances leur étant propres. Or, il convient de relever une incohérence se dégageant des décisions de l’OFPRA. En effet, dans ses décisions du 14 novembre 2016 d’octroi d’une prot ection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l’office avait estimé que la situation sécuritaire dans la province d’origine des requérants était caractérisée par une situation de violence d’intensité « modérée ». L’office avait en outre fait valoir, dans les décisions initiales du 14 novembre 2016, que les requérants devaient être regardés comme pouvant être, du seul fait de leur présence sur le territoire, exposés de manière directe et individuelle à une menace grave contre leur vie ou leur personne, compte tenu d’une part de la situation sécuritaire dans cette province et d’autre part de leur situation personnelle les plaçant dans une plus grande vulnérabilité dans le cadre du conflit. Au contraire, l’office a estimé dans ses décisions de fin de protection, du 12 juillet 2018, qu’il ne ressortait pas de l’instruction que des éléments leur étant propres placeraient les requérants dans une situation de plus grande vulnérabilité dans le cadre du conflit. Ainsi, d’une part, l’office n’explique pas dans ses décisions du 14 novembre 2016 la teneur des éléments personnels propres aux requérants les plaçant dans une situation de plus grande vulnérabilité au conflit et, d’autre part, l’office ne livre aucune information dans ses décisions du 12 juillet 2018 justifiant la disparition de ces éléments propres aux requérants. 9. Par ailleurs, il résulte des sources documentaires publiquement disponibles, pertinentes et toujours actuelles sur l’Irak que la situation sécuritaire de la province d’AlAnbar, dont les requérants sont originaires, demeure évolutive et incertaine. La ville d’AlQaim, située dans le nord-ouest de la province d’Al-Anbar et dans le district éponyme, a été 7
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 contrôlée par l’EI à partir de juin 2014, c'est-à-dire pendant la période d’expansion initiale de cette organisation, à la suite de la prise de Mossoul par celle-ci et de la proclamation du « khalifat » par son chef autoproclamé Al-Baghadi. La province d’Al-Anbar a connu de nombreux combats entre l’été 2014 et l’été 2016, voyant notamment ses deux principales villes, Ramadi et Falloujah, être prises par les djihadistes, puis reprises par les troupes irakiennes. La ville d’Al-Qaim a été reprise le 3 novembre 2017 par les forces irakiennes et alliées, suivie par Rawa le 17 novembre 2017. L’EI a perdu les dernières villes contrôlées en Irak au terme de cette offensive. Un déploiement militaire est présent dans la ville afin d’éviter les incursions de l’EI encore présent dans le sud et l’est de la Syrie. Cependant, malgré la déroute de l’Etat islamique à la fin de l’année 2017, le groupe s’est maintenu dans plusieurs régions du pays où il connait une résurgence ainsi qu’il ressort d’un article du journal Le Monde intitulé : « l’Irak n’en a pas fini avec le groupe Etat islamique » publié le 18 août 2018 et un article de France Soir intitulé : « Irak : le retour en force de l’Etat islamique » publié le 21 juin 2018. Si la province d’Al-Anbar reste la moins touchée du nord de l’Irak, en tout cas avant la fin du mois de septembre 2018, par les attaques de ce groupe, le rapport ACCORD (Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation) : Iraq, second quartier 2018 : Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), du 5 septembre 2018, y recense néanmoins durant le premier semestre 2018 soixante deux incidents ayant fait cent douze victimes. Des attentats sporadiques ont toujours lieu, démontrant la situation encore volatile de la région. Ainsi, le 29 août 2018, un attentat à la voiture piégée revendiqué par l’EI a fait au moins onze morts et plusieurs dizaines de blessés à un poste de contrôle à l’entrée d’AlQaim, comme le rapporte notamment un article du journal Le Monde du même jour intitulé « Irak : au moins onze morts dans un attentat à la voiture piégée revendiqué par l’EI ». Selon les informations publiées par le chercheur Joel Wing le 3 décembre 2018 sur son site Musings on Iraq, le nombre d’incidents sécuritaires dans toute la province d’Al-Anbar s’est élevé à seize en octobre 2018 et à six en novembre. Le chercheur souligne la baisse significative du nombre de victimes dans cette province depuis le début de l’année et relève que cette zone n’est pas une cible prioritaire pour l’EI, qui concentre ses efforts sur le centre du pays. Par ailleurs, selon un rapport du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés intitulé « Iraq Protection Cluster : Anbar Returnees Profile » publié en février 2018, seulement 1667 familles de personnes déplacées ont pu rentrer dans le district d’Al-Qaim. Bien que la situation sécuritaire à Al-Qaim se soit améliorée, les autorités locales auraient recueilli des plaintes concernant des destructions et pillages de biens, de punitions collectives, alors que les retours durables sont également empêchés par les manques en services de base. Dans ces circonstances, la situation de la province d’Al-Anbar doit, à la date de la présente décision, être regardée comme une situation de violence aveugle de basse intensité résultant d’un conflit armé. 10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun élément ne permet de conclure à un changement de circonstances au sens de l’article L. 712-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de nature à ce que les motifs des craintes sur le fondement desquels le bénéfice de la protection subsidiaire a été reconnu aux requérants puissent être regardés comme ayant cessé d’exister. Un changement de degré d’intensité de la violence dans le contexte d’une violence pouvant s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ne peut être qualifié de significatif et durable au regard des critères d’appréciation du changement de circonstance tels qu’exposés au point 5. Par ailleurs les intéressés ne relèvent pas d’un autre des motifs de fin de protection énoncés à l’article L. 712-
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N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l’une des situations visées à l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur les conclusions tendant à la reconnaissance du statut de réfugié : 11. Les pièces du dossier et les déclarations précises, cohérentes et plausibles des membres de la famille A., notamment lors de leur audition devant la cour, ont permis d’établir les craintes de persécution personnelles et actuelles qu’ils invoquent vis-à-vis de milices chiites, du fait de leur confession religieuse musulmane sunnite et des activités professionnelles passées de M. A. Ce dernier a en effet fourni de nombreuses précisions sur ses fonctions en tant qu’inspecteur au sein de la représentation locale du Conseil sunnite, chargé de superviser les mosquées et autres bâtiments pour gérer les besoins en travaux et personnels. Il a notamment expliqué avoir remis dans le contexte de ses activités professionnelles divers rapports sur des exactions commises par des membres des milices chiites sur la population majoritairement sunnite de la province et des dégradations de bâtiments. Dans ce contexte, il s’est défavorablement rendu visible auprès de membres de milices chiites opérant, officiellement au nom du gouvernement irakien mais avec leurs objectifs propres, toujours dans son district d’origine. Il a exposé en des termes précis et cohérents les persécutions subies par d’anciens collègues du Conseil sunnite, victimes d’exécutions extrajudiciaires ou contraints à l’exil. Il a par ailleurs fait part de la spoliation récente de ses biens, en tout cas de la prise de possession de fait, par des miliciens chiites. En outre, les propos de M. A. s’inscrivent dans un contexte plausible et documenté par plusieurs sources publiques, pertinentes et toujours actuelles. Les atteintes aux droits humains commises par les milices chiites à l’encontre des populations sunnites ont notamment été documentées par Amnesty International. Dans deux notes publiées le 5 janvier 2017 intitulées « Le terrible sort des Sunnites en Irak » et « L’Irak des milices », l’organisation non gouvernementale expose la manière dont les milices chiites, alliées au gouvernement irakien dans la lutte contre le groupe armé EI et jouissant de son soutien, se sont livrées à des violations telles que la disparition forcée et l’enlèvement de milliers d’hommes et de garçons majoritairement sunnites, la torture et les exécutions extrajudiciaires ainsi que la destruction injustifiée de biens. Un article du journal Le Monde intitulé « L’intégration des milices, un défi pour l’Etat irakien » publié le 27 décembre 2017, relève également que la contribution des milices chiites à la lutte contre l’EI a été entachée par des accusations de pillages et d’exactions contre les populations sunnites, et souligne que l’intégration des milices de la Mobilisation populaire à l’appareil sécuritaire national sous l’autorité directe du Premier ministre, qui fut toujours un chiite après la guerre de la Coalition dirigée par les Etats-Unis en 2003 et le rétablissement d’une autorité proprement irakienne, consolidée en 2011, après le départ de l’essentiel des forces américaines, et cela avant les récentes élections législatives du 12 mai 2018, qui ont-elles-même donné un rôle clé au chef chiite Moqtada Sadr, reste encore théorique malgré une loi de novembre 2016. Dans ce contexte, au regard des activités passées de M. A. au sein du Conseil sunnite, il doit être reconnu que la famille A. est particulièrement exposée à des persécutions, au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, du fait de milices chiites pour un motif politico-religieux en cas de retour en Irak. Dès lors, les requérants sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de 9
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 l’espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocat de M. A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros au profit de Me Lagrue. 13. Mme A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocat de Mme A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 800 (huit cents) euros au profit de Me Lagrue. 14. M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocat de M. A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 600 (six cents) euros au profit de Me Lagrue. 15. Mme A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lagrue, avocat de Mme A., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 600 (six cents) euros au profit de Me Lagrue.
DECIDE:
Article 1er :
17010848.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les recours n°17010844, 17010847, 17010845 et
Article 2 : annulées.
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 12 juillet 2018 sont
Article 3 :
La qualité de réfugiés est reconnue à M. A., à Mme A., à M. A. et à Mme A.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Lagrue la somme totale de 3000 (trois mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lagrue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 5 :
Le surplus des conclusions des recours est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme A., à M. A., à Mme A., à Me Lagrue et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - M. Ben Ali, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; 10
N° 17010844 – 18044574, 17010847 – 18044573, 17010845 – 18044575, 17010848 – 18044576 - M. Cammarata, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 décembre 2018. Le président :
Le chef de chambre :
J. Krulic
A. Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 4
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Chronologie texte + métadonnées
- 21 décembre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 7 décembre 2018repéré dans le texte voir
- 3 décembre 2018repéré dans le texte voir
- 24 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 5 septembre 2018repéré dans le texte voir
- 29 août 2018repéré dans le texte voir
- 18 août 2018repéré dans le texte voir
- 12 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 21 juin 2018repéré dans le texte voir
- 12 mai 2018repéré dans le texte voir
- 27 décembre 2017repéré dans le texte voir
- 17 novembre 2017repéré dans le texte voir
- 3 novembre 2017repéré dans le texte voir
- 21 mars 2017repéré dans le texte voir
- 17 février 2017repéré dans le texte voir
- 5 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 14 novembre 2016repéré dans le texte voir
- 4 novembre 1999repéré dans le texte voir
- 24 février 1997repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 14 février 1976repéré dans le texte voir
- 1er juillet 1972repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-3 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L713-2 CESEDA, art. L712-2 CESEDA
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