Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 2ème chambre

13 novembre 2018, n° 17012700

La CNDA reconnaît l’existence d’un groupe social des personnes homosexuelles en Angola.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 2ème chambre
Date13 novembre 2018
Numéro17012700
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 2ème chambre, 13 novembre 2018, n° 17012700cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17012700 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Kazubek Président ___________

(1ère section, 2ème chambre)

Audience du 23 octobre 2018 Lecture du 13 novembre 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés les 31 mars 2017, 20 juillet 2017 et 6 août 2017, M. M., représenté par Me Dourouni-Le Strat, demande à la cour d’annuler la décision du 16 janvier 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. M., qui se déclare de nationalité angolaise, né le 23 février 1991, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de sa famille et de la société en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 février 2017 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos :

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le rapport de Mme Onillon, rapporteure ; les explications de M. M., entendu en portugais et assisté de M. Mbunga, interprète assermenté ; et les observations de Me Dourouni-Le Strat.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. 3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. 4. Bien que l’homosexualité ne soit pas criminalisée en Angola, le code pénal applicable prévoit en son article 70, un assortiment de mesures, dont l’internement en asile psychiatrique ou en camp de travail, des personnes pratiquant habituellement des actes « contre-nature », selon la formule employée à l’article 71. Il ressort du rapport du Département d’Etat américain consacré aux droits de l’homme en Angola publié en 2017 pour l’année 2016 que ces dispositions, opposables à l’encontre des personnes lesbiennes, gays,

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n° 17012700 bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI), ne sont plus utilisées par le système judicaire. Toutefois, de nombreux homosexuels sont contraints en Angola de se cacher derrière « le masque de l’hétérosexualité » en contractant mariage avec une personne du sexe opposé et en fondant une famille afin d’assurer leur sécurité vis-à-vis de leur entourage ou de leur communauté, ce qui ressort notamment d’un article de l’IRIN datée du 25 juin 2008 intitulée : « La communauté gay, invisible et vulnérable » et d’une publication du site Global Gayz du 13 janvier 2016 intitulée : « Gay Life in Angola is Mostly Hidden by Heterosexual Masks ». En outre, le nouveau code pénal et ses dispositions répressives à l’égard des comportements discriminants ou haineux fondés sur l’orientation sexuelle n’ayant pas encore été adoptés, il existe actuellement peu de mécanismes de protection des minorités sexuelles en Angola. Enfin, le dernier rapport du Département d’Etat américain consacré aux droits de l’homme en Angola publié en 2018 pour l’année 2017 dénonce des cas de refus d’enregistrement de plaintes par la police formulées par des homosexuels victimes de persécutions. Aussi, tant en raison de l’ostracisme dont elles sont l’objet de la part de la société et de leur obligation de se cacher que de l’absence de protection des autorités contre les agissements subis, les personnes homosexuelles en Angola constituent un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle elles ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions de leur pays. 5. M. M., de nationalité angolaise, né le 23 février 1991 en Angola, soutient craindre des persécutions ou de subir une atteinte grave du fait de sa famille et de la société, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il vivait à Luanda avec sa famille et sa femme et qu’il travaillait pour le compte d’un expatrié portugais avec lequel il a entretenu une relation homosexuelle. En raison de cette relation, il a été accusé de sorcellerie par les membres de sa famille. Il a été contraint d’assister à une cérémonie fétichiste le 31 mars 2016 durant laquelle il a été accusé d’être responsable de la maladie de sa mère. A l’issue de cette cérémonie, il a été violenté par sa famille et par les habitants du quartier. Après le décès de sa mère le 7 avril 2016, il a de nouveau été agressé puis hospitalisé. Le 24 avril 2016 lorsqu’une de ses sœurs est décédée à son tour, il a également été accusé d’être responsable de sa mort. Sa famille a ensuite porté plainte contre lui auprès des autorités. Son employeur a aussi reçu des menaces de la part de sa famille. Par crainte pour sa sécurité, aidé par son compagnon et par l’intermédiaire d’un passeur, il a quitté son pays le 16 juillet 2016. 6. Les pièces du dossier et les déclarations de M. M., notamment celles faites à huis clos devant la cour, ont permis de tenir pour établies son orientation sexuelle et la relation qu’il a entretenue avec son employeur, expatrié de nationalité portugaise, dans son pays. Il est également revenu de manière personnalisée et convaincante sur les circonstances dans lesquelles il a entretenu une relation avec une jeune femme et a prétendu être adepte des témoins de Jéhovah afin de cacher son orientation sexuelle à son entourage. Il a également fait part de manière personnalisée de son suivi psychologique en France et de sa progressive compréhension et acceptation personnelle de son orientation sexuelle. En outre, l’intéressé a tenu des propos constants et cohérents sur les menaces et agressions dont il a fait l’objet de la part des membres de sa famille, laquelle l’a accusé de pratiquer la sorcellerie et d’être responsable du décès de parents lorsqu’ils ont eu des soupçons sur la nature de sa relation avec son employeur. Ces persécutions comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles en Angola et la protection encore insuffisante des autorités angolaises constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays.

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n° 17012700 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. serait exposé, en cas de retour en Angola, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 janvier 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. M. .

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Kazubek, président ; - M. Gouzerh, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Lefeuvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 13 novembre 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

J-C. Kazubek

P. Pierson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 13 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 octobre 2018
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  • 6 août 2017
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  • 20 juillet 2017
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  • 31 mars 2017
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  • 24 février 2017
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  • 16 janvier 2017
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  • 16 juillet 2016
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  • 24 avril 2016
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  • 7 avril 2016
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  • 31 mars 2016
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  • 13 janvier 2016
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  • 25 juin 2008
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  • 10 juillet 1991
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  • 23 février 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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