COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17012947
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. M.
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La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio
Présidente
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(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 janvier 2018
Lecture du 6 mars 2018
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80-01-01
095-03-01-02-03-04
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 1er avril 2017, M. M. représenté par Me Idir demande à la
cour :
- d’annuler la décision du 16 février 2017 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
M. M., qui se déclare de nationalité iranienne, né le 9 février 1987, soutient que :
-
il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des
autorités iraniennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses
opinions religieuses.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 mars 2017 accordant à M. M. le
bénéfice de l’aide juridictionnelle
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
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Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 janvier 2018 :
-
le rapport de Mme Raynaud-Grand, rapporteur ;
les explications de M. M. entendu en persan assisté de M. Ramez, interprète
assermenté ;
et les observations de Me Idir.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28
juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme
réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette
crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article 10 de la
charte des droits fondamentaux de l’Union européenne « Toute personne a droit à la liberté
de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de
religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les
pratiques et l'accomplissement des rites ». A cet égard la Cour de justice de l’Union
européenne a rappelé dans son arrêt de grande chambre du 5 septembre 2012 Y et Z
(Allemagne) C-71/11et C-99/11 que « La liberté de religion représente l’une des assises
d’une société démocratique et elle constitue un droit fondamental de l’homme » (point 57).
2. M. M., de nationalité iranienne, né le 9 février 1987 à Mashhad, soutient qu’il
serait exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités iraniennes en cas
de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions religieuses. Il expose qu’alors
étudiant à l’université, il s’est intéressé à la religion catholique au contact d’une jeune femme
d’origine arménienne et de confession chrétienne. Il explique qu’il réunissait un groupe
d’amis, dont la jeune femme, dans la maison de son grand-père, avec lesquels notamment il
avait des échanges sur la religion et partageait des lectures de textes religieux. Un soir qu’il se
trouvait avec ses camarades, hommes et femmes, buvant de l’alcool et conversant de religion,
des policiers ont fait irruption et ont interpellé ses convives. Il est parvenu à échapper à
l’arrestation en se réfugiant dans un jardin voisin, avant de rallier la ville de Golbaâr le
lendemain. Son frère l’a ensuite informé de l’incarcération de ses amis après la découverte
d’alcool et de textes religieux dans la maison. Il fait valoir qu’accusé de faire du prosélytisme,
il a fait l’objet d’une convocation au poste de police, à laquelle il ne s’est pas rendu. Son père
a, de ce fait, été convoqué par les autorités, à sa recherche. Ainsi, craignant pour sa sécurité, il
a rejoint Téhéran, où il a organisé son départ vers la Turquie le 14 octobre 2015. Il est entré
en France le 15 décembre 2015.
3. Les pièces du dossier et les déclarations personnalisées et circonstanciées de
M. M., tant devant la cour que devant l’office, permettent de tenir pour établis les événements
ayant présidé à son départ d’Iran. Tout d’abord le requérant a exposé de façon cohérente et
argumentée le cheminement spirituel l’ayant conduit vers la foi catholique après son initiation
par une étudiante d’origine arménienne. Il a ainsi rendu compte avec émotion et simplicité de
sa rencontre avec le Christ. Il a également évoqué son environnement familial chiite
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pratiquant, la qualité de son père, ancien Gardien de la Révolution et son éloignement
personnel progressif de la religion musulmane. Il a par ailleurs rapporté de façon concrète les
circonstances dans lesquelles les autorités, vraisemblablement alertées par une dénonciation,
sont intervenus au domicile de son grand-père alors qu’il s’y trouvait avec son groupe d’amis,
consommant notamment de l’alcool et les modalités selon lesquelles il était parvenu à
s’échapper. Il a également évoqué de façon vraisemblable la convocation de son père au
commissariat en ses lieu et place et l’hostilité nourrie depuis lors par ce dernier à son égard. Il
a enfin rendu compte de la poursuite de son cheminement dans la foi catholique en France et
de son insertion dans une paroisse, produisant à cet égard une attestation du curé de la
cathédrale de Langres datée du 2 février 2017 ainsi qu’une attestation d’entrée en
catéchuménat délivrée par la paroisse Saint-Didier du diocèse de Langres datée du 24
septembre 2017. Ainsi, la conversion de M. M. à la religion catholique et son abandon
concomitant de la religion musulmane peut être tenue pour établie de même que sa fuite de
son pays en raison des craintes qu’il nourrit du fait de cette conversion.
4. Les sources d’information géopolitique publiques corroborent les craintes du
requérant. Il ressort en effet des sources pertinentes, toujours actuelles, publiquement
disponibles et concordantes, et notamment, du rapport du Secrétaire Général des Nations
Unies sur la situation des droits de l’Homme en Iran publié le 30 mars 2017, du rapport du
rapporteur spécial des Nations Unies, M. Jahangir, sur la situation des droits de l’Homme en
République Islamique d’Iran publié le 17 mars 2017, du rapport de la Direction générale des
politiques externes du Parlement européen intitulé « Human rights in Iran after the nuclear
deal: Business as usual or time for change ? » et publié en mars 2017, mais également du
rapport annuel de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch publié le 12
janvier 2017, d’un article de l’Iran Human Rights Documentation Center intitulé « Apostasy
in the Islamic Republic of Iran » publié le 30 juillet 2014, ainsi que des dispositions de la
constitution de la République Islamique d’Iran de 1979 telle qu’amendée en 1989 et du
nouveau code pénal iranien adopté par l’Assemblée Consultative Islamique d’Iran (Majlis) le
21 avril 2013, que si la liberté de pensée, de conscience et de religion est un droit fondamental
de portée universelle reconnu et protégé par plusieurs instruments internationaux, et
notamment par l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel
est partie la République Islamique d’Iran, le fait pour un ressortissant iranien de confession
musulmane de se convertir à une autre religion est regardé comme constitutif d’un crime
d’apostasie, pour lequel est encourue la peine capitale. Si le crime d’apostasie n’est pas
spécifiquement visé par les dispositions du code pénal, et ce malgré l’adoption en 2008 par le
parlement iranien et le Conseil des gardiens de la Constitution d’un projet de loi visant à
insérer dans le code pénal des dispositions permettant de punir l’apostasie par la peine
capitale et donner aux juridictions iraniennes une compétence extra territoriale pour juger de
ce crime, les magistrats iraniens se référent aux lois coraniques ou aux principes généraux
tirés de ces lois coraniques, pour procéder à des condamnations pénales, incluant la peine
capitale en cas d’apostasie telle qu’elle est juridiquement qualifiée du fait d’une lecture
combinée des dispositions de l’article 220 du nouveau code pénal et de l’article 167 de la
constitution, habilitant, les magistrats iraniens à appliquer directement les principes de la
Charia lorsque le code pénal est lacunaire. Ce silence du code pénal iranien au sujet de
l’apostasie et le recours aux lois coraniques au regard de l’article 167 de la constitution a été
vivement critiqué lors de l’Examen Périodique Universel des Nations Unies tenu le 31
octobre 2014 et par le rapporteur spécial des Nations Unies, M. Jahangir, dans son rapport de
mission publié le 17 mars 2017, considérant cette démarche de la république iranienne comme
délibérée, lui permettant de préserver une position apparemment plus modérée sur la scène
internationale tout en continuant à condamner des individus considérés comme coupables en
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raison de leur qualité d’apostat en application du droit interne iranien ci-dessus analysé. En
outre, il ressort des mêmes sources et notamment du rapport du rapporteur spécial des Nations
Unies M. Jahangir susmentionné, du rapport annuel du département d’État américain sur les
libertés religieuses publié en 2015, et du rapport du service finlandais de l’immigration paru
en août 2015 et intitulé « Christian converts in Iran », que l’apostasie est considérée
également comme une question de sécurité nationale en Iran ; que ces derniers rapports
considèrent que « les chrétiens les plus couramment poursuivis en justice semblent être des
convertis d’origine musulmane » et que les musulmans convertis au christianisme continuent
de faire l'objet d'arrestations, de harcèlements et de détentions extra judiciaires et sont souvent
accusés de crimes de sécurité nationale tels que celui d’«agir contre la sécurité nationale» ou
faire de la «propagande contre l'État». Dans ces conditions, et en ce qu’elles constituent une
atteinte d’une gravité extrême au droit fondamental de la liberté religieuse ci-dessus rappelé,
les sanctions encourues par tout ressortissant iranien convaincu d’apostasie doivent être
regardées, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève susvisée, comme des
persécutions dont le motif est religieux aussi bien que politique par l’effet du caractère
théocratique de l’État iranien.
5. Il résulte de ce qui précède que M. M., qui s’est converti à la religion catholique,
a fui son pays dans ce contexte, attiré l’attention des autorités du fait d’un comportement
estimé contraire à la religion musulmane et se trouve passible du crime d’apostasie selon le
droit national en cas de retour en Iran, craint avec raison, au sens des stipulations précitées de
la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses
opinions religieuses, précisément de sa conversion à la foi catholique. Dès lors, il est fondé à
se prévaloir de la qualité de réfugié.
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DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 février 2017 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. M.
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 26 janvier 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Malvasio, présidente ;
- M. Rubio, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Bujon de l'Estang, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 6 mars 2018.
La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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