31 décembre 2018, n° 17013391
L’expulsion d’un réfugié ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé soit regardé comme constituant une menace grave pour la sûreté de l’Etat justifiant qu’il soit...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17013391 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O. ___________ Mme Kimmerlin Présidente de la Cour nationale du droit d’asile ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(grande formation)
Audience du 11 décembre 2018 Lecture du 31 décembre 2018 ___________ 095-04-01-01-02-02 095-04-01-01-02-03 095-04-01-01-02-04 095-04-02 095-04-02-01 R Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 4 avril 2017 et le 17 juillet 2018, M. O., représenté par Me Saidi, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2°) de le maintenir dans son statut de réfugié. M. O., de nationalité russe, né le 20 mars 1997, soutient que le statut de réfugié qu’il a obtenu en vertu du principe de l’unité de famille après qu’il soit entré mineur en France en 2010 avec sa mère, doit être maintenu. Il fait valoir qu’il ne représente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L.711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 11 octobre 2017, le 28 juin 2018 et le 13 novembre 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : -
M. O. représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat français au sens de l’article L.711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
n° 17013391 -
M. O., qui est un délinquant multirécidiviste, représente également une menace grave pour la société au sens de l’article L.711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 mars 2017 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les mesures d’instruction prises le 5 février 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance du 21 septembre 2018 fixant la clôture de l’instruction au 15 novembre 2018 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - l’ordonnance du 15 novembre 2018 informant les parties de la réouverture de l’instruction et fixant la clôture de l’instruction au 3 décembre 2018 en application des articles R. 733-14 et R. 733-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 décembre 2018, le requérant n’étant pas présent : -
le rapport de Mme Goussé, rapporteure ; les observations de Me Saidi ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dolcimascolo, Mme Maze et M. Ankri.
Considérant ce qui suit : 1. M. O., de nationalité russe, né le 20 mars 1997 à Grozny, est entré en France le 23 décembre 2007, à l’âge de dix ans, accompagné de sa mère Mme A. épouse O.. Cette dernière a été reconnue réfugiée par une décision de la Cour du 30 octobre 2010 (n° 09008616) au motif qu’elle justifiait de craintes de persécution en raison des opinions politiques qui lui sont imputées par les autorités de son pays. En conséquence, l’OFPRA, faisant application du principe de l’unité de famille, a délivré à M. O. un certificat administratif en date du 25 juillet 2011 attestant de son statut de réfugié. Par une décision du 5 octobre 2016, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. O. en application de l’article L. 711-
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n° 17013391 6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat au regard de son adhésion à l’idéologie de l’organisation terroriste dite « Etat islamique » et aux méthodes de ceux qui s’en réclament ainsi que de son comportement de délinquant multirécidiviste. Ayant fait l’objet d’un arrêté d’expulsion en urgence absolue prononcé le 6 octobre 2016 par le ministre de l’intérieur, M. O. a été éloigné du territoire français vers la Fédération de Russie le 20 janvier 2017. 2. M. O. soutient qu’il ne représente une menace grave ni pour la société ni pour la sûreté de l’Etat et que son statut de réfugié doit lui être maintenu. Il fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas prouvés. Il nie avoir tenu des propos faisant l’apologie de l’attentat du stade de France et avoir adopté un comportement prosélyte auprès de ses codétenus. Il fait également valoir que les graffitis dont il est l’auteur sur les murs de sa cellule n’étaient qu’une provocation qu’il regrette. Il soutient qu’il n’est pas un musulman pratiquant, qu’il n’a aucun intérêt pour le « djihad », la « charia » ou l’organisation terroriste dite « Etat islamique » et qu’on l’assimile à un terroriste en raison de son apparence physique. Il indique ne pas avoir été l’objet de poursuites pénales pour les faits qui lui sont reprochés. Il souligne son attachement à la France et sa volonté de se réinsérer dans la vie active et de trouver un emploi stable. Il fait enfin valoir qu’il est exposé à un risque de persécution en Fédération de Russie. 3. L’OFPRA, se fondant sur une note blanche des services de renseignement français, transmise par le directeur général des étrangers en France, en date du 21 septembre 2016, soutient que M. O. présente un profil d’individu radicalisé religieusement qui adhère à l’idéologie de l’organisation terroriste dite « Etat islamique » et à la cause djihadiste, comme en témoigne son comportement lors de son incarcération à la maison d’arrêt d’Evreux au cours de laquelle il s’est livré à du prosélytisme actif avec usage de la violence physique auprès de codétenus et a porté des inscriptions faisant l'apologie de l'organisation terroriste dans sa cellule. Par ailleurs, l’OFPRA fait valoir le comportement de délinquant multirécidiviste de M. O. qui, entre treize et quinze ans, a comparu à plusieurs reprises devant le juge des enfants et, devenu majeur, a été mis en cause dans plus de vingt procédures judiciaires pour vol, vol avec violences, avec usage ou menace d’une arme, en réunion ou avec effraction, recel de vol et dégradation ainsi que pour son comportement outrageant et violent à l'égard de personnes dépositaires de l'autorité publique. Ces différents éléments constituent pour l’Office un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants permettant de considérer que M. O. représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi qu’une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711-6, 2° du même code. Sur le cadre juridique applicable : 4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses
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n° 17013391 de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article 33 de cette même convention « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». 5. Aux termes de l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la convention de Genève susmentionnée. ». En application de l’article L. 721-2 du même code, l’OFPRA « reconnaît la qualité de réfugié » et « exerce la protection juridique et administratives des réfugiés ». En application de l’article L. 713-1 du même code, la qualité de réfugié peut également être reconnue par la Cour nationale du droit d’asile. 6. En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du même code, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : …/… 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée.». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions, d’une part, que la mission de protection des réfugiés confiée à l’Office s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et, d’autre part, que cette mission de protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions et notamment lorsqu’elle se trouve placée dans l’un des cas où elle doit être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la
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n° 17013391 convention de Genève, l’Office, et le cas échéant la Cour, pouvant, à tout moment, constater que cette personne n’est pas ou n’est plus un réfugié. 8. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles clauses d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 9. Par conséquent, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond aux définitions du réfugié prévues aux articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de Genève précités, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 5 octobre 2016, de faire directement application à M. O. des dispositions de l’article L.711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. O. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification notamment en examinant, au vu du dossier et des débats à l’audience, si l’intéressé relève d’une des clauses de cessation énoncées au paragraphe C de l’article 1er de la convention de Genève ou de l’une des situations visées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 711- 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur la qualité de réfugié de M. O. : 10. Ainsi qu’il a été dit au paragraphe 1 ci-dessus, M. O., s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié par application du principe de l’unité de famille le 25 juillet 2011 alors qu’il était mineur. Par ailleurs, à la date de la présente décision, l’OFPRA n’a pas cessé de reconnaître la qualité de réfugié à la mère de M. O. en application de l’une des clauses de l’article 1 C de la convention de Genève. Ainsi, en l'absence de toute circonstance faisant obstacle au maintien de la qualité de réfugié reconnue à l'enfant mineur d'un réfugié sur ce fondement, la survenance de la majorité de M. O. le 20 mars 2015 ne saurait avoir eu pour effet de lui faire perdre sa qualité de réfugié.
11. À la date de la présente décision, la situation de M. O. n’entre dans aucune des clauses de l’article 1 C de la convention de Genève. En effet, le retour forcé de M. O. en Fédération de Russie sur décision des autorités françaises ne saurait constituer un acte
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n° 17013391 volontaire de l’intéressé se réclamant de la protection de son pays ni constituer une cessation des circonstances ayant entraîné la reconnaissance de sa qualité de réfugié. En ce qui concerne l’exclusion : 12. Aux termes de la section F de l’article 1er de la convention de Genève : « les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ». 13. La Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt de grande chambre du 31 janvier 2017, C-573/14, Moustafa Lounani, que selon le considérant 22 de la directive 2004/83, les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, visés à l’article 12, paragraphe 2, sous c), de cette directive, sont précisés, entre autres, « dans les résolutions des Nations unies concernant les “mesures visant à éliminer le terrorisme international", qui disposent que “les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies” et que “sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme ainsi que l’incitation à [la commission] de tels actes” ». Dans son arrêt de grande chambre du 9 novembre 2010 B et D, C-57/09 et C-101/09, la Cour a dit pour droit (point 87) qu’il y a lieu pour l’autorité compétente, pour chaque cas individuel, de procéder à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion. Par ailleurs, l’application de l’article 1 F de la convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite seulement d’éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. 14. Aucun élément tangible du dossier, notamment ni la note blanche des services de renseignement ni le courrier du directeur général des étrangers en France du 21 septembre 2016, ni les déclarations de l’intéressé ne permettent à la Cour d’avoir des raisons sérieuses de penser que M. O. se serait rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ou qu’une part de responsabilité pour les crimes mentionnés à l’article 1 F de la convention de Genève pourrait lui être imputée personnellement. En effet, à supposer que M. O. se soit livré sur son lieu de détention à du prosélytisme ou à d’autres actes pouvant être assimilés à de la propagande ou de l’apologie d’une organisation terroriste, le contexte carcéral de ces actes et la portée limitée de ces derniers ne permettent pas d’atteindre le degré de gravité requis ni une ampleur internationale tels pour que ces actes puissent être regardés comme des incitations à commettre des actes qualifiables d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ». D’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que M. O. aurait
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n° 17013391 fait l’objet de poursuites pénales pour apologie du terrorisme ou autres activités en lien avec une entreprise terroriste. 15. Enfin M. O., entré en France à l’âge de dix ans, n’a commis aucun crime relevant du a) de l’article 1F de la convention de Genève et les délits de droit commun dont il est l’auteur ont été commis en France après qu’il y eut été reconnu réfugié. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la Cour de faire application à l’encontre de M. O. de l’article 1 F de la convention de Genève. Sur l’application du 1er de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 16. M. O. ayant la qualité de réfugié, il y a lieu de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vertu desquelles le directeur général de l’Office, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger s’il a des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’État. 17. En premier lieu, l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sûreté de l’Etat repose sur une appréciation du risque que représente un individu dont le comportement connu à la date de la décision manifeste la persistance, chez cet individu, d’une attitude susceptible de porter à tout moment gravement atteinte à la sûreté de l’Etat. Par conséquent, la circonstance qu’à la date de la présente décision, M. O. ne serait plus sur le territoire français à la suite de son expulsion le 20 janvier 2017, ne fait pas obstacle à l’examen de la menace qu’il représente pour la sûreté de l’Etat français. 18. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la note des services de renseignement français, d’un jugement du tribunal pour enfants de Nanterre du 1er octobre 2015 et de deux jugements correctionnels du Tribunal de grande instance d’Evreux du 17 septembre 2015 et du 18 avril 2016, que M. O. a attiré défavorablement l’attention des services de police dès son arrivée sur le territoire national alors qu’il était encore mineur. Son parcours de délinquant multirécidiviste, concrétisé par la commission de plus de soixante-dix infractions et de près de vingt procédures judiciaires sur une période de trois ans, est jalonné d’une suite ininterrompue de faits de plus en plus graves qui culmine par la commission d’infractions avec usage ou menace d’usage d’armes et de violences sur les personnes. Incarcéré en août 2015 pour purger une peine de dix-huit mois de prison dont six mois avec sursis, M. O. a montré en détention tous les signes concordants d’une imprégnation rapide et incontrôlable à la cause du terrorisme djihadiste. Son prosélytisme religieux actif et menaçant auprès de ses codétenus conduira certains d’entre eux à demander un transfert dans un autre établissement pénitentiaire. La découverte de graffitis dans sa cellule tels que « chechen daech Etat islamique la chariat (sic) baise (sic) tous les kufar », et les menaces verbales et physiques incessantes envers le personnel pénitentiaire telles que « daech va faire péter le quartier est et le stade de France, mets toi ça dans ton cerveau » , « j’en n’ai rien à foutre de votre mitard, je connais du monde dehors, moi je ferai tirer sur votre maison », qui lui vaudront en dernier lieu une condamnation pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et violences sur dépositaire de l’autorité publique, ne laissent aucun doute sur son soutien idéologique à l’organisation terroriste dite « Etat islamique » et aux attentats commis sur le sol français. L’ensemble de ces éléments permet de mettre en évidence chez M. O. d’une part, une dangerosité et une instabilité comportementales dirigées notamment contre toutes les formes d’autorités et, d’autre part, une allégeance claire et manifeste à une
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n° 17013391 organisation terroriste qui opère actuellement sur le territoire français et qui prône notamment une action directe contre les représentants de l’Etat. Ces deux éléments conjugués chez un même individu sont ainsi de nature à constituer un risque réel et actuel de passage à l’acte terroriste en France alors que par ailleurs aucun changement dans le comportement ou le mode de pensée de l’intéressé n’est allégué à la date de la présente décision. Ainsi, il existe des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. O. constitue une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour la sûreté de l’Etat de nature à justifier qu’il soit mis fin à son statut de réfugié. Dès lors, le recours de M. O. doit être rejeté.
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n° 17013391 DECIDE: Article 1er :
Le recours de M. O. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. O. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Kimmerlin, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, M. Beaufaÿs, viceprésident, président de section, et Mme Malvasio, présidente de section ; - Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre et Mme Moulier, personnalités nommées par le hautcommissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Boitard, M. Vandepoorter et M. Canape personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 décembre 2018. La présidente :
Le secrétaire général :
D. Kimmerlin
P. Caillol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 7
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Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. R73315 CESEDA, art. R733-14 CESEDA, art. R733-11 CESEDA, art. L711-1 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. L711-4 CESEDA
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