Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

5 octobre 2018, n° 17013802

La cour maintient la protection d’un réfugié syrien dont elle juge que l’activité sur le territoire français ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date5 octobre 2018
Numéro17013802
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 5 octobre 2018, n° 17013802cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17013802 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. R. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Dely Présidente ___________

(4ème section, 1ère chambre)

Audience du 12 juillet 2018 Lecture du 5 octobre 2018 ___________ 095-04-02 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 8 avril et 14 septembre 2017, M. R., représenté par Me Nassar, demande à la cour d’annuler la décision du 23 janvier 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile sur le fondement de l’article L. 711-6,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. R., qui se déclare de nationalité syrienne, né le 1er juin 1985, soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités syriennes et de groupes armés islamistes, en raison de son insoumission, de son engagement contre le régime de Bachar al-Assad au début de la révolution syrienne, ainsi que de son refus de travailler, en tant qu’ingénieur, pour le groupe Al-Nosra et le groupe Etat islamique (Daech). Il soutient également qu’il craint d’être exposé à des atteintes graves du fait de la situation de violence généralisée de haute intensité prévalant en Syrie. - la décision de l’office est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucun élément n’a permis de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sureté de l’Etat à la date de la décision. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 juillet 2017 et 6 juillet 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. L’office soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et que M. R. représente une menace à la sûreté de l’Etat au sens des dispositions de l’article L. 711-6 1° du fait de son parcours en Syrie et en Turquie, ainsi qu’en raison du visionnage de certaines vidéos sur la plateforme « Youtube » et de son activité sur les réseaux sociaux. Des pièces ont été enregistrées le 10 juillet 2018, postérieurement à la clôture de l’instruction.

n° 17013802 Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 9 mars 2017 accordant à M. R. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 20 novembre 2017 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F de la convention de Genève ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Amelin, rapporteure ; les explications de M. R. entendu en arabe, assisté de Mme Awad, interprète assermentée ; et les observations de Me Nassar.

Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique applicable : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Selon la section F. du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un

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n° 17013802 acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société. ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». 2. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 3. Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond aux définitions du réfugié prévues aux articles L. 711-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 1er de la convention de Genève précités et, notamment, si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 23 janvier 2017, de faire directement application à M. R. des dispositions de l’article L. 711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. R. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification. Sur la demande d’asile : 4. M. R., de nationalité syrienne, né le 1er juin 1985, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités syriennes et de groupes armés islamistes, en raison de son insoumission, de son engagement contre le régime de Bachar al-Assad au début de la révolution syrienne, ainsi que de son refus de travailler, en tant qu’ingénieur, pour le front Al-Nosra et le groupe Etat islamique (Daech).

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n° 17013802 Il soutient également qu’il craint d’être exposé à des atteintes graves du fait de la situation de violence généralisée de haute intensité prévalant en Syrie. Il fait valoir qu’il est originaire d’Alep. En 2004, il a été arrêté pour avoir acheté un CD rom de Chris de Burgh intitulé « The road to freedom ». Il a été emprisonné dans la prison de Jamilia à Alep, détenu durant cinq jours et torturé. Il a ensuite été relâché sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. De mars 2007 à février 2010, il a vécu au Qatar où il a effectué une partie de ses études. En 2008, il est retourné en Syrie pour travailler sur la construction d’un robot pour un étudiant résidant au Qatar. Il a été arrêté alors qu’il avait fait une demande d’autorisation pour présenter le robot lors d’une exposition à Damas. Il a été accusé de mener des activités de renseignement pour le compte d’Israël car ses certificats de développeur informatique provenaient des EtatsUnis. Il a été détenu durant quarante jours à Zahraa, dans les locaux du service de renseignement de l’armée de l’air. Il a été violemment torturé. Il a été libéré par corruption après le versement d’une importante somme d’argent mais aucune charge n’a été retenue contre lui. A son retour en Syrie en 2010, il a reçu une convocation pour effectuer son service militaire sous trois mois, mais a refusé de le faire. Il est demeuré caché jusqu’à l’éclatement de la révolution. En 2011, il a participé à l’organisation de manifestations populaires à Alep et à la traduction des vidéos de manifestants révolutionnaires, publiées sur la plateforme « Youtube ». En tant que développeur informatique, il a fait partie du groupe des pirates informatiques intitulé « Pirates of Aleppo ». Il a, à plusieurs reprises, aidé des étudiants interpellés par le régime syrien en piratant leurs comptes de réseaux sociaux pour dissimuler de preuves de leur opposition politique. Il a été en contact avec des groupes proches d’AlNosra dont ses voisins et d’anciens camarades d’université étaient membres. En 2012, il a été approché à deux reprises par des membres du groupe Al-Nosra. Ceux-ci ont insisté pour qu’il les rejoigne et construise pour eux une fusée sol-air. Il a refusé car il ne souhaitait pas travailler pour Al-Nosra, du fait des liens que ce groupe entretenait avec Al-Qaïda. En juillet 2012, lorsque l’Armée Syrienne Libre (ASL) est entrée à Alep, il a cessé toute activité pour les « Pirates d’Alep » et il a fui vers le nord de la ville. Il a sollicité un passeport syrien qu’il a obtenu contre une somme d’argent et grâce à l’intervention d’un intermédiaire auprès d’un officier syrien travaillant au bureau des passeports. Cet intermédiaire, un homme âgé qui a de nombreux liens avec le régime de Bachar al-Assad, lui a indiqué qu’il était recherché par le régime car condamné à mort pour son insoumission, ainsi que pour atteinte à la sûreté de l’Etat. En septembre 2012, il est entré légalement en Turquie et a vécu à Kilis où il a travaillé comme réparateur informatique et traducteur pour des agences de presse internationales et des journalistes indépendants. Il a participé à l’envoi d’environ cent soixante-dix journalistes depuis la Turquie pour couvrir le conflit en Syrie. Il a été en contact avec le groupe Liwa alTawhid, affilié à l’ASL. Il a été victime d’une tentative d’enlèvement par des membres de Daech dans un café à Kilis et aidé par deux amis étrangers présents pour s’enfuir. Il a rencontré sa future épouse en Turquie après avoir échangé avec cette dernière sur internet. En mai 2013, il a commencé à construire un robot-infirmier à visée humanitaire. Dans l’atelier où il travaillait sur ce robot avec un associé, il a été approché par des combattants de Daech qui ont proposé de lui fournir du matériel nécessaire à la réalisation de ce projet, s’il consentait à ajouter une arme sur ce robot. Du fait du ton menaçant de ces derniers, il n’a pas été en mesure de refuser et a demandé aux combattants de Daech un temps de réflexion. Il a quitté la Turquie pour la France, en sollicitant un visa en vue de se marier. Depuis la France, il a continué à travailler sur la conception de son drone, au stade de prototype, qu’il destine à un dispensaire à l’est d’Alep. Il a effectué un séjour en Turquie du 26 août au 9 septembre 2014 pour tourner un documentaire à la demande d’un ami photographe. Il est revenu en Europe via le Luxembourg et les autorités luxembourgeoises ont saisi son passeport, du fait d’une anomalie sur celui-ci et à la suite d’une demande des autorités grecques. En France, du fait de son mariage, il bénéfice d’un titre de séjour d’une durée de dix ans, pour vie privée et

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n° 17013802 familiale, valable jusqu’au 2 juillet 2027. Il fait valoir qu’il ne peut être tiré de conséquence du seul fait qu’il ait visionné des vidéos, notamment de sites djihadistes, listées par l’OFPRA dans son mémoire en défense du 24 juillet 2017. En ce qui concerne l’application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève : 5. Il ressort de l’instruction de la demande de M. R. et de ses déclarations détaillées en audience que l’intéressé est de nationalité syrienne et originaire de la localité d’Alep. Toutefois, il est revenu en des termes convenus sur les deux arrestations alléguées de 2004 et 2008. En outre, la cour n’a pu établir de craintes personnelles à la suite de ses arrestations, dans la mesure où M. R. a indiqué avoir été en mesure d’effectuer plusieurs allers et retours au Qatar où il exerçait la profession de professeur particulier entre 2007 et 2010, ce sans être aucunement inquiété par les autorités syriennes lors de son passage à la frontière. De même, il semble peu crédible que l’intéressé n’ait pas effectué son service militaire. Il s’est exprimé en des termes évasifs sur les conditions dans lesquelles il se serait vu délivrer un passeport syrien valable six ans pour permettre son départ pour le Qatar en mars 2007, ce tandis qu’il allègue ne pas avoir effectué son service militaire. Il a indiqué de façon confuse avoir tiré profit d’une erreur de l’administration syrienne, puis avoir séjourné au Qatar, ce qui lui aurait permis d’éviter d’accomplir le service militaire. Mais il évoque également avoir montré un diplôme certifié, à partir duquel les autorités auraient pensé qu’il avait fait son service militaire. De même, il a évoqué de façon particulièrement sommaire les circonstances exactes de son dernier voyage entre le Qatar et la Syrie en 2010 et n’a pas détaillé les conditions de la réception de deux convocations à son attention. Il n’a pas davantage précisé les moyens mis en œuvre pour rentrer en clandestinité et éviter l’appel à effectuer son service militaire obligatoire. S’agissant de son engagement en faveur de l’opposition et de ses prises de position à l’encontre du régime de Bachar al-Assad, M. R. a fait part de déclarations succinctes ne permettant pas d’établir ses activités concrètes entre 2011 et 2012. En tout état de cause, il a allégué avoir effectué l’ensemble de ses activités informatiques sous couvert d’un anonymat complet et n’allègue aucunement avoir fait personnellement l’objet de recherches du fait de ses activités de pirate informatique, à compter de l’éclatement du conflit en Syrie et ce jusqu’à son départ en août 2012. S’il a indiqué dans un premier stade de sa demande avoir fait l’objet d’une condamnation à mort par contumace par les autorités syriennes, il est revenu sur ses déclarations en audience devant la cour et a déclaré qu’il ne faisait pas personnellement l’objet d’une procédure judiciaire, mais avait simplement appris que les insoumis et déserteurs syriens étaient en danger de mort en Syrie. La cour n’a pas davantage établi ses craintes alléguées à l’égard du front Al Nosra avec lequel il aurait refusé de collaborer. Il n’a, en effet, pas mentionné de tentative d’atteinte à son intégrité ou de menaces à son encontre de la part de ce groupe armé. Aucun élément de sa demande n’a permis de caractériser des craintes personnelles et actuelles vis-à-vis de ce groupe en cas de retour en Syrie. En ce qui concerne sa visibilité personnelle, et s’il produit à l’appui de sa demande plusieurs articles de presse concernant le parcours d’un dénommé « A. H. », qu’il présente comme un pseudonyme qu’il a utilisé pour communiquer avec la presse, il a évoqué ses contacts avec différents journaux étrangers en des termes convenus et dépourvus de caractère vécu. L’utilisation d’un pseudonyme ne permet, en outre, pas d’établir un lien entre les reportages et entretiens mentionnés et le parcours personnel du requérant. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. R. ne justifie pas qu’il serait exposé, en cas de retour en Syrie, à des persécutions au sens des stipulations précitées de la convention de Genève.

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n° 17013802 6. M. R. n’ayant pas la qualité de réfugié, il n’y a pas lieu de se prononcer sur son exclusion du bénéfice de cette qualité au regard de l’article 1er F de la convention de Genève ni sur l’application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées au point 1. En ce qui concerne l’application de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 7. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 8. Les pièces du dossier et les déclarations de l’intéressé ne permettent pas davantage d’établir, pour les raisons précédemment exposées, que le requérant serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, aux atteintes graves visées par le a) ou par le b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tant de la part des autorités syriennes que de membres de Daech ou du groupe Al-Nosra. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. R. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une telle menace, l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 9. A cet égard, il y a lieu de constater que le conflit armé opposant les forces du gouvernement syrien aux groupes terroristes tels que Daech et l’ex-groupe Al-Nosra se poursuit sur l’ensemble du territoire syrien. Le Rapport du Secrétaire général du Conseil de sécurité des Nations unies relatif à l’application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) et 2332 (2016) du Conseil de sécurité (S/2018/724) du 20 juillet 2018, indique que des frappes aériennes, des bombardements d’artillerie et des tirs isolés ont été signalés dans les provinces d’Alep, d’Edleb, de Lattaquié, de Deïr el-Zor, de Homs, de Hama, de Soueïda, de Deraa et de Qouneïtra, les opérations militaires se poursuivant entre le Gouvernement syrien et ses force alliées et les groupes d’opposition armés non étatiques. Un article du Centre d’actualité de l’Organisation des Nations unies (ONU) du 29 juin 2017 intitulé « Syrie : 13,5 millions de personnes menacées par l'aggravation de la situation humanitaire (OCHA) » décrit une situation humanitaire toujours préoccupante en Syrie, précisant que le conflit ne fait que s'aggraver et menace la vie de 13,5 millions de personnes. La même source signale que des bombes tombent quotidiennement sur les écoles, les hôpitaux et les zones résidentielles et que 92 % des personnes tuées ou blessées par des

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n° 17013802 armes explosives utilisées dans des zones peuplées sont des civils. Le rapport 2018 de l’organisation non gouvernementale Human Right Watch souligne, quant à lui, une multiplication des acteurs aux côtés du gouvernement syrien, la Russie, l’Iran et le Hezbollah, ainsi qu’« une course à la sécurisation du territoire et à la consolidation des acquis » qui s’est accompagnée de « graves violations des droits humains et du droit humanitaire », notamment par l’emploi d’un « grand nombre d’armes chimiques contre des civils ». Le rapport souligne que, « selon la Banque mondiale, plus de 400 000 personnes sont mortes du fait du conflit syrien depuis 2011, avec 5 millions de personnes réfugiées à l'étranger et plus de 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon les agences des Nations Unies. En juin 2017, l'ONU a également estimé que 540 000 personnes vivaient encore dans des zones assiégées. ». Aucun élément ne permet d’estimer que la situation générale du pays connaîtrait en 2018 une accalmie alors qu’encore récemment un article du Figaro du 8 mai 2018 a fait état d’une nouvelle offensive kurde soutenue par les Etats-Unis contre l’organisation dite « Etat islamique » et qu’un article de Radio France internationale du 31 mai titrait « Syrie : Assad menace d’utiliser la force contre les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par Washington ». Ainsi, le degré de violence aveugle caractérisant ce conflit armé, qui touche l’ensemble du pays, atteint un niveau si élevé qu’il ne permet pas aux autorités, défaillantes, d’offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé. Cette situation doit, par suite, être regardée comme une situation de violence résultant d'une situation de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que M. R., s’il était renvoyé en Syrie, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de son pays, en particulier à Alep où il résidait, un risque réel de subir une menace grave au sens et pour l’application du c) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 10. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : a) Qu'elle a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité ; b) Qu'elle a commis un crime grave ; c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. ». 11. Il ressort, d’une part, de l’instruction de la demande de M. R. et de ses déclarations étayées et personnalisées en audience devant la cour, qu’aucun élément objectif et actuel ne permet de faire l’application des dispositions des a), b) et c) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 12. Il ressort, d’autre part, des déclarations spontanées de M. R. et de l’instruction des différentes pièces versées à l’appui de sa demande, qu’aucun élément objectif et actuel ne permet de faire l’application des dispositions du d) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’office a imputé à M. R. un certain parcours entre 2012 et 2014, lui reprochant ses liens avec le groupe Al-Nosra en Syrie et son implication dans l’envoi de djihadistes depuis la Turquie vers la Syrie. Toutefois, il n’existe pas d’éléments objectifs et tangibles venant corroborer ces hypothèses. Aucun élément de la demande de l’intéressé ne permet de caractériser des liens de collaboration effectifs avec le groupe Al-Nosra. En outre, M. R. a quitté la Syrie en août 2012, soit quelques mois après la création de ce groupe armé. De même et à défaut d’éléments complémentaires, la seule présence de M. R. à Kilis, localité où se trouvaient plusieurs de ses proches après

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n° 17013802 l’éclatement du conflit en Syrie, ne saurait suffire à lui imputer un quelconque lien avec des groupes armés djihadistes. En outre, à la date de la présente décision, M. R. n’a fait l’objet d’aucune mesure de surveillance en France et aucun signalement particulier n’a été émis par les autorités françaises compétentes, notamment l’Ofpra, et aucun élément de type note blanche n’a été transmis à la cour concernant l’intéressé. M. R., présent en France depuis le 5 mars 2014, s’est par ailleurs vu délivrer le 23 avril 2014 un titre de séjour valable un an pour « vie privée et familiale ». Et a obtenu, ainsi qu’il a été dit au point 4, un nouveau titre de séjour portant la même mention, valable dix ans, le 2 juillet 2017, soit postérieurement à la décision de rejet de l’office. Or et aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit « sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public ». Ainsi et en l’absence d’observations complémentaires de l’office, qui n’était pas représenté à l’audience, la seule production de captures d’écran commentées des comptes « Youtube » et « Facebook » de l’intéressé ne sauraient suffire, à elle seule, à caractériser des raisons sérieuses de penser que la présence de l’intéressé sur le territoire constituerait une menace grave pour l’ordre publique, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat. M. R. s’est exprimé en des termes spontanés sur la nature de son activité sur Internet. Si ses déclarations étayées ont permis d’établir son rejet du régime de Bachar al-Assad et un certain soutien idéologique aux groupes armés rebelles syriens jusqu’en 2016, la seule expression de ses opinions personnelles est insuffisante, à elle seule, pour caractériser un profil susceptible de relever de l’application du d) l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionalité, a d’ailleurs censuré l’article 421-2-5-2 du code pénal relatif au délit de « consultation habituelle de sites internet terroristes » dans sa décision du n°2017-682 du 15 décembre 2017. Le Conseil constitutionnel a, en effet, considéré que ces « dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée. L'article 421-2-5-2 du code pénal doit donc, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs, être déclaré contraire à la Constitution. ». En outre, M. R. n’a aucunement fait l’objet d’une procédure pour apologie d’actes terroristes depuis son installation sur le territoire français. L’office indique, par ailleurs, dans les pièces jointes à son mémoire du 6 juillet 2018 qu’« aucune des publications examinées n’exprime toutefois de violences à l’égard des non musulmans ou de la population française ». 13. Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément objectif et actuel ne permet de faire application de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 14. Dès lors, M. R. est fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA ne lui a pas octroyé de protection. Il établit, en effet, comme mentionné au point 9, être exposé à des atteintes graves en cas de retour dans son pays en raison de la situation de violence aveugle prévalant en Syrie. Ainsi, M. R. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions susvisées de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

DECIDE:

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Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 23 janvier 2017 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. R. .

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. R. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - M. Le Berre, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 5 octobre 2018. La présidente :

La cheffe de chambre :

I. Dely

C. Marin

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 6

rédaction au 5 octobre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
article 14 UE-32011L0095
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Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 2 juillet 2027
    repéré dans le texte voir
  • 5 octobre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 20 juillet 2018
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  • 12 juillet 2018
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  • 10 juillet 2018
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  • 6 juillet 2018
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  • 8 mai 2018
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  • 15 décembre 2017
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  • 20 novembre 2017
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  • 14 septembre 2017
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  • 24 juillet 2017
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  • 2 juillet 2017
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  • 29 juin 2017
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  • 9 mars 2017
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  • 23 janvier 2017
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  • 9 septembre 2014
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  • 23 avril 2014
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  • 5 mars 2014
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  • 26 juin 2013
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  • 13 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er juin 1985
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L711-6 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. L711-1 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L712-2 CESEDA, art. 421-2-5-2 CP

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17013802. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).