11 octobre 2018, n° 17014478
Un dirigeant d’une association considérée comme la vitrine légale, en France, d’un mouvement politique et armé kurde qualifiable de terroriste, peut être exclu du...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17014478 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 juillet 2018 Lecture du 11 octobre 2018 ___________ C 095-04-01-01-02-01 095-04-01-01-02-04 095-04-02
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 12 avril 2017, M. B., représenté par Me Malterre, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié qu’il lui avait reconnu le 3 novembre 1983 sur le fondement de l’article L. 711-6, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le rétablir dans ledit statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille euros à verser à M. B. en application de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B., ressortissant turc d’origine kurde, né le 1er janvier 1962 à Bayburt, soutient que : -
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il craint toujours d’être exposé à des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C) ; il ne présente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ; le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l’application de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 ;
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la décision attaquée est entachée de nullité du fait de l’incompétence de son signataire, de la longueur anormale de son délai de notification et de ses indications erronées concernant la juridiction compétente pour en connaître.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : - à titre principal, la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève doit être appliquée à l’intéressé ; - à titre subsidiaire, la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue non seulement une menace grave pour la société mais également une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 11 juin 2018 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er, F, c) de la convention de Genève et de l’article L. 711-6 1° du code précité en raison de la condamnation pénale dont M. B. a été l’objet ; - la mesure prise le 11 juin 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes de laquelle la cour a demandé à l’OFPRA de produire le jugement du 26 avril 2000 du tribunal correctionnel de Paris mentionné dans la décision attaquée et de fournir des informations permettant d’apprécier si la présence de l’intéressé constitue aujourd’hui une menace grave pour la société au sens de l’article L. 711-6 2° du même code et à M. B. de préciser sa situation personnelle et l’état actuel des poursuites engagées à son encontre par la Turquie. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Martin, rapporteur ; - les explications de M. B., entendu en turc et assisté de Mme Celik, interprète assermentée ; - les observations de Me Malterre ; - les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Trapateau.
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Considérant ce qui suit :
1. M. B., ressortissant turc d’origine kurde, né le 1er janvier 1962 à Bayburt, a été reconnu réfugié par une décision de l’OFPRA du 3 novembre 1983 en raison de ses craintes à l’égard des autorités turques du fait de son militantisme politique en faveur de mouvements d’extrême gauche. Par un arrêt du 17 décembre 2013 devenu définitif, la Cour d’appel de Paris, établissant la participation de M. B. à des activités de soutien idéologique et logistique de l’organisation Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), mouvement inscrit sur la liste des organisations considérées comme terroristes par le Conseil de l’Union européenne, l’a condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement pour participation à un groupement formé ou à une alliance établie en vue de la propagation d’un acte de terrorisme ainsi que pour financement d’une entreprise terroriste. Par la décision attaquée du 28 juillet 2016, le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin au statut de réfugié de M. B. sur le fondement de l’article L. 711-6, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu’il a été condamné en dernier ressort en France pour un délit constituant un acte de terrorisme et que sa présence constitue une menace grave pour la société. 2. M. B. soutient qu’il craint toujours d’être exposé à des persécutions de la part des autorités turques en cas de retour dans son pays en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du DHKP-C. Par ailleurs, il ne présente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable. En effet, il ne présente pas une menace pour la société. Aucun acte délictueux qui aurait commis ou même envisagé contre les intérêts de la France sur son territoire ou même en dehors ne lui a été reproché. D’ailleurs, sa condamnation n’a pas été assortie d’une mesure d’interdiction du territoire et, au contraire, durant l’instruction de son affaire il a bénéficié d’une remise en liberté sous contrôle judiciaire puis d’une mesure de libération anticipée. En outre, réfugié statutaire, il est parfaitement intégré en France. De plus, le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l’application de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 29 juillet 2015. Enfin, la décision attaquée est entachée de nullité du fait de l’incompétence de son signataire, de la longueur anormale de son délai de notification et de ses indications erronées concernant la juridiction compétente pour en connaître. 3. L’OFPRA soutient, à titre principal, que la clause d’exclusion prévue par l’article 1er, F, c) de la convention de Genève doit être appliquée à M. B. et, à titre subsidiaire, que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue non seulement une menace grave pour la société mais également une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Tout d’abord, il existe des raisons sérieuses de penser que M. B. a commis ou à tout le moins participé à la commission d’actes d’exclusion au sens de l’article 1Fc) de la convention de Genève dès lors que sa participation à des activités du DHKP-C et à leur financement revêtent une importance et une gravité suffisantes pour les qualifier d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies. En effet, la responsabilité individuelle de M. B. apparaît engagée au regard d’agissements de nature terroriste qu’il a intentionnellement assumés sans que des circonstances exonératoires
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n° 17014478 puissent être retenues en sa faveur tandis que la purgation de sa peine n’est pas de nature à écarter l’application de la clause d’exclusion. En outre, si la cour écartait l’application de la clause d’exclusion, il conviendrait alors de constater que la présence de l’intéressée sur le territoire français constitue non seulement une menace grave pour la société mais également une menace grave pour la sûreté de l’Etat au titre de l’article L. 711-6, 1° du code susmentionné. Les agissements liés au terrorisme, dès lors qu’ils caractérisent une menace grave pour la sûreté, constituent nécessairement une menace grave pour l’ordre public et donc pour la société. Le profil, le parcours du requérant qui ne manifeste aucune distanciation par rapport à ses agissements démontrent sa dangerosité actuelle. Sur la légalité de la décision de l’OFPRA : 4. Aux termes de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la cour, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. 5. Les dispositions de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la loi du 29 juillet 2015, sont d’application immédiate, conformément au principe de l'effet immédiat de la loi nouvelle. Par ailleurs, ces dispositions ne concernent pas la matière pénale. Partant, le moyen tiré de la nonrétroactivité de l’application de ces dispositions, tiré de leur prétendue nature pénale, au regard des faits reprochés ne sauraient en tout état de cause prospérer. Au fond : Sur le cadre juridique applicable : 6. Aux termes de l’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Selon la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles
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n° 17014478 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». 7. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 8. Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève précité, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de décider, par la décision attaquée du 2 mai 2017, de faire directement application à M. B. des dispositions de l’article L. 711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. B. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification à la date de sa propre décision. Sur la qualité de réfugié de M. B. : 9. En premier lieu, au terme du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. »
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n° 17014478 10. M. B. a été reconnu réfugié par décision de l’OFPRA du 3 novembre 1983 en raison de ses craintes à l’égard des autorités turques du fait de son militantisme politique en faveur de mouvements d’extrême gauche. Il a déclaré avoir été arrêté en 1979 et maintenu en détention pendant onze mois, détention au cours de laquelle il a été soumis à des mauvais traitements. Quelques mois après sa libération, il était activement recherché. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été entendu au cours de sa détention en 2014 par les autorités policières françaises et informé par celles-ci qu’il était à nouveau poursuivi en Turquie, à la suite de sa condamnation en France, pour appartenance à une organisation terroriste, ce que le requérant a confirmé à l’audience sans toutefois apporter plus de précisions. 11. Par ailleurs, des informations concordantes, émanant d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, notamment les rapports du Home Office publiés en août et septembre 2018, respectivement intitulés « Country policy and information note – Turkey : Kurdish political parties » et « Country policy and information note – Turkey : Kurds » et le rapport de Human Rights Watch intitulé « World Report 2018 Turkey », indiquent que la situation sécuritaire et des droits de l’homme s’est fortement dégradée en Turquie depuis les élections de juin 2015 et la tentative de coup d’Etat de juillet 2016. L’autoritarisme croissant du régime du président Erdogan s’est accompagné d’une pression sans précédent sur les médias, de fortes atteintes à la liberté d’expression, d’une ingérence massive et institutionnalisée du pouvoir politique dans le fonctionnement de la justice et du recours excessif à la force par la police et l’armée contre les groupes considérés comme des opposants au régime et une répression accentuée envers la minorité kurde. Dans son rapport du 25 octobre 2016, « Carte blanche : Suspension des garanties contre la torture consécutive au coup d’État en Turquie », Human Rights Watch, expose que les décrets relatifs à l’état d’urgence facilitent le recours à la torture et dénonce le développement inquiétant de l’usage de la torture et des mauvais traitements dans les lieux de détention. De façon plus générale, le dernier Rapport de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe sur le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, n° 14282, du 5 avril 2017 indique, à partir du point 7 : « Malheureusement, huit mois après la tentative de coup d’État, la situation s’est détériorée et les mesures dépassent largement le cadre de ce qui est nécessaire et proportionné. Les autorités gouvernent à coups de décrets-lois ayant une portée dépassant de beaucoup les exigences de la situation d’urgence et empiétant sur la compétence législative du parlement. ». L’Assemblée se dit : « extrêmement préoccupée par le nombre élevé de personnes arrêtées et placées en détention en attendant d’être inculpées, sans possibilité d’accéder à leur dossier ». Dans ce contexte, l’Assemblée s’est déclarée : « consternée d’apprendre l’adoption de la loi de 2016 sur la protection juridique des forces de sécurité participant à la lutte contre les organisations terroristes, laquelle pourrait encourager l’impunité », notamment des autorités policières en cas d’usage excessif de la force ou de la torture. Enfin, la victoire confortable du président Erdogan à l’élection présidentielle du 24 juin 2018 ne laisse guère, pour l’heure, présager d’amélioration au regard de la poursuite de la répression et du durcissement du régime notamment envers les Kurdes. 12. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et alors que les informations générales précitées ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. B. a déjà fait l'objet dans son pays ne se reproduiront pas, les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressé en cas de retour en Turquie, en raison de ses origines kurdes et de son engagement au sein du DHKP-C, doivent être tenues pour fondées.
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13. En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le paragraphe c de la section F de l’article 1er de la convention de Genève prévoit que cette convention ne sera toutefois pas applicable aux personnes dont on aura de sérieuses raisons de penser : « qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ». En ce qui concerne les conditions d’application de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 14. Les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies sont énoncés dans le préambule et aux articles 1er et 2 de la charte des Nations Unies et précisés, entre autres, dans les résolutions des Nations unies concernant les mesures visant à éliminer le terrorisme international, qui disposent que « les actes, méthodes et pratiques terroristes sont contraires aux buts et principes des Nations unies» et que « sont également contraires aux buts et principes des Nations unies, pour les personnes qui s’y livrent sciemment, le financement et la planification d’actes de terrorisme et l’incitation à de tels actes». Au nombre de ces résolutions figure la résolution 1377 (2001) du Conseil de sécurité, dont il ressort que sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la charte des Nations unies non seulement « les actes de terrorisme international » mais également « le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d’appui à cet égard ». Par ailleurs, il peut être déduit de la résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ne se limitent pas aux « actes, méthodes et pratiques terroristes ». En effet, le Conseil de sécurité y invite les États, pour lutter contre le terrorisme, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, à priver d’asile et traduire en justice « quiconque prête appui au financement, à l’organisation, à la préparation ou à la commission d’actes de terrorisme, y concourt, y participe ou tente d’y participer, ou donne refuge à leurs auteurs ». En outre, à son point 1, sous c), cette résolution invite les États à refuser l’asile à toute personne au sujet de laquelle des informations crédibles et pertinentes mettent en évidence des raisons sérieuses de penser qu’elle est coupable d’incitation à commettre un ou des actes terroristes. Il importe, en particulier, de relever que, dans la résolution 2178 (2014), le Conseil de sécurité s’est déclaré « gravement préoccupé par la menace terrible et grandissante que font peser les combattants terroristes étrangers, à savoir des individus qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité, dans le dessein de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme » et a exprimé sa préoccupation à l’égard des réseaux organisés par les entités terroristes et leur permettant de faire circuler entre les États des combattants de toutes nationalités et les ressources dont ils ont besoin. Parmi les mesures à prendre contre ce phénomène, les États doivent veiller à prévenir et à éliminer les activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme. 15. Il résulte de ce qui précède que la notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation aux activités d’un groupe terroriste, alors même
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n° 17014478 qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, en raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 16. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe. 17. Ainsi qu’il a été dit au point 10, cette clause d’exclusion a été instituée dans le but d’exclure du statut de réfugié les personnes jugées indignes de la protection qui s’y attache, elle n’est donc pas subordonnée à l’existence d’un danger actuel pour l’État d’accueil. Par conséquent, M. B. ne saurait utilement faire valoir ni qu’il a purgé sa peine ni qu’il ne présenterait aucune menace grave pour l’ordre public ou la société pour faire échec à l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. 18. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que la protection des réfugiés s’exerce exclusivement à l’égard des personnes qui répondent aux définitions du réfugié prévues à l’article L. 711-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celles prévues à l’article 1er de la convention de Genève et que cette protection prend fin lorsque la personne intéressée ne répond plus à ces définitions. Ainsi, et même si la décision reconnaissant la qualité de réfugié doit être regardée comme créatrice de droits, le maintien de ces mêmes droits reste subordonné à l'absence de changement des circonstances de nature à faire perdre à la personne intéressée sa qualité de réfugié. Par suite, la circonstance que M. B. a été définitivement condamné le 17 décembre 2013 ne fait pas obstacle à ce que la cour se prononce elle-même, à la date de sa propre décision, sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié d'après l'ensemble des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre des parties. 19. Enfin, ni la section F de l’article 1er de la convention de Genève ni aucune autre stipulation de cette convention ni l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui se borne à reprendre sur ce point les cas d’exclusion prévus à cette section F, ne s’opposent à ce que soit constatée l’existence d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies concernant des faits ou circonstances qui se seraient produits postérieurement à la date à laquelle l’auteur de tels agissements aurait été reconnu comme réfugié. À cet égard, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés a précisé le 4 septembre 2003 aux paragraphes 5 et 6 de ses principes directeurs relatifs à l’application des clauses d’exclusion de la section F de l’article 1er de la convention de Genève que « Les article 1F(a) et 1F(c) concernent des crimes sans prise en compte du moment ou du lieu où il sont commis. » et que « le fait qu’un réfugié se livre à une activité relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) doit déclencher l’application des clauses d’exclusion et le retrait du statut de réfugié ». Ces principes directeurs ont été rappelés par le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés dans sa note du 17 décembre 2015
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n° 17014478 « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugié » qui précise dans son paragraphe 27 que « la révocation du statut de réfugié serait justifiée, quant à elle, s’il est établi, dans le cadre de procédures offrant toutes les garanties adéquates, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la personne a commis des actes relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés, après avoir été reconnue comme réfugié. ». En ce qui concerne les agissements de M. B. : 20. Les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un arrêt du 17 décembre 2013, devenu définitif, la Cour d’appel de Paris a reconnu M. B. coupable de financement d’une entreprise terroriste et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte terroriste. Il résulte en effet de cet arrêt que, si l’« Association Culturelle et de Solidarité Anatolie Paris » (ACSAP) que M. B. a dirigée, menait officiellement des activités culturelles, le juge pénal a établi que cette association constituait en réalité une vitrine légale en France du Devrimci Halk Kurtulus Partisi – Cephesi, Parti révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C), chargée de soutenir l’action de propagande du mouvement et de collecter des fonds pour financer son activité sur le sol turc, ce que M. B. a admis selon l’arrêt. Or le DHKP-C est un mouvement armé, fondé en Turquie en 1978, classé comme terroriste par le Département d’Etat américain depuis 1997 et inscrit par le Conseil de l’Union européenne sur les listes relatives aux mesures de lutte contre le terrorisme depuis 2002. L’arrêt de la Cour d’appel de Paris rappelle que M. B. a été détenu trois ans aux Pays-Bas pour tentative de meurtre en 1991 et qu’il a également été condamné le 26 avril 2000 par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste à une peine de trois ans d’emprisonnement dont deux avec sursis à la suite d’une fusillade entre factions rivales de Devrimci Sol (gauche révolutionnaire), mouvement qui a précédé le DHKP-C et dont il était membre. Le même arrêt note qu’au cours de la période de 1994 à 2007, soit une période durant laquelle M. B. était membre de ce mouvement, le DHKP-C a causé la mort de deux cent onze personnes dont quatre vingt cinq civils et visé tant les intérêts turcs qu’américains. Il ressort de ce même arrêt que M. B. a reconnu avoir participé à la vente des revues et a confirmé « l'existence des campagnes européennes de collectes de fonds organisées chaque année estimant à trois cent mille euros la somme recueillie pour l’ensemble de l’Europe, cet argent remontant vers Rotterdam et Hambourg d'où il était acheminé vers la Turquie, une partie allant à la guérilla à la montagne ». La Cour d’appel de Paris a relevé à cet égard les dépôts, retraits et transferts de fonds impliquant le compte bancaire du requérant qui a, selon l’arrêt, expliqué les circuits de financement bien qu’il soit ensuite revenu sur ses déclarations s’agissant de l’utilisation des fonds. M. B., qui était un des dirigeants de l’ACSAP au cours de la période couverte par les poursuites pénales, ne pouvait raisonnablement ignorer le lien entre l’association et le DHKP-C ainsi que la destination réelle des fonds collectés vers cette organisation afin de financer ses actions terroristes en Turquie. 21. Par ailleurs, si lors de son entretien à l’OFPRA et au cours de l’audience M. B. a fait valoir une collaboration ancienne et durable avec les autorités françaises, les relations particulières évoquées à huis clos n’ont cependant été l’objet d’aucun développement écrit et n’ont pas été assorties d’éléments tangibles permettant d’en apprécier la réalité non plus que les motifs et la nature précise. Eu égard à son parcours militant ancien, son
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n° 17014478 engagement personnel, notamment ses responsabilités de dirigeant de l’ACSAP, ses motivations pour mener des activités parallèles, dans un tel contexte, sont demeurées incertaines et les modalités de cette coopération n’ont pas été utilement explicitées. De plus, s’il a apporté son concours à la justice, il est cependant revenu sur ses déclarations et s’est rétracté sur plusieurs points en incriminant des erreurs d’interprétariat que le juge pénal a estimé peu crédibles. 22. Ainsi, la gravité des faits commis par M. B., qui était un dirigeant de l’ACSAP, a conduit au prononcé à son encontre d’une peine de cinq ans d’emprisonnement. Son action de soutien d’un groupe terroriste revêt une dimension internationale, tant du fait que l’action de l’ACSAP en France avait vocation à appuyer les activités opérationnelles du mouvement en Turquie que du fait que ce groupe s’attaquait aux intérêts d’une puissance étrangère sur le sol turc. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. B. de la clause d’exclusion. 23. Il résulte de tout ce qui précède que les agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies auxquels s’est livré M. B. sur le sol français justifient l’application à son encontre de l’article 1er F c) de la convention de Genève. Par conséquent, l’intéressé n’ayant plus la qualité de réfugié, les dispositions de l’article L. 711-6 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui sont pas applicables. Ainsi, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen tiré de ce que la présence en France de M. B. ne constituerait pas une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou pour la société. 24. Dès lors, M. B. n’ayant plus la qualité de réfugié, il y a lieu, d’une part, d’annuler la décision du 28 juillet 2016 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a décidé de mettre fin à la protection juridique et administrative de M. B. sur le fondement de l’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d’autre part, de rejeter les conclusions de M. B. tendant à ce qu’il soit rétabli dans son statut de réfugié. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 25. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
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n° 17014478
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juillet 2016 est annulée. Article 2 : M. B. est exclu du statut de réfugié en application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Article 3 : Les conclusions de M. B. tendant à ce qu’il soit maintenu dans le statut de réfugié sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 19 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Toublanc, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Riera, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 octobre 2018. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 7
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 11 octobre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 19 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 13 juillet 2018repéré dans le texte voir
- 24 juin 2018repéré dans le texte voir
- 11 juin 2018repéré dans le texte voir
- 2 mai 2017repéré dans le texte voir
- 12 avril 2017repéré dans le texte voir
- 5 avril 2017repéré dans le texte voir
- 25 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 28 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 29 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 17 décembre 2013repéré dans le texte voir
- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 4 septembre 2003repéré dans le texte voir
- 26 avril 2000repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 3 novembre 1983repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 1er janvier 1962repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. R733-16 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. L733-5 CESEDA, art. 14 UE-32011L0095, art. L711-1 CESEDA, art. 12 UE-32011L0095
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
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