Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

3 décembre 2018, n° 17014903

L’intensité des persécutions endurées, au Soudan, par les Zaghawa du Darfour conduit la CNDA à reconnaître la qualité de réfugié à un ressortissant de ce pays don...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date3 décembre 2018
Numéro17014903
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 3 décembre 2018, n° 17014903cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17014903 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D. ___________ Mme Vialettes Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre)

Audience du 25 octobre 2018 Lecture du 3 décembre 2018 ___________ C 095-03-01-01 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés le 16 avril 2017 et le 16 octobre 2018, M. D., représenté par Me Donazar, demande à la cour d’annuler la décision du 29 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. D., qui déclare être de nationalité soudanaise, né le 1er mai 1991, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, les autorités soudanaises le soupçonnant de collusion avec les membres des forces rebelles, celles-ci étant souvent composées de membres de l’ethnie Zaghawa à laquelle il appartient. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er mars 2017, accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

n° 17014903 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. D., entendu en zaghawa, assisté de M. Abdoulaye, interprète assermenté ; et les observations de Me Donazar.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. D., de nationalité soudanaise, né le 1er mai 1991 à Abu Delek, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, les autorités soudanaises le soupçonnant de collusion avec les membres des forces rebelles, celles-ci étant souvent composées de membres de l’ethnie Zaghawa à laquelle il appartient. Il fait valoir qu’il est originaire d’Abu Delek, au Darfour Nord, et qu’il est d’ethnie Zaghawa. Le 10 octobre 2013, son village a fait l’objet d’une attaque de la part de janjawids et de forces gouvernementales, lors de laquelle son père a été tué. Il est parvenu à fuir en compagnie d’autres habitants et s’est réfugié dans une forêt, avant de regagner son village d’origine. Le village ayant été détruit, il a alors rejoint le camp d’Abuja, près d’El Fasher, puis le camp de Zamzam. Après deux mois passés dans les camps de déplacés, il a décidé de retourner dans sa localité. Sur le trajet, il a été enlevé par des janjawids et emmené dans un camp. Après quatre jours passés dans le camp des miliciens, où il a régulièrement été maltraité, il a été transporté à l’hôpital afin de se voir prodiguer des soins. Ramené ensuite au sein du camp des janjawids, il a été menacé de mort et contraint de devenir leur esclave. Subissant à nouveau des mauvais traitements, il est finalement parvenu à s’enfuir alors qu’il allait chercher du bois avec l’un des miliciens. Il a alors gagné la localité d’Um Sidir, avant de rejoindre la Libye. 3. En premier lieu, la provenance de M. D. du Darfour Nord a pu être tenue pour établie. En effet, il a su mentionner les noms des localités qui entourent son village d’origine de même que les ethnies présentes dans cette région. Par ailleurs, il a été à même de rendre compte du conflit au Darfour et des forces en présence. Enfin, ses déclarations sur ses conditions de vie dans les camps d’Abuja et de Zamzam se sont révélées précises et personnalisées. Dès lors, sa provenance du Darfour Nord doit être retenue. 4. En deuxième lieu, son appartenance à l’ethnie Zaghawa, non contestée par l’OFPRA, a également été établie. A cet égard, la circonstance qu’il maîtrise la langue zaghawa, parlée exclusivement par les membres de cette ethnie, atteste de son appartenance ethnique. De surcroît, il a su rendre compte du ciblage particulier dont sont victimes les Zaghawa, accusés de soutenir les forces rebelles. En outre, il a pu évoquer l’instrumentalisation des membres de l’ethnie Berti par les forces gouvernementales afin

2

n° 17014903 d’alimenter les violences à l’encontre des Zaghawa. A cet égard, il ressort du rapport de l’organisation Small Arms Survey, intitulé « Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players » et daté de juillet 2012, que les Berti font partie des ethnies non-arabes dont le gouvernement soudanais aurait exploité les rancunes qu’ils nourrissaient à l’égard des Zaghawa pour alimenter un cycle de violences ininterrompu depuis 2010. 5. En troisième lieu, ses déclarations sur les persécutions qu’il aurait subies au Darfour sont, en revanche, apparues sommaires et peu convaincantes. En effet, il n’a pas été en mesure d’exposer de manière précise les circonstances dans lesquelles il aurait été enlevé par des miliciens au service des autorités soudanaises. De plus, ses propos sur la durée de sa détention se sont avérés fluctuants, l’intéressé évoquant une détention tantôt de quatre mois, tantôt de quatre jours. De même, les circonstances, peu vraisemblables, dans lesquelles les janjawids l’auraient conduit à l’hôpital, ont fait l’objet de propos qui ont varié tout au long de la procédure. Enfin, la façon dont il est parvenu à s’échapper du camp des janjawids a été narrée de façon très différente devant l’OFPRA et devant la Cour. Les persécutions alléguées ne peuvent donc, en l’état, être tenues pour établies. 6. Toutefois, si, selon les termes de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, « [l]e fait qu’un demandeur a déjà été persécuté ou a déjà subi des atteintes graves ou a déjà fait l’objet de menaces directes d’une telle persécution ou de telles atteintes est un indice sérieux de la crainte fondée du demandeur d’être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves (…)», la circonstance que les persécutions et atteintes passées, alléguées par M. D., n’apparaissent pas établies ne permet pas pour autant de rejeter sa demande de protection internationale. 7. En effet, s’agissant de la situation des membres de l’ethnie Zaghawa originaires du Darfour, l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch a indiqué, dans un article publié le 7 mai 2004, que le gouvernement soudanais s’était livré, dès le début du conflit au Darfour, à une opération de « purification ethnique », en particulier à l’encontre des membres de l’ethnie Zaghawa. De même, les Nations unies ont relevé, dans un « Rapport de la Commission internationale d’enquête sur le Darfour au Secrétaire général », publié le 1er février 2005, que les populations Zaghawa du Darfour étaient la cible de violations graves des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et du droit international humanitaire. Le même rapport soulignait que le gouvernement soudanais et les janjawids, milices au service du gouvernement, se rendaient responsables de la grande majorité des meurtres de civils commis dans le conflit du Darfour et que la plupart des civils tués par les forces gouvernementales ou les milices appartenaient à l’ethnie Zaghawa. En outre, le Refugee Documentation Centre irlandais, dans un document publié le 3 avril 2009 et intitulé « Whether the Zaghawa are targeted by the Janjaweed », a relevé que les Zaghawa, y compris les civils non engagés au sein de la rébellion, restaient particulièrement visés par les attaques et tueries de masse perpétrées par les janjawids, en raison de l’implication active des personnes d’origine Zaghawa au sein des forces rebelles. Par ailleurs, lors de la délivrance, le 12 juillet 2010, du second mandat d’arrêt à l’encontre d’Omar El Bechir dans l’affaire dont celui-ci fait l’objet devant la Cour pénale internationale (CPI), le génocide a été ajouté aux chefs d'accusation de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité au Darfour visant le président soudanais qui est toujours en exercice. Or ces accusations de génocide visent tout particulièrement les agissements des autorités à l’encontre des populations Zaghawa du Darfour.

3

n° 17014903 8. En outre, s’agissant de la période plus récente, le rapport commun du Country of Origin Research and Information (CORI) et de Small Arms Survey de juillet 2012, intitulé « Forgotten Darfur: Old Tactics and New Players », indique que les membres de la communauté Zaghawa sont toujours perçus, par les autorités soudanaises mais aussi par certaines ethnies non-arabes minoritaires du Darfour (nouvellement soutenues par les autorités, comme les Bergid, les Berti, les Mima et les Tunjur), comme entretenant des liens avec les mouvements rebelles, sans qu’aucune distinction ne soit faite entre les civils et les combattants, et sont de ce fait persécutés. Par ailleurs, un document publié le 20 juin 2017 par le ministère des affaires étrangères des Pays-Bas, et intitulé « Algemeen ambtsbericht Sudan », mentionne que les Zaghawa continuent d’être la cible de violences de la part du gouvernement soudanais qui les soupçonne d’être liés aux groupes rebelles du Darfour. De même, le service d’immigration danois et le bureau de l’intérieur du Royaume-Uni (UK Home Office), dans un rapport conjoint intitulé « Sudan: Situation of Persons from Darfur, Southern Kordofan and Blue Nile in Khartoum » et publié en août 2016, indiquent que les personnes appartenant à l’ethnie Zaghawa, même non engagées dans la rébellion, risquent d’être perçues comme des sympathisantes des groupes rebelles en cas de retour au Soudan. Le 30 mai 2017, Sudan Tribune, un site web anglophone sur l’actualité du Soudan et du Soudan du Sud basé à Paris, a également publié un article intitulé « Darfur Young Generations between Sudan's NCP Devil and the Mediterranean », relatant que la jeune génération appartenant à l’ethnie Zaghawa faisait l’objet d’un ciblage systématique de la part des autorités soudanaises. Dans un autre article publié le 7 juin 2017 et intitulé « Amid silence, atrocities in Darfur have restarted », le même site faisait état de violentes attaques perpétrées au cours des dernières semaines par les milices pro-gouvernementales sur des villages Zaghawa au Darfour. En outre, le Centre Africain d'Etudes pour la Justice et la Paix (ACJPS), dans un document publié le 22 juin 2017 à la suite d'une nouvelle attaque contre un village Zaghawa et intitulé « Joint attacks by the Rapid Support Forces and militias on civilian targets in Darfur », a dénoncé le ciblage des Zaghawa depuis le début du conflit en 2003. Le Home Office britannique, dans un rapport publié en septembre 2018 et intitulé « Country Policy and Information Note. Sudan: Non-Arab Darfuri » relève aussi que le gouvernement et les milices qui lui sont associées continuent de cibler les membres de l’ethnie Zaghawa, suspectées d’entretenir des liens avec les groupes rebelles du Darfour et que le fait qu’une personne soit d’origine Zaghawa est suffisant pour faire naître une suspicion à son encontre. Enfin, un discours de haine et de peur anti-Zaghawa est de plus en plus présent, y compris dans la presse soudanaise. Les Zaghawa y sont régulièrement qualifiés de tribu ennemie de l’islam, de tribu ennemie des arabes, ou encore de « Juifs de l’Afrique ». 9. Dans ces conditions, M. D. craint personnellement et avec raison, au sens des stipulations de la convention de Genève précitées, d'être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, les autorités soudanaises soupçonnant les Zaghawa du Darfour, y compris les civils, de collusion avec les membres des forces rebelles. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

4

n° 17014903

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 décembre 2016 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. D.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Vialettes, présidente ; - Mme Ha Duong, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 3 décembre 2018. La présidente :

Le chef de chambre :

M. Vialettes

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

5

Textes visés 1

article 4 UE-32011L0095
rédaction au 3 décembre 2018repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 3 décembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 25 octobre 2018
    repéré dans le texte voir
  • 16 octobre 2018
    repéré dans le texte voir
  • 22 juin 2017
    repéré dans le texte voir
  • 20 juin 2017
    repéré dans le texte voir
  • 7 juin 2017
    repéré dans le texte voir
  • 30 mai 2017
    repéré dans le texte voir
  • 16 avril 2017
    repéré dans le texte voir
  • 1er mars 2017
    repéré dans le texte voir
  • 29 décembre 2016
    repéré dans le texte voir
  • 10 octobre 2013
    repéré dans le texte voir
  • 13 décembre 2011
    repéré dans le texte voir
  • 12 juillet 2010
    repéré dans le texte voir
  • 3 avril 2009
    repéré dans le texte voir
  • 1er février 2005
    repéré dans le texte voir
  • 7 mai 2004
    repéré dans le texte voir
  • 10 juillet 1991
    repéré dans le texte voir
  • 1er mai 1991
    repéré dans le texte voir
  • 31 janvier 1967
    repéré dans le texte voir
  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 4 UE-32011L0095

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.