8 février 2018, n° 17014970
La CNDA reconnaît la qualité de réfugiée à une homosexuelle ressortissante du Kenya persécutée en raison de son orientation sexuelle.
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°17014970 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Mallol Président ___________
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 22 septembre 2017 Lecture du 8 février 2018 ___________ 095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 14 avril 2017 et 9 juin 2017, Mme K., représentée par Me El Amine, demande à la cour d’annuler la décision du 30 décembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Mme K., qui se déclare de nationalité kényane, née le 11 septembre 1984, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ; Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 mars 2017 accordant à Mme K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Surplie, rapporteur ;
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les explications de Mme K., entendue en langue anglaise, assistée de M. Kassam Rashul, interprète assermenté ; et les observations de Me El Amine.
1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social ; 3. Considérant que, si la Constitution kényane, entrée en vigueur le 27 août 2010, contient une clause générale de non-discrimination (article 27) et accorde une protection spécifique aux minorités et aux groupes marginalisés (article 56), il est constant que les dispositions et règlementations en vigueur au Kenya ne permettent pas de lutter de manière effective contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle ; que les dispositions des articles 162 à 165 du code pénal kényan, qui visent notamment toute « relation charnelle contre nature avec une autre personne », prévoient des peines d’emprisonnement de quatorze à vingt-et-un ans ; que dès lors, les personnes homosexuelles constituent, au Kenya, un groupe social ; 4. Considérant que Mme K., de nationalité kényane, née le 11 septembre 1984, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle ; elle fait valoir qu’originaire d’Eldoret, elle a pris conscience de son homosexualité à l'adolescence et a eu sa première relation homosexuelle à l'âge de quinze ans ; qu’elle a été expulsée de son école en 2002 après que la relation qu'elle menait avec une camarade a été découverte ; que ses parents n'ont toutefois pas été mis au courant du motif de cette expulsion ; qu’elle a repris sa scolarité un an après et a commencé une nouvelle relation alors qu'elle était âgée d'une vingtaine d'années ; qu’après quatre ans de relation, en octobre 2014, elle a été surprise par sa mère avec sa compagne dans la maison familiale ; que craignant d'être maltraitée après que son père a été averti, elle a immédiatement pris la fuite et est retournée chez elle à Eldoret ; que le lendemain, elle a appris par la radio que son amie avait été battue et brûlée vive ; que ses
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N°17014970 parents ont publié un avis de recherche dans un magazine ; que craignant pour sa sécurité, elle a décidé de quitter Eldoret et s'est installée à Nairobi où elle a retrouvé une amie également lesbienne ; qu’avec l'aide des contacts de cette dernière, elle est parvenue à quitter le Kenya en mai 2015 et a rejoint la France par voie aérienne, munie d'un passeport d’emprunt ; 5. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations écrites et orales de Mme K., notamment celles fournies lors de l’audience publique, ont permis de tenir pour établis les motifs à l’origine de son départ du Kenya ; qu’elle s’est exprimée en des termes précis et personnalisés tant sur la prise de conscience de son attirance pour les personnes de même sexe que sur les deux relations homosexuelles qu’elle a entretenues dans son pays d’origine ; que la réaction de ses proches lors de la découverte de son homosexualité et le mariage forcé auquel elle a été exposée par son père ont également donné lieu à des déclarations spontanées et concrètes ; qu’elle a expliqué de manière convaincante ne plus supporter le fait d’être contrainte de vivre son orientation sexuelle de façon dissimulée ; que son récit est corroboré par une lettre de la co-présidente de la « Coordination lesbienne en France » en date du 7 avril 2017, une attestation du 31 octobre 2016 établie par un membre du collectif « Les lesbiennes dépassent les frontières » et une lettre coécrite par trois membres du conseil d’administration du centre évolutif « Lilith », un membre d’un bar associatif lesbien et un membre d’une association de sport gay et lesbien, rédigés en des termes précis et circonstanciés ; que l’ensemble de ces éléments permets de considérer que la requérante appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Kenya ; 6. Considérant que si les dispositions pénales évoquées au considérant 3. ne sont pas effectivement appliquées au Kenya, il ressort, en revanche, des sources publiques d’information disponibles, notamment du rapport du Home Office britannique « Kenya : sexual orientation and gender identity » publié en mars 2016, que les personnes homosexuelles sont victimes d’importantes discriminations dans les milieux professionnel et éducatif et subissent également l’ostracisme de la société environnante, tant par le biais des médias que par des personnalités publiques, notamment politiques et religieuses ; qu’elles sont exposées à des actes de harcèlement, des humiliations, des menaces et des violences de la part d’individus isolés ou de groupes criminels, violences qui incluent des agressions physiques et des actions punitives collectives ; qu’elles sont fréquemment confrontées à des arrestations et à des poursuites pénales abusives sur le fondement d’autres dispositions juridiques, comme l’outrage à la pudeur ; qu’elles demeurent, en outre, exposées à des risques de violences policières, de détentions arbitraires et d’affaires pénales controuvées à des fins d’extorsion de fonds ; que les services de police refusent généralement de donner suite aux plaintes déposées contre leurs agents ; qu’ainsi, si la seule pénalisation des actes homosexuels au Kenya ne constitue pas, en tant que telle, une persécution, l’ensemble de ces éléments établit suffisamment que les personnes homosexuelles sont exposées au Kenya à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ; 7. Considérant que Mme K. s’est référée à plusieurs reprises à sa peur d’être à nouveau personnellement exposée à des persécutions et de subir des agressions homophobes en cas de retour au Kenya ; que ses craintes sont corroborées par un rapport médical établi le 10 mars 2017 concluant à l’authenticité de son récit et relevant un syndrome dépressif et un sentiment d’insécurité intense en lien avec les persécutions vécues et sa crainte d’un éventuel retour dans son pays d’origine ; qu’elle s’est exprimée en des termes précis et personnalisés sur les persécutions subies en raison de son orientation sexuelle ; que notamment, elle est revenue, de manière étayée, sur l’expulsion de son école après la découverte de la relation qu’elle entretenait avec une camarade, ce qui l’a contrainte à abandonner prématurément sa
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N°17014970 scolarité ; que, de la même manière, elle a évoqué, en des termes circonstanciés et personnalisés, tant sa fuite du domicile familial après avoir été surprise par sa mère au côté de sa compagne en octobre 2014 que l’assassinat de sa compagne par des voisins consécutif à la découverte de leur relation par son père ; qu’elle a été contrainte de dissimuler son orientation sexuelle et de vivre dans la clandestinité à Nairobi pour échapper aux recherches familiales et policières dont elle faisait l’objet ; que ces persécutions antérieures ainsi que la persistance du risque auquel les personnes homosexuelles sont actuellement exposées au Kenya, ainsi que cela ressort du considérant 5., constituent un indice sérieux que la requérante subisse personnellement à nouveau ces mêmes persécutions en cas de retour dans son pays ; qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme K. s’expose, en cas de retour au Kenya, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles et qu’elle est, par suite, fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée ;
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 30 décembre 2016 est
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme K.
Article 3 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2017 où siégeaient : - M. Mallol, président de formation de jugement ; - M. Chardon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat ; - Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ;
Lu en audience publique le 8 février 2018 Le président :
La cheffe de chambre :
F. Mallol
C. Marin
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N°17014970 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Chronologie texte + métadonnées
- 8 février 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 22 septembre 2017repéré dans le texte voir
- 9 juin 2017repéré dans le texte voir
- 14 avril 2017repéré dans le texte voir
- 7 avril 2017repéré dans le texte voir
- 10 mars 2017repéré dans le texte voir
- 30 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 31 octobre 2016repéré dans le texte voir
- 27 août 2010repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 11 septembre 1984repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. 162 CP, art. 165 CP
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