Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

6 septembre 2018, n° 17015075

La cour reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant du Niger ayant été persécuté du fait de son orientation sexuelle et craignant de l’être à nouveau en ca...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date6 septembre 2018
Numéro17015075
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 6 septembre 2018, n° 17015075cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17015075 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B. M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Guerrive Président ___________

(2ème section, 2ème chambre)

Audience du 19 juillet 2018 Lecture du 6 septembre 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 18 avril 2017, M. B. M., représenté par Me Anglade, demande à la cour d’annuler la décision du 26 janvier 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. B. M., qui se déclare de nationalité nigérienne, né le 29 avril 1985, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays de la part de son père et de la population nigérienne, en raison de son orientation sexuelle, et ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités nigériennes. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 29 mars 2017 accordant à M. B. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

n° 17015075 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenu à huis clos : -

le rapport de M. Kohler, rapporteur ; les explications de M. B. M., entendu en songhaï et assisté de M. Diallo, interprète assermenté ; et les observations de Me Anglade.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. 3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.

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n° 17015075 4. M. B. M., de nationalité nigérienne, né le 29 avril 1985 au Niger, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays de la part de son père et de la population nigérienne, en raison de son orientation sexuelle, et ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités nigériennes. Il indique avoir pris conscience de son orientation sexuelle entre l'âge de 11 et 12 ans. Il fait valoir qu’en raison de son attitude, jugée comme déviante, il a souvent fait l'objet de brimades et d'ostracisme de la part de ses professeurs et de ses camarades de classe. En 2000/2001, son père, apprenant son homosexualité, l’a chassé du domicile familial. Il s’est alors réfugié chez un ami résidant dans le même quartier que sa famille tout en prenant soin d’éviter son père. Son ami, au fait de son orientation sexuelle, l’a soutenu. Avec le temps, il a tenté d’avoir des relations intimes avec la gent féminine dans le but de cacher son homosexualité à ses connaissances. Fin 2012, il a fait la connaissance d’un ressortissant franco-belge résidant à Niamey avec lequel il a rapidement entamé une relation sentimentale. En 2012, il a été victime d'une agression à caractère homophobe à la sortie d'une discothèque où il avait passé la soirée avec son partenaire. Fin 2013, alors qu'il rendait clandestinement visite à sa mère dont il était resté très proche, son père rentré plus tôt au domicile familial, a tenté de l'agresser physiquement. Début 2014, il a emménagé chez son compagnon. Ce dernier a décidé d'entreprendre des démarches afin qu'ils quittent ensemble le pays. Il allègue avoir quitté une première fois le Niger en septembre 2014 par voie aérienne et muni de son propre passeport. Après trois mois sur le territoire français, il a été contraint de retourner au Niger pour des questions administratives et personnelles ; de retour, il s’est installé chez l’ami d’un cousin à Zinder. Peu de temps après, il a reçu un appel téléphonique de son père qui le menaçait de mort, de sorte qu’il a été obligé, en mai 2015, de quitter de nouveau le Niger pour se rendre en France par voie aérienne, muni de son propre passeport. 5. Bien qu'il n'y ait aucune loi au Niger proscrivant les activités sexuelles entre personnes de même sexe, les relations entre personnes du même sexe sont fortement stigmatisées. De nombreuses sources publiques d’information disponibles, notamment le rapport du département d’Etat américain sur la pratique des droits de l’homme au Niger publié le 20 avril 2018 ainsi que la note d’information de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 13 septembre 2017, intitulée « Niger : Information sur la situation des minorités sexuelles », font état d’une stigmatisation générale de la part de la société nigérienne et de discriminations à l’encontre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenre et intersexes (LGBTI). L'homosexualité demeure en effet un tabou dans ce pays qui contraint cette communauté à dissimuler ses penchants afin de ne pas être victime de violences verbales ou physiques. Le rapport du département d’Etat américain souligne en outre que les deux associations dédiées à la protection des droits des LGBTI ont dû mener leurs activités de manière clandestine en l’absence d’un agrément officiel. Par ailleurs, ces associations n’ont pas été en mesure de documenter les cas de discrimination liée à l’orientation sexuelle en raison des risques d’intimidations et de représailles, empêchant les individus concernés de pouvoir dénoncer ces situations. Sur le plan médiatique, le sujet de l’homosexualité ne fait pas l’objet d’un traitement national objectif, mais d’une expression caractérisant une stigmatisation et une volonté de répression des activités homosexuelles comme le reflète un article de presse du journal Tamtam en date du 1er février 2014 intitulé « Le phénomène de l’homosexualité au Niger : Parlons en ! » opérant une dénonciation des activités homosexuelles et concluant à la nécessité d’adopter une législation réprimant ces actes considérés comme contraires à la religion musulmane et aux traditions nigériennes. En outre, il ressort d’une étude sur la tolérance en Afrique menée entre 2014 et 2015, publiée par Afrobaromètre (Réseau d’études et de recherches sur les dynamiques sociales et de développement) le 1er mars 2016, que seulement cinq pour cent des nigériens

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n° 17015075 aimerait ou n’accorderait pas d’importance au fait d’avoir un voisin homosexuel. La moyenne de l’ensemble des trente trois pays africains étant de vingt et un pour cent, le Niger se situe dans les cinq pays avec le plus bas pourcentage. Cette appréciation négative de la communauté LGBTI en général est renforcée par la position et l’influence non négligeable des institutions religieuses islamiques au Niger. La note de la CISR précitée précise que les associations islamiques du Niger ont publié une déclaration en mars 2017 sur ActuNiger, site internet nigérien d’information, s’opposant au projet d’introduction de l’éducation sexuelle à l’école prévue par les autorités nigériennes et affirmant que « la percée fulgurantes de l’homosexualité témoigne à suffisance de la décadence civilisationnelle inéluctable qui emporte ses peuples ». Par surcroît, un rapport publié en 2017 par Miseli, une association de recherche en anthropologie située au Mali et qui intervient notamment au Niger, intitulé « Étude qualitative sur le niveau d'information, les opinions et les pratiques effectives des adolescents en matière de la sexualité et santé de la reproduction », signale que les ONG chargées de la sensibilisation craignent de bousculer les traditions ou la religion, et qu'il en découle que « certains thèmes tels que l'homosexualité, […] ne font ainsi l'objet d'aucune campagne d'information ou d'action de sensibilisation ». La même source rapporte que l'homosexualité fait partie des thèmes absents de l'éducation sexuelle donnée aux jeunes du Niger, bien qu'elle fasse partie de leur quotidien. En conclusion, il doit être considéré que la société nigérienne porte une appréciation subjective de réprobation générale envers les personnes LGBTI. 6. Il résulte de ce qui précède que les personnes homosexuelles constituent, au Niger, un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions nigériennes. 7. D’une part, les pièces du dossier et les déclarations précises et spontanées de M. B. M., lors de l’audience publique, permettent de tenir pour établis son orientation sexuelle et son parcours depuis la prise de conscience de celle-ci. Ce dernier s’est exprimé en des termes particulièrement personnalisés et étayés tant sur la découverte de son homosexualité que sur les pressions constantes exercées par son père, assorties de mauvais traitements et de menaces de mort. Conscient de la réprobation entourant l’homosexualité au Niger, il a précisé dans un premier temps avoir souhaité refouler son attirance pour la gent masculine en entretenant des relations avec des jeunes femmes avant de se résoudre à accepter progressivement sa situation personnelle. Il a décrit en des termes cohérents les circonstances dans lesquelles il a été amené à faire l’expérience d’une relation sexuelle avec un homme plus âgé lorsqu’il était mineur. Il a livré un récit empreint de sentiment et d’éléments de vécu, lorsqu’il s’est agit de revenir sur l’attitude de son père, occupant une position influente en qualité d’imam, lequel n’a pas hésité à l’exclure du domicile familial afin de préserver son image publique. Il a déclaré avoir été hébergé par un ami dont la mère se prostituait et qui lui a proposé de faire de même pour pouvoir subvenir à ses besoins. Le requérant a ainsi décrit de manière circonstanciée et concrète le système de prostitution homosexuelle destinés aux clients occidentaux au sein des grands hôtels de la capitale nigérienne. Il a indiqué à cet égard avoir noué sa première relation sentimentale avec un ressortissant franco-belge à la suite d’une relation tarifée, ce dernier ayant souhaité l’amener avec lui en Europe afin qu’ils puissent vivre leur relation ouvertement et ainsi mettre fin aux menaces persistantes de son père. Il a donc livré un récit crédible de son premier voyage en Europe et a expliqué qu’en raison de l’état de santé défaillant de sa mère, il a entrepris de rentrer au Niger pour la voir et ce, contre l’avis de son amant. A son retour, son cousin a été contraint par son père de divulguer le lieu où il se cachait entrainant des menaces de mort en son encontre. D’autre part, M. B. M. a exprimé sa

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n° 17015075 crainte d’être à nouveau personnellement exposé au risque de subir des violences ou d’être l’objet de menaces. Les violences graves déjà subies, attestées par le certificat médical délivré le 22 octobre 2017 constatant plusieurs cicatrices compatibles avec ses allégations, comme la persistance de risques pour les personnes homosexuelles au Niger, constituent un indice sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B. M. serait exposé, en cas de retour au Niger, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 janvier 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. B. M.

Article 3 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à M. B. M. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 19 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - M. Guerrive, président ; - Mme Hugon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 6 septembre 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

J. Guerrive

L. Khodri

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n° 17015075 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 6 septembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 juillet 2018
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  • 20 avril 2018
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  • 22 octobre 2017
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  • 13 septembre 2017
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  • 18 avril 2017
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  • 29 mars 2017
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  • 26 janvier 2017
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  • 1er mars 2016
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  • 1er février 2014
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  • 26 juin 2013
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  • 13 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 29 avril 1985
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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