3 octobre 2017, n° 17015488
La CNDA octroie la protection subsidiaire à une ressortissante libyenne victime d’un réseau criminel de trafic et de contrebande après avoir constaté le caractère...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17015488 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A. A. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 8 septembre 2017 Lecture du 3 octobre 2017 ___________ 095-03-01-03-02-02 80-01-01 C
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 20 avril 2017, Mme A. A., représentée par Me Paulhac, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à Mme A. A. en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A. A., qui déclare être de nationalité libyenne, née le 20 juillet 1991, soutient qu’elle craint d’être exposée à une atteinte grave de la part de criminels locaux, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu :
N° 17015488 - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de Mme A. A., entendue en arabe, assistée de M. Paulus Murad, interprète assermenté ; et les observations de Me Paulhac.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Mme A. A., de nationalité libyenne, née le 20 juillet 1991 à Al Ajilat, soutient qu’elle craint d’être exposée à une atteinte grave de la part de criminels locaux, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Elle fait valoir qu’elle appartient à l’ethnie wadi. Elle a grandi et a vécu dans la localité de Al Ajilat. Après son mariage, le 19 mars 2015, elle s’est installée à Benghazi avec son conjoint lequel s’était engagé dans l’armée libyenne auprès du commandant Haftar. Au début de son mariage elle a effectué avec son époux un séjour à Al Ajilat au cours duquel ce dernier s’est opposé à des criminels locaux. Son époux avait en effet été sollicité par son oncle pour lutter contre des trafiquants de drogue implantés dans la localité. Le 15 août 2015, des hommes armés ont agressé et blessé par balles son conjoint, qui est décédé des suites de ses blessures. Le même jour, elle a été enlevée par les meurtriers de son époux. et conduite dans la région de Al Shfara où elle a été séquestrée et victime de graves sévices. Après quinze jours de captivité, un des ravisseurs l’a aidée à
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N° 17015488 s’évader. Elle est restée six jours avec cette personne, avant de se rendre à Tripoli. C’est dans ces conditions qu’elle a quitté son pays d’origine le 7 septembre 2015. 4. Il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations de Mme A. A. devant la cour que les agissements auxquels elle craint d’être exposée n’ont pas pour origine l’un des motifs de persécutions énoncés aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l'article 1er de la convention de Genève. En effet, elle n’invoque aucune crainte en raison de sa nationalité, de sa confession musulmane, de son appartenance à l’ethnie wadi ou liée à l’appartenance à un certain groupe social. Elle n’allègue par ailleurs aucune opinion politique, réelle ou imputée, ni aucun mobile politique ayant animé les meurtriers de son mari et ses ravisseurs. Dès lors, les craintes invoquées ne relèvent pas du champ d’application des stipulations susvisées. En outre, elle n’avance aucun risque réel de subir la peine de mort ou une exécution au sens du a) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Toutefois, les craintes de la requérante doivent également être examinées au regard du b) de l’article L. 712-1 du même code. A cet égard, les pièces du dossier ainsi que les déclarations de Mme A. A. devant la cour ont permis de tenir pour établie tout d’abord sa provenance géographique de Al Alijat en Libye, la requérante ayant apporté des indications précises sur sa région d’origine ainsi que sur son emploi dans un studio de photos de la localité. La requérante, qui a précisé le contexte dans lequel son époux avait rejoint les forces du général Haftar, a expliqué de manière concrète comment, accédant aux demandes de son oncle, son conjoint s’était engagé dans la lutte contre un trafic de stupéfiants qui sévissait dans la localité de Al Alijat et opposé à des criminels locaux. Elle a exposé de manière vraisemblable les circonstances dans lesquelles elle a été enlevée peu après l’assassinat de son conjoint. Elle est également revenue de manière étayée sur sa séquestration et les violences endurées ainsi que sur les modalités de son évasion grâce à la complicité d’un de ses ravisseurs qui n’a pas manqué d’abuser d’elle. Elle a de même expliqué le financement de son départ de son pays par la vente de ses bijoux. Enfin, elle a apporté des éléments pertinents sur ses craintes en cas de retour du fait de ces bandes criminelles expliquant par ailleurs que les sévices dont elle a été victime ont jeté l’opprobre sur elle et qu’elle ne pourrait de ce fait espérer soutien et protection de ses proches. Ses déclarations sont par ailleurs corroborées par les sources géopolitiques publiquement disponibles. A cet égard, le Rapport du Secrétaire général sur la mission d’appui des Nations unies en Libye, daté du 1er décembre 2016, mentionne l’existence de nombreux enlèvements de civils, de prises d’otages, de disparitions forcées ainsi que la permanence des actes de torture. Il note à ce titre que « des groupes armés de tous bords ont continué d’enlever et de tuer des civils. Des individus ont été pris pour cible en raison de leurs opinions politiques, de leur appartenance familiale ou de leur identité tribale. Les groupes armés ont également fréquemment enlevé des personnes aux fins de rançon ou d’échange de prisonniers ». Le même document fait également état de l’influence et de l’impunité dont bénéficient des groupes armés et des réseaux criminels de trafic et de contrebande. Dans le même sens, l’organisation Human Rights Watch rappelle, dans son rapport mondial World Report 2017, qu’en 2016 « des bandes criminelles ont enlevé des habitants, y compris des enfants, exigeant d'importantes rançons de leurs familles et tuant souvent leurs victimes si leurs proches ne réussissent pas à réunir l'argent ».En outre, le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur la Libye, en date du 15 février 2016, intitulé « Investigation by the Office of the United Nations HighCommissioner for Human Rights on Libya: detailed findings » fait état de la grande faiblesse des structures policières libyennes et même du risque que peuvent encourir certaines femmes qui souhaiteraient porter plainte, certaines structures officielles étant directement prises en 3
N° 17015488 charge par des groupes armés qui perpétuent les violences à l’égard des femmes. Le même document indique également que le système judiciaire est défaillant voire inexistant dans certaines régions libyennes. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée dès lors qu’elle ne fait valoir aucune crainte fondée sur l’un des motifs énumérés à l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays de la part de criminels locaux. Ainsi, Mme A. A. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions susvisées de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 5. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit-cents (800) euros au titre des frais exposés par Mme A. A. et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 février 2017 est annulée.
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme A. A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Mme A. A. la somme de huit-cents (800) euros au titre de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 :La présente décision sera notifiée à Mme A. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 3 octobre 2017. La présidente :
Le chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
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N° 17015488 La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA
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