18 avril 2019, n° 17016634
La Cour rejette les recours de ressortissants russes dirigés contre des décisions d’irrecevabilité de l’OFPRA prises au motif qu’ils bénéficient déjà de la qualit...
M. K. Mme A. ___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Mallol Président ___________
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 12 février 2019 Lecture du 18 avril 2019 ___________ C+ 095-03-04 Vu la procédure suivante : I. Par un recours, un mémoire complémentaire, des communications de pièces, une note en délibéré et un mémoire en réponse au courrier du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés enregistrés les 28 avril 2017, 17 mai 2017, 7 et 26 mars 2018 et le 26 novembre 2018, M. K., représenté par Me Nagy, demande à la Cour : 1°) de le convoquer à une audience collégiale ; 2°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 13 décembre 2016 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. K., qui se déclare de nationalité russe et d’origine tchétchène, né le 30 octobre 1976, soutient que : -
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il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités tchétchènes et russes l’accusant d’appartenir à un groupe de combattants tchétchènes mais également en cas de retour en Pologne pour les mêmes raisons et du fait de l’absence de protection effective assurée par les autorités polonaises ; son dossier doit être renvoyé devant une formation collégiale compte tenu de la complexité de l’affaire et de la position actuelle de la Pologne qui refuse d’accueillir les demandeurs d’asile ;
n° 17018825 n° 17018825 -
en l’absence de protection effective par les autorités polonaises, il doit être regardé comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié et l’Office aurait dû vérifier si les conditions d’octroi de l’asile étaient réunies.
II. Par un recours, une communication de pièce, une note en délibéré et un mémoire en réponse au courrier du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés enregistrés les 16 et 17 mai 2017, 26 mars 2018 et 26 novembre 2018, Mme A., représentée par Me Nagy, demande à la Cour : 1°) de la convoquer à une audience collégiale ; 2°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande d’asile prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2017 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme A., qui se déclare de nationalité russe et d’origine tchétchène, née le 3 novembre 1976, soutient que : -
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elle craint d’être exposée à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine de la part des autorités tchétchènes et russes accusant son époux d’appartenir à un groupe de combattants tchétchènes mais également en cas de retour en Pologne pour les mêmes raisons et du fait de l’absence de protection effective assurée par les autorités polonaises ; son dossier doit être renvoyé devant une formation collégiale compte tenu de la complexité de l’affaire et de la position actuelle de la Pologne qui refuse d’accueillir les demandeurs d’asile ; en l’absence de protection effective par les autorités polonaises, elle doit être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié et l’Office aurait dû vérifier si les conditions d’octroi de l’asile étaient réunies.
Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 10 et 29 mars 2017 accordant à M. K. et à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - la décision de renvoi de la demande de Mme A. à une formation collégiale le 2 février 2018 ; - les autres pièces des dossiers. Vu les mesures d’instruction prises les 22 et 29 mars 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et diligentées auprès du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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n° 17018825 n° 17018825 -
le Traité sur l’Union européenne ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Langlois, rapporteure ; les explications de M. K. et de Mme A., entendus en tchétchène et assistés de M. Soulimanov, interprète assermenté ; et les observations de Me Nagy.
Considérant ce qui suit : 1. Les recours de M. K. et de Mme A. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. Sur les demandes d’examen des recours par une formation collégiale : 2. Aux termes du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) La Cour nationale du droit d'asile statue en formation collégiale (…) Toutefois, sans préjudice de l'application de l'article L. 733-2, lorsque la décision de l'office a été prise en application des articles L. 723-2 ou L. 723-11, le président de la Cour nationale du droit d'asile ou le président de formation de jugement qu'il désigne à cette fin statue dans un délai de cinq semaines à compter de sa saisine. (…) De sa propre initiative ou à la demande du requérant, le président de la cour ou le président de formation de jugement désigné à cette fin peut, à tout moment de la procédure, renvoyer à la formation collégiale la demande s'il estime que celle-ci ne relève pas de l'un des cas prévus aux mêmes articles L. 723-2 et L. 723-11 ou qu'elle soulève une difficulté sérieuse. (…) ». 3. En l’espèce, si les intéressés demandent à la Cour à être entendus dans le cadre d’une formation collégiale, le recours formé par M. K. a été inscrit au rôle d’une audience de la Cour en formation collégiale et l’examen du recours présenté par Mme A. a été renvoyé à une formation collégiale. Par suite, les conclusions tendant au renvoi des leurs dossiers devant une formation collégiale sont sans objet. Sur les demandes d’asile : 4. M. K. et Mme A., de nationalité russe et d’origine tchétchène, nés respectivement le 30 octobre 1976 et le 3 novembre 1976, soutiennent craindre d’être exposés à des persécutions en cas de retour dans leur pays d’origine de la part des autorités tchétchènes et russes accusant M. K. d’appartenir à un groupe de combattants tchétchènes mais également en cas de retour en Pologne pour les mêmes raisons et du fait de l’absence de protection effective assurée par les autorités polonaises. Ils font valoir que M. K. résidait à Novi Atagi. En 2002, l’un de ses deux frères a été enlevé dans la rue dans le cadre d’une arrestation arbitraire et la famille est depuis lors restée sans nouvelle de celui-ci. La même année, M. K. et son autre frère ont fait l’objet d'une arrestation arbitraire et ont été détenus dans le camp militaire de Stari-Atagi. M. K. a été interrogé au sujet des combattants tchétchènes sous la torture. Son
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n° 17018825 n° 17018825 frère a été libéré trois jours plus tard et lui-même au bout de six jours en échange d'une promesse de collaboration avec les autorités, devant fournir des informations relatives aux combattants tchétchènes dans la région de Novi Atagi. En l’absence de présentation au rendez-vous fixé, les militaires russes sont venus à son domicile pour l'interroger. M. K. et Mme A. se sont mariés en 2004. La même année, M. K. a de nouveau été arrêté par des policiers russes et détenu pendant environ deux semaines au cours desquelles il a été torturé avant d'être libéré en échange d'une somme d'argent réunie par sa famille puis hospitalisé pendant quatre mois. En 2005, son frère a été arrêté au domicile familial par les militaires à sa recherche qui ont exigé qu’il se présente en échange de la libération de celui-ci. Son frère a finalement été libéré contre une somme d’argent. Peu de temps après, son cousin, qui avait servi d’intermédiaire dans ce cadre, a disparu. M. K. a été arrêté une nouvelle fois à son domicile en mai 2005. Mme A., qui était enceinte, a été frappée après avoir tenté de s’interposer et leur enfant est mort-né. M. K. a été torturé et détenu pendant environ dix-neuf jours avant d’être libéré en échange de sa collaboration attestée par écrit. M. K. et Mme A. ont alors quitté la Tchétchénie et ont obtenu l'asile politique en Pologne en 2006 pour une durée de deux ans. M. K. a cependant été rapidement retrouvé par des hommes de main de Ramzan Kakyrov qui ont fait irruption à leur domicile en Pologne. L'assistante sociale qui s'était occupée de leur dossier leur a déconseillé de contacter la police polonaise. Après trois mois de présence en Pologne et craignant pour sa vie, M. K. s'est réfugié en France en 2006 avec sa famille où ils ont été placés en procédure Dublin et renvoyés vers la Pologne en 2009. M. K. et Mme A. se sont retrouvés à la frontière polonaise totalement démunis et dans une situation d'extrême précarité. Ils ont passé sept mois en Pologne sans aucun encadrement de la part des autorités polonaises. Dans l'espoir d'une amélioration de la situation en Tchétchénie, ils y sont retournés à la fin de l’année 2009. Néanmoins, M. K. a fait l’objet d’une nouvelle arrestation en novembre 2009 suivie d’une détention et de tortures. Deux audiences ont eu lieu en novembre et décembre 2009 pendant lesquelles les autorités ont fabriqué des preuves à charge contre lui, l’accusant d'avoir détenu une grenade ovoïde ainsi que des armes. Il a été condamné lors d’une troisième audience à huit mois d’emprisonnement. Après sa libération sous contrôle judiciaire en juin 2010, M. K. a déposé plainte en 2011 et a vécu caché jusqu’à son départ de Tchétchénie en 2012. N'ayant aucun document, il a été contraint de repasser par la Pologne où son titre de séjour a été renouvelé pour trois ans jusqu'au mois d'octobre 2015. Il a ensuite rejoint la France où il n’a pas introduit de demande d’asile par peur d’être renvoyé en Pologne. Mme A. a été régulièrement menacée à partir de 2012 par des hommes se présentant à son domicile et a quitté la Tchétchénie en 2016 avec ses enfants pour rejoindre son époux. Se référant à l’appui de leurs recours à la décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2013 (CE, n°349735), ils font valoir que l’absence de craintes quant au défaut de protection accordé par la Pologne ne peut en aucun cas être présumée dès lors que l’article 7 du Traité sur l’Union européenne (TUE), au sein duquel a été créé un « nouveau cadre pour renforcer l’état de droit », a été mis en œuvre par la Commission européenne à l’encontre de la Pologne le 13 janvier 2016. Ils soulignent que M. K. n’a plus le statut de réfugié en Pologne depuis le 25 octobre 2015. Ils soutiennent qu’en l’absence de protection effective par les autorités polonaises résultant notamment de la mise en œuvre de l’article 7 précité et des persécutions dont ils ont été victimes de la part des autorités tchétchènes sur le territoire polonais, ils doivent être regardés comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugiés et que l’Office aurait dû vérifier si les conditions d’octroi de l’asile étaient réunies. En réponse aux courriers du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés du 19 novembre 2018, ils observent que la reconnaissance par la Pologne de leur qualité de réfugiés n’a jamais été contestée et que seule la question du non-renouvellement de leurs cartes de réfugiés, autrement dit de l’absence d’effectivité de la protection par les
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n° 17018825 n° 17018825 autorités polonaises est en jeu, relevant qu’en tout état de cause, l’article 7 du TUE a été déclenché vis-à-vis de la Pologne le 20 décembre 2017. 5. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article 31, 1. de cette même convention : « Les Etats contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières. ». Aux termes de l’article 33, 1. de cette même convention : « Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. ». Aux termes de l’article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ». 6. Il résulte de ces stipulations que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que le statut de réfugié lui est maintenu et effectivement garanti dans l’Etat qui lui a reconnu ce statut, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la convention de Genève à raison de ces persécutions. Par suite, si une personne reconnue comme réfugiée, au titre de la convention, par un autre Etat partie que la France ne peut, aussi longtemps que la qualité de réfugié lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, et s’il est loisible à cette personne de demander à entrer, séjourner ou s’établir en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers et, le cas échéant, dans le cadre des procédures spécifiques prévues par le droit de l’Union européenne, cette personne ne saurait, en principe et sans avoir été préalablement admise au séjour, solliciter des autorités françaises que lui soit accordé le bénéfice du statut de réfugié en France. 7. En l’espèce, M. K. et Mme A. ont déclaré avoir obtenu l’asile politique en Pologne en 2006. M. K. a versé à son dossier une carte de séjour émise par la République de Pologne le 25 octobre 2012, valable jusqu’au 25 octobre 2015 et portant la mention « statut de réfugié » ainsi qu’un document de voyage délivré le 19 octobre 2012 au titre de la convention du 28 juillet 1951. Mme A. a produit un document de voyage délivré par la République de Pologne le 8 avril 2009. Les intéressés qui ont soutenu tour à tour dans leurs écritures devant la Cour que M. K. n’avait plus le statut de réfugié en Pologne depuis le 25 octobre 2015 puis que seule la question du non-renouvellement de leur cartes de réfugiés liée à l’absence d’effectivité de leur protection par les autorités polonaises était en jeu, ont expliqué lors de l’audience en des termes évasifs qu’ils ignoraient s’ils bénéficiaient toujours du statut de réfugiés en Pologne. Ils n’ont pas fait état de difficultés liées à l’obtention des documents
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n° 17018825 n° 17018825 précités dont ils n’ont pas indiqué avoir sollicité le renouvellement. Il ressort, en outre, des courriers du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) du 19 novembre 2018 en réponse à la demande d’information de la Cour sur ce point que les requérants sont connus du bureau de la représentation du HCR en Pologne et ont été reconnus réfugiés par les autorités polonaises. Par ailleurs, M. K. qui s’est vu délivrer par l’autorité préfectorale une autorisation provisoire de séjour en vue de ses démarches auprès de l’OFPRA et Mme A. à qui a été délivré par cette autorité une attestation de demande d’asile, n’ont pas été admis à résider sur le territoire français. 8. Toutefois, une personne qui, s’étant vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, demande néanmoins l’asile en France, doit, s’il est établi qu’elle craint avec raison que la protection à laquelle elle a conventionnellement droit sur le territoire de l’Etat qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié n’y est plus effectivement assurée, être regardée comme sollicitant pour la première fois la reconnaissance du statut de réfugié. Il appartient, en pareil cas, aux autorités françaises d’examiner sa demande au regard des persécutions dont elle serait, à la date de sa demande, menacée dans le pays dont elle a la nationalité. En cas de rejet de sa demande, elle ne peut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des dispositions pertinentes du droit de l’Union européenne, se prévaloir d’aucun droit au séjour au titre de l’asile, même si la qualité de réfugié qui lui a été reconnue par le premier Etat fait obstacle, aussi longtemps qu'elle est maintenue, à ce qu’elle soit reconduite dans le pays dont elle a la nationalité, tandis que les circonstances ayant conduit à ce que sa demande soit regardée comme une première demande d’asile peuvent faire obstacle à ce qu’elle soit reconduite dans le pays qui lui a déjà reconnu le statut de réfugié. 9. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque le demandeur s’est vu en premier lieu reconnaître le statut de réfugié par un Etat membre de l’Union européenne, les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7 du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne. 10. Si M. K. et Mme A. font valoir, en premier lieu, que leur protection n’est plus effective en Pologne dès lors que l’article 7 du TUE au sein duquel a été créé un outil complémentaire sous la forme d’un « nouveau cadre pour renforcer l’état de droit » a été mise en œuvre par la Commission européenne à l’encontre de la Pologne le 13 janvier 2016, il ressort cependant des sources publiques disponibles et notamment de la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil le 11 mars 2014 relative à la création de ce nouveau cadre de l’Union européenne pour renforcer l’état de droit et du communiqué de presse de la Commission européenne du 27 juillet 2016 intitulé « Etat de droit : la Commission adresse une recommandation à la Pologne », que ce nouveau mécanisme, activé le 13 janvier 2016 par la Commission européenne à l’encontre de la Pologne, n’est pas un outil au sein de l’article 7 du TUE mais une étape préalable à la procédure prévue par cet article qui n’a, dès lors, pas été ainsi mis en œuvre. La fiche d’information de la Commission européenne du 1er juin 2016 relative à l’avis de la Commission européenne sur 1'état de droit
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n° 17018825 n° 17018825 en Pologne et le cadre pour l'état de droit, l’article du journal Le Monde du 13 janvier 2016 intitulé « Pologne : comment faire respecter l’Etat de droit dans l’UE ? » et la publication des Carnets européens du 15 octobre 2016 intitulée « Respect des valeurs de l 'Union européenne en Pologne : première application du nouveau cadre pour renforcer l'Etat de droit» versés par les requérants ne permettent que de confirmer cette analyse. 11. Au surplus, le déclenchement par la Commission européenne le 20 décembre 2017 à l’encontre de la Pologne de la procédure de prévention prévue par l’article 7, paragraphe 1, du TUE également invoqué par les requérants au soutien de l’ineffectivité de leur protection en Pologne n’est pas apparu suffisant, en l’absence de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave par la Pologne des valeurs visées à l’article 2 du TUE et au regard de ses motifs, pour caractériser la mise en œuvre de cette procédure. A cet égard, d’une part, les sources publiques disponibles et, en particulier, le rapport d’information déposé par la Commission des affaires européennes et enregistré sous le n°1299 à la présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2018 évoquent un contexte politique complexe où les Etat membres sont divisés quant à la procédure de l’article 7. Les rapporteurs relèvent ainsi que « Les différentes options que sont l’abandon de la procédure, le maintien d’un dialogue exigeant au titre de cet article entre la Commission et le gouvernement polonais, ou le passage au vote du Conseil, ne recueillent actuellement aucune majorité significative ». Les auteurs de ce rapport font également le constat d’une certaine inefficacité de la procédure de l’article 7 pour remédier aux atteintes systémiques d’un Etat membre aux fondements de l’état de droit au vu notamment de la décision de la Commission européenne d’initier le 2 juillet 2018 une procédure d’infraction à l’encontre de la Pologne. Le « policy paper n°221 » du 4 avril 2018 publié par l’Institut Jacques Delors, intitulé « Quelle réponse européenne aux défaillances de l’état de droit » relève qu’ « avec la dégradation de l’état de droit, en particulier en Pologne et en Hongrie, l’Union européenne doit faire face à une situation nouvelle et inimaginable jusqu’ici (…) » et que « La solution ne doit pas venir seulement de la Commission européenne ni du Conseil, mais d’autres institutions, notamment de la Cour de justice de l’Union européenne » (CJUE). A ce titre, s’agissant de la réforme controversée de la Cour suprême polonaise qui abaisse l’âge de départ à la retraite de ses juges et a notamment amené la Commission européenne à la proposition précitée de décision du Conseil conformément à l’article 7, paragraphe 1, le communiqué de la Délégation des barreaux de France du 11 janvier 2019 note que la Grande chambre de la CJUE a, par ordonnance du 17 décembre 2018, fait droit à la demande de mesures provisoires de la Commission européenne et a enjoint la Pologne à suspendre immédiatement l’application de ces dispositions nationales. D’autre part, il ressort du communiqué de presse de la Commission européenne du 20 décembre 2017 intitulé « Etat de droit : La Commission européenne prend des mesures pour défendre l’indépendance de la justice en Pologne » que le déclenchement par la Commission européenne le 20 décembre 2017 à l’encontre de ce pays de la procédure de prévention prévue par l’article 7, paragraphe 1, du TUE fait suite à l’adoption par les autorités polonaises d’actes législatifs ayant des incidences sur la structure du système judiciaire polonais dans son ensemble et susceptibles de remettre en cause un contrôle indépendant de constitutionalité et l’indépendance du pouvoir judiciaire, les motifs de ce déclenchement n’étant donc pas directement liés au domaine de l’asile et plus particulièrement ici aux droits des bénéficiaires d’une protection internationale. M. K. et Mme A., qui se sont vus reconnaître par la Pologne le statut de réfugiés onze ans avant la proposition motivée faite par la Commission au Conseil le 20 décembre 2017, n’ont pas apporté d’éléments susceptibles de montrer que leur capacité à exercer les droits qui leur ont été reconnus de ce fait par les autorités polonaises en serait affectée. Les deux articles de presse des 23 mars 2016 versés par les intéressés et intitulés « La Pologne refuse d'accueillir
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n° 17018825 n° 17018825 des migrants suite aux attentats de Bruxelles », qui se rapportent au mécanisme de relocalisation des demandeurs d’asile décidé au sein de l’Union européenne en réponse à la crise migratoire n’ont pas d’incidence directe sur leur propre situation. Ainsi, le défaut de protection des réfugiés par la Pologne, Etat membre de l’Union européenne, demeure présumé non fondé. 12. En l’espèce, les requérants qui soutiennent enfin ne plus bénéficier en Pologne d’une protection effective à la suite de l’irruption d’hommes de main de Ramzan Kadyrov à leur domicile dans ce pays en 2006 ont cependant livré au sujet de ces faits des déclarations peu consistantes et qui ont fluctué s’agissant des motivations de ces individus qui auraient tantôt fouillé les lieux avant de repartir spontanément sans explications, tantôt fouillé les lieux avant de devoir repartir à l’arrivée des voisins malgré leur intention d’enlever M. K. . En outre, les intéressés se sont montrés peu explicites lors de l’audience sur les raisons pour lesquelles ils n’auraient pas alors porté plainte auprès des autorités polonaises, se bornant à évoquer en des termes particulièrement généraux la coopération des autorités polonaises et russes. De même, ils n’ont pu apporter d’éléments susceptibles de justifier ce qui aurait conduit les autorités polonaises qui leur ont reconnu le statut de réfugiés à les laisser dans un complet dénuement et sans protection. Enfin, ils ne sont pas parvenus malgré les questions de la Cour à préciser leurs craintes personnelles et actuelles en Pologne. Le témoignage d’un compatriote du 7 mai 2017, rédigé en des termes convenus et se bornant à reprendre les allégations de M. K., ne suffit pas, à lui seul, pour établir la réalité de l’attaque alléguée et expliciter l’incapacité ou le refus des autorités à les protéger. Les documents produits et présentés comme une vidéo du procès dont M. K. aurait fait l’objet en Tchétchénie en 2010 et un certificat de mise en liberté du 30 juin 2010 ne sont pas davantage pertinents quant au défaut de protection effective allégué à l’encontre des autorités polonaises. L’article du 5 août 2014, intitulé « L’attaque raciste contre une famille tchétchène en Pologne » ne permet pas de montrer l’existence de craintes personnelles de M. K. et de Mme A. ni la défaillance des autorités de ce pays dans la mise en œuvre de leur protection conventionnelle. 13. En conséquence, les éléments invoqués par M. K. et Mme A. ne sont pas suffisants pour renverser la présomption du caractère non fondé de leurs demandes quant à l’incapacité des autorités polonaises à leur assurer la protection conventionnelle à laquelle ils ont droit sur le territoire de cet Etat membre de l’Union européenne, depuis 2006, en leur qualité de réfugiés. Il n’y a donc pas lieu d’examiner les demandes de reconnaissance de la qualité de réfugiés présentées en France par les requérants à raison des craintes qu’ils déclarent éprouver dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, les recours de M. K. et Mme A. doivent être rejetés. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Nagy aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
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n° 17018825 n° 17018825 Article 1er :
Les recours de M. K. et de Mme A. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Mme A., à Me Nagy et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 12 février 2019 à laquelle siégeaient : - M. Mallol, président ; - Mme de Broutelles, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Guardiola, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 18 avril 2019. Le président :
La cheffe de chambre :
F. Mallol
C. Marin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 4
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Cite
Cite : art. R733-15 CESEDA, art. 7 TUE, art. L723-11 CESEDA, art. 2 TUE
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