7 novembre 2017, n° 17016919,17016920
La CNDA reconnaît la qualité de réfugiés à un couple de ressortissants turcs militants au sein de partis politiques pro-kurdes eu égard, notamment, à l’aggravatio...
La Cour nationale du droit d’asile
Mme Falletti Présidente ___________
(4ème section, 2ème chambre)
Audience du 17 octobre 2017 Lecture du 7 novembre 2017 ___________ 095-03-01-02-03-02 C Vu la procédure suivante : Par des recours enregistrés le 28 avril 2017, Mme Y. et M. Y., représentés par Me Dusen demandent à la cour : 1°) d’annuler les décisions du 27 mars 2017, par lesquelles le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusé de leur reconnaître la qualité de réfugiés et les a admis au bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de leur reconnaître la qualité de réfugiés ; 3°) de mettre à la charge de l’OFPRA, pour chacun d’eux, la somme de 1000 (mille), euros à verser à Me Dusen, en application des dispositions de l’article de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme et M. Y., qui se déclarent de nationalité turque, respectivement nés le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1964, soutiennent qu’ils craignent d’être exposés, dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en raison de leurs opinions et activités politiques favorables à la défense des droits de la minorité kurde. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 16 octobre 2017, postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 17 mai 2017 accordant à Mme Y. et M. Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
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les autres pièces des dossiers.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Fernandez, rapporteur ; - les explications de Mme et M. Y. entendus en langue turque, assistés de Mme Celik, interprète assermentée ; - et les observations de Me Dusen. 1. Considérant que les recours de Mme et M. Y. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que les requérants ont été conjointement entendus à l’audience ; que, dès lors, il y a lieu de joindre les recours pour statuer par une seule décision ; Sur le bien fondé des demandes tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugiés : 2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 3. Considérant que Mme Y. et M. Y., de nationalité turque, respectivement nés le 1er janvier 1974 et le 1er janvier 1964, soutiennent qu’ils craignent d’être exposés, dans le cas d’un retour dans leur pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités, en raison de leurs opinions et activités politiques favorables à la défense des droits de la minorité kurde ; qu’ils font valoir qu’ils ont vécu dans la ville de Cizre, à la frontière turco-syrienne ; ils sont tous deux issus de familles politisées, soutenant la cause kurde ; que le père de Mme Y. a fait l’objet de plusieurs arrestations par le passé en raison de ses activités politiques et a été victime de sévices dans le cadre des gardes à vue qu’il a subies ; que M. Y. a quant à lui été placé en garde à vue une première fois en 1992, au cours de laquelle il a été victime de graves sévices ; que l’un de ses cousins a été exécuté en 1996 après avoir été arrêté par des agents du service de renseignement, après quoi il a décidé de soutenir davantage la mouvance kurde et de dénoncer les exactions commises par les autorités turques ; qu’un autre de ses cousins est porté disparu depuis 1998, après avoir été interpellé par les forces de l’ordre ; que ses propres activités en soutien à la cause kurde l’ont conduit à fournir une aide logistique, ainsi qu’à prendre part à des campagnes électorales et participer à plusieurs manifestations ; qu’à cet égard, il a de nouveau été arrêté et détenu en 1999, à la suite d’un rassemblement de soutien à A. Öcalan ; qu’en 2003, Mme Y. a quant à elle adhéré à l’association des « Mères du samedi », regroupant des femmes dont des proches avaient disparu ou étaient décédés en garde à vue, aux activités de laquelle elle a pris part jusqu’en 2005 ; que dans ce cadre, lors d’une manifestation organisée en 2003, elle a été brutalisée par
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N° 17016919, 17016920 les forces de l’ordre et, grièvement blessée, elle a perdu l’enfant qu’elle portait ; qu’elle a ultérieurement milité au sein du Parti démocratique des Peuples (HDP) ; que M. Y. a en outre participé aux cérémonies de funérailles de plusieurs victimes des raids aériens sur la ville de Roboski en décembre 2011 ; qu’il a également été arrêté et placé en garde à vue à la suite des bons scores du HDP au scrutin législatif du 7 juin 2015 ; qu’à l’été 2015, alors qu’elle pensait avoir été dénoncée aux autorités pour avoir prétendument accueilli et caché un individu activement recherché, Mme Y. a été interpellée et placée en garde à vue, au cours de laquelle de graves sévices lui ont été infligés dès lors qu’elle a refusé de collaborer avec les forces de l’ordre, comme on le lui demandait ; qu’elle a ensuite été libérée et, ayant été victime des agissements des forces de l’ordre, elle n’a pas porté plainte ; qu’en septembre 2015 puis en février 2016, un couvre-feu a été imposé, pour la ville de Cizre, par les autorités turques, en raison d’affrontements récurrents entre l’armée et des combattants du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) ; que dans ce contexte, en dépit de la précarité de la situation sécuritaire, ils ont tous porté secours et assistance aux victimes des affrontements ; que M. Y. a dans ce cadre côtoyé le député du HDP Faysal Sariyildiz ; qu’au cours de leurs activités, ils ont tous deux survécu aux tirs ciblés des tireurs d’élite de l’armée turque ; qu’en mars 2016, Mme Y. a finalement fui Cizre avec ses enfants ; que M. Y., déjà identifié et menacé par un policier du service de renseignement, les a rejoints quelques jours plus tard, après avoir été informé par une connaissance ayant travaillé au commissariat de Cizre que son nom figurait sur une liste d’individus à éliminer ; que craignant pour leur sécurité, ils ont fui la Turquie et restent depuis lors sans nouvelles de sa fille ainée, également militante d’opposition demeurée sur place ; 4. Considérant que les déclarations précises et personnalisées faites par Mme et M. Y. tout au long de la procédure permettent de tenir pour établi, d’une part, qu’ils sont originaires de la ville de Cizre, dans le sud-est de la Turquie – qualifié de « bastion kurde » par certains médias (L’Orient – Le Jour, Turquie : levée partielle du couvre-feu dans le bastion kurde de Cizre, 1er mars 2016) et, d’autre part, qu’ils sont issus de familles politisées au soutien de la défense des droits de la minorité kurde de Turquie ; qu’ils ont pu fournir, lors de l’audience devant la cour en particulier, davantage d’explications sur la teneur des activités qu’il ont entreprises, personnellement, tant pour soutenir et propager les idées de cette même cause que pour dénoncer les exactions commises par les autorités turques, que ce soit notamment au sein des partis politiques pro-kurdes, en dernier lieu le Parti démocratique des Peuples (HDP), comme, en outre pour Mme Y., dans le cadre de l’association des « Mères du samedi » entre 2003 et 2005 ; qu’ils ont également relaté, avec suffisamment de précisions, l’aide qu’ils ont apportée aux victimes du couvre-feu imposé par l’armée turque sur la ville de Cizre en septembre 2015 puis entre décembre 2015 et mars 2016, dont ils ont décrit la teneur et les modalités en des termes circonstanciés, renforçant ainsi la crédibilité de leur récit ; 5. Considérant que ces éléments crédibles, traduisant un militantisme régulier et actif, conduisent à admettre les allégations de Mme et M. Y. selon lesquelles ils ont été ciblés par les autorités turques du fait de leur engagement et des opinions qu’il traduit nécessairement en faveur de l’opposition kurde ; qu’il ressort ainsi clairement de leur récit qu’ils ont chacun fait l’objet de plusieurs gardes à vue, dont celles, particulièrement violentes, de juin 2015 s’agissant de M. Y.et de juillet 2015 s’agissant de Mme Y. ; que s’ils ne contestent pas n’avoir par la suite fait l’objet d’aucune enquête ou poursuite judiciaire, ni d’aucune contrainte particulière imposée, même arbitrairement, par les forces de l’ordre, ils ont été en mesure d’expliquer de manière cohérente le contexte entourant leurs arrestations et les motivations de ces dernières ; qu’à cet égard, leurs déclarations sont cohérentes avec la documentation fiable disponible – notamment un rapport de l’Association des Droits de l’Homme (İnsan Hakları Derneği), une organisation non gouvernementale turque, publié en
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N° 17016919, 17016920 novembre 2015, qui dénonce la multiplication des arrestations et placement en détentions arbitraires après le scrutin législatif du 7 juin 2015 ; qu’in fine, l’aide apportée aux victimes du couvre-feu, même ponctuellement, a conduit à ce qu’ils soient encore davantage identifiés, en particulier M. Y., comme sympathisants actifs ou militants kurdes d’opposition, dans un contexte que décrit l’organisation non gouvernementale turque Mazlumder, dans un rapport public du mois de mars 2016 (Curfew imposed on Cizre town of Sirnak province – Investigation and monitoring report covering december 14, 2015 – march 2, 2016) et que l’office n’a d’ailleurs pas contesté, qui a vu la population de Cizre contrainte à vivre recluse et l’assassinat de centaines de civils par les forces spéciales de l’armée turque ; que ce cadre spécifique de persécution a d’ailleurs été largement retracé par plusieurs sources publiques d’information, dont un article du journal Eractiv du 12 février 2016 intitulé "Un eurodéputé réclame une enquête sur le massacre des kurdes à Cizre", un article du journal Le Monde du 10 février 2016 intitulé "A Cizre, lutte à mort entre les forces kurdes et le PKK", un article extrait du site internet RFI du 1er février 2016 intitulé "Turquie, situation alarmante dans les villes kurdes du Sud Est", la déclaration du Haut commissaire aux Droits de l’Homme des Nations Unies du 1er février 2016 concernant la situation dans l’est de la Turquie et les violences exercées à l’encontre des civils dans le cadre des opérations de lutte anti-terroristes ; qu’il ressort par ailleurs d’autres sources d’information concordantes émanant tant d’organisations internationales gouvernementales ou non gouvernementales, notamment le rapport de la Commission de suivi pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l’Europe du 12 décembre 2016 ou encore le rapport de Human Rights Watch, World Report 2017 - Turkey, publié le 12 janvier 2017, que la situation sécuritaire et des droits de l’Homme s’est fortement dégradée depuis les élections de juin 2015 et la reprise du conflit entre le gouvernement et le PKK et que l’autoritarisme croissant du président Erdoğan, dénoncé dans le rapport 2016/2017 d’Amnesty International, publié au mois de février 2017, soulignant une aggravation des atteintes à l’Etat de droit en Turquie, s’est accompagné d’un recours excessif à la force par la police et l’armée ; qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme Y. et M. Y. craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutés en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de leurs opinions et activités politiques ; que, dès lors, ils sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugiés ; Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que Mme et M. Y., bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale, demandent chacun à ce que l’office verse à leur avocate, Me Dusen, la somme de 1000 (mille) euros, à charge pour cette dernière de renoncer à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; que leurs conclusions doivent dès lors être considérées comme fondées sur les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui ont le même objet que celles de l’article 75-I de la même loi ; 7. Considérant qu’en vertu de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme réclamée par chaque requérant, correspondant à celle que Me Dusen aurait demandée à ces-derniers s’ils n’avaient pas eu l’aide juridictionnelle ;
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DECIDE:
Article 1er :
Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 27 mars 2017 sont annulées.
Article 2 :
La qualité de réfugiés est reconnue à Mme Y. et à M. Y. .
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
La présente décision sera notifiée à Mme Y., à M. Y., à Me Dusen et au Article 4 : directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l’audience du 17 octobre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Falletti, présidente ; - M. Hajjami, assesseur, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Godfroid, assesseur, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 7 novembre 2017. La présidente :
Le chef de chambre :
O. Falletti
F. Guédichi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-etMiquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 7 novembre 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 17 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 16 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 17 mai 2017repéré dans le texte voir
- 28 avril 2017repéré dans le texte voir
- 27 mars 2017repéré dans le texte voir
- 12 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 12 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 1er mars 2016repéré dans le texte voir
- 12 février 2016repéré dans le texte voir
- 10 février 2016repéré dans le texte voir
- 1er février 2016repéré dans le texte voir
- 7 juin 2015repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 1er janvier 1974repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 1er janvier 1964repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir