Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

3 novembre 2017, n° 17017929

Algérie : la CNDA reconnait la qualité de réfugié à un militant du Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie au vu du contexte actuel de répression visant...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date3 novembre 2017
Numéro17017929
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésAlgérie titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 3 novembre 2017, n° 17017929cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17017929 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Medina Président ___________

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 19 septembre 2017 Lecture du 3 novembre 2017 ___________ 095-03-01-02-03-02 095-03-01-02-03-03 80-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 5 mai 2017, M. H. représenté par Me David demande à la cour d’annuler la décision du 31 janvier 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. H., qui se déclare de nationalité algérienne, né le 24 juillet 1993, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et d’individus privés « algérianistes » en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique pro-kabyle sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 19 mai 2017 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

n° 17017929 Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Henry, rapporteur ; les explications de M. H. entendu en français et assisté de Mme Sahraoui, interprète assermenté en langue kabyle ; et les observations de Me David ;

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. H., de nationalité algérienne, né le 24 juillet 1993 à Beni Douala Centre, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités et d’individus privés « algérianistes », en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique en faveur de la Kabylie sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait valoir qu’il résidait à Béni Douala, dans la wilaya de Tizi Ouzou. Il est d’ethnie kabyle. Au mois d’avril 2010, il a adhéré au Mouvement pour l’Autodétermination de la Kabylie (MAK). Il a conséquemment fait l’objet de contrôles intempestifs des services de sécurité sur des points de contrôle routiers. Au mois de février 2013, il a été élu président de la section de Douala du MAK. Cette nomination n’a été dévoilée officiellement par le MAK qu’au mois de février 2015. Les contrôles le visant se sont faits plus fréquents. De plus, il a été interpellé, conduit au commissariat et humilié alors qu’il était en dernière année de lycée, au motif qu’il se définissait ouvertement comme athée. Trois jours plus tard, il a été victime d’une agression par une dizaine de lycéens pour le même motif. Les autorités ont refusé d’enregistrer sa déclaration de plainte. Le 10 mars 2015, il a organisé la levée du drapeau kabyle dans son village. Une fausse rumeur a cependant couru selon laquelle il entendait également descendre le drapeau algérien. Il a été averti par un ami des recherches diligentées à son encontre par les autorités et de la présence de la gendarmerie au domicile familial. Le 29 mai 2015, il a quitté la wilaya et s’est maintenu durant près d’un an dans la localité de Bejaia. Son départ a également été précipité par l’annonce de l’assassinat de deux militants du MAK. Il est entré en France après avoir sollicité la délivrance d’un visa le 19 avril 2016. Dans son pays d’accueil, il s’est inscrit à l’institut national des langues et civilisations orientales (INALCO) en section de langue berbère. 3. Les déclarations précises, étayées et personnalisées de M. H. ont permis d’établir son parcours au sein du MAK ainsi que la réalité des craintes en résultant. Notamment, il a fait état du cheminement intellectuel à l’origine de son adhésion à ce mouvement luttant pour l’autonomie de la Kabylie. A cet égard, il a démontré une connaissance étendue de l’histoire de cette lutte, de ses figures historiques ou encore des alliances officielles et officieuses du MAK. Il a également présenté un raisonnement pertinent pour expliquer son choix d’adhésion au MAK et non aux partis du Front des Forces Socialistes ou encore du Rassemblement pour la Culture et la Démocratie. Il s’est exprimé avec aisance sur sa nomination au poste de responsable de la section du MAK de Douala dans la wilaya de Tizi Ouzou, précisant utilement qu’il s’était trouvé seul candidat pour remplacer son successeur et, en dépit de son jeune âge, avait été élu à la majorité par une vingtaine de militants. La réalité de cette fonction est établie par plusieurs publications

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n° 17017929 accessibles en ligne, notamment le procès-verbal de l’Assemblée Générale de renouvellement du bureau exécutif de la confédération MAK At Dwala, tiré du site de l’agence kabyle d’information Siwel qui cite nommément le requérant comme titulaire du poste de président pour la section d’At Dwala, ou encore l’article « Séminaire du MAK à Ath-Mesbah (Ath-Douala) sur les droits du peuple et du citoyen », posté le 21 février, 2015 par l’agence Tamurt.info. Par la suite, ses déclarations, assorties d’éléments factuels circonstanciés et appuyées par les témoignages en date des 5 juillet et 5 août 2017, émanant respectivement du président de l’association culturelle « Imache Amar » et de Ferhat Mehheni, président du gouvernement provisoire kabyle, ont permis d’établir qu’outre ses nombreuses activités associatives et sa participation à diverses manifestations dans l’espace publique depuis 2013, il a notamment organisé, au mois de février 2015, un séminaire de formation, puis, entre mars et juin 2015, la promotion du drapeau kabyle. C’est également en février 2015 que son poste a été officialisé, par nécessité matérielle, le site de l’agence Siwel exigeant la mise à jour de la liste des représentants du MAK. C’est dans le contexte de la publication officielle de ses fonctions au sein du au MAK que son père, artiste chanteur s’est vu supprimer les aides financières qui lui étaient accordées par la Kabylie et l’Algérie. Ses dires ont également été constants et développés quant aux nombreux harcèlements des forces de sécurité qu il a subis, et qui se sont traduits par des arrestations intempestives aux postes de contrôle routiers, de fréquentes convocations au commissariat de police, le refus d’enregistrer sa plainte après un passage à tabac et finalement la descente de la gendarmerie au domicile de sa famille. S’il admet que les autorités se sont efforcées d’adopter un formalisme procédural entrant dans le cadre de la loi et respectant la liberté associative et de culte, le requérant a néanmoins dépeint en des termes empreints de vécu un sentiment d’insécurité grandissant jusqu’à sa fuite dans la wilaya voisine de Bejaia puis en France. 4. Par ailleurs, il ressort de la documentation fiable et publiquement disponible, notamment du rapport sur le traitement réservé aux membres du MAK par les autorités, publié au mois d’août 2013 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, que le chef de file du MAK, Fehrat Mehenni, est en exil en France depuis 2009, après qu'un mandat d'arrêt a été lancé contre lui en juin 2010. De plus, plusieurs quotidiens en ligne révèlent qu’en mars 2013, les autorités ont empêché la tenue d'un rassemblement du MAK à Tizi Ouzou et des manifestants, dont le président du MAK Bouaziz Ait Chebib, ont été arrêtés. Plus récemment, l’agence de presse Siwel, par un communiqué du 5 avril 2016, dénonçait l’assassinat de deux militants kabyles quand le quotidien « Le Matin d’Algérie », pointait, par un article éponyme du 20 mai 2017, la « Répression à Bouira : des dizaines de militants du MAK arrêtés puis relâchés ». Il est donc vraisemblable que l’intéressé, qui continue de militer en France, risque de subir, en raison de ses fonctions et de sa visibilité, la vindicte des autorités algériennes dont il est établi qu’elles exercent des pressions et lancent des procédures judiciaires à l’encontre de nombreux opposants, comme l’indiquent les sources disponibles et notamment le chapitre consacré à l’Algérie du rapport annuel 2015-2016 d’Amnesty International, ou encore de menaces de la part d’individus hostiles à la cause de l’autodétermination de la Kabylie. 5. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. H. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de ses opinions politiques en faveur de la Kabylie. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

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n° 17017929

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 31 janvier 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Medina, président ; - Mme Jourdan, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 3 novembre 2017. Le président :

La chef de chambre :

Y. Medina

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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Chronologie texte + métadonnées

  • 3 novembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 19 septembre 2017
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  • 5 août 2017
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  • 20 mai 2017
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  • 19 mai 2017
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  • 5 mai 2017
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  • 31 janvier 2017
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  • 19 avril 2016
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  • 5 avril 2016
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  • 29 mai 2015
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  • 10 mars 2015
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  • 24 juillet 1993
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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