28 août 2017, n° 17018542
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant gambien craignant d’être persécuté en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosex...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17018542 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. H. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Dely Présidente ___________
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 juillet 2017 Lecture du 28 août 2017 ___________ 095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 11 mai 2017 et 20 juillet 2017, M. H. représenté par Me Watson demande à la cour d’annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. H., qui se déclare de nationalité gambienne, né le 1er janvier 1997, soutient que : - il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels gambiens ; - la décision de l’office est insuffisamment motivée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 juin 2017 accordant à M. H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la mesure d’instruction prise le 12 juillet 2017 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis-clos : -
le rapport de Mme Langlois, rapporteur ; les explications de M. H. entendu en wolof, assisté de M. Ndiaye, interprète assermenté ; et les observations de Me Watson.
1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; 3. Considérant que M. H., de nationalité gambienne, né le 1er janvier 1997 à Kabakama, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des homosexuels gambiens ; il fait valoir que son père est l’imam de son village et que sa mère est décédée lorsqu’il avait huit ans ; qu’il a été régulièrement maltraité par ses frères ainsi que par son père pour qui il n’était pas certain qu’il soit son fils en raison de sa couleur de peau ; qu’il a réalisé vers l’âge de treize ans qu’il était attiré par les hommes ; qu’il ne s’est jamais véritablement senti comme un homme car il était impuissant ; qu’en 2010, il a été violé par le plus âgé des élèves de son père, affecté avec lui à la garde du troupeau ; qu’il a été menacé afin qu’il se taise ; qu’il a continué à faire l’objet de violences sexuelles de la part de ce dernier pendant plusieurs semaines ; qu’ils ont entretenu une relation pendant deux ans sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit ; qu’en 2012, après le retour de celui-ci au Sénégal, son père lui a désigné un nouveau partenaire de garde d’un an de moins que lui avec lequel il a, peu à peu, entretenu une relation qui a duré environ deux ans et demi ; qu’en 2014, ils ont été découverts pendant qu’ils discutaient de manière sentimentale par son frère venu leur apporter de la nourriture ; que ce dernier n’a rien dit ; qu’il a cependant été persuadé que leur conversation avait été entendue ; qu’un mois plus tard, il a été surpris avec son ami par son frère et son père au cours d’un rapport sexuel ; que ces derniers ont voulu les battre ; qu’il est parvenu à fuir et s’est réfugié chez une connaissance dans un village distant du sien ; que cette personne s’est rendue 2
N° 17018542 auprès de son père pour comprendre la situation, puis lui a demandé de partir ; que, craignant pour sa sécurité, il a fui la Gambie le 1er janvier 2015 et a rejoint la France le 15 juin 2015 ; 4. Considérant que l’article 144 du code pénal gambien punit toute personne ayant une « relation sexuelle contre-nature » d’une peine maximale de quatorze ans de prison ; qu’une loi promulguée le 9 octobre 2014 a introduit dans ce code une infraction d’« homosexualité aggravée » éventuellement passible d’une peine de prison à perpétuité ; que selon une action urgente du 20 novembre 2014 d’Amnesty International, des personnes arrêtées en 2014 dans ce cadre ont été soumises à la torture et à d’autres mauvais traitements pour les pousser à « avouer » leurs prétendus crimes et à dénoncer d’autres personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexuées (LGBTI) ; que le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires soulignait dans son rapport publié le 11 mai 2015 que les discours de haine du président Yahya Jameh contre les homosexuels et le durcissement des lois avaient contribué à renforcer le climat d’hostilité existant dans la société à l’encontre des personnes LGBTI et que celles-ci étaient exposées à un risque élevé d’être agressées, humiliées et même tuées ; qu’aux termes du rapport mondial 2017 de Human Rights Watch relatif aux évènements de 2016, le gouvernement avait continué à résister aux appels en faveur de l’abrogation de la législation réprimant l’homosexualité, y compris la loi d’octobre 2014 ; que le rapport 2016 du Département d’Etat des Etats Unis relatif aux pratiques en matière de droits humains, publié le 3 mars 2017, fait état d’une forte discrimination sociale à l’encontre des personnes LGBTI et de l’absence d’organisation qui les défendent ; que s’il ressort de la note d’information « Gambia : Political opinion » publiée en mars 2017 par le Home Office britannique que se dessine, depuis le changement de régime en décembre 2016, une amélioration progressive de la situation générale vis-à-vis des droits de l’homme, la presse en ligne, et en particulier un article publié sur le site internet « the point.gm » le 14 février 2017, relève une absence de position claire du président Adama Barrow sur l’homosexualité, qui a déclaré lors d’une rencontre avec les délégués de l’Union européenne que celle-ci n’était pas un problème en Gambie ; que l’ensemble de ces éléments conduit à estimer qu’en raison du regard que portent sur elles la société environnante et les institutions, les personnes homosexuelles en Gambie doivent être regardées comme constituant un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ; 5. Considérant que les déclarations du requérant lors de l’audience ont permis de tenir pour établie son orientation sexuelle ; qu’il a exprimé de façon spontanée son attirance pour les hommes ; que ses déclarations sont corroborées par une attestation du président de l’association pour la reconnaissance des droits des personnes homosexuelles et transsexuelles à l’immigration et au séjour (ARDHIS) du 18 juillet 2017 et un certificat médical établi le 16 juin 2017 ; qu’il a décrit de façon précise sa situation familiale avec un père imam ; qu’il a évoqué de manière personnalisée ses deux relations et la découverte de son homosexualité par son demi-frère aîné et par son père qui l’ont surpris au cours d’un rapport sexuel et ont voulu le battre ; qu’il a fui la Gambie par crainte pour sa sécurité ; qu’ainsi, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité soulevés, il résulte de ce qui précède que M. H. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Gambie, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités ; que dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
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N° 17018542 DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 24 avril 2017 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. H..
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. H. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 28 août 2017. La présidente :
La cheffe de chambre :
I. Dely
C. Marin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 3
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Cite
Cite : art. L731-2 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. 144 CP
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