22 février 2019, n° 17019034
La Cour définit les obligations respectives du demandeur d’asile et de l’OFPRA s’agissant de leur devoir de coopération pour la présentation et le traitement d’un...
M. A. Mme A.épouse A. _________ M. Beaufaÿs Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(5ème section, 1ère chambre)
Audience du 23 janvier 2019 Lecture du 22 février 2019 ___________ 095-08-02 C Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 18 mai 2017, M. A., représenté par Me Oloumi, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à verser à M. A. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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M. A., de nationalité russe, né le 28 avril 1986, soutient que : il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités russes en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de l’engagement de l’un de ses frères dans les rangs de la rébellion Ingouche ; les conditions du second entretien avec l’officier de protection, ayant eu lieu le 12 décembre 2016, n’ont pas été satisfaisantes ; son profil familial et les risques en découlant pour sa famille ont déjà été tenus pour établis par l’Office et par la Cour dans le cadre de plusieurs demandes d’asile de ses proches. Il précise qu’au delà du lien de filiation avec son frère et du profil combattant de ce dernier reconnu par l’Office dans son dossier, la Cour avait notamment tenu pour établi le ciblage de sa famille depuis les obsèques de son frère au mois de mai
n° 17019034, 17019055 2009 dans le cadre de la demande d’asile de sa tante, L., reconnue réfugiée par la Cour le 18 avril 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; - le requérant a fait preuve d’une attitude peu coopérative et volontairement dissimulatrice, contrevenant ainsi à ses obligations de loyauté et de coopération qui incombent à tout demandeur d’asile en application des dispositions de l’article L 7234 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 le directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011. A cet égard l’Office fait valoir que l’intéressé a, au cours de ses entretiens, cherché à occulter ou minorer le rôle exact que son frère, V., a joué au sein de groupes armés opérant en Ingouchie et qu’il a, au cours de son premier entretien, dissimulé l’existence de l’un de ses frères, V., ancien réfugié ayant fait l’objet d’une fin de protection en raison de sa condamnation par les autorités françaises à une peine de réclusion pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme » et « financement d’entreprise terroriste ». L’Office estime que le requérant a également nié la proximité de son frère V. avec les milieux radicaux salafistes tchétchènes ; - le requérant ne pouvait ignorer les liens de son frère V., avec des groupes armés proches du salafisme. L’Office rappelle notamment que son frère V. était un combattant djihadiste vénéré par l’aile islamiste radicale de la guérilla nord caucasienne opérant en Ingouchie. L’Office relève également que plusieurs des cousins du requérant ont rejoint les rangs de la rébellion armée avant d’être tués par les forces pro-russes dans les environs du village d’Archty ; - le requérant a tenté de dissimuler puis de minimiser l’engagement armé de plusieurs membres du clan A. L’OFPRA souligne également le fait que l’Office a mis fin à la protection dont bénéficiait son frère V. et son cousin I. le 15 juillet 2016 après que ces derniers aient été condamnés le 16 avril 2015 à deux ans de réclusion pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme » et « financement d’entreprise terroriste » ; - il apparait particulièrement peu crédible que le requérant n’ait pas eu connaissance des activités de son frère V. en France alors qu’il aurait séjourné à plusieurs reprises au domicile de ce dernier à Nice, où les autorités françaises avaient notamment saisi des objets attestant d’une adhésion à l’idéologie djihadiste ; - plusieurs proches du requérant sont impliqués dans des agissements en lien avec une entreprise terroriste et certains d’entre eux se sont vu retirer la protection dont ils bénéficiaient sur le territoire français dans ce cadre. L’Office souligne qu’un autre de ses cousins, I., qui est le frère d’I., a fait l’objet d’une décision de fin de protection au titre de l’article 1erC1 de la convention de Genève le 18 septembre 2015, décision confirmée par une décision de la Cour le 2 février 2017 ; - le requérant appartient au Teïp Melkhi qui est particulièrement actif dans les rangs des combattants radicaux étranger s’étant rendus combattre en Syrie ; - les assertions du requérant visant à nier tout lien direct ou indirect avec la mouvance islamiste radicale apparaissent en contradiction avec les informations dont dispose l’Office, les services spécialisés français l’ayant identifié comme membre de la mouvance radicale islamiste, et s’avèrent peu crédibles au regard des profils radicaux de plusieurs membres de sa famille qu’il fréquente ;
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n° 17019034, 17019055 -
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la décision de la Cour du 18 avril 2014 reconnaissant la qualité de réfugiée à sa tante, L., est revêtue de l’autorité relative de la chose jugée et que les faits personnels invoqués par le requérant n’ont pas été tenus pour établis à cette occasion ; l’intéressé n’a pas su apporter d’éclairage suffisamment convaincant concernant sa dernière arrestation alléguée au mois de juin 2011, sa détention subséquente et les circonstances de sa libération ; l’obtention d’un passeport extérieur russe le 25 février 2012, délivré durant sa détention supposée, établit que l’appareil sécuritaire russe ne voyait aucune objection à ce qu’il puisse quitter librement le territoire de la Fédération de Russie. L’Office souligne également que le requérant a fait enregistrer son mariage au service d’état civil du ZAGS le 15 juillet 2011, démarche apparaissant incompatible avec la détention alléguée à cette même période.
II. Par un recours enregistré le 18 mai 2017, Mme A. épouse A., représentée par Me Oloumi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) à verser à Mme A. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A., de nationalité russe, née le 27 février 1991, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités russes en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques imputées à son époux du fait de l’engagement de l’un de ses beaux-frères dans les rangs de la rébellion Ingouche.
Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 7 avril 2017 accordant à M. A. et Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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n° 17019034, 17019055
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Macquigneau, rapporteure ; les explications de M. A. et Mme A., entendus en tchétchène et assistés de M. Soulimanov, interprète assermenté ; les observations de Me Oloumi ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Me Vallon.
Par un supplément d’instruction du 30 janvier 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a versé au contradictoire la décision N°06029653 du 14 février 2008, par laquelle la Cour avait accordé le statut de réfugié à M. V. A., frère du requérant et a invité les parties à produire des observations, dans un délai de quinze jours.
Par un supplément d’instruction du 30 janvier 2019 ordonné en application de l’article R. 733-29 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le président de la formation de jugement a invité M. A. et Mme A. à produire tout document visant à établir la résidence des parents et des frères et sœurs du requérant en Géorgie, dans un délai de quinze jours.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 février 2019 a été produite pour M. A. en réponse à ce supplément d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A., de nationalité russe, né le 28 avril 1986, demande la reconnaissance de la qualité de réfugié refusée par l’OFPRA dans la décision attaquée du 21 mars 2017. Il soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de l’engagement de l’un de ses frères dans les rangs de la rébellion Ingouche. 2. Il fait valoir que son frère, V., a rejoint, en compagnie de plusieurs de ses cousins, un groupe d'insurgés opérant dans le village d'Artchti en 2007. Au terme d'une année de recherches, son père et lui ont réussi à le localiser vers le mois de décembre 2008 et ont, en vain, cherché à le convaincre de revenir au domicile familial. Le 1er janvier 2009, des hommes en tenue militaire ont fait irruption à son domicile et ont interrogé avec violence l’ensemble des membres de sa famille sur son frère. Le 25 mai 2009, son frère a été tué dans une embuscade tendue par les militaires à proximité de la ville de Nesterovsky. Depuis cet évènement lui et sa famille sont harcelés par les autorités tchétchènes. 3. Il a subi une première interpellation le jour même des obsèques de son frère. Surveillés constamment, il a été de nouveau arrêté avec son père un an plus tard, en
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n° 17019034, 17019055 janvier 2010. Il a été maltraité au cours de sa détention où on lui a demandé des renseignements sur les relations de son frère au sein de la guérilla. Pour obtenir leur libération, son père s’est engagé à collaborer avec les autorités. Son père a alors été contraint d’assister chaque semaine à la prière du vendredi à la mosquée avant de se rendre au commissariat pour restituer les informations potentielles qu’il avait obtenues dans ce contexte. Le jour de son mariage, le 28 novembre 2010, les autorités son venues interroger son père sur les lieux de la cérémonie. Le 19 juin 2011, il a été violemment interpellé pour la troisième fois en présence de son épouse qui a été molestée alors qu’elle était enceinte. Il a été placé en détention dans un camp qu’il pense être celui de Khankala en Tchétchénie, où il a été constamment maltraité. Durant ses interrogatoires, ses geôliers lui ont indiqué que son père avait cessé de les renseigner. Il a été libéré au mois de septembre 2012 grâce à l'intervention d'un de ses cousins travaillant dans un service policier qu’il présente comme le « Comité d'Enquête ». Craignant pour sa sécurité, il a quitté l'Ingouchie le 20 octobre 2012 et a rejoint la France le 3 novembre suivant avec son épouse, tandis que ses parents, ses sœurs et l’un de ses deux frères ont trouvé refuge en Géorgie. 4. Il admet que lors de la souscription de sa demande d’asile en France en décembre 2012 et lors de son premier entretien devant l’OFPRA en février 2014, il a sciemment dissimulé l’existence d’un autre frère, V., arrivé en France en 2005 et reconnu réfugié en 2008 et que ce n’est que lors de son second entretien en décembre 2016, après que ce frère eût été condamné pour terrorisme en France en avril 2015, qu’il a admis son existence devant l’Office. Il précise ainsi, qu’en 2014, alors qu’il était hébergé chez son second frère V., ce dernier a été arrêté par les autorités françaises en sa présence. Il explique ce comportement par le fait qu’il ignore les circonstances dans lesquelles son frère a été condamné et qu’il ne souhaite pas que l’examen de sa demande d’asile soit influencé par l’histoire personnelle de son frère avec qui il n’est pas en relation et qui est sans rapport avec sa propre situation. 5. Il fait enfin valoir que son profil familial et les risques en découlant pour sa famille ont déjà été tenus pour établis par l’Office et par la Cour dans le cadre de plusieurs demandes d’asile de ses proches. Il précise qu’au delà du lien de filiation avec son frère V. et du profil combattant de ce dernier reconnu par l’Office dans son dossier, la Cour avait notamment tenu pour établi le ciblage de sa famille depuis les obsèques de son frère au mois de mai 2009 dans le cadre de la demande d’asile de sa tante, L., reconnue réfugiée par la Cour le 18 avril 2014. Il soutient enfin que les conditions du second entretien avec l’officier de protection, ayant eu lieu le 12 décembre 2016, n’ont pas été satisfaisantes. Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA : 6. En vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour, saisie d’un recours de plein contentieux, ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut
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n° 17019034, 17019055 d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré par M. A. de ce que le second entretien qu’il a eu à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions doit être écarté. Au fond : 7. D’une part, aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 8. D’autre part, aux termes de l’article L.741-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose ». Aux termes de l’article L. 723-4 du même code : « il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile » et « il appartient à l’office d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de sa demande ». Ces dispositions qui imposent au demandeur de coopérer dès la présentation de sa demande, font aussi obligation aux autorités de l’asile de contribuer à l’établissement des faits en collectant toute information ou élément nécessaire ou utile à l’appréciation de cette demande d’asile. Si des lacunes, des insuffisances, des contradictions ou des incohérences dans les déclarations ou les éléments présentés par le demandeur sont relevées par l’Office, l’intéressé doit être mis à même de les lever ou de les expliquer. Les éventuels manquements du demandeur à son obligation de coopération peuvent lui être opposés lorsqu’ils sont nécessaires à l’établissement de son besoin de protection internationale.
En ce qui concerne la demande de M. A. :
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n° 17019034, 17019055 9. Il résulte de l’instruction et notamment des éléments collectés par l’Office et présentés dans la note de la DIDR datée du 15 mai 2018 intitulée « information sur V. A.» produite à l’appui de son mémoire en défense, que l’un des frères du requérant, V. A., combattant dans les rangs de la guérilla caucasienne, a été tué dans une embuscade tendue par des militaires près de Nesterovsky le 25 mai 2009. De même, l’instruction permet d’établir que MM. V. et I. A., frère et cousin du requérant, ainsi que Mme L. A., tante de ce dernier, ont été reconnus réfugiés par trois décisions de la Cour, respectivement, du 14 février 2008, 13 mai 2011 et 8 décembre 2014. 10. Ces éléments, ainsi que les déclarations précises et personnalisées du requérant sur les circonstances du décès de son frère en 2009, permettent de tenir pour établi que sa famille a été inquiétée par les autorités, en raison des activités passées de ce dernier au sein de la rébellion tchétchène. Toutefois, cet évènement n’explique pas les raisons pour lesquelles le requérant a décidé de quitter son pays trois ans après les faits. S’il apparait en effet plausible qu’il ait été, ainsi que plusieurs de ses proches et notamment son père, surveillé et interrogé par les autorités dans les mois ayant suivi la mort de son frère combattant, il ne paraît pas crédible que cette surveillance ait persisté pendant trois ans alors qu’il soutient que ni lui ni sont père n’avaient de lien personnel avec la rébellion et qu’ils ne possédaient aucune information sur ses réseaux et ramifications. 11. Son arrestation alléguée du 19 juin 2011 et les conditions de sa disparition forcée durant quinze mois dans un camp qu’il situe être celui de Khankala, n’est pas plus établie sur la base de son seul témoignage. Ainsi, aucune source disponible n’accrédite que le camp de Khankala aurait été encore en activité durant la période de détention alléguée par l’intéressé. Et si l’on ne peut exclure que l’intéressé a pu être détenu dans un autre lieu, d’autres éléments de son témoignage sur cette disparition forcée de quinze mois sont contradictoires. Ainsi, il fait état de l’intervention pour sa libération en septembre 2012 d’un membre de sa famille qu’il présente comme appartenant au « Comité d’enquête » sans être en mesure de donner plus de précision sur la nature de cette intervention ni sur la qualité ou le rôle de ce proche. Pourtant le « Comité d’enquête de la Fédération de Russie » est un organe d’enquête fédéral compétent notamment pour les crimes terroristes qui dispose et agit dans le cadre d’enquêtes pénales menées par des autorités judiciaires. Cette allégation présentée sans la moindre explication complémentaire, alors que les faits se seraient déroulés il y a maintenant plus de huit ans et alors que l’intéressé soutient toujours avoir fait l’objet d’une disparition forcée durant quinze mois, présente des lacunes qui jettent un doute sur la crédibilité de cette disparition forcée et des modalités de sa libération. 12. Par ailleurs, cette période alléguée de disparition forcée entre juin 2011 et septembre 2012 ne cadre pas avec d’autres évènements allégués par l’intéressé, à savoir : son mariage civil le 15 juillet 2011 et le fait de se faire délivrer un passeport extérieur russe le 25 février 2012, deux dates durant lesquelles il est supposé se trouver en détention. Les arguments généraux sur ce point, selon lesquels la corruption permettrait de s’affranchir des procédures civiles et de délivrances des documents de voyage qui requièrent pourtant toutes deux la présence physique de l’intéressé, ne sont pas suffisantes ou à tout le moins contredisent les allégations selon lesquelles il présenterait une menace pour les autorités de son pays. Ainsi, et à supposer même que les autres membres de sa famille se seraient installés en Géorgie
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n° 17019034, 17019055 après les évènements de 2009, les lacunes et les contradictions du témoignage de M. A., qui n’ont pas été levées par l’intéressé, ne mettent pas en mesure la Cour d’établir les circonstances qui l’ont conduit à quitter son pays en octobre 2012, soit trois ans après le décès de son frère V.. 13. Enfin, pour justifier d’avoir dissimulé sciemment l’existence de son second frère V. dans son formulaire de demande d’asile, puis lors de son premier entretien à l’OFPRA, le requérant fait valoir que la situation de ce frère était sans rapport avec sa propre demande d’asile, qu’elle n’était pas nécessaire à l’appréciation de son besoin de protection et qu’il a spontanément révélé l’existence de ce frère lors du second entretien. Toutefois cette explication n’est pas satisfaisante. En effet, l’établissement de l’état civil et de la parenté du demandeur d’asile font partie de ses obligations déclaratives dès l’enregistrement de sa demande, dès lors en effet qu’il est le seul à détenir ces éléments au stade de la présentation de sa demande, sa coopération sur ce point doit donc être complète. Ensuite, à la date où le requérant a dissimulé l’existence de son second frère, ce dernier était déjà réfugié en France depuis six ans et avait été interpellé à son domicile en présence du requérant et il n’a admis son existence qu’une fois connue sa condamnation pénale en France pour complicité de terrorisme. Enfin, le requérant n’est pas crédible lorsqu’il fait valoir qu’il serait menacé en Fédération de Russie à la suite de la mort au combat d’un de ses frères djihadiste tout en soutenant que l’engagement djihadiste de son autre frère en France serait sans influence sur sa situation personnelle. Cette dissimulation constitue un manquement de l’intéressé à son obligation de coopération, elle porte sur des éléments essentiels de son récit personnel et de son histoire familiale nécessaires à l’établissement de son besoin de protection internationale et jette de ce fait un doute sérieux sur la crédibilité de son parcours personnel, notamment entre mai 2009, date du décès de son frère V., et décembre 2016, date à laquelle il a reconnu que son frère V. avait été reconnu réfugié en France en 2008 puis condamné pour complicité de terrorisme en 2015. En ce qui concerne la demande de Mme A. : 14. Mme A., de nationalité russe, née le 27 février 1991 soutient craindre d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités russes en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques imputées à son époux du fait de l’engagement de l’un de ses beaux-frères dans les rangs de la rébellion Ingouche. Elle reprend les mêmes éléments que son époux et fait valoir avoir été, après son mariage en 2010, personnellement témoin et victime du harcèlement et des violences des autorités notamment lors de la dernière arrestation de son époux en juin 2011, en raison de l’engagement passé de l’un des frères de son mari dans la lutte armée avec plusieurs de leurs cousins. 15. Mme A. qui reprend les mêmes éléments que son époux, n’allègue pas de circonstances ou de faits distincts de ce dernier. Pour les mêmes motifs que ceux exposées aux points précédents concernant son époux, la Cour n’est pas en mesure d’établir qu’elle serait personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour en Fédération de Russie en raison des opinions politiques imputées par les autorités à son époux.
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n° 17019034, 17019055 16. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède qu’il n’est pas établi que les requérants seraient personnellement exposés à des persécutions au sens de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans leur pays ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les recours de M. A. et de Mme A. doivent être rejetés. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux décisions rendues par la Cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. 18. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A. et Mme A. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DECIDE:
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n° 17019034, 17019055 Article 1er :
Les recours de M. A. et de Mme A. sont rejetés.
Article 2 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme A. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 23 janvier 2019 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - M. Laval, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. De Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 22 février 2019.
Le président :
La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 4
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- 18 avril 2014repéré dans le texte voir
- 20 octobre 2012repéré dans le texte voir
- 25 février 2012repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
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- 19 juin 2011repéré dans le texte voir
- 13 mai 2011repéré dans le texte voir
- 28 novembre 2010repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. L761-1 CJA, art. L7234 CESEDA, art. R733-29 CESEDA, art. L712-1 CESEDA
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