COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17019201
N° 17019207
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme G.
Mme Z.
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La Cour nationale du droit d’asile
M. Krulic
Président
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(3ème section, 1ère chambre)
Audience du 13 juillet 2017
Lecture du 31 août 2017
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095-03-01-02-03-04
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 19 mai 2017 et le 7
juillet 2017, Mme G. représentée par Me Phelizon demande à la cour :
- d’annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
Mme G., qui se déclare ressortissante chinoise, née le 4 juin 1971, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des
autorités chinoises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au
culte Almighty God ;
II. Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 19 mai 2017 et le 7
juillet 2017, Mme Z. représentée par Me Phelizon demande à la cour :
- d’annuler la décision du 24 mars 2017 par laquelle le directeur général de l’OFPRA
a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui
accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
Mme Z., qui se déclare ressortissante chinoise, née le 19 août 1994, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des
autorités chinoises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son appartenance au
culte Almighty God ;
Vu :
-
les décisions attaquées ;
les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 21 avril 2017 accordant à
Mme G. et Mme Z. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos à la demande des
requérantes :
-
le rapport de Mme Jolly, rapporteur ;
les explications de Mme G. et Mme Z. entendues en chinois assistées de Mme
ZHANG, interprète assermentée ;
et les observations de Me Phelizon ;
1. Considérant que les recours de Mme G. et Mme Z. présentent à juger les mêmes
questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre
pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un
risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une
exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c)
S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
4. Considérant que Mme G., de nationalité chinoise, née le 4 juin 1971 et sa fille, Mme
Z., de nationalité chinoise, née le 19 août 1994, soutiennent qu’elles craignent d’être
persécutées, par les autorités chinoises, en cas de retour dans leurs pays d’origine en raison de
leur appartenance au culte Almighty God ; elles font valoir qu’en 2001, Mme G.,
originellement de confession chrétienne, a rejoint l'église Almighty God ; qu’en 2002, elle a
quitté le domicile marital en raison des tensions résultant de sa conversion et n’a plus eu de
contact avec sa fille, Mme Z., durant plusieurs années ; qu’elle a alors vécu chez sa mère et a
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continué à exercer des actions de prosélytisme en faveur du culte Almighty God ; qu’elle a
ensuite été nommée guide spirituel chargée de rassembler les fidèles ; qu’en 2003, à la suite
de l'arrestation de responsables de son église, elle a été recherchée par les autorités et a dû
vivre en clandestinité pendant plus de dix ans ; que durant cette période, elle a cependant
continué à mener des activités en faveur de son église et a converti sa fille, Mme Z., en 2007 ;
qu’en 2013, après avoir terminé ses études, Mme Z. est devenue membre du groupe vidéo de
l’église Almighty God ; qu’à la suite de l'arrestation en 2014 puis en 2015 de plusieurs adeptes
de son église en possession de fichiers informatiques contenant des informations sur les
membres de l’église, les requérantes ont été identifiées par la police comme membres du
culte ; que craignant pour leur sécurité, elles ont quitté la République populaire de Chine le 12
octobre 2015 pour rejoindre la France le 13 octobre 2015 ;
4. Considérant que si il ne peut être exclu que Mme G. et Mme Z. aient pu être des
adeptes de l’église Almighty God, eu égard aux déclarations crédibles et spontanées qu’elles
ont faites au cours de l’audience s’agissant de la doctrine défendue par ce culte et
l’organisation interne de celui-ci, toutefois ces mêmes déclarations n’ont pas permis d’établir
les persécutions dont elle auraient été victimes pour ce motif ni la visibilité dont elles se
prévalent vis à vis des autorités de leur pays ; qu’en effet, Mme Z. n’a pas su présenter, avec
clarté, les circonstances et les raisons pour lesquelles elle aurait commencé, à partir de l’année
2003, à être activement recherchée par les autorités chinoises comme elle le soutient ; que si
elle a évoqué l’arrestation d’un des membres de son église à cette même période pour justifier
d’enquêtes diligentées à son encontre, elle n’a cependant pas été en mesure d’expliquer le lien
entre cet homme, qu’elle n’a au demeurant pas su identifier, et les recherches dont elle dit
avoir fait l’objet ; que le récit de sa vie en clandestinité, qu’elle présente comme ayant été
uniquement consécutive à cet événement, a été relaté en des termes peu cohérents et peu
précis, alors même que cette période aurait, selon ses dires, perduré pendant plus de dix
années ; qu’ensuite, la circonstance qu’elle ait continué ses activités de prosélytisme durant
toutes ces années, et ce alors même qu’elle a déclaré avoir fait l’objet d’une surveillance
permanente durant cette période, est apparue peu plausible ; qu’en outre, si les déclarations de
Mme G. et Mme Z. se sont avérées constantes s’agissant des persécutions d’ordre général qui
auraient affecté les membres de leur église, elles n’ont pas apporté un éclairage plus
personnalisé sur les recherches qui auraient, selon leurs dires, été diligentées à leur encontre ;
que par ailleurs, si Mme G. et Mme Z. ont déclaré que la surveillance dont elles étaient
victimes se serait renforcée au cours des années 2014 et 2015, après qu’un membre de leur
église a été arrêté en possession de fichiers informatiques contenant les identités des membres
de leur culte, elles n’ont cependant pas été en mesure de présenter les circonstances dans
lesquelles elles auraient eu connaissance de cette information ni expliquer ce qui les a
conduites à conclure que les autorités avaient pu avoir accès à des fichiers les concernant ;
qu’enfin, la circonstance que Mme G. et Mme Z. se soient vues délivrer, par les autorités
chinoises des passeports respectivement les 12 décembre 2014 et 15 janvier 2015 et aient pu
quitter la République populaire de Chine sous leurs véritables identité, sans rencontrer de
difficultés, engendre un doute sérieux sur la réalité des recherches actives dont elles
soutiennent être l’objet ; qu’en effet, il ressort des sources géopolitiques pertinentes, toujours
actuelles, publiquement disponibles et concordantes, et notamment de deux rapports de la
Commission de l’immigration et du statut de refugié du Canada intitulés « Chine :
information sur les mesures de contrôle et de sécurité à la sortie dans les aéroports
s'appliquant aux citoyens chinois qui se rendent à l'étranger, y compris la procédure aux
postes de contrôle et le recours à la vérification informatisée de l'identité; la communication
de renseignements aux agents dans les aéroports » et « China: Information on
electronic/biometric passports, including security features, Radio Frequency ID (RFID)
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technology and wireless tracking capacity; exit procedures at international airports,
including e-passport verification, security checkpoints, and the use of facial recognition
technology » respectivement publiés les 6 mars 2014 et 22 septembre 2015, que les mesures
de contrôle aéroportuaires sont particulièrement strictes en République populaire de Chine, et
ce en particulier à l’égard des dissidents politiques et religieux, et de toute personne
considérée comme susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat chinois ; que dans ce
contexte et au regard de l’ensemble des éléments susmentionnés, Mme G. et Mme Z. n’ont
apporté aucun élément suffisamment probant ou suffisamment crédible permettant de
considérer qu’elles seraient particulièrement et personnellement visées par les autorités
chinoises, en raison de leur appartenance au culte Almighty God, en cas de retour dans leur
pays ; qu’ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que les requérantes seraient
personnellement exposés à des persécutions au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la
convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l'une des atteintes graves visées par
l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès
lors, les recours de Mme G. et Mme Z. doivent être rejetés ;
DECIDE:
Article 1er :
Les recours de Mme G. et de Mme Z. sont rejetés.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à Mme G., à Mme Z. et au directeur général
de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 13 juillet 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- M. Luccantoni, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 31 août 2017.
Le président :
La cheffe de chambre :
J. Krulic
A. Isaac Roué
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La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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