5 octobre 2017, n° 17020701
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant sud-coréen craignant d’être victime de violences graves du fait de son orientation sexuelle lors du ser...
3
n° 17020701 République de Corée » condamnait le fait qu’il soit permis d’utiliser les bâtiments de l’Assemblée nationale et ceux de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée pour l’organisation de « thérapies de conversion » à l’intention notamment des personnes gays ainsi que les pratiques généralisées, notamment les violences et les propos haineux, dont sont victimes les personnes LGBTI, et l’absence de mention de l’homosexualité ou des minorités sexuelles dans les nouvelles directives relatives à l’éducation sexuelle ; que, de plus, en mai 2017, un nouveau président a été élu à la tête du pays, lequel s’est publiquement déclaré comme étant opposé à l’homosexualité, renforçant encore davantage le climat homophobe dans le pays; que, dès lors, les personnes homosexuelles constituent un groupe social en République de Corée ;
5. Considérant que les déclarations particulièrement sincères et singularisées du requérant en séance publique ont permis de tenir pour établie son orientation sexuelle ; qu’à cet égard, il a notamment relaté de manière concrète et substantielle son cheminement personnel et sa réaction face à la découverte de son homosexualité et du rejet dont il faisait l’objet au quotidien pour ce motif; que sa relation de plusieurs années avec un homme et ses modalités ont donné lieu à des explications constantes dans sa demande ; que, de plus, le requérant a fait état de manière empreinte d’émotion des brimades, moqueries et violences dont il faisait l’objet dans le cadre scolaire en raison de son homosexualité ainsi que des diverses agressions à caractère sexuel dont il a été la victime durant sa scolarité et postérieurement à cela, après sa fuite du domicile familial ; qu’à cet égard, l’intéressé a été en mesure d’évoquer de manière spontanée devant la cour son environnement familial au sein duquel il ne pouvait révéler son homosexualité et lequel ne lui apportait aucun soutien dans les difficultés rencontrées; qu’il a également pu mentionner de manière constante l’occasion au cours de laquelle son père l’a accusé d’être homosexuel, après être demeuré au domicile d’un ami durant plusieurs jours, et l’a agressé physiquement ; qu’à la suite de cela, ses parents l’ont conduit de force dans un hôpital afin d’être traité pour son homosexualité qu’ils considèrent comme un trouble psychiatrique, hôpital dont il a pu prendre la fuite, ce qui a conduit à une longue absence de contacts avec ceux-ci ; qu’il a par ailleurs ajouté devant la cour que bien que le contact ait été récemment rétabli avec ses parents, ils demeurent particulièrement hostiles à son orientation sexuelle ;
6. Considérant, au vu des éléments développés ci-dessus, que si les personnes homosexuelles font fréquemment l’objet de discriminations et de stigmatisation en République de Corée, ces agissements n’atteignent cependant pas un niveau de gravité tel qu’il permettrait de les assimiler à des actes de persécution au sens des dispositions de l’article L.711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigés contre les membres de ce groupe ; que, néanmoins, dans le cas d’espèce, le requérant a fait état de manière personnalisée de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son insoumission à ses obligations militaires ; qu’il a relaté de manière constante dans sa demande avoir reçu une convocation en 2014 puis s’être soumis à un examen médical préalable au service militaire qu’il a relaté de manière personnalisée en audience ; que lors de cet entretien, il a révélé son homosexualité, ce qui a donné lieu à une injonction de traitement médical dans une institution psychiatrique ; qu’en dépit du nonrespect de cette injonction, il a été déclaré apte au service, et ce alors même que l’homosexualité est un facteur d’exemption du service militaire en République de Corée où elle est perçue comme une maladie mentale, tel que le remarque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans son rapport intitulé République de
4
n° 17020701 Corée : information sur le service militaire obligatoire, y compris sa durée ; les motifs d’exemption ; la possibilité relative à l’objection de conscience ; les conséquences subies par les conscrits réfractaires de novembre 2011 ; que, craignant son incorporation fixée au début de l’année 2016, il a fui le pays en septembre 2015 pour échapper aux mauvais traitements auxquels sont soumis les personnes homosexuelles lors de leur service militaire; qu’à cet égard, il ressort des sources publiques consultées que le code militaire sud-coréen interdit en son article 92-6 aux membres de l’armée d’avoir des relations sexuelles consenties avec des personnes du même sexe, ce qui est puni par une peine d’emprisonnement maximale de deux années; que le rapport du Département d’Etat américain de 2017 précité relève par ailleurs que cette disposition a été jugée conforme à la Constitution en juillet 2016 par la Cour constitutionnelle du pays ; qu’un article du New York Times du 26 avril 2017 intitulé South Korea military is accused of cracking down on gay soldiers observe qu’au moins trente-deux soldats accusés d’être homosexuels avaient fait l’objet de poursuites judiciaires pour « sodomie ou autre comportement honteux » sur le fondement de cette disposition légale; que cette situation ressort également d’un article d’Amnesty International du 30 mai 2017 intitulé Un soldat condamné dans le cadre d’une « chasse aux gays » dans l’armée lequel relate la condamnation à une peine d’emprisonnement par un tribunal militaire de ce soldat qui a été suspendu de ses fonctions et risquait d’être renvoyé de l’armée ; que ce même article fait valoir qu’il est « extrêmement difficile pour les hommes homosexuels de remplir leurs obligations militaires sans subir d’injures, de harcèlement ou de violences » ; qu’au vu de ces éléments et du fait que l’insoumission est punie d’une peine maximale d’emprisonnement de trois années, les craintes du requérant pour ce motif en cas de retour dans son pays d’origine sont avérées ; que dans la mesure où l’insoumission du requérant résulte de sa crainte fondée d’être soumis durant son service militaire à des violences physiques et mentales du fait de son homosexualité, les sanctions pénales auxquelles cette attitude l’expose peuvent être regardées comme constituant des actes de persécution motivés par son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ; qu’en outre, il doit être tenu compte dans l’évaluation du bien-fondé de sa demande de protection internationale de l’état de vulnérabilité accrue qui résulte de sa séropositivité, laquelle est attestée par le compterendu d’hospitalisation versé aux débats daté du 20 juillet 2016 et émanant de l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris ; que si le rapport précité du Département d’Etat américain souligne que la loi protège le droit des personnes atteintes du VIH et du SIDA à la confidentialité et interdit les discriminations à leur encontre, ces mêmes personnes continuent de faire face à des discriminations sociétales et à une stigmatisation sociale ; qu’un article de The Diplomat intitulé AIDS in South Korea : out of sight, out of mind, daté du 14 septembre 2016, fait le même constat en soulignant que bien que le système de santé dans ce pays soit parmi les plus avancés au monde, le VIH et le virus du SIDA sont toujours fortement marqués par la stigmatisation; que cette pathologie étant en effet majoritairement assimilée à l’homosexualité et ce même par les médecins les plus influents du pays, les personnes en étant affectées sont de facto souvent déshonorées par leurs familles, expulsées des hôpitaux, et peuvent se voir refuser des traitements médicaux par des personnels qui appréhendent cette pathologie avec peur et horreur; qu’ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments développés ciavant que M. J. s’expose, en cas de retour en Corée du Sud, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
5
n° 17020701
DECIDE:
Article 1er : annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2016 est
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. J. .
Article 3 :
La présente décision sera notifiée à M. J. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Koster, président ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Parmentier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 octobre 2017. Le président :
Le chef de chambre :
P. Koster
L. Denizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
6
Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
Cite
Cite : art. L711-2 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.