Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 3ème chambre

5 octobre 2017, n° 17020701

La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant sud-coréen craignant d’être victime de violences graves du fait de son orientation sexuelle lors du ser...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 3ème chambre
Date5 octobre 2017
Numéro17020701
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 3ème chambre, 5 octobre 2017, n° 17020701cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17020701 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. J. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Koster Président ___________ (3ème section, 3ème chambre) Audience du 14 septembre 2017 Lecture du 5 octobre 2017 ___________ 095-03-01-01-02 095-03-01-02-03-05 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés les 26 mai 2017 et 19 juin 2017, M. J. représenté par Me Balguy-Gallois demande à la cour d’annuler la décision du 30 novembre 2016 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. J., qui se déclare de nationalité sud-coréenne, né le 18 décembre 1995, soutient que : - - il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités et de la société en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, du fait des autorités en raison de sa désertion et du fait des autorités et de la société en raison de sa séropositivité, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; il conteste les conditions et la durée de son entretien avec l’Office ; Il fait valoir que ses déclarations écrites ont fait l’objet d’une erreur manifeste d’appréciation et que la décision de l’Office entend organiser son retour dans son pays d’origine ce qui serait constitutif d’une violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu : - la décision attaquée ; n° 17020701 - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 31 mai 2017 accordant à M. J. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme Margerit, rapporteur ; les explications de M. J. entendu en coréen, assisté de Mme Derval, interprète assermentée ; et les observations de Me Balguy-Gallois ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de légalité soulevés Sur la demande d’asile : 1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ; 2. Considérant que M. J., de nationalité sud-coréenne, né le 18 décembre 1995, soutient qu’originaire de Séoul et de religion protestante, il a découvert son homosexualité durant sa jeunesse ; que pour ce motif et pour son apparence physique féminine, il a été la cible d’injures et de violences de la part de ses camarades de classe et de ses professeurs ; qu’à l’âge de onze ans, il a été victime de graves sévices de la part de connaissances et n’a reçu aucune aide et notamment pas de sa famille laquelle, très conservatrice, n’était pas informée de son homosexualité; qu’il a également été victime de graves sévices d’un camarade de classe; que ces violences quotidiennes ont duré deux à trois ans ; qu’en 20112012, il a fait la rencontre de son futur compagnon ; qu’un jour, à son retour au domicile familial, alors qu’il était demeuré auprès de celui-ci à Daegu durant deux jours, il a été accusé d’être homosexuel par son père qui l’a battu et insulté avec sa mère ; que le lendemain matin, il a été emmené de force dans un hôpital par ses parents qui considéraient que l’homosexualité est un problème psychiatrique ; qu’il a pu prendre la fuite et s’est réfugié au domicile de son compagnon, à Daegu, où il a pu vivre sans difficulté ; qu’il a vainement tenté de reprendre contact avec sa famille ; qu’après s’être séparé de son compagnon en 2014, il a 2 n° 17020701 reçu une convocation pour l’examen médical préalable au service militaire auquel il s’est rendu en octobre de la même année ; que durant l’entretien, il a révélé son homosexualité au médecin lequel lui a enjoint de recevoir des soins et de se présenter à nouveau quatre mois plus tard, ce qu’il a fait ; que malgré l’absence de traitement médical, il a été déclaré apte au service militaire et son incorporation a été fixée au début de l’année 2016 ; qu’après avoir appris qu’un compatriote avait obtenu l’asile en France en tant qu’objecteur de conscience et la date de son incorporation approchant, il a fui la République de Corée le 11 septembre 2015 et a rejoint la France le même jour ; qu’en juin 2016, il a découvert sa séropositivité ; que s’il a refusé d’effectuer son service militaire, c’est moins par idéologie antimilitariste que parce qu’il craignait d’y être victime de violences physiques et cite de nouvelles sources à ce sujet; 3. Considérant qu’un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions ; qu’en fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions ; qu’il convient dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe ; que si l’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social, l’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle ; que des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci ; 4. Considérant que malgré le fait que, dans un cadre général, l’homosexualité ne soit pas criminalisée en République de Corée, il ressort néanmoins des sources publiques d’information disponibles que l’homosexualité fait l’objet d’une stigmatisation par la société qui la considère généralement comme une maladie mentale et demeure encore actuellement un tabou important; que le rapport du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme en République de Corée du 3 mars 2017 constate l’attitude discriminatoire de la société à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées (LGBTI) ainsi que des organisations œuvrant pour la défense de leurs droits; qu’ une étude de l’Asan Institute for Policy Studies de décembre 2014 publiée le 17 avril 2015 relève le fait que les relations entre personnes du même sexe ne sont pas majoritairement acceptées ; que cela s’explique notamment par les fortes valeurs confucianistes et le conservatisme des églises protestantes, et contraint bien souvent les individus LGBTI à se montrer discrets quant à leur orientation sexuelle; que cette perception négative de l’homosexualité se manifeste également à l’échelle des autorités ; que la République de Corée ne dispose pas de législation interdisant la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre ; que le rapport précité du Département d’Etat américain met en exergue qu’aucune loi ne prévoit de peine pour les personnes s’avérant discriminer des individus LGBTI ni ne fournit de recours légaux aux victimes de discrimination ou de violence ; que le 3 décembre 2015, le Comité des droits de l’homme dans ses « Observations finales concernant le quatrième rapport périodique de la

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n° 17020701 République de Corée » condamnait le fait qu’il soit permis d’utiliser les bâtiments de l’Assemblée nationale et ceux de la Commission nationale des droits de l’homme de Corée pour l’organisation de « thérapies de conversion » à l’intention notamment des personnes gays ainsi que les pratiques généralisées, notamment les violences et les propos haineux, dont sont victimes les personnes LGBTI, et l’absence de mention de l’homosexualité ou des minorités sexuelles dans les nouvelles directives relatives à l’éducation sexuelle ; que, de plus, en mai 2017, un nouveau président a été élu à la tête du pays, lequel s’est publiquement déclaré comme étant opposé à l’homosexualité, renforçant encore davantage le climat homophobe dans le pays; que, dès lors, les personnes homosexuelles constituent un groupe social en République de Corée ;

5. Considérant que les déclarations particulièrement sincères et singularisées du requérant en séance publique ont permis de tenir pour établie son orientation sexuelle ; qu’à cet égard, il a notamment relaté de manière concrète et substantielle son cheminement personnel et sa réaction face à la découverte de son homosexualité et du rejet dont il faisait l’objet au quotidien pour ce motif; que sa relation de plusieurs années avec un homme et ses modalités ont donné lieu à des explications constantes dans sa demande ; que, de plus, le requérant a fait état de manière empreinte d’émotion des brimades, moqueries et violences dont il faisait l’objet dans le cadre scolaire en raison de son homosexualité ainsi que des diverses agressions à caractère sexuel dont il a été la victime durant sa scolarité et postérieurement à cela, après sa fuite du domicile familial ; qu’à cet égard, l’intéressé a été en mesure d’évoquer de manière spontanée devant la cour son environnement familial au sein duquel il ne pouvait révéler son homosexualité et lequel ne lui apportait aucun soutien dans les difficultés rencontrées; qu’il a également pu mentionner de manière constante l’occasion au cours de laquelle son père l’a accusé d’être homosexuel, après être demeuré au domicile d’un ami durant plusieurs jours, et l’a agressé physiquement ; qu’à la suite de cela, ses parents l’ont conduit de force dans un hôpital afin d’être traité pour son homosexualité qu’ils considèrent comme un trouble psychiatrique, hôpital dont il a pu prendre la fuite, ce qui a conduit à une longue absence de contacts avec ceux-ci ; qu’il a par ailleurs ajouté devant la cour que bien que le contact ait été récemment rétabli avec ses parents, ils demeurent particulièrement hostiles à son orientation sexuelle ;

6. Considérant, au vu des éléments développés ci-dessus, que si les personnes homosexuelles font fréquemment l’objet de discriminations et de stigmatisation en République de Corée, ces agissements n’atteignent cependant pas un niveau de gravité tel qu’il permettrait de les assimiler à des actes de persécution au sens des dispositions de l’article L.711-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dirigés contre les membres de ce groupe ; que, néanmoins, dans le cas d’espèce, le requérant a fait état de manière personnalisée de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son insoumission à ses obligations militaires ; qu’il a relaté de manière constante dans sa demande avoir reçu une convocation en 2014 puis s’être soumis à un examen médical préalable au service militaire qu’il a relaté de manière personnalisée en audience ; que lors de cet entretien, il a révélé son homosexualité, ce qui a donné lieu à une injonction de traitement médical dans une institution psychiatrique ; qu’en dépit du nonrespect de cette injonction, il a été déclaré apte au service, et ce alors même que l’homosexualité est un facteur d’exemption du service militaire en République de Corée où elle est perçue comme une maladie mentale, tel que le remarque la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada dans son rapport intitulé République de

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n° 17020701 Corée : information sur le service militaire obligatoire, y compris sa durée ; les motifs d’exemption ; la possibilité relative à l’objection de conscience ; les conséquences subies par les conscrits réfractaires de novembre 2011 ; que, craignant son incorporation fixée au début de l’année 2016, il a fui le pays en septembre 2015 pour échapper aux mauvais traitements auxquels sont soumis les personnes homosexuelles lors de leur service militaire; qu’à cet égard, il ressort des sources publiques consultées que le code militaire sud-coréen interdit en son article 92-6 aux membres de l’armée d’avoir des relations sexuelles consenties avec des personnes du même sexe, ce qui est puni par une peine d’emprisonnement maximale de deux années; que le rapport du Département d’Etat américain de 2017 précité relève par ailleurs que cette disposition a été jugée conforme à la Constitution en juillet 2016 par la Cour constitutionnelle du pays ; qu’un article du New York Times du 26 avril 2017 intitulé South Korea military is accused of cracking down on gay soldiers observe qu’au moins trente-deux soldats accusés d’être homosexuels avaient fait l’objet de poursuites judiciaires pour « sodomie ou autre comportement honteux » sur le fondement de cette disposition légale; que cette situation ressort également d’un article d’Amnesty International du 30 mai 2017 intitulé Un soldat condamné dans le cadre d’une « chasse aux gays » dans l’armée lequel relate la condamnation à une peine d’emprisonnement par un tribunal militaire de ce soldat qui a été suspendu de ses fonctions et risquait d’être renvoyé de l’armée ; que ce même article fait valoir qu’il est « extrêmement difficile pour les hommes homosexuels de remplir leurs obligations militaires sans subir d’injures, de harcèlement ou de violences » ; qu’au vu de ces éléments et du fait que l’insoumission est punie d’une peine maximale d’emprisonnement de trois années, les craintes du requérant pour ce motif en cas de retour dans son pays d’origine sont avérées ; que dans la mesure où l’insoumission du requérant résulte de sa crainte fondée d’être soumis durant son service militaire à des violences physiques et mentales du fait de son homosexualité, les sanctions pénales auxquelles cette attitude l’expose peuvent être regardées comme constituant des actes de persécution motivés par son appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 1er A 2 de la convention de Genève ; qu’en outre, il doit être tenu compte dans l’évaluation du bien-fondé de sa demande de protection internationale de l’état de vulnérabilité accrue qui résulte de sa séropositivité, laquelle est attestée par le compterendu d’hospitalisation versé aux débats daté du 20 juillet 2016 et émanant de l’hôpital Necker-Enfants Malades à Paris ; que si le rapport précité du Département d’Etat américain souligne que la loi protège le droit des personnes atteintes du VIH et du SIDA à la confidentialité et interdit les discriminations à leur encontre, ces mêmes personnes continuent de faire face à des discriminations sociétales et à une stigmatisation sociale ; qu’un article de The Diplomat intitulé AIDS in South Korea : out of sight, out of mind, daté du 14 septembre 2016, fait le même constat en soulignant que bien que le système de santé dans ce pays soit parmi les plus avancés au monde, le VIH et le virus du SIDA sont toujours fortement marqués par la stigmatisation; que cette pathologie étant en effet majoritairement assimilée à l’homosexualité et ce même par les médecins les plus influents du pays, les personnes en étant affectées sont de facto souvent déshonorées par leurs familles, expulsées des hôpitaux, et peuvent se voir refuser des traitements médicaux par des personnels qui appréhendent cette pathologie avec peur et horreur; qu’ainsi, il résulte de l’ensemble des éléments développés ciavant que M. J. s’expose, en cas de retour en Corée du Sud, à des persécutions en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, et qu’il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;

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n° 17020701

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 novembre 2016 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. J. .

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. J. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2017 à laquelle siégeaient : - M. Koster, président ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Parmentier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 5 octobre 2017. Le président :

Le chef de chambre :

P. Koster

L. Denizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 5 octobre 2017repéré dans le textecité : § 6

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 5 octobre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 14 septembre 2017
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  • 30 mai 2017
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  • 26 avril 2017
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  • 30 novembre 2016
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  • 14 septembre 2016
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  • 20 juillet 2016
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Cite

Cite : art. L711-2 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17020701. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).