3 juillet 2018, n° 17021233
La CNDA estime qu’une simple proximité idéologique avec le regime syrien ne permet pas d’engager l’application des clauses d’exclusion prévues par l’article L. 71...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17021233 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A. A. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 18 mai 2018 Lecture du 3 juillet 2018 ___________ C 095-03-01-03-02-03 095-04-01-02-03 095-04-01-02-04 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 1er juin 2017, Mme .A. A. représentée par Me BalguyGallois demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 26 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille cinq cent (2500) euros à verser à Mme A. A. en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A. A., qui se déclare de nationalité syrienne, née le 10 janvier 1976, soutient : - qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités de l’Etat syrien en raison de l’abandon de son poste de fonctionnaire et de sa dette envers ce même Etat, consécutive à l’échec de son cursus universitaire en France, financé par son pays d’origine, qu’elle ne peut rembourser ; du fait également de son frère ainé, en raison de l’union qu’elle a contractée avec un Syrien de confession sunnite ; enfin, du fait de la situation de violence aveugle prévalant dans son pays d’origine ; - que le principe du contradictoire n’a pas été respecté en ce qu’elle n’a pas eu accès aux informations transmises par l’unité centrale de lutte anti-terroriste (UCLAT) à l’Office.
n° 17021233 Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, l’OFPRA conclut à l’exclusion de Mme A. A. du bénéfice de la protection subsidiaire et au rejet du recours. Il soutient que : - Mme A. A. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article L. 712-2, d) et c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent la décision attaquée est fondée, la « note » de l’unité centrale de lutte antiterroriste (UCLAT) constituant un élément de preuve fiable ; l’ensemble des garanties procédurales, notamment les droits de la défense, a été respecté. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - les mesures d’instruction prises le 29 janvier 2018 et le 22 février 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience à huis-clos : - le rapport de Mme Henry, rapporteur ; - les explications de Mme A. A. entendue en arabe assistée de Mme Boulos, interprète assermentée ; - et les observations de Me Balguy-Gallois. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». . 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne
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n° 17021233 remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Mme A. A., de nationalité syrienne, née le 10 janvier 1976 en Syrie à Tartous, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait des autorités de l’Etat syrien, en raison de l’abandon de son poste de fonctionnaire et de sa dette envers ce même Etat, consécutive à l’échec de son cursus universitaire en France, financé par son pays d’origine et qu’elle ne peut rembourser, d’autre part, du fait de son frère ainé, opposé à l’union qu’elle avait contractée avec un Syrien de confession sunnite et, en outre, du fait de la situation de violence aveugle prévalant dans son pays d’origine. Elle expose qu’elle est originaire de Tartous et a résidé à Damas. Elle est de confession musulmane alaouite. Avant son départ de son pays, elle travaillait depuis l’année 2000 comme assistante d’enseignement à l’université de Techrine à Lattaquié. Elle est arrivée en France au mois de septembre 2003 aux fins de poursuivre ses études universitaires et a obtenu à cet effet une bourse d’études de l’Etat syrien. En 2009, du fait de son défaut d’obtention d’un titre universitaire, le versement de sa bourse a été interrompu. Elle a arrêté définitivement ses travaux de thèse en 2012 à la demande de son directeur de recherches puis s’est réinscrite à l’université à Paris en 2014. Elle a régulièrement rendu visite à ses proches en Syrie jusqu’au mois de septembre 2010, époque à partir de laquelle elle a craint d’y retourner du fait de son impossibilité de rembourser le montant alloué aux fins de réaliser sa thèse comme le prévoit la règlementation syrienne. Au mois de juillet 2013, le gouvernement syrien lui a demandé de rembourser le montant de sa bourse, augmenté d’une pénalité équivalente au montant principal demandé en raison de son échec à obtenir son doctorat, soit onze millions de livres syriennes. Une décision du ministre de l’enseignement supérieur du 21 juillet lui a signifié qu’elle était considérée comme démissionnaire de son poste d’assistante d’enseignement, que son parrain serait sollicité pour rembourser sa dette et qu’elle serait « visée pour éliminer l’infraction ». Son beau-frère, qui s’était porté garant pour le remboursement de sa bourse en Syrie, a en conséquence été inquiété par les autorités à trois reprises entre 2013 et 2015. Il a également été contraint de verser en livres syriennes l’équivalent de la somme de mille sept cent euros sous peine de confiscation et de vente forcée de son domicile aux enchères. Par ailleurs, elle a été menacée par son frère à partir de 2012 en raison de son union avec un ressortissant syrien résidant aux Emirats Arabes Unis lequel l’a répudiée au mois de novembre 2014 par téléphone. En septembre 2016, elle a sollicité l’ambassade syrienne à Paris pour s’informer sur les démarches relatives à l’obtention d’un passeport. Elle signale en outre que trois de ses cousins et l’un de ses neveux sont morts au combat dans les rangs de l’armée syrienne régulière. Elle indique ne soutenir aucune partie en prise au conflit et que sa famille en Syrie n’est pas davantage politisée. En France, elle a participé à deux manifestations en faveur du régime de Damas et deux en opposition à celui-ci, afin de connaitre la position respective des uns et des autres. Elle s’est également rendue une fois à la réunion d’un syndicat d’étudiants syriens. 4. S’agissant des accusations portées contre elle figurant dans un courriel du 24 juillet 2015 émanant de l’Unité centrale de lutte anti-terroriste (UCLAT), Mme A. A. soutient que celles-ci ne sont pas étayées par des éléments de preuve concrets et n’indiquent
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n° 17021233 pas le cadre juridique de la surveillance dont elle ferait l’objet, l’OFPRA n’ayant pas communiqué de procès verbal de surveillance par la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ou d’autre compte-rendu d’écoutes téléphoniques. Elle souligne qu’elle n’a pas davantage été convoquée par les services de police ni n’a fait l’objet de mesures de contrainte administrative, et ce en dépit de la période de huit années qu’aurait duré cette surveillance. Elle constate également que le soupçon de collaboration avec le régime est présenté comme une accusation de collaboration et de complicité dans des exactions dont auraient été victimes des opposants syriens, ce qu’elle conteste. La requérante soutient enfin que le principe du contradictoire a été méconnu en ce qu’elle n’a pas eu accès aux informations transmises par l’unité centrale de lutte anti-terroriste (UCLAT) à l’Office 5. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2018, l’OFPRA conclut à l’exclusion de Mme A. A. du bénéfice de la protection subsidiaire et au rejet du recours. Il soutient que Mme A. A. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article L. 712-2, d) et c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée est donc bien fondée, les indications de l’UCLAT constituant un élément de preuve fiable. Il ajoute que les dénégations non circonstanciées de la requérante témoignent d’une volonté manifeste de dissimulation de ses agissements. L’office estime le positionnement politique neutre de l’intéressée est peu vraisemblable et relève une coïncidence troublante entre la date de déclenchement de ses difficultés supposées avec les autorités de son pays et celle où elle a cessé d’attirer l’attention des services de renseignements français, circonstances permettant de considérer qu’en fournissant des informations au régime de Damas elle a facilité l’arrestation de certains opposants. L’office ajoute que l’ensemble des garanties procédurales, notamment les droits de la défense, a été respecté. 6. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er avril 2018, Mme A. A. soutient que c’est à tort que l’office ne lui a pas accordé le statut de réfugiée ni la protection subsidiaire. Elle conclut de l’absence de réponse de l’office à la mesure d’instruction susvisée du 29 janvier 2018 qu’elle n’est assujettie à aucun contrôle administratif à ce jour ni ne fait l’objet de procédure particulière et que l’office ne détient aucune information actualisée la concernant. Elle souligne également la disproportion entre cette absence de suivi apparent et les termes de l’article L.712-2 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile invoqué par l’office, qui visent habituellement des faits d’une extrême gravité. Elle note que dans son mémoire, l’office ne développe plus l’accusation de « menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l’Etat », dans la mesure où, selon l’OFPRA, elle aurait cessé ses activités contre les mouvements d’opposition en France en 2012 et car il ne dispose pas d’informations actualisées. Elle ajoute que les éléments émanant de l’UCLAT ne sont pas suffisamment circonstanciés et étayés, l’office n’ayant pas précisé de quels faits et agissements précisément elle se serait rendue coupable ni la teneur du « faisceau d’indices significatifs et concordants » invoqué.
7. En réponse à la mesure d’instruction susmentionnée, Mme A. A. reprend le récit de son parcours d’études depuis l’obtention de son baccalauréat en 1994 jusqu’à son arrivée en France avec une bourse d’études en 2003. En France, elle a travaillé de 2005 à 2007 dans un hôpital en tant qu’éducatrice spécialisée puis, de 2009 à 2013, dans la restauration syrolibanaise. Elle a ensuite été contrainte de mettre un terme à ces activités déclarées en l’absence de statut lui permettant de travailler et a vécu de l’aide d’amis et de petits emplois. Elle indique demeurer célibataire à ce jour et fréquenter quelques compatriotes à Paris,
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n° 17021233 Marseille et Montpellier mais sans aucun engagement associatif. Elle précise qu’avec la guerre et le déchirement de la société en deux camps, ses liens avec la communauté syrienne se sont beaucoup réduits. Ses amis sont des Syriens qui partagent sa neutralité ou font partie de la communauté syrienne chrétienne. Enfin, ses liens avec les services étatiques syriens ont été circonscrits aux démarches administratives avec l’ambassade concernant son état civil et sa bourse. Sur les moyens de légalité : 8. En vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants. Toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi. Si Mme A. A. argue de la méconnaissance du principe du contradictoire au motif que l’office ne lui aurait pas communiqué la « note » de l’UCLAT, aucune disposition du droit national non plus que de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale n’imposent à l’office dans le cadre de la procédure administrative de communiquer des documents avant de prendre sa décision. Au demeurant, il ressort du compte rendu du second entretien de l’intéressée qui s’est déroulé à l’office le 12 janvier 2017, d’une durée d’une heure quinze, que les griefs des services de renseignement français contenus dans le courriel de l’UCLAT lui ont été extensivement exposés et qu’elle a été mise en mesure d’y répondre. Sur les craintes de Mme A. A. en cas de retour en Syrie 9. S’agissant tout d’abord des craintes liées à l’obligation de remboursement de sa dette auprès de l’Etat syrien, il ressort des pièces du dossier et des déclarations de Mme A. A., que l’intéressée, assistante à la faculté de pédagogie de l’Université de Techrine, s’est vu accorder une bourse d’étude par l’Etat syrien afin de préparer une thèse et qu’elle s’est rendue en France en 2003 à cette fin et inscrite à l’université de Paris XIII Villetaneuse. Du fait de son défaut d’obtention d’un titre universitaire, le versement de sa bourse a été interrompu en 2009 et il lui a été demandé en juillet 2013 d’en rembourser le montant, augmenté d’une pénalité équivalente au montant principal, soit onze millions de livres syriennes, les autorités de son pays la considérant par ailleurs comme démissionnaire de son poste d’assistante d’enseignement. Agent de l’Etat syrien et boursière de son pays durant six années, la requérante ne pouvait cependant ignorer les conditions d’octroi de sa bourse d’études et en particulier l’obligation de remboursement à laquelle elle serait tenue si elle n’obtenait pas le titre universitaire recherché. Dès lors, son devoir de rembourser le double de la somme qui lui a été allouée ne constitue ni un motif de persécution relevant de la convention de Genève ni une mesure discriminatoire ou disproportionnée qui l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie. 10. S’agissant ensuite des craintes de la requérante à l’égard de son frère aîné découlant de son union, désapprouvée par ce dernier, avec un ressortissant syrien de
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n° 17021233 confession sunnite Mme A. A. n’a pas été en mesure d’exposer de façon concrète et circonstanciées les menaces verbales qu’auraient proférées son frère à son encontre et qui lui auraient été relayées par l’une de ses sœurs. Il apparaît d’ailleurs qu’elle a rendu visite à ses proches au Liban en 2012, soit l’année même de son union, puis en 2013, ainsi qu’il ressort des tampons figurant sur son passeport, sans rencontrer de difficultés particulières lors de ces séjours. Enfin, la rupture de cette union en 2014 ne permet pas de valider l’actualité de telles craintes. 11. S’agissant enfin des craintes découlant de l’imputation d’opinions politiques d’opposition du fait de sa défection de son emploi d’enseignante, actée par le ministère de l’enseignement supérieur du fait de son échec à obtenir le diplôme pour lequel elle percevait une bourse, qui apparaît l’application mécanique de la règlementation, l’allégation de la requérante selon laquelle cette défection peut être considérée par les autorités de son pays comme une marque d’opposition au régime, ne peut être admise. En effet, il ressort des éléments du dossier que le profil et les propos de la requérante tendent à la rapprocher sensiblement des autorités syriennes, tout particulièrement, sa confession alaouite, son origine de Tartous mais également son parcours de fonctionnaire, boursière d’Etat ayant fréquenté l’ambassade de Syrie en France dans le cadre de ses diverses manifestations culturelles et mondaines et auxquelles elle était conviée en tant qu’étudiante. La requérante a également indiqué que l’ensemble de sa fratrie se maintenait en Syrie et que plusieurs de ses cousins étaient morts en martyrs de l’armée régulière syrienne. Surtout, la requérante a encore témoigné à l’audience d’une bienveillance notable envers le régime de Damas. En particulier, dans le contexte de la guerre civile syrienne et eu égard à son niveau d’éducation, sa position de neutralité revendiquée, niant par ailleurs l’utilisation par le régime d’armes chimiques contre des populations civiles, n’est pas crédible et dissimule à l’évidence ses sympathies envers le pouvoir en place. Il n’est dès lors pas vraisemblable que Mme A. A. soit perçue, en cas de retour dans son pays d’origine, comme une opposante au régime du président Bachar El Assad. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme A. A. ne justifie pas qu’elle serait exposée, en cas de retour en Syrie, à des persécutions au sens des stipulations précitées de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l’une des menaces graves mentionnées aux a) et b) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 13. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme A. A. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine. Lorsque le degré de violence aveugle caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une telle menace, l’existence d’une menace grave et individuelle contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait, à titre individuel, directement exposé à ladite violence dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 14. A cet égard, il y a lieu de constater que le conflit armé opposant les forces du gouvernement syrien aux groupes terroristes tels que Daech et l’ex Front Al Nosra se poursuit sur l’ensemble du territoire syrien. Le Rapport du Secrétaire général au Conseil de
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n° 17021233 sécurité des Nations Unies relatif à l’application des résolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2258 (2015) et 2332 (2016) du Conseil de sécurité (S/2017/541) du 23 juin 2017, indique que des frappes aériennes et des bombardements d’artillerie ont été signalés dans les provinces de Damas, Rif-Damas, Hama, Deraa, Qouneïtra, Alep, Edleb, Homs et Lattaquié. Un article du Centre d’actualité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) du 29 juin 2017 intitulé « Syrie : 13,5 millions de personnes menacées par l'aggravation de la situation humanitaire (OCHA) » décrit une situation humanitaire toujours préoccupante en Syrie, précisant que le conflit ne fait que s'aggraver et menace la vie de 13,5 millions de personnes. La même source signale que des bombes tombent quotidiennement sur les écoles, les hôpitaux et les zones résidentielles et que 92 % des personnes tuées ou blessées par des armes explosives utilisées dans des zones peuplées sont des civils. Le rapport 2018 de l’organisation non gouvernementale Human Right Watch souligne quant à lui une multiplication des acteurs aux côtés du gouvernement syrien – la Russie, l’Iran et le Hezbollah – ainsi qu’ « une course à la sécurisation du territoire et à la consolidation des acquis » qui s’est accompagnée de « graves violations des droits humains et du droit humanitaire », notamment par l’emploi d’un « grand nombre d’armes chimiques contre des civils ». Le rapport souligne que, « selon la Banque mondiale, plus de 400 000 personnes sont mortes du fait du conflit syrien depuis 2011, avec 5 millions de personnes réfugiées à l'étranger et plus de 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur du pays, selon les agences des Nations Unies. En juin 2017, l'ONU a également estimé que 540 000 personnes vivaient encore dans des zones assiégées. » Aucun élément ne permet d’estimer que la situation générale du pays connaîtrait en 2018 une accalmie alors qu’encore récemment un article du Figaro du 8 mai 2018 a fait état d’une nouvelle offensive kurde soutenue par les Etats-Unis contre l’organisation dite « Etat islamique » et qu’un article de Radio France internationale du 31 mai titrait « Syrie : Assad menace d’utiliser la force contre les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par Washington ». Ainsi, le degré de violence aveugle caractérisant ce conflit armé, qui touche l’ensemble du pays, atteint un niveau si élevé qu’il ne permet pas aux autorités, défaillantes, d’offrir une protection à un civil qui y serait renvoyé. Cette situation doit, par suite, être regardée comme une situation de violence résultant d'une situation de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la requérante, si elle était renvoyée en Syrie, courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de son pays, en particulier à Damas où elle résidait, un risque réel de subir une menace grave au sens et pour l’application du c) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sur l’application de la clause d’exclusion : 15. Aux termes de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La protection subsidiaire n'est pas accordée à une personne s'il existe des raisons sérieuses de penser : […] c) Qu'elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ; d) Que son activité sur le territoire constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. » 16. Il ressort de la décision attaquée de l’OFPRA du 6 avril 2017 que l’office a exclu la requérante du bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions précitées des c) et d) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur des informations communiquées le 24 juillet 2015 par l’UCLAT selon lesquelles Mme A. A. est « une fervente adepte du président syrien Bachar
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n° 17021233 El Assad », « se consacre à plein temps à la lutte contre les mouvements d’opposition évoluant en Ile-de-France », « est également soupçonnée d’avoir été en contact avec les services de renseignements syriens à compter de l’année 2004 », « depuis 2012, elle est domiciliée à Paris et n’a pas attiré l’attention des services français », « n’est pas inscrite au FPR [fichier des personnes recherchées] mais est bien connue des services spécialisés pour les faits évoqués ». L’office a estimé en conséquence que son activité sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat et qu’elle s'est rendue coupable d'agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies, relevant son implication dans la lutte contre les mouvements d’opposition au régime syrien en France et sa collaboration avec les services de renseignement de son pays, notoirement connus pour leur implication dans la répression des opposants en Syrie comme à l’étranger ces derniers étant surveillés par ces services. L’office a considéré que par sa collaboration avec lesdits services, l’intéressée avait livré des noms d’opposants au régime et contribué de cette manière personnellement à la commission d’exactions sur ces opposants revenus en Syrie ou leurs proches, en connaissance de cause. 17. Il ne résulte cependant pas de l’examen de l’ensemble des éléments du dossier que Mme A. A. relèverait de l’une ou l’autre des clauses d’exclusion précitées. Ni les pièces du dossier, ni le courriel de l’UCLAT du 24 juillet 2015 ne permettent, sur la base d’éléments précis et objectifs, de fonder des raisons sérieuses de penser que la requérante se serait rendue coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies ou qu’une part de responsabilité pour les crimes mentionnés au c) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourrait lui être imputée personnellement. En effet, aucun acte ou agissement prohibé par cette clause n’est avancé à l’encontre de la requérante. Si le courriel de l’UCLAT mentionne une proximité politique avec le régime du président Bachar El Assad, la présentant comme une « fervente adepte du président syrien Bachar El Assad », cette seule adhésion à l’idéologie du régime syrien du Baas, qu’elle conteste mais que sa bienveillance manifestée notamment à l’audience et sa prétendue neutralité ne peuvent que confirmer, est insuffisante à elle seule pour permettre de lui imputer une part de responsabilité individuelle dans des actes relevant de l’article L. 7122 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’office fait état dans sa décision de deux types d’agissements, à savoir, des pressions et violences sur des partisans de l’opposition en France ainsi que la surveillance et la dénonciation d'opposants au régime ayant eu pour conséquence la commission d'exactions sur ces opposants revenus au pays ou leurs proches restés en Syrie, ces éléments ne sont pas directement tirés des affirmations du courriel de l’UCLAT concernant Mme A. A. mais déduits d’articles de presse et d’une étude de la Direction de l’Information et de la Recherche de l’office sur les service secrets syriens en France depuis 2000 lesquels ne mentionnent pas la requérante. Aucune indication tangible, aucun fait précis ne viennent étayer ces accusations. Certes, il est apparu que la requérante nourrit des sympathies envers le pouvoir en place pour lequel elle a témoigné d’une évidente bienveillance en particulier à l’audience. Par ailleurs, ses motivations pour assister à des manifestations des deux bords politiques en France, manifestations au sujet desquelles elle a tantôt indiqué qu’elle avait assisté à la marge, tantôt qu’elle avait discuté avec leurs participants pour connaitre leurs avis respectifs, sont apparues troubles et peu vraisemblables, en ce qu’elle présente son action comme une manière de se renseigner sur les opinions de ses compatriotes, et peu concordantes avec son profil prorégime. Cependant, en l’absence de mention du moindre fait objectif précis identifié relevant des agissements en cause, la seule personnalité de Mme A. A. ne permet pas de lui imputer des actes répréhensibles sur le sol français ou, ayant eu des répercussions sur le territoire syrien.
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18. Par ailleurs aucune information concernant le risque que Mme A. A. pourrait actuellement faire courir à l’ordre public, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat en commettant, notamment, des violences sur des compatriotes syriens pro-opposition, ce pourquoi elle n’a jamais été condamnée ni même mise en cause, n’a été versée au dossier. Aucun indice ne permet de penser que la requérante aurait actuellement une quelconque activité répréhensible et qu’elle se préparerait à en exercer une. A cet égard, la mesure d’instruction susvisée du 29 janvier 2018, laquelle demandait à l’office, d’une part, de fournir des informations actualisées sur les activités de lutte contre les mouvements d’opposition syriens évoluant en Ile-de-France de Mme A. A. et ses possibles contacts avec les services de renseignement syriens et, d’autre part, d’indiquer les éventuelles mesures de contrôle administratif ou judiciaire dont elle ferait l’objet est demeurée sans réponse. De plus, la note de l’UCLAT indique que l’intéressée n’a pas attiré l’attention des services français depuis 2012. Rien ne permet par ailleurs de démentir les indications de Mme A. A. selon lesquelles elle fréquente un cercle restreint d’amis, français et syriens, notamment à Marseille et à Montpellier, fréquentations corroborées par de nombreux témoignages versés au dossier, et n’a aucun engagement associatif. Cette absence d’éléments tangibles et actualisés révélant la dangerosité de l’intéressée ainsi que l’absence de mesures policières prises, depuis son arrivée en France, à l’égard de Mme A. A., laquelle a bénéficié de titres de séjour français renouvelés jusqu’à la fin 2013, au titre de son cursus universitaire et a présenté des documents scolaires et fiches de paie justifiant d’une activité estudiantine et professionnelle régulière, ne permet donc pas de caractériser l’existence de raisons sérieuses de penser que l’activité de la requérante sur le territoire français constituerait une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sureté de l’Etat. 19. Il résulte de ce qui précède qu’aucun élément objectif et actuel ne permet de faire application des paragraphes c) et d) de l’article L. 712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 20. Dès lors, Mme A. A. est fondée à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA ne lui a pas reconnu de protection. Elle établit en effet, comme mentionné au point 14, être exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays en raison de la situation de violence aveugle prévalant en Syrie. Ainsi, Mme A. A. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire au sens des dispositions susvisées de l’article L. 712-1 c ) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. DECIDE:
Article 1er : annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 26 avril 2017 est
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme A. A.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : de l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme A. A. et au directeur général
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n° 17021233
Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Dreanic, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 3 juillet 2018. La présidente :
La chef de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 6
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Chronologie texte + métadonnées
- 3 juillet 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 18 mai 2018repéré dans le texte voir
- 8 mai 2018repéré dans le texte voir
- 1er avril 2018repéré dans le texte voir
- 22 février 2018repéré dans le texte voir
- 1er février 2018repéré dans le texte voir
- 29 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 29 juin 2017repéré dans le texte voir
- 23 juin 2017repéré dans le texte voir
- 1er juin 2017repéré dans le texte voir
- 26 avril 2017repéré dans le texte voir
- 6 avril 2017repéré dans le texte voir
- 12 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 24 juillet 2015repéré dans le texte voir
- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 10 janvier 1976repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L761-1 CJA, art. R733-15 CESEDA, art. L712-1 CESEDA, art. L712-2 CESEDA, art. L733-5 CESEDA, art. L7122 CESEDA
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