28 septembre 2018, n° 17021629
La cour retire sa protection à un réfugié en application de l’article L. 711-6, 1° du CESEDA, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17021629 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 21 juin 2018 Lecture du 28 septembre 2018 ___________ C+ 095-04-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et un deux mémoires enregistrés le 5 juin 2017, le 8 février 2018 et le 11 juin 2018, M. K. représenté par Me Saligari demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 2 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le rétablir dans ledit statut ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros à verser à M. K. en application des dispositions de l’article 75, I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. K., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1973, soutient que le statut de réfugié qu’il a obtenu le 20 avril 2011 doit être maintenu. Il fait valoir que : -
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le courrier en date du 14 février 2017, par lequel les services de l’OFPRA l’ont informé de l’impossibilité de lui communiquer l’intégralité de son dossier, ne lui a pas permis de préparer la défense de ses intérêts préalablement à son audition à l’office le 23 février 2017 ; la décision prise par le directeur général de l’OFPRA à son encontre est manifestement illégale en ce qu’elle repose sur une interprétation particulièrement extensive de la notion de « menace grave pour la sûreté de l’Etat » ; ancien journaliste et militant au sein d’un parti de gauche bangladais, le Jatiya Samajtantrik Dal (JSD), il a toujours montré une attitude empreinte de modération religieuse et de tolérance ;
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la mosquée bangladaise de Stains qu’il fréquente n’a fait l’objet d’aucune mesure de fermeture administrative et fonctionne actuellement normalement ; en particulier, le Centre culturel islamique bangladaise (CCIB), association gestionnaire de cette mosquée, ne fait plus actuellement l’objet d’aucune mesure de gel des avoirs, l’arrêté du ministère de l’Economie et des Finances pris le 18 juin 2012 n’étant valable que six mois, en application de l’article L. 562-2 du code monétaire et financier, et n’ayant jamais été renouvelé ; il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale, d’aucune procédure d’assignation à résidence et n’a jamais été convoqué pour être entendu ni par les services de police ni par les services des renseignements alors que les faits qui lui sont reprochés, qu’il nie catégoriquement, s’étendraient sur plusieurs années ; il ne représente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat de sorte que l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 février et le 31 mai 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : -
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les informations issues des services de renseignement français et retranscrites dans la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 revêtent un caractère probant que les déclarations évasives de M. K. en entretien ainsi que ses dénégations ne suffisent pas à remettre en cause ; il ressort de cette note que M. K. a régulièrement demandé des contributions financières aux participants aux réunions auxquelles il participait chaque vendredi après la prière au sein de la mosquée bangladaise de Stains. Les sommes d’argent récoltées pour financer les projets du Forum islamique France (FIF), dont il est le responsable depuis 2012, ont servi à financer l’envoi de djihadistes bangladais en Afghanistan. Ainsi, il existe des raisons sérieuses de penser que la responsabilité individuelle de M. K. est engagée dans la commission d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au titre de l’article 1er, section F, c) de la convention de Genève, sans qu’il puisse bénéficier d’une quelconque clause exonératoire de sa responsabilité individuelle ; il existe un faisceau d’indices suffisamment sérieux et concordants permettant de considérer que la présence de M. K. sur le sol français représente une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - la mesure d’instruction prise le 14 mars 2018 en application de l’article R. 73315 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressée au
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n° 17021629 Tribunal administratif de Paris et à la Cour administrative d’appel (CAA) de Paris, sollicitant la communication de trois notes de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) respectivement datées des 17 avril 2012, 17 juin 2014 et 19 novembre 2014, relatives au Centre culturel islamique bangladais de France, qui sont mentionnées notamment dans l’arrêt de la CAA du 27 avril 2017 affaire 15PA01986, devenu définitif, consultable sur Legifrance et versé au contradictoire ; -
les mesures d’instruction prises le 14 mars 2018 et le 4 juin 2018, en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, adressées aux parties et à la Direction générale des étrangers en France (DGEF), sollicitant tout élément d’information utile sur la situation actuelle de M. K. et de la mosquée bangladaise de Stains.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les explications de M. K. entendu en bengali assisté de M. Bhattacharya, interprète assermenté ; les observations de Me Saligari ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet de Boscq.
Considérant ce qui suit : 1. M. K., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1973 au Bangladesh, a quitté son pays le 15 décembre 2007 et est entré en France le 15 avril 2008. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2011, en raison de ses craintes d’être persécuté par les autorités bangladaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son engagement politique en faveur du Parti socialiste national (Jatiya Samajtantrik Dal, JSD) et de ses activités associatives et journalistiques. Par une décision du 2 mai 2017, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. K. en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat au regard de son implication au sein du Forum islamique France (FIF), émanation du Jamaat-e-Islami, ayant pour couverture le Centre culturel islamique bangladais de France (CCIB) et se livrant à des activités de recrutement ainsi que de collectes de fonds en faveur du djihad armé.
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2. M. K. soutient que la décision de l’office est manifestement illégale en ce qu’elle repose sur une interprétation particulièrement extensive de la notion de « menace grave pour la sûreté de l’Etat ». Il nie avoir prononcé les propos retranscrits dans la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016. Il indique que le FIF a été dissous en 2012 et qu’il n’a jamais occupé la moindre fonction au sein de cette structure. S’agissant du CCIB, association gestionnaire de la mosquée bangladaise de Stains, dont il indique n’être qu’un simple membre, il précise avoir pris part à des réunions dont l’objectif consistait à débattre des travaux devant être effectués dans cette mosquée et souligne qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une mesure de fermeture administrative et fonctionne actuellement normalement. Les dons sollicités auprès de fidèles étaient exclusivement destinés au paiement de divers impôts républicains auxquels la mosquée est soumise. Il ajoute que le CCIB ne fait plus actuellement l’objet d’aucune mesure de gel des avoirs, la mesure d’une durée de six mois prise par le ministre de l’Economie et des Finances le 18 juin 2012 n’ayant jamais été renouvelée. Il indique n’avoir aucune proximité avec l’ancien imam de cette mosquée, M. A. B. M. A. I., ni avec l’ancien dirigeant du FIF, M. A. M. A. M.. Il précise que les rassemblements à la mosquée ne sont jamais l’occasion de débattre du djihadisme contemporain et que des consignes claires ont été données par le responsable du CCIB interdisant tout propos relatifs au djihad, le principal souci des cadres du CCIB étant de favoriser chez les fidèles le respect des lois de la République française. Il indique pratiquer un islam libéral et tolérant, soucieux de la législation française, et se tenir éloigné de toute idéologie djihadiste ou radicale. A cet égard, il a adhéré à une association favorisant le vivre-ensemble et les rencontres interreligieuses à Stains. Il souligne qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale, d’aucune procédure d’assignation à résidence et n’a jamais été convoqué pour être entendu ni par les services de police ni par les services des renseignements alors que les faits qui lui sont reprochés, qu’il nie catégoriquement, s’étendraient sur plusieurs années. S’agissant du décalage relevé par l’officier de protection de l’OFPRA entre son profil et les informations que possèdent à son sujet les services de renseignement français, il dit être victime d’un complot fomenté par l’ancien maire de Chittagong, dont il avait révélé les pratiques de corruption dans un article de presse écrit en 2000 avant son départ du Bangladesh, ainsi que par des membres de la Ligue Awami actifs au sein de l’ambassade du Bangladesh à Paris, lesquels l’ont dénoncé aux services de renseignements français dans le but de lui nuire. En conséquence, il ne représente pas une menace grave pour la société ni pour la sûreté de l’Etat. Il met en cause la procédure devant l’OFPRA, l’office, en ne lui permettant pas de consulter l’intégralité de son dossier avant l’entretien, ne l’ayant pas mis en mesure de préparer sa défense. 3. L’OFPRA soutient que la présence en France de M. K. constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat et que la décision mettant fin à son statut de réfugié est bien fondée. Il fait valoir que M. K., convoqué à l’office pour être entendu, a ainsi été mis à même de répondre aux motifs pour lesquels l’office envisageait de mettre fin à son statut de réfugié. La procédure de fin de statut de réfugié a été mise en œuvre à la suite d’un signalement émis par la Direction des étrangers de France au vu d’éléments rendant compte de sa participation à la diffusion d’une idéologie islamiste radicale et de sa contribution à l’incitation à la haine et à la violence. Or, l’intéressé, sans en contester la teneur, s’est limité à nier l’intégralité des éléments émanant de la note blanche des services de renseignements français, lequel document, communiqué aux parties dans le cadre de la présente instance, constitue un élément de preuve fiable. Si la cour concluait à l’existence de craintes actuelles de persécution de l’intéressé, il y aurait lieu de lui opposer la clause
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n° 17021629 d’exclusion visée à l’article 1F c) de la convention de Genève. En effet M. K. qui était membre du comité exécutif du CCIB, a participé à la collecte de fonds visant à financer les activités du FIF et notamment l’envoi de djihadistes bangladais en Afghanistan. Il a en outre tenu des propos appelant au soutien et à l’engagement en faveur du djihad. Ce faisant la responsabilité individuelle de M. K. est engagée dans des agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies sans qu’aucune circonstance exonératoire puisse être relevée au regard des propos rapportés par la note blanche et de la volonté constante de dissimulation et de minimisation de l’intéressé. A défaut de lui opposer cette clause d’exclusion la cour devrait juger que le requérant présente une menace grave pour la société ou la sûreté de l’Etat du fait de sa qualité de responsable du FIF, des propos radicaux rapportés par la note blanche témoignant de son soutien au djihad armé et de son rôle de responsable dans la collecte de fonds à cet effet. Sur la procédure suivie devant l’office : 4. Aux termes des articles L. 724-1 et L. 724-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l’article 45 de la directive 2013/32/UE susvisée, d’une part, « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure » et, d’autre part, « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. / Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6. » 5. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 29 décembre 2016, M. K. a été convoqué à un entretien individuel et informé des motifs pour lesquels l’office envisageait de mettre fin à son statut de réfugié en raison de sa part active dans la diffusion d’une idéologie islamiste prônant l’instauration d’un gouvernement régi selon la charia et le djihad armé, de sa contribution à l’incitation à la haine et à la violence, et à ses liens avec l’antenne française du mouvement fondamentaliste sunnite Jamaat-e-Islami et de l’association « Centre culturel islamique bangladais - Île de France ». Il ressort du compterendu de cet entretien, tenu le 23 février 2017, d’une durée de deux heures quarante et une minutes, que les motifs de la mesure envisagée par l’office lui ont de nouveau été exposés et que la teneur de la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016, émanant des services de renseignements français, lui a été exposée et qu’il a été mis en mesure d’y répondre. En outre, il y a lieu de relever que les dispositions précitées, comme celles de l’article 45 de la directive 2013/32/UE dont elles assurent la transposition conforme, applicables à la procédure particulière en cause, n’imposent pas légalement à l’office, dans le cadre de la procédure administrative, de communiquer des documents avant de mettre fin à une protection internationale notamment au statut de réfugié d’un étranger. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’office et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être rejeté. Sur le cadre juridique applicable : 6. Aux termes de l’article 1er A 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié
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n° 17021629 », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Selon la section F du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». Aux termes de l’article L. 711-6 du même code : « Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ». L’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-6 assure la transposition en droit français, prévoit à son paragraphe 6 que les personnes visées à l’article L. 711-6 « ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre. ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des Etats Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays. ». 7. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-6 permet à l’OFPRA de refuser d’exercer la protection juridique et administrative d’un réfugié ou d’y mettre fin, dans les limites prévues par l’article 33 de la convention de Genève et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en raison de la menace grave qu’il présente, soit pour la sûreté de l’Etat, soit pour la société compte tenu de la condamnation dont il a fait l’objet en dernier ressort pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme. 8. Il résulte de ces dispositions que, pour refuser ou mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-6, en raison de la menace grave qu’il représente en France pour la sûreté de l’Etat ou pour la société, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er de la convention de Genève précité, et notamment si elle doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. Par suite, avant de
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n° 17021629 décider, par la décision attaquée du 2 mai 2017, de faire directement application à M. K. des dispositions de l’article L.711-6 précitées, au motif qu’il constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat, il appartenait au directeur général de l’OFPRA de déterminer si, à la date de sa décision, M. K. était encore un réfugié. Dans le cadre de son office de plein contentieux, il appartient au juge de l’asile de procéder à cette vérification à la date de sa propre décision. Sur la qualité de réfugié de M. K. : 9. M. K., de nationalité bangladaise, né le 1er janvier 1973 à Madarsha au Bangladesh, a quitté son pays le 15 décembre 2007 et est entré en France le 15 avril 2008. Il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour en date du 20 avril 2011 en raison de ses craintes d’être persécuté du fait de ses activités politiques en faveur du JSD et de ses activités professionnelles, en tant que journaliste, et sociales au sein d’une organisation non gouvernementale. Par décision du 2 mai 2017, le directeur général de l’OFPRA a mis fin au statut de réfugié de M. K. en application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il existe des raisons sérieuses de considérer que sa présence en France constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat. Il y a lieu de relever que l’office n’a pas cessé de reconnaître la qualité de réfugié à M. K. en application de l’une des clauses de cessation prévues à l’article 1C de la convention de Genève, en particulier de la disparition des circonstances à la suite desquelles il avait été reconnu réfugié. Il apparaît en effet qu’en raison de sa visibilité particulière acquise dans le cadre de son engagement tant politique qu’associatif, et de sa condamnation à une peine de prison à perpétuité le 6 février 2003 dans le cadre d’une affaire fallacieuse pour meurtre dans laquelle il s’est trouvé à tort impliqué après avoir dénoncé dans un article paru le 5 juin 2000 la corruption du maire de Chittagong, les craintes personnelles de persécution de M. K., en cas de retour au Bangladesh à l’égard des autorités bangladaises, demeurent actuelles et doivent par conséquent être tenues pour fondées. En outre le profil d’islamiste radical appelant au djihad et collectant des fonds à cette fin, reproché à l’intéressé par l’office, serait de nature à renforcer ses craintes à l’égard desdites autorités.
Sur l’application de la clause d’exclusion : 10. Si la Cour de justice de l’Union européenne a indiqué dans son arrêt de grande chambre du 31 janvier 2017, C-573/14, Moustafa Lounani, que l’application de la clause d’exclusion du statut de réfugié du c) de l’article 1F de la convention de Genève ne saurait être limitée aux auteurs effectifs d’actes de terrorisme mais peut également s’étendre aux individus qui se livrent à des activités de recrutement, d’organisation, de transport ou d’équipement bénéficiant à des personnes qui se rendent dans un État autre que leur État de résidence ou de nationalité dans le dessein, notamment, de commettre, d’organiser ou de préparer des actes de terrorisme, et qu’elle n’exige pas que le demandeur de protection internationale ait été l’instigateur d’un acte de terrorisme ou qu’il ait participé à la commission d’un tel acte de quelque autre manière, elle a également rappelé son arrêt de grande chambre du 9 novembre 2010 B et D, C-57/09 et C-101/09 selon lequel il y a lieu pour l’autorité compétente, pour chaque cas individuel, de procéder à une évaluation des faits précis dont elle a connaissance en vue de déterminer s’il existe des raisons sérieuses de penser que les actes commis par l’intéressé, qui remplit par ailleurs les critères pour obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié, relèvent de ce cas d’exclusion. Par ailleurs, l’application de l’article 1 F de la 7
n° 17021629 convention de Genève est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite seulement d’éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. 11. D’abord, si la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France au directeur de l’OFPRA datée du 12 décembre 2016 cite des propos radicaux tenus par M. K. lors de réunions regroupant des cadres et soutiens du Centre culturel islamique (CCIB) Île de France après la prière du vendredi au sein de la mosquée bangladaise de Stains, vantant la charia, notamment contre des évolutions législatives en France, exprimant soutien et adhésion au djihad, critiquant l’engagement politique et militaire extérieur de la France et des pays occidentaux et légitimant l’attentat terroriste contre la rédaction de l’hebdomadaire Charlie Hebdo, ces seuls propos, pour inquiétants ou répréhensibles qu’ils soient, tenus dans un cercle restreint, dont l’influence parait être restée limitée et qui sont demeurés dans l’ordre du discours, ne sauraient à eux seuls être qualifiés d’agissements contraires aux buts et principes des Nations unies, a fortiori relever des stipulations des a) et b) de l’article 1 F de la convention de Genève.
12. Ensuite, si la note jointe à la lettre précitée du 12 décembre 2016 ainsi que les trois notes de l’Unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT) communiquées par le Tribunal administratif de Paris, à la suite de la mesure d’instruction susvisée, respectivement datées du 17 avril 2012, du 17 juin 2014 et du 19 novembre 2014, font état des liens existant entre la mosquée bangladaise de Stains, qui est gérée par le CCIB de France, lequel sert de façade à l’organisation non déclarée Forum islamique France (FIF), branche française du Forum islamique Europe, et le Jamaat-e-Islami au Bangladesh, ainsi que de mouvements de sommes d’argent recueillies auprès des fidèles de la mosquée vers ces différentes entités, aucun élément précis ne permet de démontrer l’implication régulière et soutenue de M. K. dans ces transferts de fonds, ni que ceux-ci aient été destinés à financer des activités de nature terroriste. En effet, l’implication du requérant dans de telles activités de collecte n’est mentionnée qu’à une seule occasion par la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France au directeur de l’OFPRA du 12 décembre 2016, le 7 mars 2013, lorsque M. K. a, lors d’une réunion du FIF, « appelé les participants à donner de l’argent au profit d’une madrasa de Chittagong (Bangladesh) affiliée aux talibans locaux, dont les moudjahidines rejoignent les régions d’Afghanistan afin d’aider les frères ». Il ressort de la note de l’UCLAT du 19 novembre 2014 que quelque cinq cent euros auraient alors été récoltés. Toutefois, cette seule mention d’un appel aux dons adressé par le requérant aux fidèles, à une seule reprise en 2013, sans qu’apparaisse aucune précision supplémentaire tant sur les bénéficiaires de cet argent, qualifiés de « moudjahidines » sans plus de précision, que sur l’utilisation finale de ces fonds, destinés aux « frères » afghans dont le profil exact, les besoins et la localisation demeurent indéterminés, ne suffit pas à fonder des raisons sérieuses de penser que le requérant se serait livré à des activités de financement d’actes de terrorisme. 13. Enfin, et bien que M. K. se soit borné à nier en des termes lapidaires l’existence de liens entre la mosquée bangladaise de Stains et le Jamaat-e-Islami, sans apporter d’éléments de contestation utiles aux nombreuses informations en ce sens contenues dans les quatre notes précitées, il importe d’observer que le Jamaat-e-Islami ne fait pas partie des entités impliquées dans des actes terroristes recensées par le Conseil de l’Union
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n° 17021629 européenne dans sa « Liste des personnes, groupes et entités faisant l’objet d’un gel des avoirs financiers et de mesures renforcées relatives à la coopération policière et judiciaire » dont la dernière version date du mois d’août 2017. De plus, le Jamaat-e-Islami ne figure ni sur la « Liste relative aux sanctions contre l’EIIL (Daesh) et Al-Qaida » élaborée par le Conseil de sécurité des Nations unies, ni sur la liste des groupes terroristes publiée par le Département d’Etat américain. En outre, et s’il n’est pas contesté que le Jamaat-e-Islami, et en particulier sa branche de la jeunesse, le Bangladesh Islami Chhatra Shibir, ont contribué aux violences qui n’ont cessé d’affecter la vie politique bangladaise durant les deux dernières décennies, ce parti islamiste n’est pas aussi radicalisé que d’autres entités telles qu’Ansar al-Islam, le Jamaat-ul Mujahideen Bangladesh, l’Ansarullah Bangla Team ou encore le Hizb al-Tahrir Bangladesh, lesquels groupes ont multiplié les attentats sur le territoire bangladais au cours des dernières années. Les seuls liens entretenus par M. K. avec des militants du Jamaat-e-Islami via le CCIB et le FIF, au sein de la mosquée bangladaise de Stains, liens qu’il conteste, sont insuffisants à eux seuls pour lui imputer une part de responsabilité individuelle dans des actes relevant de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. 14. Ainsi, aucun élément précis et objectif du dossier ne permet aujourd’hui à la cour d’avoir des raisons sérieuses de penser que M. K. se serait rendu coupable d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies ou qu’une part de responsabilité pour les crimes mentionnés à l’article 1er F de la convention de Genève pourrait lui être imputée personnellement. En conséquence, il n’y a pas lieu pour la cour de faire application à l’encontre de M. K. de l’article 1er F de la convention de Genève ni de l’article L. 712-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’application de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : 15. M. K. ayant la qualité de réfugié, il y a lieu de se prononcer sur l’application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de ces dispositions que l’OFPRA, sous le contrôle du juge de l’asile, peut mettre fin au statut de réfugié d’un étranger s’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié, par son comportement personnel, constitue une menace grave pour la sécurité intérieure ou extérieure de l’État. L’adhésion idéologique du réfugié aux buts et aux activités d’une organisation criminelle, notamment, terroriste, suspectée ou reconnue comme présentant une menace pour la sûreté de l’Etat ou toute activité menée en lien avec cette organisation ou la mouvance qu’elle représente, ou s’en réclamant, que cette adhésion soit formalisée par un discours ou un comportement, sont susceptibles de faire peser une telle menace. Ainsi, il appartient à l’office et à la cour d’évaluer, au vu des éléments pertinents et tangibles du parcours de l’intéressé, son engagement personnel vis-àvis des diverses formes d’activités criminelles ou terroristes d’une telle organisation ou mouvance, et d’apprécier, à la date de la décision à laquelle l’office ou la cour se prononce sur la fin de protection, la réalité et la gravité que représente une telle menace pour la sûreté de l’Etat, notamment pour la société dont celui-ci doit assurer la protection,. 16. L’audition de M. K. par les services de l’OFPRA puis en audience devant la cour a permis de mettre en évidence l’existence d’importantes contradictions entre les déclarations de l’intéressé et les informations contenues tant dans la note blanche jointe à la
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n° 17021629 lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 que dans les trois notes de l’UCLAT datées du 17 avril 2012, du 17 juin 2014 et du 19 novembre 2014, s’agissant de l’orientation idéologique des prêches prononcés dans les locaux de la mosquée bangladaise de Stains, du profil et des activités des dirigeants religieux et associatifs la fréquentant, ainsi que son positionnement personnel dans ce contexte. 17. S’agissant d’abord de la situation de la mosquée bangladaise de Stains, il ressort des quatre notes précitées que ce lieu de culte a fait l’objet d’une surveillance des services de renseignement français depuis au moins 2009 en raison, d’une part, de la teneur radicale des propos et prêches tenus par l’ancien imam A. B. A. I., en fonction dans cette mosquée jusqu’au mois d’avril 2012 et, d’autre part, des activités de collectes de fonds organisées dans cette mosquée auprès de la diaspora bangladaise par le FIF, ayant pour façade l’association CCIB Île de France, pour le compte du Jamaat-eIslami au Bangladesh. Ces notes, et plus particulièrement les trois notes émanant de l’UCLAT, rendent compte en des termes précis de la teneur des déclarations faites par cet imam en de nombreuses occasions, entre 2009 et 2012, et qui se caractérisent par une rhétorique portant sur la nécessité d’ancrer et de propager l’islam en Europe, par des diatribes antioccidentales et une valorisation de l’islam par rapport aux autres religions, ainsi que par une apologie du djihad armé. Dans le même temps, ces notes constatent l’existence de liens étroits entre le CCIB Île de France et le FIF, antenne française de l’Islamic Forum Europe, dont des représentants ont régulièrement, entre 2009 et 2013, effectué des déplacements à la mosquée bangladaise de Stains en vue de récolter les sommes d’argent collectées auprès des fidèles par les membres du CCIB Île de France et de transmettre à ces derniers les directives et demandes émanant de l’Islamic Forum Europe, notamment s’agissant de la nécessité de développer l’implantation du FIF en France afin de recueillir des contributions financières plus importantes. 18. Or, ces éléments d’informations sont entièrement réfutés par M. K., qui a affirmé en des termes constants qu’aucun propos radical n’avait jamais été tenu au sein de la mosquée bangladaise de Stains et que les seules campagnes de collectes de fonds menées auprès des fidèles avaient permis de financer divers travaux effectués au sein de la mosquée ainsi que le paiement des taxes et impôts auxquels celles-ci est soumise. Toutefois, ses propos à cet égard divergent en tous points avec les éléments d’information développés au point précédent, et notamment avec les termes de la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016, selon lesquels le 7 mars 2014, à l’occasion d’une réunion regroupant après la prière les cadres et principaux soutiens du CCIB Île de France, le requérant a lui-même « appelé les participants à donner de l’argent au profit d’une madrasa de Chittagong (Bangladesh) affiliée aux talibans locaux, dont les moudjahidines rejoignent les régions d’Afghanistan, afin d’aider les frères ». Ils contrastent également avec les constatations faites par la Cour administrative d’appel de Paris dans son arrêt du 27 avril 2017 affaire 15PA01986 devenu définitif, susvisé et versé au dossier, rejetant le recours du CCIB contre l’arrêté pris par le ministre de l’Economie et des Finances et du commerce extérieur le 18 juin 2012 en application des articles L. 562-1 et suivants du code monétaire et financier et imposant une mesure de gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques, la cour confirmant l’existence d’un réseau de collecte de fonds destinés notamment à financer le djihad. S’agissant de l’imam A. B. A. I., qui d’après cette même note était connu comme un proche de M. K. et a fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’expulsion au mois d’avril 2012 et d’une assignation à résidence en raison de ses violentes diatribes antioccidentales contribuant à inciter les fidèles à la violence, le requérant a déclaré ne pas
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n° 17021629 connaître personnellement cet individu, qu’il n’aurait fait que saluer en de rares occasions, et n’avoir jamais entendu ce dernier tenir des propos radicaux. Sur ce point également, ses propos entrent en totale contradiction avec les éléments figurant dans la note du 12 décembre 2016. Ces éléments précis et objectifs démentent ainsi les dénégations constantes du requérant qui n’a cessé de soutenir que la mosquée bangladaise de Stains avait toujours promu un islam modéré, pacifique et respectueux des lois de la République et que ses responsables n’avaient pas davantage sollicité les fidèles en vue de recueillir des fonds destinés à financer notamment la lutte armée. 19. Une contradiction similaire peut être relevée dans les déclarations de M. K. s’agissant des liens entretenus entre le CCIB Île de France et le FIF. A cet égard, le requérant a, en des termes constants, fait valoir que le FIF avait été dissous en 2012 avant qu’il ne commence à fréquenter la mosquée bangladaise de Stains, à la suite du décès de son responsable, un dénommé « S. », au sujet duquel il a déclaré ne posséder aucune information. Or, il ressort de la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 que M. K. a succédé au dénommé A. M. A. M. à la tête du FIF. La note relève par ailleurs que cet individu est connu sous plusieurs alias et utilise des documents d’identité falsifiés. Interrogé sur ce point par l’OFPRA, le requérant avait nié que de telles responsabilités lui aient échu et avait déclaré ne pas connaître cet individu. Devant la cour, M. K. a réitéré ne jamais avoir fréquenté de membres du FIF et, questionné sur les liens entretenus pas le FIF et le CCIB Île de France, il a déclaré que ces deux entités étaient totalement incompatibles, sans être toutefois en mesure d’expliquer sur quoi reposerait l’incompatibilité radicale ainsi énoncée. En effet, le requérant s’est borné à indiquer que le dénommé « S. » avait reçu de la part des membres du CCIB Île de France l’interdiction de s’exprimer dans l’enceinte de la mosquée après avoir déconseillé aux fidèles de consommer de l’alcool et du tabac. Or, il est invraisemblable que des propos de cette nature aient suscité une réaction aussi catégorique de la part des dirigeants de cette structure associative. Les documents produits par le requérant et relatifs au CCIB Île de France - statuts, procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire et brochure - ne sauraient à eux seuls remettre en cause les informations précises, concordantes et argumentées contenues dans les quatre notes précitées s’agissant des liens entretenus par cette structure avec le FIF, l’Islamic Forum Europe et le Jamaat-eIslami. 20. En outre, les déclarations de M. K. sont apparues particulièrement élusives et peu sincères s’agissant des difficultés rencontrées en 2012 par le CCIB Île de France, dont il est avéré, tel qu’il ressort des termes de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris du 27 avril 2017 susmentionné au point 18, qu’il a été soumis à une mesure de gel de ses fonds, instruments financiers et ressources économiques, la cour ayant en particulier confirmé l’existence d’un réseau de collecte de fonds destinés notamment à financer le djihad comme précédemment indiqué. Invité lors de l’audience à présenter ses observations à ce sujet, le requérant s’est limité à indiquer n’avoir été informé que tardivement de cette mesure prise à l’encontre du CCIB, dont il a au demeurant allégué être un adhérent, et a affirmé ignorer les fondements de cette décision. 21. Il résulte de ce qui précède que M. K., qui a déclaré de manière catégorique tout ignorer des causes des mesures ayant visé l’imam de la mosquée bangladaise de Stains et le CCIB Île de France en 2012, en plus de nier catégoriquement l’implantation du FIF au sein de ce lieu de culte et les liens entretenus par cette entité tant avec le CCIB Île de France qu’avec le Jamaat-e-Islami au Bangladesh, n’a fourni, au travers de ces dénégations
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n° 17021629 répétées, aucun élément de contestation argumenté contre les éléments d’information précis et développés contenus dans la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 ainsi que dans les trois notes de l’UCLAT. L’intéressé, qui, en des termes invraisemblables, feint de tout ignorer de la situation de la mosquée bangladaise de Stains au moment où il a commencé à fréquenter ce lieu de culte à la suite de son emménagement dans cette même ville au début de l’année 2012, fait ainsi montre d’une claire volonté de dissimuler à la cour l’orientation radicale de cette mosquée ainsi que les liens entretenus par les dirigeants de celle-ci avec divers mouvements étrangers. 22. L’audition du requérant par l’OFPRA puis par la cour ont confirmé cette même volonté de dissimulation de la part de M. K. s’agissant de son implication personnelle au sein de la mosquée bangladaise de Stains. 23. En effet, et s’agissant d’abord du rôle qu’il a joué au sein du CCIB Île de France, le requérant a tenu des propos fluctuants, déclarant devant l’OFPRA être membre du comité exécutif de cette structure et participer « à toutes les réunions ordinaires et extraordinaires », puis dans son recours et dans ses déclarations orales devant la cour n’en être qu’un simple adhérent, entretenant en outre une incertitude délibérée sur la dénomination et les attributions dudit comité et celles de ses membres. Invité par la cour à restituer les circonstances de son adhésion au CCIB Île de France en 2012, le requérant s’est borné à indiquer, sans apporter plus amples explications, avoir adhéré à ce comité « un peu par hasard » après avoir été sollicité par certaines de ses connaissances membres de cette organisation. Outre le fait qu’il apparaît particulièrement surprenant que l’intéressé n’ait pas été en mesure d’exposer de façon plus explicite ses motivations pour adhérer au CCIB Île de France, cette implication apparaît contradictoire avec ses déclarations selon lesquelles il ne fréquentait la mosquée bangladaise de Stains qu’en de rares occasions, n’ayant guère la possibilité d’assister à la prière du vendredi du fait de ses occupations professionnelles, l’intéressé produisant la copie d’un contrat à durée indéterminée établi le 24 janvier 2018 concernant un emploi de vendeur au sein d’une boutique de vente de matériel téléphonique et les bulletins de paie afférents qui ne renseignent au demeurant pas sur ses occupations antérieures. De même, M. K. a indiqué qu’il conduisait ses enfants à un cours de langue arabe chaque dimanche puis venait les chercher en fin de cours, ne s’attardant alors jamais à la mosquée. Si le requérant, arguant de ses occupations professionnelles ou se retranchant derrière un rôle d’accompagnateur de ses enfants, a affiché en particulier lors de l’audience une faible proximité avec la mosquée bangladaise de Stains, sa description est en contraste flagrant avec sa participation régulière au comité exécutif de celle-ci. De même, il est invraisemblable qu’au vu de sa participation au CCIB, le requérant ait été aussi peu informé qu’il l’a prétendu tant du gel des avoirs dudit CCIB que de la fermeture de la mosquée salafiste Alrawda de Stains dont les fidèles se sont reportés sur la mosquée bangladaise de la même ville. En outre, l’insistance avec laquelle le requérant a persisté à affirmer, en particulier lors de l’audience, que lors des échanges entre fidèles fréquentant la mosquée bangladaise de Stains ou membres de son comité exécutif, jamais n’était évoquée la question de la radicalisation de l’islam notamment au Bangladesh, celle de la lutte armée non plus que les attentats commis au nom de l’islam en France ou à l’étranger est dépourvue de toute crédibilité et dénote un comportement manifeste de dissimulation et minimisation de la réalité. L’ambiguïté et l’opacité du profil du requérant qui en ressort est propre à discréditer ses propos. Ainsi le caractère contradictoire, évasif et incohérent de ses déclarations jette un doute sérieux quant à la réalité du degré d’engagement modéré dont le requérant se prévaut au sein du CCIB Île de
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n° 17021629 France. Ce doute sérieux est renforcé au vu des termes de la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016, qui fait état de la présence de M. K. lors de réunions regroupant, chaque vendredi après la prière, au sein de la mosquée bangladaise de Stains, les cadres et principaux soutiens du CCIB Île de France. 24. Ensuite, il ressort des propos retranscrits dans la note jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016, tenus par M. K. dans le cadre de ces réunions, entre le 1er mars 2013 et le 12 février 2015, bien que l’intéressé nie catégoriquement les avoir prononcés, que ceux-ci sont empreints d’une idéologie radicale qui transparaît dans la mise en opposition récurrente, par le requérant, entre les « vrais musulmans » (propos tenus le 1er mars 2013) et les kuffârs, « mécréants » (propos tenus le 24 mai 2013). Le caractère radical de ses déclarations transparaît également dans la mobilisation d’un vocabulaire faisant explicitement référence au djihad et au devoir s’imposant au « moudjahidine » (propos du 31 janvier 2014) dans la défense de la communauté musulmane et de ses « martyrs » (24 mai 2013). Le requérant, au gré des évènements marquant l’actualité, fait ainsi référence aux attaques subies par les militants du Jamaat-e-Islami de la part des autorités bangladaises en 2013. En 2013 également, il critique ouvertement l’intervention de l’armée française au Mali et en Afghanistan et s’indigne de la « persécution des femmes voilées » (24 mai 2013) par les autorités françaises sur le territoire national. En 2014, dans le contexte du conflit en Syrie, M. K. s’est félicité que « des moudjahidines du monde entier accomplissent le djihad contre le chiite mécréant Bachar El Assad » saluant le fait que « de nombreux moudjahidines de la Jamaat rejoignent la Syrie depuis les zones contrôlées par les talibans en Afghanistan, afin d’aider les frères » (31 janvier 2014). En particulier et à cette même date, évoquant la récente conversion à l’islam d’un jeune homme européen au sein de la mosquée, le requérant a déclaré « espérer que ce dernier comprenne la nécessité de s’engager pleinement auprès d’Allah », faisant ouvertement référence au djihad armé. Le 7 mars 2014, M. K. a selon les termes de la note « vivement dénoncé la nouvelle loi sur le mariage homosexuel » qualifiant celle-ci de « contraire à l’ordre divin ». Il a, à cette même occasion, invité les personnes présentes à « donner de l’argent au profit d’une madrasa de Chittagong (Bangladesh) affiliées aux talibans locaux, dont les moudjahidines rejoignent les régions d’Afghanistan, afin d’aider les frères » (7 mars 2014), formulation laissant planer le doute sur la destination et l’utilisation exactes des fonds comme relevé au point 12. Enfin, le 12 février 2015, en cercle restreint et dans le contexte des attentats ayant visé le journal Charlie Hebdo, il a déclaré que « les journalistes l’avaient bien cherché en insultant le Prophète ». Or face à l’identification de propos précisément retranscrits et situés dans leur contexte par la note blanche, prononcés en au moins huit occurrences par l’intéressé, tous de tonalité islamiste radicale identique, le requérant s’est borné à affirmer de façon dépourvue de crédibilité son profil de musulman modéré fréquentant à peine la mosquée, ignorant tout des imans radicaux qui avaient pu y officier, sourd à tous propos extrémistes qui auraient pu y être tenus, tout aussi faiblement renseigné du gel des fonds ayant affecté la mosquée dont il avait intégré le comité exécutif ou de la fermeture de la mosquée salafiste Alrawda de Stains dont les fidèles s’étaient reportés sur celle qu’il fréquentait. Au vu d’une telle réitération de propos de teneur islamiste radicale en contradiction avec le profil paisible affiché par l’intéressé, les photographies produites le représentant lors d’une manifestation de soutien au journal Charlie Hebdo à la suite des évènements dont sa rédaction a été victime, ne peuvent que confirmer la volonté du requérant de dissimuler ses opinions et sa personnalité et de se présenter comme un individu éloigné de toute idéologie radicale. La circonstance qu’il fréquente un groupe de dialogue interreligieux à Stains, corroborée par des attestations émanant du Service
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n° 17021629 diocésain des Relations avec les musulmans du Diocèse de Saint Denis et l’attestation produite par le père J. B., curé de la paroisse de Notre Dame de l’Assomption à Stains, apparaît dans ce contexte comme un artifice participant d’une même stratégie de dissimulation. Dès lors, ces deux attestations, dont la teneur ne peut utilement remettre en cause les informations précises et détaillées contenues dans la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 précédemment rapportées, ne peuvent être considérées comme probantes. 25. M. K., qui a été confronté à ces différentes déclarations lors de ses auditions par l’OFPRA et par la cour, s’est borné à nier avoir tenu de tels propos, et a avancé la thèse improbable d’un complot fomenté contre lui par l’ancien maire de Chittagong, dont il avait dénoncé les pratiques corruptives en 2000 lorsqu’il résidait encore au Bangladesh. Le requérant, qui ajoute être victime de déclarations calomnieuses de la part de Bangladais résidant en France et affiliés à la Ligue Awami, parti actuellement au pouvoir dans son pays d’origine, n’a cependant fourni aucun élément tangible au soutien de ces allégations et s’est borné à émettre l’hypothèse invraisemblable selon laquelle les services de renseignements français auraient été induits en erreur sur son compte par ces militants de la Ligue Awami désireux de lui porter atteinte. Toutefois, les seules dénégations générales et non utilement étayées et argumentées de M. K. s’agissant des éléments retranscrits dans la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 ne peuvent être considérées comme une contestation utile de ces éléments, et sont insuffisantes pour remettre en cause les informations précises et circonstanciées contenues dans cette note. Les différentes attestations produites, émanant des dirigeants du CCIB Île de France, et notamment de son président, de son ex-président, de son secrétaire général et de son trésorier, attestant de l’éloignement de M. K. de toute idéologie islamiste radicale, ne peuvent être considérées comme probantes en raison de la grande proximité entretenue par leurs auteurs avec le requérant et le CCIB Île de France dont ils défendent les intérêts. Il en va de même s’agissant des douze attestations rédigées par des compatriotes bangladais pour les besoins de la cause. Les attestations rédigées par le président de la branche française du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) ainsi que par le secrétaire général de l’Union des associations musulmanes de la Seine-Saint-Denis n’apportent aucun élément utile de contestation aux informations étayées contenues dans la note blanche susmentionnée. Enfin, les certificats de scolarité en France des enfants du requérant sont sans influence sur les appréciations qui précèdent. L’ensemble de ces productions ne peut ainsi utilement contredire les éléments rapportés par la note précitée. 25. Ainsi, il résulte de tout ce qui précède que M. K., qui a cherché à dissimuler la situation prévalant dans la mosquée bangladaise de Stains en 2012, s’agissant tant des raisons ayant présidé à l’interpellation de l’imam alors en fonction du fait de ses prêches radicaux que du gel des avoirs du CCIB Île de France, et qui a également cherché à minimiser son implication personnelle au sein de cette association et, plus largement, au sein de la mosquée bangladaise de Stains dont il a tenté de dissimuler les liens tant avec le FIF qu’avec le Jamaat-e-Islami au Bangladesh, a, durant trois années et de manière régulière, tenu au sein de ce lieu de culte, à l’occasion de réunions se déroulant après la prière du vendredi en présence des principaux dirigeants du CCIB Île de France, des propos incitant à la haine et à la violence, et témoignant d’une vision radicale de l’islam, valorisant la lutte armée sur les terrains de plusieurs conflits internationaux, et encourageant un jeune homme récemment converti à s’engager en faveur du djihad armé. Si les propos prononcés par le requérant retranscrits dans la note blanche jointe à la lettre du directeur général des étrangers en France du 12 décembre 2016 l’ont été dans un cercle relativement restreint et
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n° 17021629 si les derniers d’entre eux remontent à l’année 2015, il n’en demeure pas moins qu’ils présentent une gravité particulière procédant clairement d’une conception radicale de l’islam, prônant l’application de la charia et le djihad, au mépris des valeurs de la République et des attentats pouvant toucher notamment ses citoyens, apportant en définitive une contribution à l’incitation à la haine et à la violence, de nature à menacer gravement la sûreté de l’Etat. Que l’auditoire soit limité n’exclut pas que les propos trouvent un écho et suscitent des adhésions individuelles. Que les propos rapportés soient anciens de trois ans est de faible incidence dès lors qu’ils dénotent, malgré les vaines dénégations du requérant et sa stratégie de dissimulation, de sentiments profonds et réels dont il est sérieusement douteux qu’il s’en soit aujourd’hui véritablement départi. Son comportement discret et prudent, l’affichage ostensible d’une loyauté républicaine et d’une personnalité exemplaire ne peuvent que confirmer, derrière l’opacité de la personnalité de l’intéressé, des convictions profondément ancrées. La circonstance, mise en avant par l’intéressé, qu’il n’a fait l’objet d’aucune procédure pénale ni n’a été auditionné par les services de police et de renseignement ne révèle rien de l’action, discrète par nature, desdits services. Le fait que le CCIB Île de France ne soit plus actuellement soumis à un gel de ses fonds, tel que cela ressort des relevés de compte de cette structure produits datés de septembre 2017 à avril 2018, et qu’un nouvel imam, dont il produit le curriculum vitae , officie actuellement au sein de la mosquée bangladaise de Stains, est sans incidence sur le constat effectué quant à l’orientation idéologique personnelle du requérant. Au regard de la gravité des propos tenus par M. K., de ses dénégations, aujourd’hui réitérées contre toute évidence, de la dissimulation manifeste des ses activités et convictions réelles constatées dans le cadre de la présente procédure, sont autant d’éléments permettant de considérer que le requérant adhère toujours à une idéologie radicale dangereuse pour la République et la société et cache sa véritable personnalité, ses intentions et ses projets. Ces éléments fondent en conséquence des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de M. K. constitue aujourd’hui une menace grave pour la sûreté de l’Etat au sens de l’article L. 7116, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 26. Dès lors, M. K. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié en application des dispositions de l’article L. 711-6, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées et à demander, en conséquence, d’être maintenu dans cette qualité. Son recours doit dès lors être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 27. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. K. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE:
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n° 17021629
Article 1er :
Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 21 juin 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Hajjami, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Christmann, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 28 septembre 2018. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 9
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Chronologie texte + métadonnées
- 28 septembre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 21 juin 2018repéré dans le texte voir
- 11 juin 2018repéré dans le texte voir
- 4 juin 2018repéré dans le texte voir
- 31 mai 2018repéré dans le texte voir
- 14 mars 2018repéré dans le texte voir
- 8 février 2018repéré dans le texte voir
- 24 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 5 juin 2017repéré dans le texte voir
- 2 mai 2017repéré dans le texte voir
- 27 avril 2017repéré dans le texte voir
- 23 février 2017repéré dans le texte voir
- 14 février 2017repéré dans le texte voir
- 31 janvier 2017repéré dans le texte voir
- 29 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 12 décembre 2016repéré dans le texte voir
- 12 février 2015repéré dans le texte voir
- 19 novembre 2014repéré dans le texte voir
- 17 juin 2014repéré dans le texte voir
- 7 mars 2014repéré dans le texte voir
- 31 janvier 2014repéré dans le texte voir
- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 24 mai 2013repéré dans le texte voir
- 7 mars 2013repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L711-6 CESEDA, art. L562-2 CMF, art. R73315 CESEDA, art. R733-15 CESEDA, art. 45 UE-32013L0032, art. 14 UE-32011L0095, art. L712-3 CESEDA, art. L562-1 CMF, art. L7116 CESEDA
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