Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre
7 septembre 2017, n° 17021860
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant iranien dont les craintes d’être persécuté en raison de son engagement en faveur de l’organisation kurd...
JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date7 septembre 2017
Numéro17021860
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COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17021860
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
Mme Cartal
Présidente
___________
(4ème section, 1ère chambre)
Audience du 20 juillet 2017
Lecture du 7 septembre 2017
____________________
C.
095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 10 juin 2017, M. B. représenté par Me Abdollahi
Mandolkani demande à la cour d’annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le directeur
général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa
demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire ;
M. B. qui se déclare de nationalité iranienne, soutient qu’il craint d’être exposé à des
persécutions du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son
engagement politique ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2017 accordant à M.
B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de
formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article
L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 20 juillet 2017 :
-
le rapport de Mme Woehrel, rapporteur ;
les explications de M. B. entendu en persan, assisté de M. Pourzand, interprète
assermenté ;
et les observations de Me Abdollahi Mandolkani ;
1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ;
2. Considérant que M. B., de nationalité iranienne, né le 17 août 1985, soutient qu’il
craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités en cas de retour dans son pays
d’origine en raison de son engagement politique ; qu’il fait valoir que, d’ethnie kurde, il est
originaire de la localité de Sanandaj, située dans la province iranienne du Kurdistan ; que le
25 février 2012, il a adhéré à l’organisation kurde du parti communiste en Iran, le Komala
faction SKHKI ; qu’il était le responsable d’une cellule de trois personnes, opérant dans la
région de Sanandaj, et dont l’activité consistait essentiellement à mener la propagande du
parti ; que dans ce cadre, il se rendait régulièrement à Souleymanieh, au Kurdistan d’Iraq, afin
de s’approvisionner en tracts et journaux auprès d’une division du Komala, et définir les
lignes directrices des activités de sa cellule avec les responsables du parti ; que le 6 juin 2015,
alors qu’il distribuait des tracts avec un membre de son groupe, ils ont été repérés par la
police ; que celui-ci a été interpellé, tandis qu’il est lui-même parvenu à s’enfuir avec sa
moto ; qu’il est alors entré en clandestinité et s’est réfugié chez l’un de ses amis ; que son
frère l’a informé que la police et les services de renseignement le recherchaient et s’étaient
présentés à son domicile ; que craignant pour sa sécurité, il a fui l’Iran afin de rejoindre le
Kurdistan d’Iraq ; qu’il y a retrouvé sa tante, laquelle combattait aux côtés des Peshmerga ;
qu’il a finalement rejoint la France le 10 juillet 2016 ;
3. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations de M. B. faites à huis clos
devant la cour permettent de tenir pour fondées les craintes qu’il invoque d’être persécuté par
les autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement en faveur de
l’organisation kurde du parti communiste d’Iran Komala (section SKHKI), parti d’obédience
marxiste-léniniste, dirigé par Ebrahim Alizadeh ; qu’interrogé sur les raisons de son
militantisme, l’intéressé a tenu un discours construit concernant son cheminement personnel,
né de sa participation aux manifestations non autorisées organisées par le « Mouvement vert »,
à la suite de la victoire de Mahmoud Ahmadinejad lors de l’élection présidentielle du 12 juin
2009 ; qu’il a apporté des informations particulièrement précises tant sur les caractéristiques
générales du Komala, telles que l’histoire de sa fondation ou les raisons de la scission opérée
dans les années 1990, que sur l’idéologie, la structure, et le fonctionnement propres à la section
dirigée par Ebrahim Alizadeh, dont il établit être membre ; que ses propos ont été détaillés et
personnalisés concernant les activités qu’il a menées en qualité de responsable d’une cellule
militante à Sanandaj et s’agissant des liens qu’il entretenait avec la section du parti au
Kurdistan d’Iraq ; que, sur ce point, l’intéressé a su expliquer comment il parvenait à franchir
régulièrement la frontière irano-iraquienne afin de s’approvisionner en tracts et rencontrer
différents responsables du Komala SKHKI, sans n’avoir jamais été inquiété par les autorités ;
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que les renseignements qu’il a fournis concordent avec les sources d’information géopolitique
publiquement disponibles, telles que les rapports du Home Office, intitulé « Iran : Kurds and
Kurdish political groups » et publié au mois de juillet 2016, et du Danish Refugee Council,
« Iranian Kurds : on conditions for iranian kurdish parties in Iran and KRI, activities in the
kurdish area of Iran, conditions in border area and situation of returnees from KRI to Iran »
de septembre 2013, lesquels indiquent notamment que le parti est organisé en cellules
comprenant de trois à cinq membres, dont seul l’un d’entre eux se trouve être en contact direct
avec la section du Komala au Kurdistan d’Iraq, d’où sont organisées l’ensemble des activités
secrètes du parti en Iran ; que ses déclarations ont été circonstanciées concernant
l’interpellation de son camarade et les recherches consécutives entreprises à son encontre par
les autorités, qui l’ont personnellement identifié, en raison de la dénonciation dont il a fait
l’objet de la part de ce dernier ; qu’enfin, il ressort des rapports précités, ainsi que du rapport
d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde 2016/2017, qu’il
existe une répression politique considérable en Iran ; qu’ainsi, outre les mauvais traitements et
les interpellations arbitraires dont ont encore été victimes les opposants politiques durant
l’année 2016, une loi relative aux crimes politiques est entrée en vigueur en juin 2016, laquelle
érige en infraction pénale toute forme d’expression jugée « contraire à la gestion du pays, à
ses institutions politiques, et à sa politique intérieure et étrangère » ; que, plus
particulièrement, le régime iranien ne tolère aucun type d’activités liées aux partis politiques
kurdes ; que les militants kurdes, parmi lesquels ceux du Komala SKHKI, interpellés en Iran,
peuvent être torturés, emprisonnés à vie et même exécutés sur le fondement, notamment,
d’accusations fallacieuses de contrebande de drogues ; que de nombreux kurdes purgent
actuellement des peines d’emprisonnement ou sont sous le coup d’une condamnation à mort en
raison de leurs liens, réels ou supposés, avec des groupes kurdes d’opposition interdits ;
qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que M. B. craint donc avec raison, au sens des stipulations
précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour en Iran en raison de son
engagement politique ; que dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ;
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 avril 2017 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. B..
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 7 septembre 2017.
La présidente :
La chef de chambre :
A-F. Cartal
C. Marin
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La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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