Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 1ère chambre

7 septembre 2017, n° 17021860

La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant iranien dont les craintes d’être persécuté en raison de son engagement en faveur de l’organisation kurd...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 1ère chambre
Date7 septembre 2017
Numéro17021860
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 1ère chambre, 7 septembre 2017, n° 17021860cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17021860 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Cartal Présidente ___________ (4ème section, 1ère chambre) Audience du 20 juillet 2017 Lecture du 7 septembre 2017 ____________________ C. 095-03-01-02-03-02 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 10 juin 2017, M. B. représenté par Me Abdollahi Mandolkani demande à la cour d’annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. B. qui se déclare de nationalité iranienne, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique ; Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 5 mai 2017 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. N° 17021860 Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos le 20 juillet 2017 : - le rapport de Mme Woehrel, rapporteur ; les explications de M. B. entendu en persan, assisté de M. Pourzand, interprète assermenté ; et les observations de Me Abdollahi Mandolkani ; 1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que M. B., de nationalité iranienne, né le 17 août 1985, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement politique ; qu’il fait valoir que, d’ethnie kurde, il est originaire de la localité de Sanandaj, située dans la province iranienne du Kurdistan ; que le 25 février 2012, il a adhéré à l’organisation kurde du parti communiste en Iran, le Komala faction SKHKI ; qu’il était le responsable d’une cellule de trois personnes, opérant dans la région de Sanandaj, et dont l’activité consistait essentiellement à mener la propagande du parti ; que dans ce cadre, il se rendait régulièrement à Souleymanieh, au Kurdistan d’Iraq, afin de s’approvisionner en tracts et journaux auprès d’une division du Komala, et définir les lignes directrices des activités de sa cellule avec les responsables du parti ; que le 6 juin 2015, alors qu’il distribuait des tracts avec un membre de son groupe, ils ont été repérés par la police ; que celui-ci a été interpellé, tandis qu’il est lui-même parvenu à s’enfuir avec sa moto ; qu’il est alors entré en clandestinité et s’est réfugié chez l’un de ses amis ; que son frère l’a informé que la police et les services de renseignement le recherchaient et s’étaient présentés à son domicile ; que craignant pour sa sécurité, il a fui l’Iran afin de rejoindre le Kurdistan d’Iraq ; qu’il y a retrouvé sa tante, laquelle combattait aux côtés des Peshmerga ; qu’il a finalement rejoint la France le 10 juillet 2016 ; 3. Considérant que les pièces du dossier et les déclarations de M. B. faites à huis clos devant la cour permettent de tenir pour fondées les craintes qu’il invoque d’être persécuté par les autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son engagement en faveur de l’organisation kurde du parti communiste d’Iran Komala (section SKHKI), parti d’obédience marxiste-léniniste, dirigé par Ebrahim Alizadeh ; qu’interrogé sur les raisons de son militantisme, l’intéressé a tenu un discours construit concernant son cheminement personnel, né de sa participation aux manifestations non autorisées organisées par le « Mouvement vert », à la suite de la victoire de Mahmoud Ahmadinejad lors de l’élection présidentielle du 12 juin 2009 ; qu’il a apporté des informations particulièrement précises tant sur les caractéristiques générales du Komala, telles que l’histoire de sa fondation ou les raisons de la scission opérée dans les années 1990, que sur l’idéologie, la structure, et le fonctionnement propres à la section dirigée par Ebrahim Alizadeh, dont il établit être membre ; que ses propos ont été détaillés et personnalisés concernant les activités qu’il a menées en qualité de responsable d’une cellule militante à Sanandaj et s’agissant des liens qu’il entretenait avec la section du parti au Kurdistan d’Iraq ; que, sur ce point, l’intéressé a su expliquer comment il parvenait à franchir régulièrement la frontière irano-iraquienne afin de s’approvisionner en tracts et rencontrer différents responsables du Komala SKHKI, sans n’avoir jamais été inquiété par les autorités ; 2 N° 17021860 que les renseignements qu’il a fournis concordent avec les sources d’information géopolitique publiquement disponibles, telles que les rapports du Home Office, intitulé « Iran : Kurds and Kurdish political groups » et publié au mois de juillet 2016, et du Danish Refugee Council, « Iranian Kurds : on conditions for iranian kurdish parties in Iran and KRI, activities in the kurdish area of Iran, conditions in border area and situation of returnees from KRI to Iran » de septembre 2013, lesquels indiquent notamment que le parti est organisé en cellules comprenant de trois à cinq membres, dont seul l’un d’entre eux se trouve être en contact direct avec la section du Komala au Kurdistan d’Iraq, d’où sont organisées l’ensemble des activités secrètes du parti en Iran ; que ses déclarations ont été circonstanciées concernant l’interpellation de son camarade et les recherches consécutives entreprises à son encontre par les autorités, qui l’ont personnellement identifié, en raison de la dénonciation dont il a fait l’objet de la part de ce dernier ; qu’enfin, il ressort des rapports précités, ainsi que du rapport d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde 2016/2017, qu’il existe une répression politique considérable en Iran ; qu’ainsi, outre les mauvais traitements et les interpellations arbitraires dont ont encore été victimes les opposants politiques durant l’année 2016, une loi relative aux crimes politiques est entrée en vigueur en juin 2016, laquelle érige en infraction pénale toute forme d’expression jugée « contraire à la gestion du pays, à ses institutions politiques, et à sa politique intérieure et étrangère » ; que, plus particulièrement, le régime iranien ne tolère aucun type d’activités liées aux partis politiques kurdes ; que les militants kurdes, parmi lesquels ceux du Komala SKHKI, interpellés en Iran, peuvent être torturés, emprisonnés à vie et même exécutés sur le fondement, notamment, d’accusations fallacieuses de contrebande de drogues ; que de nombreux kurdes purgent actuellement des peines d’emprisonnement ou sont sous le coup d’une condamnation à mort en raison de leurs liens, réels ou supposés, avec des groupes kurdes d’opposition interdits ; qu’ainsi, il résulte de ce qui précède que M. B. craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour en Iran en raison de son engagement politique ; que dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié ; DECIDE: Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 12 avril 2017 est annulée. Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. B.. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA. Lu en audience publique le 7 septembre 2017. La présidente : La chef de chambre : A-F. Cartal C. Marin 3 N° 17021860 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie

Aucune date datable dans le texte.

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.
Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17021860. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).