6 avril 2018, n° 17024302
La CNDA contrôle la recevabilité d’une demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du CESEDA.
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17024302 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Beaufaÿs Président ___________
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 16 mars 2018 Lecture du 6 avril 2018 ___________ 095-02-05-04 80-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 23 juin 2017, M. D., représenté par Me Makalou, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, pour tardiveté, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA. M. D., né le 22 décembre 1977, qui se déclare de nationalité ivoirienne, soutient : - qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays en raison d’un conflit d’ordre privé ; - que sa demande d’asile présentée en rétention est recevable. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 juillet 2017 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - la décision du 6 mars 2018 par laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyé en formation collégiale ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2018 : - le rapport de Mme Lafon, rapporteur ; - le requérant n’étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D., ressortissant ivoirien, né le 22 décembre 1977 et entré en France en février 2012, a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français par décision du préfet de Haute-Garonne du 29 mai 2017. Il a déposé une demande d’asile le 7 juin 2017 alors qu’il était toujours en rétention. Par la décision attaquée du 14 juin 2017, le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer cette demande d’asile présentée en rétention pour tardiveté au motif que sa demande avait été déposée après expiration du délai de cinq jours dont il disposait pour former une demande d’asile dès lors que ses droits en rétention lui avaient été notifiés le 29 mai 2017. Sur le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 (…) ». Aux termes de l’article L. 551-3 de ce code : « À son arrivée au centre de rétention, l’étranger reçoit notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en matière de demande d’asile. À cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Il lui est notamment indiqué que sa demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après cette notification. Cette irrecevabilité n’est pas opposable à l’étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l’expiration de ce délai ». 3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, qu’un recours dirigé contre une décision par laquelle le directeur général de l’OFPRA a, en application de l’article L. 551-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refusé d’enregistrer, comme tardive, une demande d’asile présentée en rétention, constitue un recours contre une décision de l’office relative à une demande d’asile. D’autre part, le directeur général de l’OFPRA peut refuser d’enregistrer la demande et la rejeter comme irrecevable sur le fondement de l’article L. 551-3 précité dans l’hypothèse où l’étranger l’a présentée après l’expiration du délai de cinq jours qui lui est imparti à compter de la notification des droits qu’il est susceptible d’exercer en rétention en matière d’asile. À cet égard et compte tenu de la gravité particulière des effets qui s’attachent, pour des étrangers retenus, au refus d’enregistrement de leur demande d’asile, le délai prévu à l’article L. 551-3 précité n’est cependant pas prescrit à peine d’irrecevabilité dans certains cas particuliers. Il en va notamment ainsi, comme le prévoit cet article, lorsqu’une personne placée en rétention invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus postérieurement à l’expiration de ce délai, ou dans l’hypothèse où un étranger retenu ne peut être regardé comme ayant pu utilement présenter une demande d’asile faute d’avoir bénéficié d’une assistance juridique et linguistique effective.
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4. Enfin, en application de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à la cour, en sa qualité de juge de plein contentieux, de statuer sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention au regard des conditions et du délai fixés à l’article L. 551-3 du même code cité au point 2, pour l’examen de cette demande par l’office. À l’issue de cet examen, soit la cour confirme l’irrecevabilité de la demande d’asile présentée en rétention et rejette le recours, soit elle estime que cette demande était recevable et elle annule alors la décision du directeur général de l’office, faute pour le demandeur d’avoir pu bénéficier d’un examen individuel de sa demande et, le cas échéant, d’un entretien personnel, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. Sur la recevabilité de la demande d’asile présentée en rétention par M. D. et sans qu’il soit besoin de statuer sur le bénéfice d’une assistance juridique et linguistique effective : 5. Il ressort des pièces du dossier que deux procès-verbaux de notification des droits en rétention, informant notamment M. D. de son droit à présenter une demande d’asile dans un délai de cinq jours, lui ont été notifiés successivement le 29 mai 2017, lors de son placement en rétention, puis le 2 juin 2017, date de son arrivée dans un autre centre de rétention. Ainsi, et dès lors que le délai de cinq jours courant à compter de la première notification du 29 mai 2017 n’était pas expiré à la date du 2 juin où il a reçu la seconde notification de ces mêmes droits, après avoir fait l’objet d’un transfert vers un autre centre de rétention situé à plusieurs centaines de kilomètres du premier centre, l’intéressé a pu de bonne foi se fier aux indications de la seconde notification de ses droits et être induit en erreur quant au terme effectif du délai de cinq jour pour présenter sa demande d’asile. Dans ces conditions, la double notification des droits dont le requérant a fait l’objet doit être regardée comme ayant fait courir le délai de cinq jours jusqu’au 7 juin 2017, date à laquelle il a présenté sa demande d’asile. Par suite, sa demande présentée en rétention était recevable. Sur la demande d’asile : 6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 7. M. D. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays en raison d’un conflit d’ordre privé. Il fait valoir qu’il craint des représailles de la part de son employeur pour avoir détourné des fonds destinés à l’achat
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n° 17024302 de marchandises afin de quitter son pays et qu’il craint pour sa vie en raison du contexte politique et sécuritaire prévalant en Côte d’Ivoire. 8. En l’espèce, les explications écrites du requérant restent particulièrement sommaires tant en ce qui concerne le fait générateur de son départ de Côte d’Ivoire que s’agissant de la nature et de l’actualité de ses craintes en cas de retour dans son pays qui ne connaît pas de situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne ou international. Par suite, ces seules déclarations écrites ne permettent pas à la cour de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’intéressé au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D. est seulement fondé à demander l’annulation de la décision d’irrecevabilité du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’enregistrer, pour tardiveté, la demande d’asile qu’il avait présentée alors qu’il était en rétention ainsi que le renvoi de sa demande devant l’office, dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un examen individuel de sa demande.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 14 juin 2017 est annulée.
Article 2 :
La demande d’asile de M. D. est renvoyée devant l’OFPRA pour examen.
Article 3 :
Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. D. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2018 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président de section ; - M. Fernandez, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 6 avril 2018. Le président :
Le chef de chambre :
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F. Beaufaÿs
Z. Surmeli
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d’un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 3
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