1er avril 2019, n° 17024972
La pratique de l’excision s’apparente au sein de certaines sociétés secrètes en Sierra Leone à une norme sociale et les femmes membres de ces sociétés s’opposant...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17024972 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme K. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Villain Président ___________
(1ère section, 1ère chambre)
Audience du 11 mars 2019 Lecture du 1er avril 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés le 27 juin 2017, le 20 février 2018 et le 5 mars 2019, Mme K., représentée par Me Cavelier, demande à la Cour d’annuler la décision du 19 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme K., qui se déclare de nationalité sierra-léonaise, née le 15 juin 1986, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités en raison du militantisme de son ancien-compagnon au sein du Sierra Leone People's Party (SLPP) et des membres de la société secrète Bondo en raison de son opposition à l’excision de sa fille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -
le rapport de Mme Faure, rapporteure ; les explications de Mme K. entendue en anglais et krio assistée de Mme Ayafor, interprète assermentée ; et les observations de Me Cavelier.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Mme K. a abandonné explicitement lors de l’audience publique devant la Cour le moyen tiré de ses craintes liées au militantisme de son ex-compagnon, à l’origine de son départ de Sierra Leone. Par contre elle a réitéré ses craintes d’être exposée à des persécutions, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait de la société Bondo en raison de son opposition à l’excision de sa fille, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est d’ethnie Temne et qu’elle a été excisée à l’âge de seize ans, lors d’une cérémonie dirigée par sa grand-mère, exciseuse au sein de la société secrète Bondo. A la suite de son excision, elle a intégré cette société. Elle a quitté son pays le 19 septembre 2011 et est arrivée en France en septembre 2012. Le 18 janvier 2016, elle a donné naissance à une fille, Mme K. Z. N.. 3. Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L'appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 4. Dans les pays de forte prévalence de la pratique de l’excision, les personnes qui ont manifesté leur opposition à cette pratique pour elles-mêmes ou refusé d’y soumettre leurs enfants mineures ont transgressé les normes coutumières de leur pays d’origine et sont exposées de ce fait tant à des violences dirigées contre elles-mêmes qu’au risque de voir leurs filles mineures excisées contre leur volonté. Ainsi, elles peuvent être regardées comme pouvant craindre avec raison des persécutions du fait de leur appartenance à un certain groupe social au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève, lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’être protégées par les autorités publiques de leur pays. 5. Il résulte de l’instruction que les mutilations sexuelles féminines constituent une norme sociale en Sierra Leone dans la mesure où elles sont une pratique très largement répandue dans la plupart des groupes ethniques. En effet, selon le rapport du Département d’Etat américain sur la Pratique des droits de l’Homme en Sierra Leone publié en 2017, le
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n° 17024972 taux de prévalence de l’excision dans ce pays est estimé à près de 90% des femmes. En outre les mutilations sexuelles féminines sont réalisées dans le cadre de rites effectués par les sociétés secrètes de femmes. Selon le rapport de l’ONG « 28 Too Many » de juin 2014, intitulé « Country Profile: FGM in Sierra Leone », les exciseuses, dénommées « soweis » dominent ces sociétés et sont des membres influents de la communauté, tant sur le plan social que politique, car elles entretiennent des rapports de proximité avec les chefs de village. L’excision est considérée comme un passage vers le statut de femme et constitue une marque d’appartenance à la communauté. Elle est réalisée selon des rituels spécifiques qui sont suivis d’une initiation dont la durée varie afin d’apprendre à la jeune fille la manière dont elle devra se comporter avec son futur époux et de la former aux tâches conjugales à accomplir au sein du foyer. Cette initiation se clôture par une cérémonie. L’ONG « 28 Too Many » énonce dans son rapport qu’une femme non-excisée est perçue comme un danger par la communauté. En outre, il ressort du rapport du département d’Etat américain sur les droits humains de 2017 qu’il n’existe actuellement aucune législation nationale interdisant et criminalisant explicitement cette pratique, le gouvernement refusant de s’opposer directement aux sociétés secrètes. Ainsi, il peut être considéré que l’excision s’apparente au sein des sociétés secrètes en Sierra Leone à une norme sociale et que les femmes membres de ces sociétés, s’opposant à l’excision de leur fille, y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. 6. En l’espèce, les déclarations précises et circonstanciées de Mme K., tenues lors de l’audience ont permis de tenir pour établi son environnement familial, à savoir qu’elle est issue d’une famille traditionnelle de l’ethnie Temne pratiquant les mutilations sexuelles féminines, qu’elle est membre d’une société secrète d’exciseuses dite Bondo et qu’elle a elle-même été excisée, comme en atteste le certificat médical délivré le 1er avril 2016 en France. A cet égard, elle est revenue de manière étayée sur la cérémonie d’excision dont elle a fait l’objet, dirigée par sa grand-mère, exciseuse au sein de la société secrète Bondo. Ses dires sont corroborées par le rapport de l’ONG « 28 Too Many » de juin 2014, selon lequel la société secrète associée à l’ethnie Temne est nommée « Bondo ». Il ressort également du rapport de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au Canada du 27 mars 2009, intitulé « Sierra Leone : information sur la pratique de la mutilation génitale féminine (MGF), la position du gouvernement quant à cette pratique et les conséquences du refus de devenir exciseuse dans la société Bondo, en particulier si la fille d'une exciseuse refuse de suivre les traces de sa mère », que les femmes de cette société secrète héritent habituellement de la fonction d’exciseuse de leur mère ou de leur grand-mère. En l’espèce, l’intéressée a évoqué en des termes clairs la formation qu’elle a reçue de la part de sa grand-mère, afin de lui succéder. Elle a rapporté avoir appris à s’occuper des jeunes filles avant leur excision et à pratiquer cet acte. Si elle a indiqué avoir été forcée à assister à certaines cérémonies, elle a expliqué s’y être sentie particulièrement mal à l’aise en raison du traumatisme lié à sa propre excision et a donc multiplié les excuses afin de ne plus y prendre part. En outre, elle a expliqué de manière spontanée avoir pris conscience de la possibilité pour une femme de ne pas être excisée lors de son arrivée en France. Elle a pris conscience que les douleurs qu’elle ressentait depuis des années et qui ont nécessité une consultation médicale, étaient directement liées à son excision. Ainsi, l’ensemble de ces éléments l’ont fait s’interroger sur la justification d’une telle pratique, qu’elle refuse aujourd’hui de faire subir à sa propre fille. Concernant ses craintes en cas de retour en Sierra Leone, elle a expliqué avec fluidité et spontanéité qu’étant elle-même membre de la société secrète Bondo et petite-fille d’une exciseuse, elle serait ostracisée si elle contrevenait à la règle cardinale de cette société en refusant d’exciser sa fille. Selon l’ONG « 28 Too Many », 90% des femmes font partie de ces sociétés qui régissent les comportements sociaux de leurs membres qui sont tenus au secret à propos des rituels effectués en leur sein. En outre, sa grand-mère lui a indiqué par téléphone
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n° 17024972 son souhait qu’elle revienne dans le pays afin de prendre sa succession et considère que son opposition actuelle à cette pratique repose sur des inepties véhiculées par les occidentaux. Il apparaît donc crédible qu’en cas de retour en Sierra Leone, l’intéressée serait marginalisée et persécutée en raison de son opposition à l’excision de sa fille, tradition plébiscitée par 69,2% des femmes du pays selon l’ONG précitée. Par conséquent, il résulte de ce qui précède que Mme K. doit être regardée comme appartenant au groupe social des femmes sierra-léonaises, membres d’une société secrète, s’opposant à l’excision de leur fille, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités qui n’osent pas s’opposer à ces sociétés secrètes. Dès lors, Mme K. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 19 mai 2017 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme K.
Article 3 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 11 mars 2019 à laquelle siégeaient : - M. Villain, président ; - M. Luccantoni, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Dorval, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 1er avril 2019. Le président :
La cheffe de chambre :
J-F. Villain
A. Halilovic
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
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n° 17024972 Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés
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- 11 mars 2019repéré dans le texte voir
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- 27 juin 2017repéré dans le texte voir
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- 1er avril 2016repéré dans le texte voir
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- 26 juin 2013repéré dans le texte voir
- 19 septembre 2011repéré dans le texte voir
- 27 mars 2009repéré dans le texte voir
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