19 juillet 2018, n° 17025388
Libéria : la CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un homosexuel persécuté en raison de son orientation sexuelle.
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17025388 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ Mme Travaillot Présidente ___________
La Cour nationale du droit d’asile
(1ère section, 2ème chambre)
Audience du 23 avril 2018 Lecture du 19 juillet 2018 ___________ 095-03-01-02-03-05 C
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 30 juin 2017 et le 21 mars 2018, M. N. représenté par Me Tagne demande à la cour d’annuler la décision du 29 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. N., de nationalité libérienne, né le 6 juin 1984, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de la société et des autorités libériennes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles au Libéria. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2017 accordant à M. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 17025388
Ont été entendus au cours de l'audience : -
le rapport de Mme Bonhomme, rapporteure ; les explications de M. N. entendu en anglais, assisté de M. Kassam Rashul, interprète assermenté ; et les observations de Me Tagne ;
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces stipulations. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. L’existence d’une législation pénale, qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles, permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social.
3. Il ressort des sources publiques disponibles que dans les conditions qui prévalent actuellement au Libéria, les personnes, qui ont pour caractéristique commune leur orientation sexuelle, font l'objet d'une perception hostile par la société environnante, notamment en raison de la pénalisation des actes homosexuels, considérés comme des « rapports sexuels déviants » et constituant un délit aux termes de l’article 14.74 du code pénal libérien, sanctionné par des peines d’emprisonnement. Le rapport du Département d’Etat américain sur la situation des droits de l’homme au Libéria en 2017 constate que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées (LGBTI) font l’objet d’une stigmatisation de la part de la société, de harcèlement et de discriminations. Le rapport intitulé « Country Policy and Information Note - Liberia - Sexual orientation and gender identity» publié le 9 février 2017 par le Home Office britannique, indique que les personnes homosexuelles victimes de crimes et d’actes homophobes ne peuvent obtenir une protection efficace des autorités, la police « ciblant ou agressant les personnes suspectées d’être LGBTI ». Dès lors, les personnes homosexuelles constituent au Libéria, en raison de leur identité et de leurs caractéristiques communes, un groupe social.
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n° 17025388 4. M. N., de nationalité libérienne, né le 6 juin 1984, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il a pris conscience de son homosexualité à l’adolescence, à l’âge de 17 ans, où il a entamé une relation amoureuse secrète pendant neuf années avec un jeune homme, dont l’homosexualité était soupçonnée par la communauté. Du fait de cette relation, il a été régulièrement battu, insulté et rejeté par ses proches, et a finalement quitté le domicile familial pour s’installer dans un appartement. A l’âge de vingtneuf ans, il a entamé une relation amoureuse avec son second compagnon. Le 15 décembre 2015, il a été violemment battu par son père et ses proches venus l’agresser à son domicile. A la suite de cette agression, il a été hospitalisé pendant deux mois, et conserve des séquelles physiques de l’incident. Craignant pour sa sécurité, il a fui son pays le 6 septembre 2016 et a rejoint la France le lendemain. 5. Les déclarations écrites et orales de M. N., notamment lors de l’audience publique, ont permis de tenir pour établis les motifs à l’origine de son départ du Libéria. Il s’est exprimé en des termes particulièrement précis, personnalisés et de ce fait empreints de situation vécue tant sur sa prise de conscience de son attirance pour les personnes de même sexe, que sur les deux relations homosexuelles qu’il a entretenues dans son pays. Il a exposé de manière convaincante le rejet dont il a fait l’objet de la part de ses proches informés de son orientation sexuelle et a apporté des éléments précis et personnalisés s’agissant des circonstances dans lesquelles, le 15 décembre 2015, il a été victime de violences de leur part, venus l’agresser à son domicile. Ses déclarations sont corroborées par les documents médicaux produits à l’appui de sa demande d’asile, établis le 23 février 2017, les 7 et 21 mars 2018. Il est également revenu de manière spontanée sur les circonstances de son départ du pays, ainsi que sur la poursuite de son engagement pour la cause LGBT en France. Ses propos sont corroborés par une attestation délivrée le 1er mars 2017 par l’association « Couleurs Gaies » rédigée en des termes précis et circonstanciés. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. N. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 mai 2017 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. N.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 23 avril 2018 à laquelle siégeaient : - M.me Travaillot, présidente ; - Mme Benga, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Guillou, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 juillet 2018.
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n° 17025388
La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Travaillot
P. Pierson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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- 19 juillet 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
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- 21 mars 2018repéré dans le texte voir
- 26 juillet 2017repéré dans le texte voir
- 30 juin 2017repéré dans le texte voir
- 29 mai 2017repéré dans le texte voir
- 1er mars 2017repéré dans le texte voir
- 23 février 2017repéré dans le texte voir
- 9 février 2017repéré dans le texte voir
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- 15 décembre 2015repéré dans le texte voir
- 13 décembre 2011repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
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Cite
Cite : art. 1474 CP
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