Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

30 septembre 2019, n° 17027155

Algérie : la Cour confirme la clause d’exclusion opposée à un ancien officier de la DRS par la Commission des recours des réfugiés en 2004

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date30 septembre 2019
Numéro17027155
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésAlgérie titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 30 septembre 2019, n° 17027155cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17027155 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. R. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________ La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 1ère chambre) Audience du 26 juin 2019 Lecture du 30 septembre 2019 ___________ C 095-04-01-01-02-04 095-08-08-01-02 095-08-08-01-02-01 Vu la procédure suivante : M. R. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Commission des recours des réfugiés (CRR) du 13 septembre 2004 devenue définitive. Par une décision du 7 juin 2017, l’Office a rejeté sa demande de réexamen. Par un recours enregistré le 14 juillet 2017, M. R., représenté par Me Morin, demande à la Cour d’annuler la décision en date du 7 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. R., qui se déclare de nationalité algérienne, né le 27 décembre 1969 à Annaba, soutient qu’il continue de craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa désertion et conteste l’application à son encontre de la clause d’exclusion. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; n° 17027155 - la mesure d’instruction prise le 20 juin 2019 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes de laquelle la Cour a demandé à l’OFPRA de produire le dossier de la demande d’asile initiale de M. R., le dossier complet de sa demande de réexamen et le jugement rendu par contumace à l’encontre de l’intéressé, élément qui fonde la recevabilité de sa demande de réexamen. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Martin, rapporteur ; les explications de M. R., entendu en français ; et les observations de Me Morin. Considérant ce qui suit : 1. M. R., né le 27 décembre 1969 à Annaba, de nationalité algérienne et entré en France le 25 mars 1999, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 13 septembre 2004 par une décision de la juridiction devenue définitive. Il soutenait que, lieutenant au sein du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) il avait occupé différentes fonctions dans des services de renseignement militaire à Alger de 1992 à 1996 puis poursuivi une carrière dans des services de l’armée participant directement à la lutte contre des éléments islamistes et leurs soutiens au sein de la population. En 1998, il avait fait l'objet d'une surveillance et de menaces de mort de la part de sa hiérarchie après lui avoir rapporté les exactions commises par certains agents du DRS. Au début de l’année 1999, il avait déserté l'armée en raison de sa désapprobation des méthodes employées. Il était depuis lors recherché par les autorités pour désertion. La Commission des recours des réfugiés (CRR), considérant en particulier son parcours militaire et son implication dans la commission d’exactions, avait rejeté sa demande au motif que si ses craintes en cas de retour en Algérie étaient tenues pour établies, il y avait néanmoins de sérieuses raisons de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article 1er F, c) de la convention de Genève. 2. Par la décision du 7 juin 2017, l’Office a rejeté cette demande. Sa demande de réexamen ayant été regardée comme recevable par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de se prononcer sur le droit de l’intéressé à prétendre à une protection en tenant compte de l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés. 3. À l’appui de son recours, M. R. soutient qu’il continue de craindre d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités algériennes en raison de sa désertion et conteste l’application à son encontre d’une clause d’exclusion. Il fait valoir qu'un jugement par contumace l’a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour trahison en temps de guerre et désertion. Selon les informations qui lui ont été transmises, après l’examen de sa demande d’asile initiale, ce jugement a été rendu en deux temps, vers la fin de l’année 2 n° 17027155 2000 puis en 2002. Par ailleurs, au regard de l'évolution des méthodes employées par la France et la communauté internationale pour faire face au terrorisme, la gravité des agissements retenus contre lui en 2004 par l'Office et par la CRR mérite d'être réévaluée. A cet égard, il conteste la qualité de « criminel de guerre » qui a été retenue à son encontre alors même qu’il a seulement été témoin d’exactions commises par des membres de son service, exactions qu’il a tenté de dénoncer avant de déserter. En outre, s’il est titulaire d’une carte de résident, la nationalité française ne lui a toutefois pas été accordée tandis que les autorités consulaires algériennes lui refusent la délivrance d’un passeport. Dès lors, il n’est pas autorisé à se déplacer hors du territoire français, raison pour laquelle il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article 1er, F de la convention de Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. » 5. En premier lieu, le jugement qui aurait été rendu à l’encontre de M. R., le condamnant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour trahison en temps de guerre et désertion, et dont il aurait eu connaissance après l’examen de sa demande initiale, n’a pas été produit. Pour autant, l’existence d’une condamnation, évoquée en des termes étayés par le requérant devant la Cour, apparaît plausible. En outre les éléments produits au dossier corroborent l’existence d’un jugement, à savoir une fiche du ministère de la défense algérien datée du 24 septembre 2017 faisant état de sa désertion et une autre fiche d’information du ministère de la défense algérien, 5ème région militaire, tribunal militaire, datée du 10 septembre 2017 faisant état d’une audience en avril 1999 et de sa condamnation à dix ans de prison ferme pour fuite à l’étranger. Ce jugement tend donc à confirmer les poursuites engagées à son encontre du fait de sa désertion, faits évoqués dans le cadre de sa demande initiale et qui avaient conduit la juridiction à admettre la réalité de ses craintes de persécution avant de l’exclure de la protection internationale. Cependant, si les pièces nouvellement produites par le requérant confirment l’actualité de craintes dont la réalité avait été admise par la juridiction, elles ne remettent pas en cause le motif pour lequel celle-ci l’a exclu du bénéfice d'une protection internationale. 6. En deuxième lieu, M. R. invoque l'évolution des méthodes de lutte contre le terrorisme appliquées tant par la France que par la communauté internationale pour minimiser les griefs à son encontre ayant conduit à son exclusion de la protection internationale. Il fait également état de l’évolution de la jurisprudence qui requiert l’identification d’une part de responsabilité personnelle dans les agissements reprochés pour déclencher l’application de la clause d’exclusion fondée sur l’article 1F c) de la convention de Genève. Cependant, l’argumentation tirée des méthodes de lutte contre le terrorisme qui présente un caractère général est sans lien direct avec sa situation personnelle et il ressort par ailleurs de la décision de la CRR que la juridiction a admis son implication personnelle dans la commission d’exactions pour l’exclure du bénéfice de la protection. Partant, les arguments nouvellement 3 n° 17027155 avancés par le requérant ne remettent pas en cause l’appréciation des faits qui lui ont été reprochés, en particulier celle de sa responsabilité personnelle dans les agissements répréhensibles en cause en sa qualité de lieutenant en poste dans des services de l’armée participant directement à la lutte contre des éléments islamistes et leurs soutiens au sein de la population, et qui ont conduit à considérer qu’il y avait de sérieuses raisons de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens de l’article 1er F, c) de la convention de Genève. 7. En troisième lieu, les nombreuses pièces relatives à son engagement associatif en France dans la défense des droits fondamentaux et la vie politique en Algérie, produites à l’appui de son recours, n’ont toutefois pas été assorties d’explications pertinentes sur le militantisme allégué. De plus, cet engagement présumé ne saurait remettre en cause le motif pour lequel il a été exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de l’article 1er F, c) de cette convention. 8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. R. doit être rejeté. DECIDE: Article 1er : Le recours de M. R. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. R. et au directeur général de l’OFPRA. Lu en audience publique le 30 septembre 2019. La présidente : La cheffe de chambre : F. Malvasio E. Schmitz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

4

Textes visés

Aucun article de code repéré dans le texte, et aucun visa structuré fourni pour cette décision.

Chronologie

Aucune date datable dans le texte.

Cite

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.