Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre
30 septembre 2019, n° 17027155
Algérie : la Cour confirme la clause d’exclusion opposée à un ancien officier de la DRS par la Commission des recours des réfugiés en 2004
JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date30 septembre 2019
Numéro17027155
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésAlgérie titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17027155
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. R.
___________
Mme Malvasio
Présidente
___________
La Cour nationale du droit d’asile
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 26 juin 2019
Lecture du 30 septembre 2019
___________
C
095-04-01-01-02-04
095-08-08-01-02
095-08-08-01-02-01
Vu la procédure suivante :
M. R. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)
de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la
Commission des recours des réfugiés (CRR) du 13 septembre 2004 devenue définitive. Par
une décision du 7 juin 2017, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 14 juillet 2017, M. R., représenté par Me Morin, demande
à la Cour d’annuler la décision en date du 7 juin 2017 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de
réexamen et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de
la protection subsidiaire.
M. R., qui se déclare de nationalité algérienne, né le 27 décembre 1969 à Annaba,
soutient qu’il continue de craindre d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en
cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa désertion et conteste l’application à son
encontre de la clause d’exclusion.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de
formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article
L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
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- la mesure d’instruction prise le 20 juin 2019 en application de l’article R. 733-15
du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes de
laquelle la Cour a demandé à l’OFPRA de produire le dossier de la demande d’asile
initiale de M. R., le dossier complet de sa demande de réexamen et le jugement rendu
par contumace à l’encontre de l’intéressé, élément qui fonde la recevabilité de sa
demande de réexamen.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31
janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Martin, rapporteur ;
les explications de M. R., entendu en français ;
et les observations de Me Morin.
Considérant ce qui suit :
1. M. R., né le 27 décembre 1969 à Annaba, de nationalité algérienne et entré en
France le 25 mars 1999, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir
vu sa demande initiale rejetée le 13 septembre 2004 par une décision de la juridiction devenue
définitive. Il soutenait que, lieutenant au sein du Département du renseignement et de la
sécurité (DRS) il avait occupé différentes fonctions dans des services de renseignement
militaire à Alger de 1992 à 1996 puis poursuivi une carrière dans des services de l’armée
participant directement à la lutte contre des éléments islamistes et leurs soutiens au sein de la
population. En 1998, il avait fait l'objet d'une surveillance et de menaces de mort de la part de
sa hiérarchie après lui avoir rapporté les exactions commises par certains agents du DRS. Au
début de l’année 1999, il avait déserté l'armée en raison de sa désapprobation des méthodes
employées. Il était depuis lors recherché par les autorités pour désertion. La Commission des
recours des réfugiés (CRR), considérant en particulier son parcours militaire et son implication
dans la commission d’exactions, avait rejeté sa demande au motif que si ses craintes en cas de
retour en Algérie étaient tenues pour établies, il y avait néanmoins de sérieuses raisons de
penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations
Unies au sens de l’article 1er F, c) de la convention de Genève.
2. Par la décision du 7 juin 2017, l’Office a rejeté cette demande. Sa demande de
réexamen ayant été regardée comme recevable par l’Office, il y a lieu pour le juge de l’asile de
se prononcer sur le droit de l’intéressé à prétendre à une protection en tenant compte de
l’ensemble des faits qu’il invoque dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés.
3. À l’appui de son recours, M. R. soutient qu’il continue de craindre d’être persécuté,
en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités algériennes en raison de sa désertion
et conteste l’application à son encontre d’une clause d’exclusion. Il fait valoir qu'un jugement
par contumace l’a condamné à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour trahison en
temps de guerre et désertion. Selon les informations qui lui ont été transmises, après l’examen
de sa demande d’asile initiale, ce jugement a été rendu en deux temps, vers la fin de l’année
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2000 puis en 2002. Par ailleurs, au regard de l'évolution des méthodes employées par la France
et la communauté internationale pour faire face au terrorisme, la gravité des agissements
retenus contre lui en 2004 par l'Office et par la CRR mérite d'être réévaluée. A cet égard, il
conteste la qualité de « criminel de guerre » qui a été retenue à son encontre alors même qu’il a
seulement été témoin d’exactions commises par des membres de son service, exactions qu’il a
tenté de dénoncer avant de déserter. En outre, s’il est titulaire d’une carte de résident, la
nationalité française ne lui a toutefois pas été accordée tandis que les autorités consulaires
algériennes lui refusent la délivrance d’un passeport. Dès lors, il n’est pas autorisé à se déplacer
hors du territoire français, raison pour laquelle il sollicite la reconnaissance de la qualité de
réfugié.
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du
protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut
se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de l’article 1er, F de la convention de
Genève auquel renvoie l’article L. 711-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes
dont on aura des raisons sérieuses de penser : (…) c) qu’elles se sont rendues coupables
d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. »
5. En premier lieu, le jugement qui aurait été rendu à l’encontre de M. R., le
condamnant à une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour trahison en temps de guerre
et désertion, et dont il aurait eu connaissance après l’examen de sa demande initiale, n’a pas été
produit. Pour autant, l’existence d’une condamnation, évoquée en des termes étayés par le
requérant devant la Cour, apparaît plausible. En outre les éléments produits au dossier
corroborent l’existence d’un jugement, à savoir une fiche du ministère de la défense algérien
datée du 24 septembre 2017 faisant état de sa désertion et une autre fiche d’information du
ministère de la défense algérien, 5ème région militaire, tribunal militaire, datée du 10 septembre
2017 faisant état d’une audience en avril 1999 et de sa condamnation à dix ans de prison ferme
pour fuite à l’étranger. Ce jugement tend donc à confirmer les poursuites engagées à son
encontre du fait de sa désertion, faits évoqués dans le cadre de sa demande initiale et qui
avaient conduit la juridiction à admettre la réalité de ses craintes de persécution avant de
l’exclure de la protection internationale. Cependant, si les pièces nouvellement produites par le
requérant confirment l’actualité de craintes dont la réalité avait été admise par la juridiction,
elles ne remettent pas en cause le motif pour lequel celle-ci l’a exclu du bénéfice d'une
protection internationale.
6. En deuxième lieu, M. R. invoque l'évolution des méthodes de lutte contre le
terrorisme appliquées tant par la France que par la communauté internationale pour minimiser
les griefs à son encontre ayant conduit à son exclusion de la protection internationale. Il fait
également état de l’évolution de la jurisprudence qui requiert l’identification d’une part de
responsabilité personnelle dans les agissements reprochés pour déclencher l’application de la
clause d’exclusion fondée sur l’article 1F c) de la convention de Genève. Cependant,
l’argumentation tirée des méthodes de lutte contre le terrorisme qui présente un caractère
général est sans lien direct avec sa situation personnelle et il ressort par ailleurs de la décision
de la CRR que la juridiction a admis son implication personnelle dans la commission
d’exactions pour l’exclure du bénéfice de la protection. Partant, les arguments nouvellement
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avancés par le requérant ne remettent pas en cause l’appréciation des faits qui lui ont été
reprochés, en particulier celle de sa responsabilité personnelle dans les agissements
répréhensibles en cause en sa qualité de lieutenant en poste dans des services de l’armée
participant directement à la lutte contre des éléments islamistes et leurs soutiens au sein de la
population, et qui ont conduit à considérer qu’il y avait de sérieuses raisons de penser qu’il
s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens
de l’article 1er F, c) de la convention de Genève.
7. En troisième lieu, les nombreuses pièces relatives à son engagement associatif en
France dans la défense des droits fondamentaux et la vie politique en Algérie, produites à
l’appui de son recours, n’ont toutefois pas été assorties d’explications pertinentes sur le
militantisme allégué. De plus, cet engagement présumé ne saurait remettre en cause le motif
pour lequel il a été exclu du bénéfice de la convention de Genève par application de l’article 1er
F, c) de cette convention.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. R. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. R. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. R. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 30 septembre 2019.
La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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