Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 3ème chambre

13 octobre 2017, n° 17027362

La CNDA écarte le moyen tiré de ce que la requérante n’a pas été entendue dans sa langue maternelle, le lingala, lors de son audition par l’OFPRA, alors même qu’e...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 3ème chambre
Date13 octobre 2017
Numéro17027362
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 3ème chambre, 13 octobre 2017, n° 17027362cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17027362 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M. T. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Fichet Présidente ___________ (3ème section, 3ème chambre) Audience du 22 septembre 2017 Lecture du 13 octobre 2017 ___________ 095-02-07-03 095-08-05-02 C Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 17 aout 2017 et le 30 aout 2017, Mme M. T. représentée par Me Chemin demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille deux cents (1 200) euros à verser à Mme M.T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Mme M. T., qui se déclare ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 29 mai 1980, soutient que : - elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités congolaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des opinions politiques qui lui sont imputées sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; - la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ; Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : n° 17027362 - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Epaillard, rapporteur ; les explications de Mme M. T. entendue en lingala, assistée de M. Chidas, interprète assermenté ; et les observations de Me Chemin ; Sur les moyens de légalité : 1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, par suite, les différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de l’office sont inopérants ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi ; qu’en application de ces dispositions, le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision du directeur général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile ; qu’en revanche, il revient à la Cour de procéder à l’annulation de la décision et au renvoi de la demande d’asile devant l’OFPRA si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l'Office ; 2. Considérant qu’à l’appui de son recours, Mme M. T. fait valoir que, convoquée à l’office pour un entretien où elle serait entendue en lingala, elle n’a pas eu d’interprète dans cette langue et en a fait la demande ; que si elle a pu s’exprimer en français, il ne s’agissait cependant pas de sa langue maternelle ; qu’il ressort toutefois du formulaire de la demande d’asile que Mme M. T. a indiqué vouloir être entendue exclusivement en langue française ; qu’elle a réitéré cette demande dans le récit écrit joint à ce formulaire ; que les convocations adressées à l’intéressée ont mentionné successivement qu’elle serait entendue en entretien, le 7 février 2017, en langue française puis le 24 mars 2017, en langue lingala ; qu’il ressort tant de l’enregistrement sonore de l’entretien à l’OFPRA que de la retranscription écrite de celuici, que l’officier de protection qui a entendu la requérante le 24 mars 2017 a proposé à cette dernière la présence d’un interprète en lingala, ce qu’elle a déclinée ; qu’il résulte de l’audition du 24 mars 2017 que Mme M. T. possède complètement la langue française, qu’aucune difficulté de compréhension ni d’expression ne ressort de l’enregistrement sonore et de sa transcription écrite et que l’entretien est particulièrement fluide ; qu’ainsi, la 2 n° 17027362 requérante qui s’est exprimée en français, langue qu’elle avait choisie dans son formulaire de demande d’asile et dont elle a une connaissance suffisante, et alors qu’elle a décliné le bénéfice du concours d’un interprète, n’a pas été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de son entretien à l’Office ; que dans ces circonstances, le défaut d’interprétariat allégué n’est pas imputable à l’Office ; que par suite, le moyen soulevé à l’appui de son recours par Mme M. T. et tiré d’un défaut d’interprétariat imputable à l’office ne peut qu’être écarté ; Sur la demande d’asile : 3. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ; 4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 5. Considérant que Mme M. T., ressortissante de la République démocratique du Congo (RDC), née le 29 mai 1980 fait valoir qu’elle est propriétaire d'une habitation située dans le centre ville de Kinshasa à proximité des résidences de trois personnalités proches du pouvoir congolais ; qu’à l’occasion de multiples rassemblements publics organisés à Kinshasa, de nature politique, sportive ou culturelle, dispersés par les autorités de son pays, certains des participants à ces événements se sont réfugiés sur sa parcelle de terrain sans son accord notamment lors des manifestations de janvier 2015 ; que des soldats ont fait irruption à deux reprises à son domicile l’accusant de cacher volontairement des participants à ces rassemblements ; que lors d’une de ces irruptions, son cousin a été frappé par les soldats ; que le 31 janvier 2015, elle a été victime de graves sévices de la part de soldats congolais après l’un de ces rassemblements ; que le 31 juillet 2016, des soldats à la recherche de manifestants ayant participé à une démonstration de l'opposition ont tenté d’entrer en vain dans son domicile et ont menacé son époux qui refusait à ces derniers l’accès à son domicile ; que craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 17 septembre 2016 et est arrivée en France le lendemain ; 6. Considérant toutefois, que les déclarations de la requérante sur les faits à l’origine de son départ de RDC sont demeurées confuses et peu crédibles ; qu’en effet, elle n’a pas apporté d’indications tangibles et détaillées sur l’emplacement de sa parcelle ni sur les circonstances dans lesquelles des participants à des rassemblements publics se seraient réfugiés sur celle-ci à plusieurs reprises ; que dès lors, ses déclarations selon lesquelles elle aurait été accusée par les autorités congolaises d’avoir caché des participants à de telles manifestations sont apparues peu vraisemblables ; qu’en dépit de propos crédibles et spontanés de la requérante sur l’agression sexuelle qu’elle situe en janvier 2015, le contexte

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n° 17027362 dans lequel elle serait survenue n’a pu être déterminé ; que le certificat médical établi en France le 23 février 2017 se borne à adresser la requérante à un autre médecin sans établir ni l’origine ni de lien de causalité entre une lombalgie constatée et les faits allégués par l’intéressée ; que dès lors ce certificat médical ne saurait remettre en cause la précédente analyse ; que le certificat médical du 6 juillet 2017, versé à sa demande, se borne à constater une cicatrice sous mentonnière de cinq centimètres compatible avec le récit de la requérante ; que, toutefois, il ressort des termes du protocole d’Istanbul - manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, révisé en 2005 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme - que le terme «compatible» signifie que la lésion pourrait avoir été causée par le traumatisme mentionné, sans être spécifique et qu'il existe nombre d'autres causes possibles ; que les conclusions du médecin ne relèvent donc pas un degré de compatibilité tel qu’elles puissent permettre, à elles seules, d’établir l’origine des séquelles constatées indépendamment des explications sommaires de la requérante ; qu’ainsi, le lien entre les observations visuelles de la lésion cutanée et le récit des sévices allégués par l’intéressée ne présente pas un degré de cohérence suffisant pour établir que cette lésion aurait été causée dans les conditions et circonstances décrites par cette dernière et n’établissent pas les agissements allégués ; que par ailleurs, elle a tenu des propos peu substantiels et confus sur les conditions dans lesquelles son époux se serait opposé à ce que des soldats congolais accèdent à leur domicile le 31 juillet 2016 et aurait été menacé par ces derniers pour ce motif ; que les deux témoignages qu’elle a produits datés du 2 juillet 2017 et 10 août 2017, rédigés en des termes généraux et imprécis, ne sont pas davantage suffisants, à eux seuls, pour corroborer ses allégations ; qu’enfin, ses déclarations relatives aux modalités de son départ de la RDC et à la nature de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine se sont révélées particulièrement imprécises et sommaires ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève, que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le recours de Mme M. T. doit être rejeté ; Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Considérant que les conclusions susvisées, demandant à ce que la somme de mille deux cents (1 200) euros soit mise à la charge de l’OFPRA, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme M. T. demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

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n° 17027362

Article 1er :

Le recours de Mme M. T. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme M. T. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Fichet, présidente ; - Mme de Bellescize, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Roger, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 13 octobre 2017. La présidente :

Le chef de chambre :

N. Fichet

L. Denizot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 13 octobre 2017repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 13 octobre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 22 septembre 2017
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  • 10 août 2017
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  • 6 juillet 2017
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  • 2 juillet 2017
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  • 23 février 2017
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  • 31 juillet 2016
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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