COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17027362
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme M. T.
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La Cour nationale du droit d’asile
Mme Fichet
Présidente
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(3ème section, 3ème chambre)
Audience du 22 septembre 2017
Lecture du 13 octobre 2017
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095-02-07-03
095-08-05-02
C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 13 juillet 2017, le 17 aout 2017 et le 30
aout 2017, Mme M. T. représentée par Me Chemin demande à la cour :
1°) d’annuler la décision du 31 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille deux cents (1 200) euros à
verser à Mme M.T. au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme M. T., qui se déclare ressortissante de la République démocratique du Congo,
née le 29 mai 1980, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des
autorités congolaises en cas de retour dans son pays d’origine en raison des
opinions politiques qui lui sont imputées sans pouvoir se prévaloir utilement de la
protection des autorités ;
- la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière ;
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
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-
la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
-
le rapport de Mme Epaillard, rapporteur ;
les explications de Mme M. T. entendue en lingala, assistée de M. Chidas,
interprète assermenté ;
et les observations de Me Chemin ;
Sur les moyens de légalité :
1. Considérant qu’en vertu de l’article L. 733-5 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile, il appartient à la Cour nationale du droit d’asile, saisie d’un
recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision du directeur général de
l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la
qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des
circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue ; que, par suite, les
différents moyens tirés de l’illégalité qui entacherait la décision du directeur général de
l’office sont inopérants ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l’intéressé a été privé
d’une des garanties essentielles que constitue l’examen particulier de la demande d’asile du
requérant ou son audition par l’OFPRA alors que ce dernier n’en était pas dispensé par la loi ;
qu’en application de ces dispositions, le moyen tiré de ce que l’entretien personnel du
demandeur d’asile à l’Office se serait déroulé dans de mauvaises conditions n’est pas de
nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision du directeur
général de l’Office et lui renvoie l’examen de la demande d’asile ; qu’en revanche, il revient à
la Cour de procéder à l’annulation de la décision et au renvoi de la demande d’asile devant
l’OFPRA si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors
de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a
choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance
suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l'Office ;
2. Considérant qu’à l’appui de son recours, Mme M. T. fait valoir que, convoquée à
l’office pour un entretien où elle serait entendue en lingala, elle n’a pas eu d’interprète dans
cette langue et en a fait la demande ; que si elle a pu s’exprimer en français, il ne s’agissait
cependant pas de sa langue maternelle ; qu’il ressort toutefois du formulaire de la demande
d’asile que Mme M. T. a indiqué vouloir être entendue exclusivement en langue française ;
qu’elle a réitéré cette demande dans le récit écrit joint à ce formulaire ; que les convocations
adressées à l’intéressée ont mentionné successivement qu’elle serait entendue en entretien, le
7 février 2017, en langue française puis le 24 mars 2017, en langue lingala ; qu’il ressort tant
de l’enregistrement sonore de l’entretien à l’OFPRA que de la retranscription écrite de celuici, que l’officier de protection qui a entendu la requérante le 24 mars 2017 a proposé à cette
dernière la présence d’un interprète en lingala, ce qu’elle a déclinée ; qu’il résulte de
l’audition du 24 mars 2017 que Mme M. T. possède complètement la langue française,
qu’aucune difficulté de compréhension ni d’expression ne ressort de l’enregistrement sonore
et de sa transcription écrite et que l’entretien est particulièrement fluide ; qu’ainsi, la
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requérante qui s’est exprimée en français, langue qu’elle avait choisie dans son formulaire de
demande d’asile et dont elle a une connaissance suffisante, et alors qu’elle a décliné le
bénéfice du concours d’un interprète, n’a pas été dans l’impossibilité de se faire comprendre
lors de son entretien à l’Office ; que dans ces circonstances, le défaut d’interprétariat allégué
n’est pas imputable à l’Office ; que par suite, le moyen soulevé à l’appui de son recours par
Mme M. T. et tiré d’un défaut d’interprétariat imputable à l’office ne peut qu’être écarté ;
Sur la demande d’asile :
3. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention
de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être
considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du
fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe
social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute
personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et
pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un
risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une
exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c)
S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison
d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation
personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;
5. Considérant que Mme M. T., ressortissante de la République démocratique du
Congo (RDC), née le 29 mai 1980 fait valoir qu’elle est propriétaire d'une habitation située
dans le centre ville de Kinshasa à proximité des résidences de trois personnalités proches du
pouvoir congolais ; qu’à l’occasion de multiples rassemblements publics organisés à
Kinshasa, de nature politique, sportive ou culturelle, dispersés par les autorités de son pays,
certains des participants à ces événements se sont réfugiés sur sa parcelle de terrain sans son
accord notamment lors des manifestations de janvier 2015 ; que des soldats ont fait irruption
à deux reprises à son domicile l’accusant de cacher volontairement des participants à ces
rassemblements ; que lors d’une de ces irruptions, son cousin a été frappé par les soldats ; que
le 31 janvier 2015, elle a été victime de graves sévices de la part de soldats congolais après
l’un de ces rassemblements ; que le 31 juillet 2016, des soldats à la recherche de manifestants
ayant participé à une démonstration de l'opposition ont tenté d’entrer en vain dans son
domicile et ont menacé son époux qui refusait à ces derniers l’accès à son domicile ; que
craignant pour sa sécurité, elle a quitté son pays le 17 septembre 2016 et est arrivée en France
le lendemain ;
6. Considérant toutefois, que les déclarations de la requérante sur les faits à l’origine
de son départ de RDC sont demeurées confuses et peu crédibles ; qu’en effet, elle n’a pas
apporté d’indications tangibles et détaillées sur l’emplacement de sa parcelle ni sur les
circonstances dans lesquelles des participants à des rassemblements publics se seraient
réfugiés sur celle-ci à plusieurs reprises ; que dès lors, ses déclarations selon lesquelles elle
aurait été accusée par les autorités congolaises d’avoir caché des participants à de telles
manifestations sont apparues peu vraisemblables ; qu’en dépit de propos crédibles et
spontanés de la requérante sur l’agression sexuelle qu’elle situe en janvier 2015, le contexte
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dans lequel elle serait survenue n’a pu être déterminé ; que le certificat médical établi en
France le 23 février 2017 se borne à adresser la requérante à un autre médecin sans établir ni
l’origine ni de lien de causalité entre une lombalgie constatée et les faits allégués par
l’intéressée ; que dès lors ce certificat médical ne saurait remettre en cause la précédente
analyse ; que le certificat médical du 6 juillet 2017, versé à sa demande, se borne à constater
une cicatrice sous mentonnière de cinq centimètres compatible avec le récit de la requérante ;
que, toutefois, il ressort des termes du protocole d’Istanbul - manuel pour enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements inhumains ou dégradants, révisé en
2005 par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme - que le terme
«compatible» signifie que la lésion pourrait avoir été causée par le traumatisme mentionné,
sans être spécifique et qu'il existe nombre d'autres causes possibles ; que les conclusions du
médecin ne relèvent donc pas un degré de compatibilité tel qu’elles puissent permettre, à elles
seules, d’établir l’origine des séquelles constatées indépendamment des explications
sommaires de la requérante ; qu’ainsi, le lien entre les observations visuelles de la lésion
cutanée et le récit des sévices allégués par l’intéressée ne présente pas un degré de cohérence
suffisant pour établir que cette lésion aurait été causée dans les conditions et circonstances
décrites par cette dernière et n’établissent pas les agissements allégués ; que par ailleurs, elle a
tenu des propos peu substantiels et confus sur les conditions dans lesquelles son époux se
serait opposé à ce que des soldats congolais accèdent à leur domicile le 31 juillet 2016 et
aurait été menacé par ces derniers pour ce motif ; que les deux témoignages qu’elle a produits
datés du 2 juillet 2017 et 10 août 2017, rédigés en des termes généraux et imprécis, ne sont
pas davantage suffisants, à eux seuls, pour corroborer ses allégations ; qu’enfin, ses
déclarations relatives aux modalités de son départ de la RDC et à la nature de ses craintes en
cas de retour dans son pays d’origine se sont révélées particulièrement imprécises et
sommaires ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la
cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes
énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève, que des dispositions de
l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors,
le recours de Mme M. T. doit être rejeté ;
Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que les conclusions susvisées, demandant à ce que la somme de mille
deux cents (1 200) euros soit mise à la charge de l’OFPRA, doivent être regardées comme
tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu’aux
termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la
somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; que ces dispositions font obstacle à
ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente
instance, la somme que Mme M. T. demande au titre des frais exposés par elle et non compris
dans les dépens ;
DECIDE:
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Article 1er :
Le recours de Mme M. T. est rejeté.
Article 2 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme M. T. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Fichet, présidente ;
- Mme de Bellescize, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Roger, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 octobre 2017.
La présidente :
Le chef de chambre :
N. Fichet
L. Denizot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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