13 mars 2019, n° 17028754
Le niveau de violence engendré par le conflit armé prévalant dans les régions anglophones du Cameroun n’atteint pas un niveau tel que tout civil y serait exposé à...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17028754 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme L. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Medina Président ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 29 janvier 2019 Lecture du 13 mars 2019 ___________ C 095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 25 juillet 2017, Mme L. représentée par Me Opoki demande à la Cour d’annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme L., qui se déclare de nationalité camerounaise, née le 2 mai 1980, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un motif politique. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 juin 2017 accordant à Mme L. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
n° 17028754 Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 29 janvier 2019 : -
le rapport de Mme Marie-Idris, rapporteur ; les explications de Mme L. entendue en anglais assistée de M. Agoha, interprète assermenté ; et les observations de Me Opoki.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Mme L., de nationalité camerounaise et d’ethnie Biafra, née le 2 mai 1980 à Yaoundé, au Cameroun, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un motif politique. Elle fait valoir qu’elle est issue d’une famille anglophone et que son père a participé aux activités du mouvement du Conseil national du Cameroun méridional (SCNC). En 2009, elle a pris la décision de devenir membre de ce mouvement et a participé à plusieurs manifestations, notamment le 20 mai 2009, le 11 février 2010 et le 1er octobre 2010. En 2011, elle a été élue vice-présidente d’un bureau local du SCNC à Mezam. Le 30 septembre 2011, elle a été arrêtée par les autorités camerounaises à Mutengene, alors qu’elle se rendait à Buéa afin de célébrer le 50ème anniversaire de l’indépendance du Cameroun méridional. Après avoir subi des mauvais traitements lors de sa détention, elle a été libérée le 6 octobre 2011. Le 20 mai 2014, elle a de nouveau été arrêtée lors d’une manifestation et a été victime de nombreux sévices physiques, notamment sexuels, lors de sa détention. Le 25 juin 2014, elle a été libérée. Une nouvelle fois interpellée le 3 octobre 2015, elle a été transférée cinq jours plus tard à la prison centrale de Bamenda où elle a subi des mauvais traitements et des sévices sexuels. Elle a été conduite dans un hôpital sous surveillance policière. Elle a réussi à s’évader grâce à un médecin et a pris la fuite chez une amie à Buéa. Ses parents ont par la suite été arrêtés et détenus au poste de police. Craignant pour sa vie, elle a donc pris la décision de quitter son pays le 5 août 2016 et de rejoindre le 6 août 2016, la France.
4. Les déclarations précises et personnalisées de Mme L. permettent d’établir sa nationalité camerounaise et sa provenance de la région du Nord-Ouest. En effet, sa langue maternelle est l’anglais tout comme celle des habitants originaires de cette région et elle ne
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n° 17028754 parle que peu le français. De plus, bien qu’elle soit née à Yaoundé, elle a passé la majorité de sa vie dans la ville de Bamenda, située au nord-ouest du Cameroun. Elle a également été en mesure de citer et décrire de nombreuses villes du Cameroun méridional. En revanche, les propos de Mme L. sont demeurés peu développés s’agissant, d’une part, de son militantisme actif au sein du mouvement du SCNC et, d’autre part, de ses craintes de persécutions, en cas de retour au Cameroun du fait des autorités de son pays. S’il a semblé crédible que Mme L. soit sympathisante du parti du SCNC, au regard notamment des propos qu’elle a tenus au sujet de l’histoire et des valeurs de ce mouvement, elle n’a pas suffisamment étayé ses explications concernant la nature précise de ses responsabilités dans le mouvement. A cet égard, elle s’est contentée d’indiquer qu’elle sensibilisait les habitants à leur cause et participait à des réunions, sans étayer davantage ses dires concernant les actions qu’elle allègue avoir menées en tant que vice-présidente de la section de ce parti. En outre, interrogée sur les troubles et manifestations de violence dans les régions anglophones du Cameroun qui ont abouti à la crise actuelle, elle n’a pas été en mesure de préciser les dates des premiers événements. Par ailleurs, elle n’a jamais été arrêtée à son domicile ou ciblée personnellement, jetant un doute sur la réalité de la visibilité alléguée à l’égard des autorités. De plus, elle a tenu des propos sommaires concernant le déroulement de ses arrestations, en indiquant avoir été arrêtée lors de ces évènements, sans tenir davantage de propos circonstanciés les concernant. Les attestations produites par l’intéressée relatives à son engagement politique, rédigées en des termes succincts, sont insuffisantes, à elles seules, pour pallier les lacunes de ses explications à ce sujet. Les témoignages des membres de sa famille datés du 3 juin 2017 et du 12 novembre 2017, qui ont été rédigés en des termes convenus, se bornent à reprendre ses allégations et ne permettent pas, à eux seuls, d’établir les circonstances exactes des persécutions alléguées. En outre, elle n’a apporté aucune précision supplémentaire concernant les circonstances dans lesquelles elle se serait procuré le dépôt de plainte du 11 avril 2016 et la lettre de son conseil camerounais du 25 janvier 2018. Elle n’a pas davantage commenté la nature et le contenu de la convocation de son père émise le 25 janvier 2018 par les autorités camerounaises. De plus, elle n’a pas été en mesure d’établir un lien entre ceux-ci et la réalité des recherches engagées contre elle, ce qui ne permet pas d’établir l’actualité de ses craintes. Enfin, le certificat médical délivré le 23 juin 2017 par un médecin généraliste, qui se borne à constater l’existence de séquelles, sans se prononcer sur leur compatibilité avec les allégations de l’intéressée, ne permet pas de déterminer l’origine desdites séquelles et de les imputer aux faits allégués. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de Mme L. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement au Cameroun, et plus particulièrement dans la région du Cameroun anglophone, dont elle a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante,
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n° 17028754 n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 6. A cet égard, il ressort de sources fiables et publiquement disponibles, notamment du rapport du secrétaire général du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 29 novembre 2018 intitulé "La situation en Afrique centrale et les activités du Bureau régional des Nations Unies pour l'Afrique centrale" et du rapport de situation n° 2 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies sur la situation dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun à la date du 31 décembre 2018, ainsi que de publications récentes d'organisations non gouvernementales telles que le rapport "Cameroun : l’aggravation de la crise anglophone requiert des mesures fortes " publié le 19 octobre 2017 par International Crisis Group et le rapport annuel 2019 de Human Rights Watch, que se déroule actuellement dans les régions anglophones du Cameroun un conflit armé opposant les forces gouvernementales à des groupes rebelles armés luttant au nom de revendications d'indépendance. En effet, en octobre 2016, des manifestations ont été organisées dans les régions anglophones du pays afin de protester contre la marginalisation croissante de la population anglophone au Cameroun. A partir de la fin de l’année 2017, la situation s’est rapidement détériorée en raison notamment d’un usage illégal et excessif de la force de la part des autorités camerounaises, entraînant de nombreuses arrestations et détentions arbitraires. L'escalade de la violence dans ces régions a entrainé la mort de plus de 400 personnes depuis le début du conflit. Tant les forces armées que les groupes rebelles sont accusés de graves exactions à l'encontre de civils et d'atteintes aux droits de l'homme telles que des exécutions extrajudiciaires, des meurtres, des enlèvements et des entraves à la liberté de circulation et à d'autres libertés. Cette situation d'insécurité a provoqué jusqu’à présent le déplacement interne de 437 500 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, et le départ de 34 000 personnes vers le Nigeria voisin. Quatre millions de personnes seraient affectées de manière plus générale par le conflit et 1,3 million en besoin d'aide humanitaire. Ainsi, il doit être considéré que le conflit armé prévalant actuellement dans la région d'origine de la requérante engendre une violence aveugle dont le niveau n'atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l'article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, Mme L. n'a pas développé d’argument pertinent permettant de considérer que pèserait sur elle une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne, en cas de retour, en raison de l'existence de cette situation générale de violence. Ainsi, elle n’a pas démontré qu’elle serait visée spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. Il ne ressort pas des éléments qu’elle a fournis à l’appui de sa demande de protection internationale qu’elle se trouverait, en cas de retour, dans une situation de vulnérabilité particulière, étant relevé au surplus que son époux, demeuré au Cameroun, est un riche homme d'affaires n'ayant jamais été inquiété du fait de ses activités. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir du c) de l'article L. 712-1 du code précité. 7. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme L. doit être rejeté.
DECIDE:
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n° 17028754 Article 1er : Le recours de Mme L. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme L. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019 à laquelle siégeaient : - M. Medina, président ; - M. Bouhey, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 13 mars 2019. Le président :
La cheffe de chambre :
Y. Medina
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
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