Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

14 décembre 2018, n° 17030884

La Cour statue sur les recours de réfugiés exclus du statut par l’OFPRA en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, en raison de la commission d’agissemen...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date14 décembre 2018
Numéro17030884
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 14 décembre 2018, n° 17030884cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 17030884 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. M. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Krulic Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile

Audience du 12 juillet 2018 Lecture du 14 décembre 2018 ___________

(3ème section, 1ère chambre)

C 095-04 095-04-01-01-02-04 Vu la procédure suivante : Par un recours et deux mémoires complémentaires enregistrés les 7 août 2017, 8 février et 27 juin 2018, M. M., représenté par Me Jacqmin, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 21 mai 2002 ; 2°) à être maintenu dans son statut de réfugié ; 3°) à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur son recours et de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur la compatibilité de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 avec l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 78.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de sécurité juridique ; 4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de trois mille (3000) euros en application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Pour contester la cessation de sa qualité de refugié, M. M., de nationalité sri lankaise soutient que : -

il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités sri lankaises, en raison de ses opinions politiques et de son

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militantisme en faveur du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE) ; l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à la décision de la commission de recours des réfugiés (ex-Cour nationale du droit d’asile- CNDA) lui reconnaissant la qualité de réfugié fait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L.711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les articles L. 711-5 et R. 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, lorsque l'office a connaissance d'éléments justifiant l'application d'une clause d'exclusion prévue aux D, E, F de l'article 1er de la Convention de Genève à un réfugié ayant obtenu cette qualité par décision juridictionnelle, il doit saisir la CNDA d'un recours en révision ; l'attribution à l'OFPRA de la compétence de réviser les décisions d'une juridiction viole d'une part le principe de la hiérarchie des normes, et d'autre part le principe de l'autorité de la chose jugée qui ont valeur constitutionnelle ; la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure anormalement longue et en méconnaissance des articles 3, 6, 7 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme.

Il fait valoir en outre que : -

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la mise en œuvre des articles L.711-4, 3° et L.711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au principe « non bis in idem » ; le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l’application de l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 ; en tout état de cause, son statut de réfugié est antérieur aux faits ayant conduit à la condamnation pénale ; les faits qu’il a commis ne peuvent être regardés comme correspondant aux critères définis par l’article 1 F c) de la convention de Genève ; la clause d’exclusion du 1 F c) concerne des violations des droits notamment des actes de terrorisme, agissements qui doivent avoir une dimension internationale ; or, les faits qui lui sont reprochés ont été menées dans le cadre d’une activité associative pour laquelle il n’avait qu’un rôle de simple exécutant ; les articles L.711-4, 3° et L.711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et aux objectifs du droit européen ; les articles 14 et 21 de la directive n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une nouvelle disposition prévoyant la cessation ou l’exclusion du statut de réfugié au sens de l’article 1er C ou F de la convention de Genève ; au demeurant, l'article 14 de la Directive 2011/95/UE n'est pas conforme à la convention de Genève et à l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux.

Enfin, il soutient que : - les jurisprudences de la Cour, notamment celle de la Grande Formation du 8 décembre 2016 (Mme K., n°14027836, C+), reconnaissent les risques auxquelles sont exposées en cas de retour les personnes connues au sein de la diaspora tamoule ;

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n° 17030884 - en cas de refoulement au Sri-Lanka, il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants et ce en violation des articles 3 et 22 de la convention de Genève ; - le Rapporteur spécial des Nations Unies, sur la torture et autres traitement dégradants et inhumains ainsi qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 26 janvier 2017 X c/ Suisse, requête n°16744/14, ont réitéré la nécessité du principe de non refoulement des Tamouls à destination du Sri Lanka ; - son intégration en France ainsi que celle de son épouse et de ses enfants justifient le maintien du titre de séjour dont il est bénéficiaire. Vu - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 12 juillet 2018 : -

le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteure ; les explications de M. M., entendu en langue tamoule, assisté de M. Sivalingarajah, interprète assermenté ; et les observations de Me Jacqmin.

Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du recours : Considérant ce qui suit : 1. M. M. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la commission des recours des réfugiés le 21 mai 2002, au motif que ses activités pour le compte de l’Organisation étudiante des Tigres libérateurs (SOLT) et les persécutions qui lui ont été infligées par des membres du Parti démocratique du peuple de l’Eelam (EPDP), dont il conservait alors de graves séquelles, ont été établies. Dès lors, la juridiction a considéré qu’il craignait d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son ethnie tamoule et de ses opinions politiques. Placé sous contrôle judiciaire à compter du 5 avril 2007, il a été mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsions par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ». Le 23 novembre 2009, M. M. a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis pour des faits de terrorisme. L’OFPRA a été informé de cette condamnation en janvier 2017 et a engagé une procédure de fin de protection à l’encontre de l’intéressé le 8 février 2017. M. M. a été convoqué et entendu à l’office, en langue tamoule, le 20 mars 2017, afin de faire valoir les motifs de nature à faire obstacle à la

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n° 17030884 procédure de fin de protection initiée par l’OFPRA. Le 14 mars 2017, son conseil a présenté des observations écrites. L’office a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 25 juillet 2017 sur le fondement des dispositions de l’article L. 711-4, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, compte tenu de sa condamnation intervenue après la reconnaissance de sa qualité de réfugié, M. M. doit en être exclu en application de l'article 1, F, c) de la convention de Genève. En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 2. Aux termes de l’article 1er , A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F. du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…/…) 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. 3. Il résulte de ces dispositions que pour mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-4, en raison de circonstances intervenues après la reconnaissance de le qualité de réfugié, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable, y compris en raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage de refuser d’exercer cette protection, si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er A 2 de la convention de Genève. Il appartient ensuite à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile d’examiner si cette personne doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. En ce qui concerne la qualité de réfugié de M. M. et ses craintes en cas de retour au Sri Lanka : 4. M. M., de nationalité srilankaise, né le 20 mai 1981, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités srilankaises, en raison de ses opinions politiques et de son soutien à la cause du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). Il fait valoir qu’il a été collecteur de fonds à Nanterre pendant plusieurs années au profit du Comité de Coordination Tamoule en France (CCTF) et ce, de manière volontaire, mais en vue de porter assistance à des compatriotes en détresse. Ainsi, il nie la destination des fonds, insistant sur le fait que l'argent collecté par le CCTF servait des causes humanitaires en territoire sous contrôle des LTTE. Par ailleurs, il n’a

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n° 17030884 jamais eu recours à la violence et n’avait pas connaissance d’agissements violents de la part des autres collecteurs. 5. En premier lieu, au terme du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. » . 6. M. M. a été reconnu réfugié par décision de la juridiction du 20 21 mai 2002 en raison de son origine tamoule, de son militantisme pour le compte du LTTE au Sri Lanka et des persécutions subies dans ce cadre. 7. Par ailleurs, il ressort des sources toujours actuelles et publiquement disponibles consultées, notamment des rapports du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Sri Lanka, 8/07/2016, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28/06/2016, Preliminary observations and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri Lanka – 29 April to 7 May 2016, 07/05/2016, du rapport du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka, 04/02/2016, des rapports du Département d’État américain, 2015 Report on International Religious Freedom - Sri Lanka, 10/08/2016, Country Report on Terrorism 2015 - Chapter 2 - Sri Lanka, 02/06/2016, Country Report on Human Rights Practices 2015 - Sri Lanka, 13/04/2016, du Home Office du Royaume-Uni, Country Information and Guidance Sri Lanka: Tamil separatism, Août 2016, de celui du Secrétariat d'Etat aux migrations suisse, Focus Sri Lanka, 05/07/2016, ainsi que des rapports d’Amnesty International, Sri Lanka. Les victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité et des réparations, 29/08/2016, Amnesty International Report 2015/16 – Sri Lanka, 24/02/2016, de Human Rights Watch, World Report 2016 - Sri Lanka, 27/01/2016, d’International Crisis Group, Jumpstarting the Reform Process, 18/05/2016 et d’International Truth & Justice Project Sri Lanka, Silenced: survivors of torture and sexual violence in 2015, Janvier 2016, qu’un constat d’amélioration de la situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka depuis l’élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena, confortée par sa victoire aux élections parlementaires d’août 2015 et la nomination d’un responsable de la Tamil National Alliance (TNA) en qualité de président de l’opposition au Parlement. Toutefois, les autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des journalistes. Selon ces sources, faute d’intégrer une composante internationale, l’actuel projet national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible, le système de justice pénale du pays n’étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet trop sensible et alors que l’on observe toujours sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des témoins afin de les dissuader de coopérer avec des ONG qui tentent d’enquêter sur les crimes de guerre. La présence militaire demeure dans le nord et l’est du pays, en raison de la persistance des activités du réseau international d’aide et de financement du LTTE, et en dépit de l’amélioration générale de la

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n° 17030884 situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d’œuvrer à la résurgence du LTTE, particulièrement dans la province du Nord. Les mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des forces de sécurité demeurent sporadiques même si quelques policiers et militaires ont été récemment arrêtés et condamnés. Le Hautcommissaire des Nations Unies aux droits de l’homme relève également l’impossibilité d’évaluer correctement les progrès accomplis en ce qui concerne la création d’une commission vérité et réconciliation et d’un programme de réparation. Dans son ensemble, le système judiciaire srilankais est perçu comme appliquant « deux poids, deux mesures » dans le traitement des représentants de l’État ou des personnels de sécurité qui font l’objet de procédures pénales. Comme il est mentionné dans les précédents rapports du Hautcommissaire, l’absence de progrès réel dans plusieurs affaires emblématiques montre combien il est nécessaire de créer une juridiction spécialisée pour connaître des infractions les plus graves commises par des agents de l’État dans le contexte d’un conflit, notamment des violations flagrantes des droits de l’homme et d’autres atteintes au droit pénal international et au droit international humanitaire, qui soit dotée d’un personnel spécialisé bénéficiant de l’appui de juristes internationaux. Le Haut-commissaire a relevé avec préoccupation les faits graves rapportés dans des médias étrangers rendant compte d’enlèvements et de formes de torture et de violence sexuelle, qui continuaient d’être commis en 2016 et 2017, ainsi que des incidents de violence intercommunautaire, des agressions et des discours de haine ciblant des minorités, au cours de l’année 2017. Ces informations sont corroborées par le rapport annuel du Département d’Etat américain sur les droits de l’homme dans son chapitre sur le Sri Lanka, publié le 20 avril 2018, qui souligne l’utilisation disproportionnée de la torture à l’encontre de membres de la communauté tamoule et la persistance de la surveillance exercée par les autorités sur des civils. 8. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de M. M. sur le territoire français pour ses liens avec une association tamoule et alors que les informations générales librement accessibles au public précitées ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. M. a déjà fait l’objet dans son pays, ne se reproduiront pas, permet de tenir pour fondées les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son ethnie tamoule et de son engagement actif au sein du LTTE. En ce qui concerne les agissements de M. M. au regard de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 9. La notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation, notamment les actes de soutien logistiques, aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, à raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 10. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis

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n° 17030884 par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe. 11. Les faits constatés par le juge pénal et qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un jugement de la 10ème chambre en date du 23 novembre 2009, devenu définitif, le Tribunal de Grande instance de Paris a reconnu M. M. coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Le juge pénal a établi, en page 108 de son jugement, que M. M. était « collecteur dans la ville de Nanterre sous l’autorité de M. ; qu’il exerçait cette fonction depuis 2005 et déclarait savoir que les fonds étaient destinés au LTTE ; que la perquisition à son domicile confirmait son engagement idéologique et l’exercice de cette activité qu’il ne contestait pas (…), que cependant, il disait tout ignorer de l’existence d’un système de pression affirmant pour sa part n’avoir jamais frappé personne ; que cependant son implication dans la collecte comme certaines de ses déclarations en garde à vue établissent suffisamment sa parfaite connaissance du système mis en place au CCTF ». Ce même jugement précise à la page 114 que « son rôle apparaissait secondaire par rapport aux autres mis en examen. Compte tenu de son implication dans l’organisation du CCTF et des éléments de personnalité, le tribunal prononce à son encontre une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis ». 12. La nature des faits commis par M. M., qui occupait des fonctions de collecteur, a conduit au prononcé à son encontre d’une peine de six mois d’emprisonnement assortie intégralement d’un sursis. Si la justice française et la cour ont pu établir des liens étroits de financement et de propagande entre le CCTF en France et le LTTE au Sri Lanka, les activités de M. M. entre 2005 et avril 2007 ne constituent pas, de par leur caractère secondaire, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies. Il ressort en effet de l’instruction de la demande de M. M. et de ses déclarations claires, cohérentes et plausibles en audience que celui-ci a fréquenté des membres du CCTF de manière irrégulière et qu’il n’était pas parfaitement au fait de la destination des fonds collectés. Ses propos relatifs aux liens qu’il entretenait avec les responsables du CCTF et d’autres collecteurs viennent corroborer son statut de subalterne. La peine de six mois d’emprisonnement avec sursis dont il a fait l’objet le 23 novembre 2009 vient confirmer cette analyse, notamment par comparaison avec les condamnations dont d’autres membres du CCTF interpellés le même jour ont fait l’objet, variant de deux à sept ans d’emprisonnement, et qui comprennent toujours une partie de la condamnation en prison ferme. Le rôle limité de M. M. au sein du CCTF, en raison de son faible niveau d’implication et de responsabilité dans la collecte de fonds par l’association, ne permet pas de considérer les agissements de l’intéressé comme revêtant un niveau de gravité tel que ses actions auraient eu des effets sur le plan international, effets au plan international qui constituent l’une des caractéristiques et l’une des conditions nécessaires pour être regardé comme contraire aux buts et principes des Nations-Unies au sens des stipulations précitées du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève.

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n° 17030884 13. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a exclu M. M. des dispositions protectrices de l’asile après avoir considéré qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable d’agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, après que la qualité de réfugié lui a été reconnue, et a ainsi mis fin à sa qualité de réfugié. Par ailleurs, l’intéressé ne relève d’aucune autre clause de cessation énoncée à l’article 1er C de la convention de Genève ou de l’une des situations visées à l’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a donc lieu d’annuler la décision de l’OFPRA et de maintenir la qualité de réfugié de M. M.. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 14. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros au titre des frais exposés par M. M. et non compris dans les dépens.

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 27 juillet 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est maintenue à M. M.

Article 3 :

L’OFPRA versera à M. M. la somme de 2000 (deux mille) euros.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Jacqmin et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - Mme Hugon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 14 décembre 2018. Le président :

Le chef de chambre :

J. Krulic

A. Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 11

article 14 UE-32011L0095
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
article 18 CHARTE_UE
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
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    Cour nationale du droit d'asile
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  • 23 novembre 2009
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  • 5 avril 2007
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  • 21 mai 2002
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  • 20 mai 1981
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite : art. 14 UE-32011L0095, art. 18 CHARTE_UE, art. L711-5 CESEDA, art. R733-6 CESEDA, art. 3 CEDH, art. 6 CEDH, art. 7 CEDH, art. 8 CEDH, art. L711-4 CESEDA, art. L711-6 CESEDA, art. L723-4 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17030884. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).