Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 2ème chambre

22 janvier 2018, n° 17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908

N’a pas été privé de la garantie essentielle liée à un entretien à l’office le demandeur mineur de dix-sept ans dont les représentants légaux ont été entendus et...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 2ème chambre
Date22 janvier 2018
Numéro17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 2ème chambre, 22 janvier 2018, n° 17030975-17031078-17035295-17031240-17031077-17030908cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°s 17030975 - 17031078 - 17035295 - 1703124017031077 - 17030908 ___________ M. X. Mme C. épouse X. M. X. Mme T. M. X. M. X. __________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile (2ème section, 2ème chambre) M. Guedj Président ___________ Audience du 15 janvier 2018 Lecture du 22 janvier 2018 ___________ C 095-02-07-03 Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 8 août 2017, M. X. représenté par Me Colin-Elphege demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros à verser à M. X. en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. X., qui se déclare de nationalité albanaise, né le 25 novembre 1971, soutient qu’il craint en cas de retour dans son pays d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants émanant d’individus influents ayant régulièrement menacé et inquiété tous les membres de sa famille ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. II. Par un recours enregistré le 7 août 2017, Mme C. épouse X. représenté par Me Colin-Elphege demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui N°s 17030975 – 17031078 - 17035295 - 17031240 – 17031077 – 17030908 reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros à verser à Mme C. en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme C., qui se déclare de nationalité albanaise, née le 27 avril 1975, soutient qu’elle craint en cas de retour dans son pays d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants émanant d’individus influents ayant régulièrement menacé et inquiété tous les membres de sa famille ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. III. Par un recours enregistré le 8 septembre 2017, M. X. représenté par Me Ronphé substituant Me Lamora demande à la cour d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. X., qui se déclare de nationalité albanaise, né le 14 février 1995, soutient qu’il craint en cas de retour dans son pays d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants émanant d’individus influents ayant régulièrement menacé et inquiété les membres de sa famille ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. IV. Par un recours enregistré le 9 août 2017, Mme T. représenté par Me Lamora demande à la cour d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Mme T., qui se déclare de nationalité albanaise, née le 27 octobre 1999, soutient qu’elle craint en cas de retour dans son pays d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants émanant d’individus influents ayant régulièrement menacé et inquiété les membres de sa belle-famille ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. V. Par un recours enregistré le 7 août 2017, M. X. représenté par Me Colin-Elphege demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros à verser à M. X. en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. X., qui se déclare de nationalité albanaise, né le 23 janvier 1998, soutient qu’il craint en cas de retour dans son pays d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants 2 N°s 17030975 – 17031078 - 17035295 - 17031240 – 17031077 – 17030908 émanant d’individus influents ayant régulièrement menacé et inquiété les membres de sa famille ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. VI. Par un recours enregistré le 7 août 2017, M. X. et Mme C. épouse X., parents et représentants légaux de M. X., représenté par Me Colin-Elphege demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 14 juin 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 euros à verser à M. X. en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. X. et Mme C. épouse X. soutiennent qu'ils craignent que M. X., leur fils né le 26 juin 2001 et de nationalité albanaise, soit comme eux et pour les mêmes raisons, exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ; que, par ailleurs, la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 21 juillet 2017 accordant à M. X., à Mme C. épouse X., à M. X. et à M. X. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant à ce titre Me Colin-Elphege ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 1er septembre 2017 accordant à M. X. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant à ce titre Me Lamora ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2017 accordant à Mme T. le bénéfice de l’aide juridictionnelle et désignant à ce titre Me Lamora ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience du 15 janvier 2018 qui s’est tenue à huis clos : - le rapport de Mme Karasu, rapporteur ; 3 N°s 17030975 – 17031078 - 17035295 - 17031240 – 17031077 – 17030908 - les explications de M. X., Mme C. épouse X., M. X., Mme T. et M. X. entendus en langue albanaise, assistés de M. Hascout, interprète assermenté, M. X., Mme C. épouse X. ayant également été entendus en qualité de parents et représentants légaux de leur enfant M. X.; - et les observations de Me Colin-Elphege et de Me Ronphé substituant Me Lamora ; 1. Considérant que les recours de M. X., de Mme C. épouse X., de M. X., de Mme T., de M. X. et de M. X. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la procédure devant l’OFPRA : 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. » ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 12 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, qui est d’effet direct : « 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. » ; qu’aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.723-6 du même code : « Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. / L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande. » ; que ces dispositions imposent que lorsqu’une demande d’asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, par un représentant légal, parent ou administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet ; qu’en revanche, l’OFPRA n’est pas tenu de procéder à un entretien personnel avec un demandeur mineur hors la présence de ses représentants légaux mais qu’il a la faculté de le faire, eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux ; 4

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4. Considérant qu’en l’espèce M. X., né le 26 juin 2001, dans sa demande d’asile

introduite par ses parents et représentants légaux, M. X. et Mme C. épouse X., n’a pas mentionné de faits propres à son cas et s’est borné à indiquer qu’il est arrivé en France avec ses parents et que son histoire est indissociable de celle de l’ensemble de sa famille ; que si, à l’appui de son recours, il déplore ne pas avoir été entendu par l’Office et que, pour cette raison, il n’a pas été en mesure d’exposer précisément l’origine des menaces dirigées contre sa famille, notamment contre son père, son frère et lui-même, il n’a pas fait état de menaces dont il aurait personnellement été l’objet qui seraient méconnues de ses parents ; qu’il ne fait pas non plus valoir d’éléments de crainte actuelle dont ses représentants légaux n'auraient pas connaissance ; que ces derniers ont exposé ses craintes personnelles à l'occasion de leur propre entretien ; que par suite et bien qu’âgé de dix-sept ans à la date de la présente décision, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel ; Sur la demande d’asile : 5. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 7. Considérant que M. X., Mme C. épouse X., M. X., Mme T., M. X. et M. X., ce dernier par l’intermédiaire de ses parents et représentants légaux M. X. et Mme C. épouse X., de nationalité albanaise, nés respectivement le 25 novembre 1971, le 27 avril 1975, le 14 février 1995, le 27 octobre 1999, le 23 janvier 1998 et le 26 juin 2001 soutiennent qu’ils craignent en cas de retour dans leur pays d’être exposés à des traitements inhumains et dégradants émanant d’individus influents les ayant régulièrement menacés et inquiétés ce, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de leurs pays. Ils vont valoir qu’ils sont originaire de Burrel ; que des individus ayant mis en place une station de lavage de véhicules près du domicile de la mère de X. à Burrel se montraient particulièrement désagréables et insultants, notamment lorsque lors du signalement de leur nuisance, ce qui a conduit M. X. à cesser de se rendre chez sa mère ; que le 8 février 2014, F., le frère de M. X. a été agressé par ces derniers dans un café ; que le fils aîné de M. X., M. X., a conduit son frère F. à l’hôpital et l’a informé de l’incident sur les lieux duquel il s’est rendu et où il a alors eu un échange avec l’un des agresseurs qui l’a menacé de lui faire la même chose ; que la police s’est rendue sur les lieux de l’incident ou à l’hôpital sans donner suite ; que craignant 5

N°s 17030975 – 17031078 - 17035295 - 17031240 – 17031077 – 17030908 les autorités policières de Tirana, les agresseurs se sont rendus à l’hôpital pour présenter des excuses et se sont ensuite rendus à l’étranger où ces derniers séjournaient souvent ; qu’au retour de ceux-ci, en l’absence de son frère F. qui avait fui, les agresseurs s’en sont pris violemment au fils de M. X., M. X., le 22 décembre 2016, alors que celui-ci se trouvait dans la rue avec son autre fils X. et sa belle-fille T., épouse de L. ; que, menacé, il s’est plaint auprès des autorités à plusieurs reprises notamment à la suite de l’agression de son frère et de celle de son fils L. ; qu’au cours d’une de ses démarches, les agresseurs se trouvaient au poste de police et l’ont menacé ; que l’hostilité des agresseurs à l’égard de leur famille s’explique par les démarches faites par celle-ci auprès des autorités ; que M. X. travaillait pour ces agresseurs sans être payé et rencontre des problèmes avec ces derniers depuis quinze ans ; que ses deux frères et ses fils travaillaient également pour ces derniers ; qu’ils ont tous rencontré de problèmes avec ces derniers et ont été témoins des agissements criminels de ceux-ci, lesquels volaient et tuaient ; que craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays, en mars 2017, accompagné de sa famille ; qu’il n’a pas de contact avec son frère F. se trouvant en France ; que son frère D. se trouve en Allemagne et avait quitté l’Albanie avant que son frère F. ne rencontre ces problèmes ; que son frère D. avait aussi rencontré des problèmes avec ces mêmes individus, ce qui avait conduit celui-ci à fuir ; que certains membres de leur famille ont été victimes de racisme de la part de la population albanaise qui imputait leur famille des origines roms ; 8. Considérant que les déclarations orales des requérants, particulièrement confuses et contradictoires entre elles par endroits, ne permettent pas de tenir pour établi le différend tel qu’allégué ni les menaces résultant de celui-ci ; qu’en effet, ils ont exposé en des termes particulièrement lacunaires et nébuleux la nature du différend qui opposerait depuis plusieurs années leur famille à des malfaiteurs qu’ils n’ont pas été en mesure d’identifier clairement ; qu’à cet égard, seul M. X. a décrit ces agresseurs comme étant ses employeurs, ceux de ses deux frères et de ses fils, et ce, seulement dans un second temps au cours de son entretien à l’Office ; que les déclarations des requérants au cours de l’audience sont demeurées confuses à ce sujet et les requérants n’ont pas présenté plus précisément leurs supposés agresseurs ; que les circonstances entourant le départ d’Albanie des deux frères de M. X., D. et F., supposément également inquiétés par ces mêmes individus, n’ont pas été davantage clarifiées et l’absence de contact avec son frère F., pourtant victime de l’agression à l’origine de la plainte et des menaces alléguées, demeure trouble ; que les requérants ont fourni des propos contradictoire sur la date de l’agression du frère de M. X., M. X., qui aurait pourtant porté plainte à la suite de celle-ci, ayant mentionné la date du 22 août 2014 tandis que les autres membres de la famille ont indiqué la date du 8 février 2014 ; que le caractère ciblé de l’agression de M. X. n’a pas été démontré, le différend dans le cadre duquel celle-ci serait survenue demeurant particulièrement obscur et l’acharnement allégué restant inexpliqué ; que les menaces verbales et physiques dont ils auraient été victimes ont été rapportées en des termes vagues et généraux ; que, par ailleurs, la marginalisation de leur famille en raison d’une appartenance ethnique rom qui leur aurait été imputée par la population albanaise a été exposée de façon particulièrement confuse ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant des stipulations de la convention de Genève, que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, le recours de M. X., de Mme C. épouse X., de M. X., de Mme T., de M. X. et de M. X. doivent être rejetés ;

Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 6

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9. Considérant qu’aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) » ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X., Mme C. épouse X., M. X. et M. X. demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE:

Article 1er : Les recours de M. X., de Mme C. épouse X., de M. X., de Mme T., de M.

X.et de M. X. sont rejetés.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. X., à Mme C. épouse X., à M. X., à

Mme T., à M. X., à M. X. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 22 janvier 2018. Le président :

La cheffe de chambre :

A. Guedj

M.-P. Lanore

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 22 janvier 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 22 décembre 2016
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  • 22 août 2014
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  • 8 février 2014
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  • 26 juin 2001
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  • 27 octobre 1999
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  • 23 janvier 1998
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  • 14 février 1995
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  • 10 juillet 1991
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  • 27 avril 1975
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  • 25 novembre 1971
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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