Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 4ème chambre

1er décembre 2017, n° 17033719

N’ont pas été privés de la garantie essentielle liée à un entretien à l’office les demandeurs mineurs âgés de quatre et deux ans dont la mère, leur représentant l...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 4ème chambre
Date1er décembre 2017
Numéro17033719
Classement CNDAC+ cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 4ème chambre, 1er décembre 2017, n° 17033719cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17033719 N° 17033718 N° 17033841 N° 17033840 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS La Cour nationale du droit d’asile Mme M. N. Mme D. Mme M. N. M. K. N. ___________ (1ère section, 4ème chambre) Mme Tiger-Winterhalter Président ___________ Audience du 10 novembre 2017 Lecture du 1er décembre 2017 ___________ 095-02-07-03 C+ Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 29 août 2017, Mme M. N. représentée par Me Merguy demande à la cour d’annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme M. N., qui se déclare de nationalité angolaise, née le 13 août 1996, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ex employeur, haut gradé des Forces Armées Angolaises (FAA), en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ce qu’elle a accidentellement blessé mortellement la fille de ce militaire. II. Par un recours enregistré le 29 août 2017, Mme D. représentée par Me Merguy demande à la cour d’annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 Mme D., qui se déclare de nationalité angolaise, née le 2 février 1957, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de l’ex employeur de sa fille, haut gradé des Forces Armées Angolaises (FAA), en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ce que cette dernière a accidentellement blessé mortellement la fille de ce militaire. III. Par un recours enregistré le 29 août 2017, Mme M. N., représentant légal de sa fille, M. N., représentée par Me Merguy demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Mme M. N., soutient qu’elle craint que M. N., sa fille née le 10 septembre 2012 et de nationalité angolaise, soit comme elle et pour les mêmes raisons, exposée à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ; que, par ailleurs, la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. IV. Par un recours enregistré le 29 août 2017, Mme M. N., représentant légal de son fils, K. N., représenté par Me Merguy demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA. Mme M. N., soutient qu’elle craint que K. N., son fils né le 10 septembre 2014 et de nationalité angolaise, soit comme elle et pour les mêmes raisons, exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine ; que, par ailleurs, la décision de l’office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière. Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2017 accordant à Mme M. N., Mme D., M. N. et K. N. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. 2 n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bravard, rapporteure ; les explications de Mme M. N. et de Mme D. entendus en portugais et en lingala, assistées de M. Mbunga, interprète assermenté, M. N. et K. N. n’étant pas présents ; et les observations de Me Merguy ; Une note en délibéré, enregistrée le 10 novembre 2017 a été produite par Me Merguy. 1. Considérant que les recours de Mme M. N., de Mme D., Mme M. N. et M. K. N. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la procédure devant l’OFPRA : 2. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L.733-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. » ; 3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article 12 de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990, qui est d’effet direct : « 1. Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation appropriée, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque la demande d'asile est présentée par un mineur sans représentant légal sur le territoire français, le procureur de la République, avisé immédiatement par l'autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d'asile. » ; qu’aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l’article L.723-6 du même code : « Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L'office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s'il estime raisonnable de penser qu'il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n'auraient pas connaissance. / L'office peut procéder à un entretien complémentaire en présence des membres de la famille s'il l'estime nécessaire à l'examen approprié de la demande. » ; que ces dispositions imposent que lorsqu’une demande d’asile est formée par un mineur, celui-ci soit assisté et représenté au cours de la procédure suivie devant l’OFPRA, par un représentant légal, parent ou administrateur ad hoc dûment désigné à cet effet ; qu’en revanche, l’OFPRA n’est pas tenu de

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n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 procéder à un entretien personnel avec un demandeur mineur hors la présence de ses représentants légaux mais qu’il a la faculté de le faire, eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux ; 4. Considérant qu’en l’espèce les enfants M. N. et K. N. âgés, respectivement, de 4 et

2 ans à la date de leur demande d’asile n’avaient pas la capacité d’être entendus autrement que par la voix de leur représentante légale, Mme M. N., leur mère, qui au demeurant a été en mesure d’exprimer les craintes éprouvées par ses enfants lors de l’entretien personnel qu’elle a eu à l’OFPRA ; qu’ils ne sont par suite pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel ; Sur la demande d’asile : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 7. Considérant que Mme M. N., Mme D., M. N. et K. N., de nationalité angolaise, nés respectivement les 13 août 1996, 2 février 1957, 10 septembre 2012 et 10 septembre 2014 en Angola, soutiennent craindre d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’un haut gradé des Forces Armées Angolaises (FAA) en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de ce que Mme M. N. a accidentellement et mortellement blessé la fille de ce militaire ; qu’ils font valoir qu’en 2015, Mme M. N. a commencé à travailler au service de cet homme et que, le 24 avril 2016, elle a eu une altercation avec la fille de son employeur qui s’est ébouillantée alors qu’elle la bousculait ; qu’effrayée par cet évènement, Mme M. N. s’est aussitôt enfuie ; qu’à la suite du décès de la jeune femme, les autorités à sa recherche ont perquisitionné le domicile de Mme D. avant d’arrêter cette dernière ; qu’une voisine a accueilli chez elle les enfants de Mme M. N., qui étaient auprès de leur grand-mère ; que Mme D. a été maintenue en détention durant trois jours au commissariat de Cazenga et y a subi des mauvais traitements ; qu’un ami de la famille chez qui Mme N. avait trouvé refuge est parvenu à faire libérer Mme D.; que, craignant pour leur sécurité, la mère, la fille et les enfants ont quitté l’Angola le 12 juillet 2016 ; que Mme N. est actuellement recherchée par la Direction Nationale d’Investigation Criminelle (DNIC) ; 8. Considérant qu’à supposer établi l’emploi de Mme M. N., les intéressées ont évoqué en des termes peu personnalisés et peu consistants les évènements à l’origine de leur

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n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 départ du pays ; qu’interrogée sur les circonstances de l’accident ayant provoqué le décès de la fille de son employeur, Mme M. N. a tenu des propos particulièrement vagues ; qu’il est par ailleurs apparu étonnant qu’elle se soit enfuie avant même d’avoir essayé de secourir la jeune femme blessée ; que, questionnée sur les circonstances de son arrestation et de sa détention, Mme D. a également été dans l’incapacité de décrire de manière étayée et vraisemblable son séjour en prison ; que le récit de leur départ du pays a également fait l’objet de propos peu cohérents ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme M. N., Mme D., M. N. et K. N. doivent être rejetés ;

DECIDE:

Article 1er :

Les recours de Mme M. N., Mme D., Mme M. N. et M. K. N. sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M. N., à Mme D, à Mme M. N., à M. K. N. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Tiger-Winterhalter, présidente ; - Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chadenet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 1er décembre 2017. La présidente :

La cheffe de chambre :

N. Tiger-Winterhalter

F. Onteniente

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n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 1er décembre 2017repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 1er décembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 10 novembre 2017
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  • 12 juillet 2016
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  • 24 avril 2016
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  • 10 septembre 2014
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  • 10 septembre 2012
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  • 13 août 1996
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  • 31 janvier 1967
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  • 2 février 1957
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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