1er décembre 2017, n° 17033719
N’ont pas été privés de la garantie essentielle liée à un entretien à l’office les demandeurs mineurs âgés de quatre et deux ans dont la mère, leur représentant l...
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n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 procéder à un entretien personnel avec un demandeur mineur hors la présence de ses représentants légaux mais qu’il a la faculté de le faire, eu égard à son âge et son degré de maturité, dans le cas où il estime que cet entretien doit rester confidentiel vis-à-vis des autres membres de sa famille et de ses représentants légaux ; 4. Considérant qu’en l’espèce les enfants M. N. et K. N. âgés, respectivement, de 4 et
2 ans à la date de leur demande d’asile n’avaient pas la capacité d’être entendus autrement que par la voix de leur représentante légale, Mme M. N., leur mère, qui au demeurant a été en mesure d’exprimer les craintes éprouvées par ses enfants lors de l’entretien personnel qu’elle a eu à l’OFPRA ; qu’ils ne sont par suite pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel ; Sur la demande d’asile : 5. Considérant qu’aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ; 6. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 7. Considérant que Mme M. N., Mme D., M. N. et K. N., de nationalité angolaise, nés respectivement les 13 août 1996, 2 février 1957, 10 septembre 2012 et 10 septembre 2014 en Angola, soutiennent craindre d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait d’un haut gradé des Forces Armées Angolaises (FAA) en cas de retour dans leur pays d’origine en raison de ce que Mme M. N. a accidentellement et mortellement blessé la fille de ce militaire ; qu’ils font valoir qu’en 2015, Mme M. N. a commencé à travailler au service de cet homme et que, le 24 avril 2016, elle a eu une altercation avec la fille de son employeur qui s’est ébouillantée alors qu’elle la bousculait ; qu’effrayée par cet évènement, Mme M. N. s’est aussitôt enfuie ; qu’à la suite du décès de la jeune femme, les autorités à sa recherche ont perquisitionné le domicile de Mme D. avant d’arrêter cette dernière ; qu’une voisine a accueilli chez elle les enfants de Mme M. N., qui étaient auprès de leur grand-mère ; que Mme D. a été maintenue en détention durant trois jours au commissariat de Cazenga et y a subi des mauvais traitements ; qu’un ami de la famille chez qui Mme N. avait trouvé refuge est parvenu à faire libérer Mme D.; que, craignant pour leur sécurité, la mère, la fille et les enfants ont quitté l’Angola le 12 juillet 2016 ; que Mme N. est actuellement recherchée par la Direction Nationale d’Investigation Criminelle (DNIC) ; 8. Considérant qu’à supposer établi l’emploi de Mme M. N., les intéressées ont évoqué en des termes peu personnalisés et peu consistants les évènements à l’origine de leur
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n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 départ du pays ; qu’interrogée sur les circonstances de l’accident ayant provoqué le décès de la fille de son employeur, Mme M. N. a tenu des propos particulièrement vagues ; qu’il est par ailleurs apparu étonnant qu’elle se soit enfuie avant même d’avoir essayé de secourir la jeune femme blessée ; que, questionnée sur les circonstances de son arrestation et de sa détention, Mme D. a également été dans l’incapacité de décrire de manière étayée et vraisemblable son séjour en prison ; que le récit de leur départ du pays a également fait l’objet de propos peu cohérents ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de la convention de Genève que des dispositions de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mme M. N., Mme D., M. N. et K. N. doivent être rejetés ;
DECIDE:
Article 1er :
Les recours de Mme M. N., Mme D., Mme M. N. et M. K. N. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme M. N., à Mme D, à Mme M. N., à M. K. N. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Tiger-Winterhalter, présidente ; - Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Chadenet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 1er décembre 2017. La présidente :
La cheffe de chambre :
N. Tiger-Winterhalter
F. Onteniente
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n°s 17033719 – 17033718 – 17033841 - 17033840 La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 1er décembre 2017Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 10 novembre 2017repéré dans le texte voir
- 12 juillet 2016repéré dans le texte voir
- 24 avril 2016repéré dans le texte voir
- 10 septembre 2014repéré dans le texte voir
- 10 septembre 2012repéré dans le texte voir
- 13 août 1996repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 2 février 1957repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
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