14 décembre 2018, n° 17034354
La Cour statue sur les recours de réfugiés exclus du statut par l’OFPRA en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, en raison de la commission d’agissemen...
M. Krulic Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile
Audience du 12 juillet 2018 Lecture du 14 décembre 2018 ___________
(3ème section, 1ère chambre)
C 095-04 095-04-01-01-02-04
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 4 septembre 2017, M. M., représenté par Me Malterre, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 9 août 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 4 décembre 1992 ; 2°) à être maintenu dans son statut de réfugié. M. M., de nationalité sri lankaise, soutient que la qualité de réfugié doit lui être maintenue au motif que : - il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités srilankaises, en raison de ses opinions politiques et de son militantisme en faveur du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE) ; - que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’en conséquence les craintes de persécutions exprimées répondant aux critères de l’article 1er de la convention, il ne peut faire l’objet d’un retrait, sa présence en France ne constituant pas une menace pour la société ; - la transcription de son entretien est incorrecte et ne lui a pas été soumise pour vérification. Il fait valoir en outre que :
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la décision de l’office porte atteinte au principe de non rétroactivité de la loi nouvelle en faisant application d’une législation intervenue en 2015, soit postérieurement aux faits qui lui sont reprochés. la cessation de la protection prévue par l’article L.711-6, paragraphe 2, n’a été envisagée par le législateur qu’à une double condition, à savoir l’intervention d’une condamnation définitive pour un délit qualifié d’acte de terrorisme et lorsque la présence de l’intéressé constitue une menace grave pour la société ; s’il y a bien eu condamnation pour terrorisme, aucun acte délictueux n’a été commis contre les intérêts de la France sur son territoire ou même en dehors ; l’application de cette disposition doit être appréciée au regard de sa situation en France dans la mesure où entré en France il y a plus de vingt-cinq ans et s’étant vu reconnaître réfugié immédiatement, il s’est intégré dans ce pays où il vit avec sa famille ; que la menace grave n’est donc pas établie, d’autant plus que la préfecture a renouvelé après sa condamnation en 2013 sa carte de résident ; que tant l’ancienneté des faits et de la condamnation, son souhait de ne pas faire appel ainsi que sa remise en liberté établissent son amendement et sa distanciation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience à huis clos du 12 juillet 2018 : -
le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteure ; les explications de M. M., entendu en langue tamoule, assisté de M. Sivalingarajah, interprète assermenté ; et les observations de Me Malterre.
Considérant ce qui suit : 1. M. M. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par l’office le 4 décembre 1992, au motif que son appartenance à la communauté tamoule, ses activités pour le compte de l’Organisation étudiante des Tigres libérateurs (SOLT) et les persécutions qui en ont découlé, ont été établies. Dès lors, l’office a considéré qu’il craignait d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine. Placé en détention le 5 avril 2007, il a été mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’une entreprise terroriste». Libéré le 12 novembre 2007, il a été placé sous contrôle judiciaire au moyen d’une bracelet électronique. Le 23 novembre 2009, M. M. a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de deux ans
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n° 17034354 d’emprisonnement pour des faits de terrorisme. L’OFPRA a été informé de cette condamnation en janvier 2017 et a engagé une procédure de fin de protection à l’encontre de l’intéressé le 20 février 2017. M. M. a été convoqué et entendu à l’office, en langue tamoule, le 31 mars 2017, afin de faire valoir les motifs de nature à faire obstacle à la procédure de fin de protection initiée par l’OFPRA. L’office a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 4 août 2017 sur le fondement des dispositions de l’article L-711-4, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, compte tenu de sa condamnation intervenue après la reconnaissance de sa qualité de réfugié, M. M. doit en être exclu en application de l'article 1, F, c) de la convention de Genève. Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA : 2. En premier lieu, aux termes de L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Saisie d'un recours contre une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, la Cour nationale du droit d'asile statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l'asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. / La cour ne peut annuler une décision du directeur général de l'office et lui renvoyer l'examen de la demande d'asile que lorsqu'elle juge que l'office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d'un entretien personnel avec le demandeur et qu'elle n'est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / Sans préjudice du deuxième alinéa, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'enregistrement sonore de son entretien personnel qu'à l'appui d'une contestation présentée dans le délai de recours et portant sur une erreur de traduction ou un contresens, identifié de façon précise dans la transcription de l'entretien et de nature à exercer une influence déterminante sur l'appréciation du besoin de protection.». Aux termes de l’article L. 724-2 du même code, lorsque l’office envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 : « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur le motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié » et « Si l’office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l’article L. 723-6 ».
3. En application de ces dispositions, le moyen de M. M. tiré, de ce que la transcription écrite et l’enregistrement sonore de l’entretien personnel à l’office ne lui ont pas été communiqués avant que l’office ne prenne à son encontre une décision mettant fin à son statut de réfugié n’est pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule la décision du directeur général de l’office.
4. Par ailleurs, si le dernier alinéa de l’article L. 733-5 précité permet d’invoquer, dans les conditions qu’il prévoit, toute erreur de traduction ou tout contresens dans le but d’écarter tout ou partie de la transcription écrite de l’entretien, ces dispositions ont pour seul objet d’imposer au juge, dans le cas ou les erreurs et contresens allégués sont établis, de se référer exclusivement à l’enregistrement sonore de l’entretien pour l’examen du bien-fondé du recours. Aucune erreur n’ayant été précisément soulevée par M. M., ce moyen ne peut qu’être écarté.
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5. Enfin, il résulte de l’article L.733-5 précité que le juge de l’asile, juge de plein contentieux, se prononce compte tenu des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle la décision est lue. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant l’office aurait méconnue les principes de non rétroactivité de la loi nouvelle, principe qui n’a de valeur supra législative que pour ce qui concerne la loi pénale plus sévère et qui ne s’applique pas aux lois de procédure, dont le principe est, au contraire, qu’elle sont d’application immédiate dés leur publication, est inopérant. Sur la demande d’asile : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 6. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F. du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du même code, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…/…) 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. L’article 14 3°, a) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-4, 3° assure la transposition en droit français, prévoit que « Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 », relatif à l’exclusion de la qualité de réfugié. 7. La section F de l’article 1er des stipulations de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-4 permet à l’OFPRA de mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié dans les limites prévues par le paragraphe 3 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, lorsqu’il apparaît que le réfugié doit être exclu du statut.
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n° 17034354 8. Il résulte de ces dispositions que pour mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-4, en raison de circonstances intervenues après la reconnaissance de le qualité de réfugié, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable, y compris en raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage de refuser d’exercer cette protection, si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er A 2 de la convention de Genève. Il appartient ensuite à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile d’examiner si cette personne doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. En ce qui concerne la qualité de réfugié de M. M. et ses craintes en cas de retour au Sri Lanka : 9. M. M., de nationalité sri lankaise, né le 10 avril 1968, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités sri lankaises, en raison de ses opinions politiques et de son soutien à la cause du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). Il fait valoir qu’il était gérant d’un commerce alimentaire dans le quartier de La Chapelle à Paris à compter de novembre 2003 et était adhérent de l’association de regroupement tamoul de libération des tigres section France. Il nie avoir été membre du CCTF pendant plusieurs années, bien que reconnaissant avoir versé chaque mois 50€ à cette organisation. Il n’a pas participé à la collecte dans la mesure où il ignorait le contenu des enveloppes. Il nie tout recours aux méthodes de terreur et de violence. 10. En premier lieu, au terme du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. » . 11. M. M. a été reconnu réfugié par décision de l’office du 20 octobre 1992 en raison de son militantisme pour le compte du LTTE au Sri Lanka et des persécutions subies dans ce cadre. 12. Par ailleurs, il ressort des sources publiques consultées, notamment des rapports du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Sri Lanka, 8/07/2016, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28/06/2016, Preliminary observations and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri Lanka – 29 April to 7 May 2016, 07/05/2016, du rapport du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka, 04/02/2016, des rapports du Département d’État américain, 2015 Report on International Religious Freedom - Sri Lanka, 10/08/2016, Country Report on Terrorism 2015 - Chapter 2 - Sri Lanka, 02/06/2016, Country Report on Human Rights Practices 2015 - Sri Lanka, 13/04/2016, du rapport du Home Office du Royaume-Uni Country Information and Guidance Sri Lanka: Tamil separatism, Août 2016, de celui du Secrétariat d'Etat aux migrations suisse, Focus Sri Lanka, 05/07/2016, ainsi que des rapports d’Amnesty
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n° 17034354 International, Sri Lanka. Les victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité et des réparations, 29/08/2016, Amnesty International Report 2015/16 – Sri Lanka, 24/02/2016, de Human Rights Watch, World Report 2016 - Sri Lanka, 27/01/2016, d’International Crisis Group, Jumpstarting the Reform Process, 18/05/2016 et d’International Truth & Justice Project Sri Lanka, Silenced: survivors of torture and sexual violence in 2015, Janvier 2016, qu’un constat d’amélioration de la situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka depuis l’élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena, confortée par sa victoire aux élections parlementaires d’août 2015 et la nomination d’un responsable de la Tamil National Alliance (TNA) en qualité de président de l’opposition au Parlement. Toutefois, les autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des journalistes. Selon ces sources, faute d’intégrer une composante internationale, l’actuel projet national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible, le système de justice pénale du pays n’étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet trop sensible et alors que l’on observe toujours sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des témoins afin de les dissuader de coopérer avec des ONG qui tentent d’enquêter sur les crimes de guerre. La présence militaire demeure dans le nord et l’est du pays, en raison de la persistance des activités du réseau international d’aide et de financement du LTTE, et en dépit de l’amélioration générale de la situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d’œuvrer à la résurgence du LTTE, particulièrement dans la province du Nord. Les mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des forces de sécurité demeurent sporadiques même si quelques policiers et militaires ont été récemment arrêtés et condamnés. Le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme relève également l’impossibilité d’évaluer correctement les progrès accomplis en ce qui concerne la création d’une commission vérité et réconciliation et d’un programme de réparation. Dans son ensemble, le système judiciaire sri-lankais est perçu comme appliquant « deux poids, deux mesures » dans le traitement des représentants de l’État ou des personnels de sécurité qui font l’objet de procédures pénales. Comme il est mentionné dans les précédents rapports du Haut-commissaire, l’absence de progrès réel dans plusieurs affaires emblématiques montre combien il est nécessaire de créer une juridiction spécialisée pour connaître des infractions les plus graves commises par des agents de l’État dans le contexte d’un conflit, notamment des violations flagrantes des droits de l’homme et d’autres atteintes au droit pénal international et au droit international humanitaire, qui soit dotée d’un personnel spécialisé bénéficiant de l’appui de juristes internationaux. Le Haut-commissaire a relevé avec préoccupation les faits graves rapportés dans des médias étrangers rendant compte d’enlèvements et de formes de torture et de violence sexuelle, qui continuaient d’être commis en 2016 et 2017, ainsi que des incidents de violence intercommunautaire, des agressions et des discours de haine ciblant des minorités, au cours de l’année 2017. Ces informations sont corroborées par le rapport annuel du Département d’Etat américain sur le Sri Lanka, publié le 20 avril 2018, qui souligne l’utilisation disproportionnée de la torture à l’encontre de membres de la communauté tamoule et la persistance de la surveillance exercée par les autorités sur des civils. 13. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de M. M. sur le territoire français pour ses liens avec une association tamoule et alors que les informations générales publiquement disponibles précédemment mentionnées ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. M. a déjà fait l’objet dans son pays, ne se reproduiront pas,
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n° 17034354 permet de tenir pour fondées les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son ethnie tamoule et de son engagement actif au sein du LTTE. En ce qui concerne les agissements de M. M. au regard de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 14. La notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation, notamment logistiques, aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, à raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 15. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe. 16. Les faits constatés par le juge pénal et qui constituent le soutien nécessaire du dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un jugement de la 10ème chambre en date du 23 novembre 2009, devenu définitif, le Tribunal de Grande instance de Paris a reconnu M. M. coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et financement d’entreprise terroriste. Le juge pénal a établi que M. M., par la mise à disposition de moyens logistiques, a participé sciemment à l’activité de collecte en mettant son magasin au service de l’organisation tamoule. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2012 a, en outre, prononcé la dissolution du CCTF pour association de malfaiteurs et extorsion en relation avec une entreprise terroriste et financement d’une entreprise terroriste, du fait des liens de cette association française de loi 1901 avec le LTTE au Sri Lanka. Statuant sur le pourvoi formé par le CCTF, la cour de cassation a ensuite considéré, dans un arrêt du 10 avril 2013, « comme les premiers juges, que le CCTF doit être déclaré coupable des infractions commises pour son compte par ses représentants de fait qui étaient notamment MM. X... et Y..., cette association ayant servi de vitrine légale à l'organisation terroriste du LTTE qu'elle finançait activement grâce aux violences exercées contre les membres de la communauté tamoule ». Le jugement du 23 novembre 2009 concernant M. M. rappelle que la perquisition des locaux du CCTF a confirmé les liens entre le CCTF et la rébellion tamoule, au regard de la collecte de documentation et d’éléments de propagande relatifs aux LTTE. Les témoignages d’autres membres du CCTF, mentionnés dans ce même jugement, font état d’un envoi des fonds collectés par le CCTF au profit du LTTE au Sri Lanka « afin que les Tigres s’arment ». Or, le LTTE a été placé sur la liste des groupes terroristes par les Etats-Unis en 1997, par le Royaume-Uni en 2001 et par le Conseil
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n° 17034354 de l’Union européenne en 2006 dans sa « déclaration de la présidence au nom de l’Union européenne concernant l’inscription des LTTE [Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul] sur la liste des organisations terroristes du 31 mai 2006 », cette dernière ayant été mise à jour le 21 mars 2018 (décision (PESC) 2018/475 du Conseil). La lutte armée opposant le LTTE aux autorités sri-lankaises s’est caractérisée par sa durée, sa violence et les exactions massives contre les populations civiles. Dans ce contexte, le recours par le LTTE à des méthodes terroristes, loin d’être isolé ou imputable à des éléments incontrôlés, a fait partie d’une stratégie armée d’ensemble. En raison de l’ampleur de ses activités et de ses réseaux financiers et militaires, notamment dans la zone de l’océan indien, de sa capacité à frapper des cibles politiques et militaires de premier plan, y compris en dehors du territoire sri-lankais, et du contrôle de type quasi-étatique qu’elle exerçait sur certaines zones du pays, l’organisation du LTTE disposait des moyens matériels et humains lui permettant d’agir sur la scène internationale. Les actions terroristes menées par les unités terrestres et maritimes du LTTE, décidées aux plus hauts niveaux de l’organisation, et qui ne sauraient trouver de justification dans la légitimité du but politique recherché, doivent ainsi être qualifiées d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies. Si, depuis la fin du conflit en 2009 il n’est plus fait état d’attentats suicide ou d’attaques à la bombe attribués au LTTE au Sri Lanka, il ressort d’une réponse à une demande d’information sur les activités du LTTE au Sri Lanka (2010février 2016) par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 15 mars 2016, publiquement accessible, qu’il ressort d’un document de travail sur l’histoire du LTTE, publié en 2014 par le Centre d’étude des conflits, du développement et de la consolidation de la paix (Centre on Conflict, Development and Peacebuilding - CCDP) de l’Institut des hautes études (Graduate Institute) de Genève, que [traduction] « même si l’aile militaire des LTTE a été presque totalement anéantie au cours des dernières années et des derniers mois de la guerre, le réseau international des LTTE est demeuré pratiquement intact » (CCDP nov. 2014, 71). De même, selon les Country Reports on Terrorism for 2014, publiés par le Département d’État des États-Unis, [traduction] « malgré la défaite militaire des LTTE aux mains du gouvernement srilankais en 2009, le réseau international de sympathisants des LTTE et de soutien financier à leur égard existe toujours » (É.U. juin 2015, 365). Toujours dans cette même réponse il est précisé que d’après une liste [version française du Canada] « [d'] entités terroristes inscrites » publiée sur Internet par le ministère de la Sécurité publique du Canada, « même si l'armée a vaincu les TLET en mai 2009, ceux-ci poursuivent leurs activités de subversion, de déstabilisation [et] de financement [...], en particulier au sein de la diaspora » (Canada 20 nov. 2014). Enfin, le site public South Asia Terrorism Portal (SATP) fait état de plusieurs cas de collecteurs de fonds pour le LTTE qui ont fait l’objet de procès, en Allemagne en janvier 2016, en Suisse ou encore au Canada où la personne concernée a perdu son droit au séjour. Par conséquent, doivent être regardés comme entrant dans le champ d’application des dispositions susvisées de l’article 1er, F, c) de la convention de Genève précité, les éléments du LTTE, qui participent directement ou indirectement à la décision, à la préparation et à l’exécution d’actes de nature terroriste. 17. La gravité des faits commis par M. M., qui gérait un commerce alimentaire, lieu de convergence et de rencontre des membres du CCTF et des collectes effectuées au sein de la communauté tamoule pour le compte de cette organisation, a conduit au prononcé à son encontre d’une peine de deux années d’emprisonnement. Son action de soutien d’un groupe terroriste revêt une dimension internationale, condition nécessaire pour apprécier et qualifier des agissements contraires aux buts et principes des Nations-Unies, puisque l’action du CCTF en France avait notamment vocation à appuyer les activités opérationnelles du LTTE au Sri Lanka. Le jugement du 23 novembre 2009 précise, à la page 74, que « M. M. reconnaissait avoir été membre du CCTF ;(…) qu’il vendait des articles de propagande dont le prix était
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n° 17034354 fixé par le CCTF (…). Il recevait également des enveloppes de particuliers destinés au CCTF (…) admettant que des fonds servaient à des fins militaires». A la page 109 du même jugement, le juge pénal établi que « ce magasin était étroitement lié au fonctionnement du LTTE.( …) ce commerce n’est que la reprise d’une activité antérieure déjà menée par le même gérant en association avec J. dont le rôle central dans la structure de l’organisation en France a déjà été évoqué. (…) Que son dirigeant reconnaissait avoir participé à la collecte exceptionnelle de 2006 ». Interrogé sur son niveau de responsabilité au sein du CCTF, en audience devant la cour, M. M. a nié de façon constante le rôle important, voire international, joué par son commerce, ses relations avec les membres du CCTF, les agissements du LTTE ainsi que la destination des fonds collectés. Or, compte tenu de son engagement de longue date au sein du LTTE, du rôle joué par son commerce au sein du fonctionnement du CCTF et de l’importance des sommes collectées, l’intéressé ne pouvait ignorer l’usage prévu de l’argent qu’il a contribué à prélever auprès de la diaspora tamoule. Par ailleurs, les déclarations du requérant lors de son audition devant la cour ont permis d’attester le caractère volontaire de son engagement au sein du CCTF, M. M. n’ayant fait état d’aucune contrainte. Ainsi, la cour a établi que M. M. gérait un commerce mis à la disposition du CCTF, association désormais dissoute, et pour laquelle des liens financiers étroits avec le groupe terroriste du LTTE ont été établis. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. M. de la clause d’exclusion. 18. Par ailleurs, une décision mettant fin au statut de réfugié est, par elle-même, dépourvue d’effet sur la présence sur le territoire français ou sur les liens de la personne concernée avec les membres de sa famille. Ainsi, le moyen selon lequel il serait parfaitement intégré dans la société et chargé de famille ne peut être utilement invoqué. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. M. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, en conséquence, à être maintenu dans ce statut. Dès lors, le recours de M. M. doit être rejeté.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 12 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - Mme Hugon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 26 novembre 2018.
Le président :
Le chef de chambre :
J. Krulic
A. Fernandez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 3
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- 14 décembre 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
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Cite
Cite : art. 14 UE-32011L0095, art. L723-4 CESEDA, art. L711-4 CESEDA
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