Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

14 décembre 2018, n° 17034992

La Cour statue sur les recours de réfugiés exclus du statut par l’OFPRA en application de l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, en raison de la commission d’agissemen...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date14 décembre 2018
Numéro17034992
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 14 décembre 2018, n° 17034992cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 17034992 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. R. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Krulic Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile

Audience du 12 juillet 2018 Lecture du 14 décembre 2018 ___________

(3ème section, 1ère chambre)

C 095-04 095-04-01-01-02-04

Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 2017 et 26 juin 2018, M. R., représenté par Me Jacqmin, demande à la cour : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 9 août 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a cessé de lui reconnaître la qualité de réfugié qui lui avait été reconnue le 20 octobre 1992 ; 2°) à être maintenu dans son statut de réfugié ; 3°) à titre subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer sur son recours et de saisir la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) sur la compatibilité de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 avec l'article 18 de la Charte des droits fondamentaux, l'article 78.1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le principe de sécurité juridique ; 4°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de trois mille (3000) euros à verser à Me Jacqmin en application de l’article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. R., de nationalité sri lankaise, soutient que la qualité de réfugié doit lui être maintenue au motif que : -

il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités sri-lankaises, en raison de ses opinions politiques et de son soutien à la cause du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE) ;

n° 17034992 -

-

-

-

l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à la décision de la commission de recours des réfugiés (ex-Cour nationale du droit d’asile- CNDA) lui reconnaissant la qualité de réfugié fait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection en dehors des cas prévus par les dispositions de l’article L.711-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les articles L. 711-5 et R. 733-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que, lorsque l'office a connaissance d'éléments justifiant l'application d'une clause d'exclusion prévue aux D, E, F de l'article 1er de la convention de Genève à un réfugié ayant obtenu cette qualité par décision juridictionnelle, il doit saisir la cour d'un recours en révision ; l'attribution à l'OFPRA de la compétence de réviser les décisions d'une juridiction viole d'une part le principe de la hiérarchie des normes, et d'autre part le principe de l'autorité de la chose jugée qui ont valeur constitutionnelle ; la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure anormalement longue et irrégulière, en ce que notamment elle méconnait les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que l’article 8 de la déclaration universelle des droits de l’homme qui garantissent respectivement le droit à un procès équitable, la légalité de la peine et le droit à un recours effectif.

Il fait valoir en outre que : - la mise en œuvre des articles L.711-4,3° et L.711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire au principe « non bis in idem » ; - le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère fait obstacle à l’application de l’article L. 711-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu de la loi du 29 juillet 2015 ; - les articles L.711-4,3° et L.711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas conformes à la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 et aux objectifs du droit européen ; - les articles 14 et 21 de la directive n’ont ni pour objet, ni pour effet de créer une nouvelle disposition prévoyant la cessation ou l’exclusion du statut de réfugié au sens de l’article 1er C ou F de la convention de Genève ; - en tout état de cause, l'article 14 de la Directive 2011/95/UE n'est pas conforme à la convention de Genève et à l'article 18 de la de la Charte des droits fondamentaux. Enfin, il soutient que : - les jurisprudences de la cour, notamment celle de la Grande Formation du 8 décembre 2016 (Mme K., n°14027836, C+), reconnaissent les risques en cas de retour pour les personnes connues au sein de la diaspora tamoule ; - en cas de refoulement au Sri-Lanka, il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains et dégradants ; - le Rapporteur spécial des Nations Unies, sur la torture et autres traitement dégradants et inhumains ainsi qu’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) du 26 janvier 2017 X c/ Suisse, requête n°16744/14 ont réitéré la nécessité du principe de non refoulement des Tamouls à destination du Sri Lanka ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours ainsi qu’à toutes les demandes subséquentes. Il soutient que :

2

n° 17034992 -

-

-

l’office est compétent pour mettre fin au statut de l’intéressé dès lors qu’il a engagé la procédure de révocation prévu au 3° de l’article L.711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il n’existe aucune clause exonératoire de responsabilité ou considération de nature à écarter l’application d’une clause d’exclusion pour M. R. ; les articles L. 711-4 et L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont conformes à la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; l'article 14, 3, a) de la directive 'Qualification' est parfaitement conforme à la lettre autant qu'à l'esprit de la convention de Genève ; il n’y a aucune difficulté sérieuse d’interprétation et il n’y a donc pas lieu de transmettre ces questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ; l’application d’une clause d’exclusion est la preuve –même de la reconnaissance des craintes du requérant ; si l'intéressé a purgé une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et que les actes lui ayant été imputés ont été commis il y a onze ans, il n'a fait état d'aucun remords en lien avec ceux-ci, niant leur réalité et sa responsabilité dans leur réalisation. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience à huis clos du 12 juillet 2018 : -

le rapport de Mme Borges Tavares, rapporteure ; les explications de M. R., entendu en langue tamoule, assisté de M. Sivalingarajah, interprète assermenté ; les observations de Me Jacqmin ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représentée par Mme EHRHARD.

Considérant ce qui suit : 1. M. R. s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par la commission des recours des réfugiés le 20 octobre 1992, au motif que ses activités pour le compte du LTTE au Sri Lanka, les sévices infligés par les autorités et le fichage dont il a été l’objet peu après ont été tenues pour établis. Dès lors, la juridiction a considéré qu’il craignait d’être persécuté en cas de

3

n° 17034992 retour dans son pays d’origine, en raison de son ethnie tamoule et de ses opinions politiques. Placé en détention à compter du 5 avril 2007, il a été mis en examen pour « participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsions par la violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien ». Libéré le 27 mars 2009 et placé sous contrôle judiciaire, M. R. a été condamné le 23 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de trois années d’emprisonnement assortis d’un sursis d’un an pour des faits de terrorisme. L’OFPRA a été informé de cette condamnation en janvier 2017 et a engagé une procédure de fin de protection à l’encontre de l’intéressé le 8 février 2017. M. R. a été convoqué et entendu à l’office, en langue tamoule, le 16 mars 2017, afin de faire valoir les motifs de nature à faire obstacle à la procédure de fin de protection initiée par l’OFPRA. L’office a mis fin à son statut de réfugié par une décision du 9 août 2017 sur le fondement des dispositions de l’article L-711-4, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que, compte tenu de sa condamnation intervenue après la reconnaissance de sa qualité de réfugié, M. R. doit en être exclu en application de l'article 1, F, c) de la convention de Genève. Sur la régularité de la procédure devant l’OFPRA : 2. En premier lieu, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié résulte d’une décision de la cour, l’article L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l’OFPRA n’est tenu de saisir la juridiction en vue de mettre fin au statut de réfugié que dans les cas où le réfugié aurait dû être exclu à la date de la décision de la cour ou qu’il a obtenu cette reconnaissance par fraude. La situation de M. R. ne correspond à aucun de ces deux cas, dès lors que l’OFPRA a décidé de mettre fin à son statut de réfugié en raison de circonstances qui sont postérieures à la date à laquelle le juge de l’asile lui avait reconnu la qualité de réfugié. Par suite, M. R. ne saurait soutenir que l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision juridictionnelle lui attribuant le titre de réfugié faisait obstacle à ce que le directeur général de l’OFPRA mette fin à sa protection, hors les voies de recours juridictionnelles prévues par l’article L. 711-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes des articles L. 724-1 et L. 724-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ont transposé les dispositions de l’article 45 de la directive 2013/32/UE susvisée, d’une part, « Lorsque l'Office français de protection des réfugiés et apatrides envisage de mettre fin au statut de réfugié en application des articles L. 711-4 ou L. 711-6 ou au bénéfice de la protection subsidiaire en application de l'article L. 712-3, il en informe par écrit la personne concernée, ainsi que des motifs de l'engagement de cette procédure » et, d’autre part, « La personne concernée est mise à même de présenter par écrit ses observations sur les motifs de nature à faire obstacle à la fin du statut de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire. / Si l'office estime toutefois nécessaire de procéder à un entretien personnel, celui-ci se déroule dans les conditions prévues à l'article L. 723-6. » 4. Il ressort des pièces du dossier qu’en janvier 2017, l’office a été informé par les services de l’Etat de la condamnation pénale de M. R. qui, par un courrier du 8 février 2017 a alors été convoqué à un entretien individuel et informé des motifs pour lesquels l’office envisageait de mettre fin à son statut de réfugié, tenant en particulier à ses activités en France et à sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris, le 23 novembre 2009, à une peine de trois années d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de terrorisme, en raison de son activité au sein du comité de coordination Tamoul France (CCTF). Il ressort du compte-

4

n° 17034992 rendu de cet entretien, tenu le 16 mars 2017, d’une durée d’une heure et vingt minutes, que les motifs de la mesure envisagée par l’office lui ont de nouveau été exposés et que la teneur du jugement du 23 novembre 2009 a également été développée par l’officier de protection. De même, le compte rendu de cet entretien démontre que le requérant a pu faire valoir les raisons pour lesquelles il n’y avait pas lieu, selon lui, de mettre fin à son statut de réfugié. Par suite, les moyens tirés de la tardiveté et de l’irrégularité de la procédure suivie devant l’office doivent être rejetés. 5. En dernier lieu, la Cour nationale du droit d’asile ne statuant pas sur des accusations en matière pénale ni sur un droit civil, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant l’office et la cour aurait méconnue les stipulations de l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatives aux conditions du procès équitable ou de l’article 7 de la même convention européenne portant sur la légalité des délits et des peines, ainsi que les dispositions de l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, déclaration intégrée au bloc de constitutionnalité, en ce qu’elle prévoit la même légalité des délits et des peines, est, en tout état de cause, inopérant. Ainsi, M. R. ne saurait faire utilement valoir que la condamnation pénale définitive dont il a fait l’objet le 23 novembre 2009 ferait obstacle à ce qu’il soit mis fin à son statut de réfugié en invoquant le bénéfice des principes de non rétroactivité de la loi pénale, principe supra-législatif qui ne s’applique que pour la loi pénale plus sévère et le principe« non bis in idem » qui interdit une double condamnation reposant sur des faits identiques, l’exclusion ou la fin d’une protection internationale ne constituant pas une condamnation pénale et ne pouvant pas, par suite, être regardée comme une seconde condamnation. Sur la demande d’asile : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 6. Aux termes de l’article 1A2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatif à la définition du terme « réfugié », doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Aux termes de la section F. du même article : « Cette convention ne sera pas applicable aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes; / b) qu’elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d’accueil avant d’y être admises comme réfugiées ; / c) qu’elles se sont rendues coupables d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies. ». En application du deuxième alinéa de l’article L. 711-4 du même code, l’OFPRA peut « mettre fin à tout moment, de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité administrative, au statut de réfugié lorsque : (…/…) 3° Le réfugié doit, compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité, en être exclu en application des sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. L’article 14 3°, a) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, dont l’article L. 711-4, 3° assure la transposition en droit français, prévoit que « Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que : a) le

5

n° 17034992 réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 », relatif à l’exclusion de la qualité de réfugié. 7. La section F de l’article 1er de la convention de Genève contient une liste limitative de trois cas dans lesquels certaines personnes, bien que répondant aux conditions requises par la section A, ne peuvent cependant pas être reconnues réfugiées au motif qu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’elles ont commis des actes qui les rendent indignes de cette protection. L’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait en conséquence avoir pour objet ou pour effet d’ajouter de nouvelles causes d’exclusion à ces trois cas limitativement définis par la convention de Genève. En revanche, l’article L. 711-4 permet à l’OFPRA de mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié dans les limites prévues par le paragraphe 3 de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, lorsqu’il apparaît que le réfugié doit être exclu du statut. 8. Par conséquent, d’une part, le moyen tiré de la méconnaissance par l’article L. 711-4, 3° du CESEDA, de l’article 1F de la convention de Genève, est mal fondé ; d’autre part, les moyens mettant en cause la validité de la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil doivent être écartés, sans qu’il soit besoin de saisir sur ce point la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. 9. Il résulte de ce qui précède que pour mettre fin à la protection juridique et administrative d’un réfugié sur le fondement de l’article L. 711-4, en raison de circonstances intervenues après la reconnaissance de le qualité de réfugié, il appartient toujours à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile, de vérifier au préalable, y compris en raison des mêmes faits que ceux pour lesquels l’office envisage de refuser d’exercer cette protection, si cette personne répond à la définition du réfugié prévue à l’article 1er A 2 de la convention de Genève. Il appartient ensuite à l’OFPRA et, le cas échéant, à la Cour nationale du droit d’asile d’examiner si cette personne doit en être exclue sur le fondement de la section F de l’article 1er de la convention de Genève. En ce qui concerne la qualité de réfugié de M. R. et ses craintes en cas de retour au Sri Lanka : 10. M. R., de nationalité srilankaise, né le 10 février 1969, soutient qu’il craint toujours d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait des autorités srilankaises, en raison de ses opinions politiques et de son soutien à la cause du mouvement des Tigres Libérateurs de l’Eelam Tamoul (LTTE). Il fait valoir qu’il a été condamné injustement dans la mesure où il n’était pas responsable de la collecte et qu’il n’a jamais personnellement utilisé la violence pour obtenir des fonds collectés pour le compte du CCTF. Il s’est engagé dans la levée de fonds depuis la France pour financer des activités humanitaires mises en place dans les zones contrôlées par le LTTE au Sri Lanka et pour aider la population civile tamoule en France. Il ignorait de quelle façon les fonds ont transité entre la France et le Sri Lanka, seul le représentant du CCTF avait connaissance avec précision des mouvements de fonds. A la suite de sa libération en mars 2009, il a cessé toute activité politique et n’a plus fréquenté de membres du CCTF. Il fait également valoir que les faits qui lui sont reprochés sont survenus plus de dix ans avant la procédure de fin de protection initiée par l’office et ne sont plus d’actualité. 11. En premier lieu, au terme du 6ème alinéa de l’article L. 723-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le fait que le demandeur a déjà fait l'objet de persécutions ou d'atteintes graves ou de menaces directes de telles persécutions ou

6

n° 17034992 atteintes constitue un indice sérieux du caractère fondé des craintes du demandeur d'être persécuté ou du risque réel de subir des atteintes graves, sauf s'il existe des éléments précis et circonstanciés qui permettent de penser que ces persécutions ou ces atteintes graves ne se reproduiront pas. » . 12. M. R. a été reconnu réfugié par décision de la juridiction du 20 octobre 1992 en raison de son militantisme pour le compte du LTTE au Sri Lanka et des persécutions subies dans ce cadre. 13. Par ailleurs, il ressort des sources publiques pertinentess consultées, notamment des rapports du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Sri Lanka, 8/07/2016, Promoting reconciliation, accountability and human rights in Sri Lanka, 28/06/2016, Preliminary observations and recommendations of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment on the Official joint visit to Sri Lanka – 29 April to 7 May 2016, 07/05/2016, du rapport du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC), Consideration of reports submitted by States parties under articles 16 and 17 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: Sri Lanka, 04/02/2016, des rapports du Département d’État américain, 2015 Report on International Religious Freedom - Sri Lanka, 10/08/2016, Country Report on Terrorism 2015 - Chapter 2 - Sri Lanka, 02/06/2016, Country Report on Human Rights Practices 2015 - Sri Lanka, 13/04/2016, du rapport du Home Office du Royaume-Uni Country Information and Guidance Sri Lanka: Tamil separatism, Août 2016 de celui du Secrétariat d'Etat aux migrations suisse, Focus Sri Lanka, 05/07/2016, ainsi que des rapports d’Amnesty International, Sri Lanka. Les victimes doivent être au cœur des initiatives en faveur de la justice, de la vérité et des réparations, 29/08/2016, Amnesty International Report 2015/16 – Sri Lanka, 24/02/2016, de Human Rights Watch, World Report 2016 - Sri Lanka, 27/01/2016, d’International Crisis Group, Jumpstarting the Reform Process, 18/05/2016 et d’International Truth & Justice Project Sri Lanka, Silenced: survivors of torture and sexual violence in 2015, Janvier 2016, qu’un constat d’amélioration de la situation peut être fait quant au respect de l’Etat de droit, des droits de l’homme et des libertés fondamentales au Sri Lanka depuis l’élection en janvier 2015 du président Maithripala Sirisena, confortée par sa victoire aux élections parlementaires d’août 2015 et la nomination d’un responsable de la Tamil National Alliance (TNA) en qualité de président de l’opposition au Parlement. Toutefois, les autorités civiles et militaires locales continuent à interroger et à surveiller certains témoins des exactions commises durant le conflit par les forces de sécurité, des défenseurs des droits et des journalistes. Selon ces sources, faute d’intégrer une composante internationale, l’actuel projet national d’enquête de la justice transitionnelle n’est pas jugé crédible, le système de justice pénale du pays n’étant pas encore en mesure de mener une enquête indépendante sur ce sujet trop sensible et alors que l’on observe toujours sur le terrain des pressions et des menaces pouvant s’exercer sur des témoins afin de les dissuader de coopérer avec des ONG qui tentent d’enquêter sur les crimes de guerre. La présence militaire demeure dans le nord et l’est du pays, en raison de la persistance des activités du réseau international d’aide et de financement du LTTE, et en dépit de l’amélioration générale de la situation politique à l’égard de la minorité tamoule, les autorités militaires et policières continuent de procéder à des arrestations arbitraires et de faire usage de menaces, intimidations et autres mauvais traitements à l’égard de personnes suspectées, à tort ou à raison, d’œuvrer à la résurgence du LTTE, particulièrement dans la province du Nord. Les mesures adoptées pour lutter contre l’impunité des forces de sécurité demeurent sporadiques même si quelques policiers et militaires ont été récemment arrêtés et condamnés. Le Haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme relève également l’impossibilité d’évaluer correctement les progrès

7

n° 17034992 accomplis en ce qui concerne la création d’une commission vérité et réconciliation et d’un programme de réparation. Dans son ensemble, le système judiciaire srilankais est perçu comme appliquant « deux poids, deux mesures » dans le traitement des représentants de l’État ou des personnels de sécurité qui font l’objet de procédures pénales. Comme il est mentionné dans les précédents rapports du Haut-commissaire, l’absence de progrès réel dans plusieurs affaires emblématiques montre combien il est nécessaire de créer une juridiction spécialisée pour connaître des infractions les plus graves commises par des agents de l’État dans le contexte d’un conflit, notamment des violations flagrantes des droits de l’homme et d’autres atteintes au droit pénal international et au droit international humanitaire, qui soit dotée d’un personnel spécialisé bénéficiant de l’appui de juristes internationaux. Le Haut-commissaire a relevé avec préoccupation les faits graves rapportés dans des médias étrangers rendant compte d’enlèvements et de formes de torture et de violence sexuelle, qui continuaient d’être commis en 2016 et 2017, ainsi que des incidents de violence intercommunautaire, des agressions et des discours de haine ciblant des minorités, au cours de l’année 2017. Ces informations sont corroborées par le rapport annuel du Département d’Etat américain sur le Sri Lanka, publié le 20 avril 2018, qui souligne l’utilisation disproportionnée de la torture à l’encontre de membres de la communauté tamoule et la persistance de la surveillance exercée par les autorités sur des civils. 14. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de M. R. sur le territoire français pour ses liens avec une association tamoule et alors que les informations générales publiquement disponibles précédemment mentionnées et analysées ne permettent pas de penser que les persécutions dont M. R. a déjà fait l’objet dans son pays, ne se reproduiront pas, permet de tenir pour fondées les craintes de persécutions à l’égard des autorités énoncées par l’intéressé en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son ethnie tamoule et de son engagement actif au sein du LTTE. En ce qui concerne les agissements de M. R. au regard de la clause d’exclusion relative aux agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies en matière de terrorisme international : 15. La notion d’« agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies », au sens du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, ne se limite pas à la commission d’actes de terrorisme mais recouvre aussi les actes de participation, notamment logistiques, aux activités d’un groupe terroriste, alors même qu’il n’est pas établi que la personne concernée a commis, tenté de commettre ou menacé de commettre un acte de terrorisme. Toutefois, la simple appartenance d’une personne à un mouvement terroriste ne saurait suffire à lui imputer, à raison de cette seule qualité de membre, les actes terroristes commis par le groupe auquel elle appartient. 16. Pour déterminer si la participation de cette personne à un groupe terroriste, indépendamment de toute participation à la commission d’actes de nature terroriste commis par ce groupe, est de nature à entraîner l’application du c) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève, il est nécessaire que les faits susceptibles de lui être imputés soient d’une gravité suffisante eu égard à leur nature, au niveau de responsabilité exercé par cette personne au sein de ce groupe et à leur dimension internationale. À cet égard, la circonstance que cette personne a été définitivement condamnée du chef de participation aux activités d’un groupe terroriste revêt une importance particulière, de même que la constatation que cette personne était un membre dirigeant de ce groupe.

8

n° 17034992 17. Par ailleurs, ni la section F de l’article 1er de la convention de Genève ni aucune autre stipulation de cette convention ni l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, qui se borne à reprendre sur ce point les cas d’exclusion prévus à cette section F, ne s’opposent à ce que soit constatée l’existence d’agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies concernant des faits ou circonstances qui se seraient produits postérieurement à la date à laquelle l’auteur de tels agissements aurait été reconnu comme réfugié. À cet égard, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés a précisé le 4 septembre 2003 aux paragraphes 5 et 6 de ses principes directeurs relatifs à l’application des clauses d’exclusion de la section F de l’article 1er de la convention de Genève que « Les article 1F(a) et 1F(c) concernent des crimes sans prise en compte du moment ou du lieu où il sont commis. » et que « le fait qu’un réfugié se livre à une activité relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) doit déclencher l’application des clauses d’exclusion et le retrait du statut de réfugié ». Ces principes directeurs ont été rappelés par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans sa note du 17 décembre 2015 « Appréhender les questions de sécurité sans porter atteinte à la protection des réfugié » qui précise dans son paragraphe 27 que « la révocation du statut de réfugié serait justifiée, quant à elle, s’il est établi, dans le cadre de procédures offrant toutes les garanties adéquates, qu’il y a des raisons sérieuses de penser que la personne a commis des actes relevant de l’article 1F(a) ou 1F(c) de la convention de 1951 sur le statut des réfugiés, après avoir été reconnue comme réfugié. ». Par suite, le moyen tiré de ce que l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait contraire à la section F de l’article 1er de la convention de Genève et à l’article 12 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’il prévoit qu’il peut être mis fin au statut de réfugié notamment pour l’un des motifs d’exclusion prévu à la section F précitée de l’article 1er de la convention de Genève « compte tenu de circonstances intervenues après la reconnaissance de cette qualité », doit être écarté. 18. Les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d’un jugement ayant acquis force de chose jugée s’imposent à l’administration comme au juge administratif. En l’espèce, par un jugement de la 10ème chambre en date du 23 novembre 2009, devenu définitif, le Tribunal de Grande instance de Paris a reconnu M. R. coupable de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, financement d’entreprise terroriste et extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien. Le juge pénal a établi que M. R. était coresponsable de la collecte de fonds dans le département de la Seine-Saint-Denis pour le CCTF. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 février 2012 a, en outre, prononcé la dissolution de ce même CCTF pour association de malfaiteurs et extorsion en relation avec une entreprise terroriste et financement d’une entreprise terroriste, du fait des liens de cette association française de loi 1901 avec le LTTE au Sri Lanka. Statuant sur le pourvoi formé par le CCTF, la cour de cassation a ensuite considéré, dans un arrêt du 10 avril 2013, « comme les premiers juges, que le CCTF doit être déclaré coupable des infractions commises pour son compte par ses représentants de fait qui étaient notamment MM. X... et Y..., cette association ayant servi de vitrine légale à l'organisation terroriste du LTTE qu'elle finançait activement grâce aux violences exercées contre les membres de la communauté tamoule ». Le jugement du 23 novembre 2009 concernant M. R. rappelle que la perquisition des locaux du CCTF a confirmé les liens entre le CCTF et la rébellion tamoule, au regard de la collecte de documentation et d’éléments de propagande relatifs aux LTTE. Les témoignages d’autres membres du CCTF, mentionnés dans ce même jugement, font état d’un envoi des fonds collectés par le CCTF au profit du LTTE au Sri Lanka « afin que les Tigres s’arment ». Or, le LTTE a été placé sur la liste des groupes terroristes par les Etats-Unis en 1997, par le Royaume-Uni en 2001 et par le Conseil de l’Union européenne en 2006 dans sa « déclaration de la présidence au nom de

9

n° 17034992 l’Union européenne concernant l’inscription des LTTE [Tigres libérateurs de l’Eelam Tamoul] sur la liste des organisations terroristes du 31 mai 2006 », cette dernière ayant été mise à jour le 21 mars 2018 (décision (PESC) 2018/475 du Conseil). La lutte armée opposant le LTTE aux autorités sri-lankaises s’est caractérisée par sa durée, sa violence et les exactions massives contre les populations civiles. Dans ce contexte, le recours par le LTTE à des méthodes terroristes, loin d’être isolé ou imputable à des éléments incontrôlés, a fait partie d’une stratégie armée d’ensemble. En raison de l’ampleur de ses activités et de ses réseaux financiers et militaires, notamment dans la zone de l’océan indien, de sa capacité à frapper des cibles politiques et militaires de premier plan, y compris en dehors du territoire sri-lankais, et du contrôle de type quasi-étatique qu’elle exerçait sur certaines zones du pays, dont la presqu’île de Jaffna de 1983 à 1995 et la région du Vanni, de 1995 au mois de mai 2009, où les opérations militaires ont cessé, l’organisation du LTTE disposait des moyens matériels et humains lui permettant d’agir sur la scène internationale, ce qui lui confère une dimension et une importance internationale. Les actions terroristes menées par les unités terrestres et maritimes du LTTE, décidées aux plus hauts niveaux de l’organisation, et qui ne sauraient trouver de justification dans la légitimité du but politique recherché, doivent ainsi être qualifiées d’actes contraires aux buts et principes des Nations unies. Si, depuis la fin du conflit en 2009 il n’est plus fait état d’attentats suicide ou d’attaques à la bombe attribués au LTTE au Sri Lanka, il ressort d’une réponse à une demande d’information sur les activités du LTTE au Sri Lanka (2010-février 2016) par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada en date du 15 mars 2016, publiquement accessible, qu’il ressort d’un document de travail sur l’histoire du LTTE, publié en 2014 par le Centre d’étude des conflits, du développement et de la consolidation de la paix (Centre on Conflict, Development and Peacebuilding - CCDP) de l’Institut des hautes études (Graduate Institute) de Genève, que [traduction] « même si l’aile militaire des LTTE a été presque totalement anéantie au cours des dernières années et des derniers mois de la guerre, le réseau international des LTTE est demeuré pratiquement intact » (CCDP nov. 2014, 71). De même, selon les Country Reports on Terrorism for 2014, publiés par le Département d’État des ÉtatsUnis, [traduction] « malgré la défaite militaire des LTTE aux mains du gouvernement srilankais en 2009, le réseau international de sympathisants des LTTE et de soutien financier à leur égard existe toujours » (É.U. juin 2015, 365). Toujours dans cette même réponse il est précisé que d’après une liste [version française du Canada] « [d'] entités terroristes inscrites » publiée sur Internet par le ministère de la Sécurité publique du Canada, « même si l'armée a vaincu les TLET en mai 2009, ceux-ci poursuivent leurs activités de subversion, de déstabilisation [et] de financement [...], en particulier au sein de la diaspora » (Canada 20 nov. 2014). Enfin, le site public South Asia Terrorism Portal (SATP) fait état de plusieurs cas de collecteurs de fonds pour le LTTE qui ont fait l’objet de procès, en Allemagne en janvier 2016, en Suisse ou encore au Canada où la personne concernée a perdu son droit au séjour. Par conséquent, doivent être regardés comme entrant dans le champ d’application des dispositions susvisées de l’article 1er, F, c de la convention de Genève précité, les éléments du LTTE, qui participent directement ou indirectement à la décision, à la préparation et à l’exécution d’actes de nature terroriste. 19. La gravité des faits commis par M. R., qui était l’un des responsables de la collecte de fond pour le CCTF, a conduit au prononcé à son encontre d’une peine de trois années d’emprisonnement dont un an avec sursis. Son action de soutien d’un groupe terroriste revêt une dimension internationale, puisque l’action du CCTF en France avait notamment vocation à appuyer les activités opérationnelles du LTTE au Sri Lanka. Le jugement du 23 novembre 2009 précise, aux pages 72 et 109, que « R. était responsable de collecte dans le département de la Seine-Saint-Denis avec J. M. ; que l’organigramme du CCTF confirmait cette position de numéro 2 sur ce département ; qu’il avait parfois encaissé des chèques directement pour le compte de l’association». Interrogé sur son niveau de responsabilité au sein du CCTF,

10

n° 17034992 en audience devant la cour, M. R. a nié de façon constante être le responsable des collectes de fonds dans le département de la Seine-Saint-Denis entre 2002 et 2007 alors que le jugement indique que des membres du CCTF l’ont expressément désigné comme chargé d’une équipe spéciale chargée de convaincre les gens de payer (p.69). Il s’est borné à réitérer qu’il sollicitait la diaspora tamoule en vue d’actions humanitaires et culturelles. Compte tenu de son engagement de longue date au sein du LTTE, de sa position privilégiée dans l’encadrement du CCTF et de l’importance des sommes collectées, l’intéressé ne pouvait ignorer l’usage prévu de l’argent qu’il a contribué à prélever auprès de la diaspora installée en Seine-Saint-Denis. Par ailleurs, les déclarations du requérant lors de son audition devant la cour ont permis d’attester le caractère volontaire de son engagement au sein du CCTF, M. R. n’ayant fait état d’aucune contrainte. En outre, le requérant fait montre, de surcroît, d’une absence de distanciation par rapport aux méthodes terroristes employées par le LTTE. Ainsi, la cour a établi que M. R. occupait une fonction de responsable au sein du CTTF, association désormais dissoute, et pour laquelle des liens financiers étroits avec le groupe terroriste du LTTE ont été établis. Par conséquent, ces activités constituent par leur nature, leur gravité et leur dimension internationale, dimension internationale qui doit être regardée comme établie pour le requérant du fait de l’importance et de la destination des sommes, des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies qui justifient l’application à l’encontre de M. R. de la clause d’exclusion.au sens du c) du F de l’article 1er des stipulations précitées de la convention de Genève ; 20. Par ailleurs, une décision mettant fin au statut de réfugié est, par elle-même, dépourvue d’effet sur la présence sur le territoire français, ainsi, le moyen relatif au refoulement au Sri-Lanka ne peut être utilement invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre une décision mettant fin au statut de réfugié. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. R. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement de l’article L. 711-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à demander, en conséquence, à être maintenu dans ce statut. Dès lors, le recours de M. R. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 22. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. R. demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. R. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. R. et au directeur général de l’OFPRA.

11

n° 17034992

Délibéré après l'audience du 12 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - Mme Hugon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Parnaudeau-Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 14 décembre 2018. Le président :

Le chef de chambre :

J. Krulic

A. Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

12

Textes visés 13

article 14 UE-32011L0095
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte · texte · texte
article 18 CHARTE_UE
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte · texte · texte · texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
article 45 UE-32013L0032
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte
article 12 UE-32011L0095
rédaction au 14 décembre 2018repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 14 décembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 12 juillet 2018
    repéré dans le texte voir
  • 26 juin 2018
    repéré dans le texte voir
  • 20 avril 2018
    repéré dans le texte voir
  • 21 mars 2018
    repéré dans le texte voir
  • 2 février 2018
    repéré dans le texte voir
  • 26 septembre 2017
    repéré dans le texte voir
  • 9 août 2017
    repéré dans le texte voir
  • 16 mars 2017
    repéré dans le texte voir
  • 8 février 2017
    repéré dans le texte voir
  • 26 janvier 2017
    repéré dans le texte voir
  • 8 décembre 2016
    repéré dans le texte voir
  • 15 mars 2016
    repéré dans le texte voir
  • 17 décembre 2015
    repéré dans le texte voir
  • 29 juillet 2015
    repéré dans le texte voir
  • 26 juin 2013
    repéré dans le texte voir
  • 10 avril 2013
    repéré dans le texte voir
  • 22 février 2012
    repéré dans le texte voir
  • 13 décembre 2011
    repéré dans le texte voir
  • 23 novembre 2009
    repéré dans le texte voir
  • 27 mars 2009
    repéré dans le texte voir
  • 5 avril 2007
    repéré dans le texte voir
  • 31 mai 2006
    repéré dans le texte voir
  • 4 septembre 2003
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. 14 UE-32011L0095, art. 18 CHARTE_UE, art. L711-5 CESEDA, art. R733-6 CESEDA, art. 6 CEDH, art. 7 CEDH, art. L711-4 CESEDA, art. L711-6 CESEDA, art. L724-1 CESEDA, art. L724-2 CESEDA, art. 45 UE-32013L0032, art. L723-4 CESEDA

Pas de « décisions similaires » : nous n'avons pas de méthode fiable pour les calculer, donc rien n'est affiché plutôt qu'une liste approximative. Les décisions qui citent celle-ci, quand la recherche en trouve, sont proposées en bas de page.
Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17034992. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).