COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17035629
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. K. K.
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La Cour nationale du droit d’asile
M. Jaehnert
Président
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(2ème section, 2ème chambre)
Audience du 11 juillet 2018
Lecture du 29 août 2018
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C
095-03-03-03
095-04-02-01-06
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 septembre 2017, M. K. K., représenté par Me Bondo,
demande à la cour d’annuler la décision du 9 août 2017 par laquelle le directeur général de
l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a prononcé la cessation de
son statut de réfugié et de le rétablir dans ledit statut.
M. K. K., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC),
né le 5 janvier 1975, soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a cessé de
lui reconnaître la qualité de réfugié, à la suite de la renonciation de son père à la qualité de
réfugié le 29 mai 2015.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 septembre 2017 accordant à
M. K. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juillet 2018 :
-
le rapport de Mme Karasu, rapporteur ;
les explications de M. K. K., entendu en langue française ;
et les observations de Me Bondo ;
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des
stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la
protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de
même nationalité qui était unie par le mariage avec un réfugié à la date à laquelle il a
demandé son admission au statut de réfugié ou qui, à cette date, avait avec ce réfugié, une
liaison suffisamment stable et continue pour former avec lui une famille, ainsi qu’aux enfants
mineurs de ce réfugié qui étaient mineurs au moment de leur entrée en France.
3. En vertu de l’article L. 711-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, l’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée
relève de l’une des clauses de cessation prévues à la section C de l’article 1er de la convention
de Genève. Aux termes de la section C: « Cette convention cessera, dans les cas ci-après,
d’être applicable à toute personne visée par les dispositions de la section A ci-dessus : / (…)
(5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont
elle a la nationalité ; / Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne
s’appliqueront pas à tout réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui
peut invoquer, pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité,
des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures ; ».
4. Il résulte de ces dispositions et de ce principe juridiques que le titulaire de la
qualité de réfugié qui ne tient cette qualité que de ses liens juridiques avec une personne ayant
ladite qualité, la perd si son auteur s'en trouve - quelle qu'en soit la raison - lui-même
dépossédé, s'il ne peut faire valoir aucun motif personnel à son maintien 1 .
5. M. K. K., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo, né
le 5 janvier 1975, soutient que c’est à tort que le directeur général de l’OFPRA a cessé de lui
reconnaître la qualité de réfugié, à la suite de la renonciation de son père à la qualité de
réfugié le 29 mai 2015. Il indique vouloir continuer à bénéficier du droit d’asile en France et
conteste la décision de l’Office qui l’associe à la décision de son père de renoncer au statut de
réfugié. Il rappelle vivre en France depuis 1987 et n’avoir aucun lien avec la RDC qu’il a
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CRR SR 12 mars 1993 KAPENDA n°235397
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quitté enfant. Si son père peut éprouver le besoin de retourner dans son pays d’origine après
un si long séjour en France, pour sa part, il doit vivre ici où il a construit sa vie.
6. Il résulte des pièces du dossier que l’OFPRA, a admis le 18 février 1994 M. K. K.
au statut de réfugié au titre exclusif de l’unité de famille, son père ayant été reconnu réfugié à
titre principal. Il n’est nullement contesté que ce dernier a renoncé volontairement au statut de
réfugié le 29 mai 2015, manifestation de volonté enregistrée par l’office et que ne conteste pas
l’intéressé. Ainsi il perd le droit au maintien dudit statut dès lors que son père a
volontairement renoncé au bénéfice du statut de réfugié. En outre, s’étant borné, dans ses
écrits devant la Cour, comme lors de l’audience, à évoquer en termes imprécis et non
personnalisés sa qualité de réfugié et le conflit prévalant dans son pays, le requérant n’a
apporté aucun élément appuyant son allégation relative à l’existence de craintes actuelles et
personnelles en cas de retour en RDC. L’intéressé n’a fait utilement valoir aucune raison
personnelle ouvrant droit à une protection internationale, pas plus que d’élément relatif à la
situation dans son pays d’origine susceptible de justifier que lui soit accordée une telle
protection internationale à la date de la présente décision. Il n’est, par suite, pas fondé à
soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le directeur général de l’OFPRA a cessé
de lui reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions précitées de l’article
1er, C, 5 de la convention de Genève. Dès lors, il n’y a pas lieu de lui maintenir la qualité de
réfugié. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. K. K. doit être rejeté.
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DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. K. K. est rejeté.
Article 2 :
l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à M. K. K. et au directeur général de
Délibéré après l'audience du 11 juillet 2018 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- M. Gouzerh, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- Mme Marechau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 29 août 2018.
Le président :
La cheffe de chambre :
G. Jaehnert
L. Khodri
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui
le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit
commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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