Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

10 avril 2018, n° 17035868

Mauritanie : la CNDA octroie le statut de réfugié à un Soninké membre du groupe social des esclaves et anciens esclaves.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date10 avril 2018
Numéro17035868
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésMauritanie titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 10 avril 2018, n° 17035868cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17035868 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. T. ___________ La Cour nationale du droit d’asile Mme Vialettes Présidente ___________ (2ème section, 1ère chambre) Audience du 20 mars 2018 Lecture du 10 avril 2018 ___________ 80-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 14 septembre 2017, M. T. demande à la cour d’annuler la décision du 22 août 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. T., qui se déclare de nationalité mauritanienne, né le 10 mars 1989, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ancien maître et des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son statut d’esclave et d’accusations de vol qui pourraient être portées à son encontre. - Vu : la décision attaquée ; les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Henry, rapporteur ; et les explications de M. T. entendu en soninké, assisté de M. Sakho, interprète assermenté. Considérant ce qui suit : n° 17035868 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces stipulations, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune, ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation de ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 3. M. T., de nationalité mauritanienne, né le 10 mars 1989 en Mauritanie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ancien maître et des autorités, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son statut d’esclave et d’accusations de vol qui pourraient être portées à son encontre. Il fait valoir qu’il est issu d’une famille d’esclaves d’origine négro-mauritanienne d’ethnie soninké de la localité de Ghabou, au sud de la Mauritanie. Au moment du décès de ses grands-parents paternels, vers 2004, son père a été affranchi par son maître. Lorsqu’il a eu sept ans, son père l’a remis à une autre famille afin qu’il la serve à son tour. Il a ainsi dû s’occuper du bétail possédé par cette famille d’ethnie soninké et a été régulièrement victime, de la part de son maître, de brimades et de violences, notamment lorsqu’il égarait un animal. Au cours de l’année 2012, ses deux parents sont décédés sans qu’il n’obtienne la permission d’assister à leurs funérailles. En 2016, il a pris la décision de fuir la famille qui le maintenait dans cette situation d’asservissement. Il a vendu une partie du troupeau dont il était responsable à un maure blanc et a rallié Nouakchott avec l’argent ainsi obtenu le 16 juillet 2016. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays le 19 juillet suivant et est entré en France le 7 septembre 2016. Postérieurement, il a été informé par l’un de ses camarades bergers que son maître entendait le tuer s’il le retrouvait. Il soutient qu’il se trouve dans l’impossibilité de solliciter une protection des autorités mauritaniennes dans la mesure où l’Etat mauritanien ne reconnaît pas l’existence de l’esclavage, outre le fait qu’il appartient à une caste soninké regardée comme inférieure et qu’il redoute d’être accusé du vol du bétail de son maître. 4. Il ressort des sources d’informations géopolitiques concordantes et publiquement disponibles relatives aux rapports interethniques en Mauritanie et aux discriminations subies par les populations négro-mauritaniennes, notamment du rapport de la mission en République Islamique de Mauritanie conjointement organisée par l’OFPRA et la Cour en mars 2014, mais également du communiqué de fin de mission sur la Mauritanie publié en mai 2016 par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur l’extrême pauvreté et les droits humains, que les ethnies négro-mauritaniennes demeurent sous-représentées au plan politique et victimes de discriminations récurrentes et qu’elles restent, malgré l’adoption en 2007 d’une loi incriminant l’esclavage et les pratiques esclavagistes, placées dans une position économique et sociale plus faible que les populations arabes. En dépit de l’abolition, en 1981, de l’esclavage en Mauritanie et de la pénalisation de cette pratique à partir de 2007, le rapport de

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n° 17035868 l’organisation Amnesty International, publié en février 2018, fait état de sa persistance ainsi que de la répression, voire de l’emprisonnement de ceux qui luttent contre l’esclavage. L’organisation Walk Free Foundation situe ainsi la Mauritanie, dans son rapport de 2016 « Global Survery Index », au rang du septième pays du monde pour la prévalence de l’esclavage moderne, estimant ainsi à 43 000 individus la population maintenue en état de servitude. Cette pratique continue, en réalité, de faire l’objet d’un déni des autorités : ainsi, si un Tribunal Spécial contre l’esclavage a vu le jour au mois de mai 2016, il n’a à ce jour prononcé qu’une seule condamnation ainsi que l’a relevé un rapport publié en mars 2018 par Amnesty International sur la répression des militants qui dénoncent la discrimination et l’esclavage en Mauritanie. Dans ces conditions, les personnes s’étant extraites ou tentant de s’extraire de leur situation d’esclavage peuvent être regardées par une partie de la société mauritanienne comme ayant un comportement transgressif à l’égard des coutumes et constituent ainsi, en Mauritanie, un groupe social au sens des stipulations précitées de la convention de Genève. 5. En l’espèce, M. T. a démontré en des termes spontanés et circonstanciés avoir été réduit en esclavage, dès son plus jeune âge. Il a pu donner des précisions sur la famille soninké, d’un rang supérieur au sien, qu’il a été forcé de servir sans discontinuité et sans liberté aucune. A cet égard, le rapport cité ci-dessus de l’organisation Walk Free Foundation mentionne effectivement l’ethnie soninké comme l’une des ethnies negro-mauritaniennes au sein desquelles se perpétue l’esclavage. La rapporteuse spéciale de l’ONU sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et leurs conséquences, expliquait à ce titre, dans un rapport d’août 2010 portant sur la Mauritanie, que si l’esclavage au sein de l’ethnie soninké est moins souvent mentionné, c’est qu’il prend la forme d’une stratification sociale qui rend son identification plus difficile. M. T. a expliqué avec pertinence que son maître lui avait fait établir une carte nationale d’identité, d’une part, en raison des contrôles fréquents effectués par les patrouilles mauritaniennes à la frontière avec le Sénégal pour combattre les trafics transfrontaliers, et d’autre part, pour lui permettre d’emmener paître ses bêtes de l’autre côté de la frontière, vers le Sénégal et le Mali, où se trouvaient des pâturages plus verdoyants, pendant les transhumances, puis de revenir en Mauritanie sans difficulté. Enfin, il a relaté de manière cohérente que sa pièce d’identité permettait également à son maître de se disculper en cas d’accusation portée à son encontre de le tenir en esclavage. Par ailleurs, c’est de manière vraisemblable qu’il a expliqué que le décès de ses parents, tout particulièrement de son père qui l’avait par le passé enjoint de tolérer sa position de soumission, lui a permis de s’affranchir, pour commencer, psychologiquement, de son maître. Il a également livré des propos crédibles sur la manière dont il est parvenu à vendre une partie du troupeau de son maître à un acheteur maure, comme il en croisait régulièrement dans la brousse, lesquels sont à la recherche d’opportunités auprès des jeunes pâtres à la situation précaire. En outre, s’il a expliqué avoir eu connaissance de l’existence de réseaux d’anciens esclaves, tel que le groupe soninké Ganbanaaxu, mais également d’associations de défense des esclaves et anciens esclaves, il a expliqué ne pas avoir tenté d’y avoir recours du fait de leur politisation. En raison de son émancipation de la situation de servitude qui lui avait été imposée, qu’il n’a pu obtenir qu’en vendant une partie du troupeau de son maître lorsqu’il a été en mesure de le faire puis en fuyant, il y a lieu de considérer que le comportement de M. T., placé dès son plus jeune âge dans un état d’esclavage, peut être regardé par une partie de la société mauritanienne comme transgressif à l’égard des coutumes, sans qu’il puisse se réclamer utilement de la protection effective des autorités mauritaniennes. 6. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. T. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son

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n° 17035868 pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes victimes d’esclavage en Mauritanie. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.

DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA du 22 août 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. T.

Article 3 :

La présente décision sera notifiée à M. T. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 20 mars 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Vialettes, présidente ; - Mme Cazade-Huynh, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Canape, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 10 avril 2018. La présidente :

La chef de chambre :

M. Vialettes

E. Schmitz

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 10 avril 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 20 mars 2018
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  • 22 août 2017
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