Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 3ème chambre

18 décembre 2017, n° 17036897

La CNDA estime que la requérante, albanaise victime de violences de la part de son époux dont elle est séparée, bénéficie d’une protection effective de la part de...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 3ème chambre
Date18 décembre 2017
Numéro17036897
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 3ème chambre, 18 décembre 2017, n° 17036897cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17036897 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Dely Présidente ___________

(4ème section, 3ème chambre)

Audience du 27 novembre 2017 Lecture du 18 décembre 2017 ___________ 095-03-02-03-01-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 21 septembre 2017, Mme M. représentée par Me Poncet demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 31 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille (1 000) euros à verser à Me Poncet en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme M., qui se déclare de nationalité albanaise, née le 11 octobre 1979, soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son ancien compagnon, de nationalité kosovare sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; Des pièces ont été enregistrées le 24 novembre 2017 postérieurement à la clôture de l’instruction. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 septembre 2017 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2017, désignant Me Soukouna en lieu et place de Me Poncet, pour représenter Mme. M. ; - les autres pièces du dossier.

n° 17036897 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos le 27 novembre 2017 : -

le rapport de Mme Guedjali, rapporteur ; les explications de Mme M. entendue en albanais, assistée de M. Durmishi, interprète assermenté ; et les observations de Me Soukouna, désignée en lieu et place de Me Poncet ;

1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les persécutions ou menaces de persécution prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d'atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État (…). Cette protection doit être effective et non temporaire. Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection. » ; 4. Considérant que Mme M., de nationalité albanaise, née le 11 octobre 1979 à Kukës, en Albanie, soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à une

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n° 17036897 atteinte grave du fait de son ancien compagnon, de nationalité kosovare, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; que le 11 septembre 2005, elle s’est mariée avec un ressortissant kosovar, mariage arrangé par sa famille ; qu’elle a vécu chez son époux, au Kosovo, à la suite de ce mariage ; que son époux a été violent avec elle ; qu’à la suite de la naissance de sa fille en juin 2006, elle a quitté le domicile conjugal et s’est rendue chez une amie, où elle a séjourné jusqu’en septembre ; qu’en septembre 2006, elle a rencontré son époux dans la rue, et que celui-ci l’a frappée et menacée ; qu’elle a dès lors pris la décision de déménager à Prizren, où elle a vécu jusqu’en 2008 ; que son époux et son beau-père n’ont cessé de l’agresser pendant cette période ; qu’elle est ensuite retournée s’installer à Kukës, en Albanie, où elle a vécu pendant plus de quatre ans ; qu’elle a ensuite vécu entre Durrës et Tirana, ne trouvant pas de logement stable ; qu’elle a également passé un concours pour entrer dans la police à deux reprises, concours qu’elle a réussis, mais à l’issue desquels elle dit ne pas avoir pu trouver d’emploi ; qu’en 2013, elle s’est installée à Tirana ; qu’elle a également entretenu une relation secrète avec un homme rencontré à Tirana ; qu’en avril 2016, sa mère a été hospitalisée et elle s’est rendue à ses côtés ; que le 22 avril, lorsqu’elle se rendait à l’hôpital, elle a été agressée par son ex-compagnon ; qu’elle a été hospitalisée deux semaines à la suite de cette agression ; qu’elle a essayé de porter plainte à la suite de cet événement, mais que sa plaine n’a pas été prise en compte ; que son compagnon a mis un terme à leur relation, de peur qu’une vendetta ne soit déclenchée à son encontre ; que le 19 mai, elle a pris la décision de quitter l’Albanie et de se rendre en Suède, où elle a effectué une demande d’asile qui a été rejetée ; que le 5 août suivant, elle est retournée en Albanie puis a de nouveau quitté ce pays le 18 octobre pour arriver en France le jour même ; 5. Considérant que la requérante a tenu des propos précis quant à son mariage avec un ressortissant kosovar en 2005 ; qu’interrogée au sujet de sa vie quotidienne avec cet homme, elle a développé de manière circonstanciée les violences conjugales subies ; qu’elle est demeurée tout aussi précise sur sa fuite du domicile conjugal en 2006, ainsi que sur les menaces subies continuellement à compter de son départ ; qu’elle a également su livrer des détails concernant la réaction de ses parents et, notamment, de son père à la suite de son départ et de son refus de l’aider du fait de la construction patriarcale de la société ; que cependant, si son discours permet d’établir sa situation de femmes victime de violences conjugales en Albanie ainsi que sa situation de faiblesse, propos corroborés par le certificat médical établi en Albanie, le 29 avril 2016, il en va différemment concernant le défaut de protection des autorités ; qu’en effet, si la requérante fait valoir ne pouvoir se prévaloir de la protection des autorités de son pays, elle n’a fourni aucun élément sur ce point ni aucune justification précise ; qu’à cet égard, il ressort du Country Information and Guidance du Home office Britannique, intitulé Albania : Women fearing domestic violence, publié le 5 avril 2016, que chaque commissariat en Albanie est doté d’agents de police dédiés aux cas de violences domestiques ; que plus particulièrement, s’agissant du commissariat de Kukës, ville où la requérante a séjourné, ce même document précise qu’un agent est affecté à la section traitant les violences conjugales et domestiques ; qu’il ressort également de la source précitée que la population apparait à 74% satisfaite de la réaction effective et immédiate des autorités en cas de violences conjugales ; qu’enfin, ce document mentionne l’existence de refuges pour femmes et enfants victimes de violences domestiques ainsi que d’une ligne téléphonique établie en mars 2013, à l’attention de ces femmes victimes, ligne gratuite qui offre une assistance et une écoute ; que le rapport du Département d’Etat américain intitulé Country Report on Human Rights Practices 2016 - Albania, publié le 3 mars 2017, fait également état de l’existence de refuges, gérés par le gouvernement, afin d’apporter aide et assistance aux femmes victimes de violences qui disposent d’un jugement du tribunal ; qu’il y est également précisé que des organisations non gouvernementales prennent le relais des autorités

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n° 17036897 concernant le soutien à apporter aux victimes, qui ne pourraient être prises en charge par les refuges gouvernementaux ; qu’il résulte ainsi de ces documents que, ces dernières années, les autorités albanaises ont pris les mesures appropriées pour empêcher les violences faites aux femmes, par souci de mise en conformité avec les standards européens dans le cadre du processus d’adhésion à l’Union européenne, et mis en place un mécanisme de référencement des victimes de violences conjugales rassemblant divers interlocuteurs ; que si le renforcement de ce réseau territorial progresse à un rythme relativement lent par manque de volonté et de coordination entre les multiples partenaires, il y a lieu de noter les efforts faits par les autorités albanaises et, notamment, la modification, en mars 2012, du code pénal ainsi que le renforcement des sanctions en cas de violence domestique ainsi que l’introduction des ordonnances de protection ; que depuis l’adoption de la loi sur les violence conjugales en 2006, le nombre de signalements de cas de violences domestiques s’est accru de manière significative ; que dès lors, l’absence de protection des autorités, alléguée par la requérante ne peut être établie par la cour ; qu’ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que la requérante serait personnellement exposée à des persécutions au sens des stipulations de l'article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l'une des atteintes graves visées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection des autorités albanaises ; que, dès lors, le recours de Mme M. doit être rejeté ; Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que par une décision en date du 7 novembre 2017, le bureau d’aide juridictionnelle a désigné Me Soukouna en lieu et place de Me Poncet, pour représenter Mme M. ; que dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner la demande faite par Me Poncet au titre des disposition de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce dernier n’étant plus le conseil de la requérante ;

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de Mme M. est rejeté.

Article 2 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme M. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 27 novembre 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - M. Mirguet, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 17036897 Lu en audience publique le 18 décembre 2017. La présidente :

Le chef de chambre :

I. Dely

J. Belzung

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 18 décembre 2017repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 18 décembre 2017
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 27 novembre 2017
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  • 24 novembre 2017
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  • 7 novembre 2017
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  • 21 septembre 2017
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  • 15 septembre 2017
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  • 31 juillet 2017
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  • 3 mars 2017
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  • 29 avril 2016
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  • 5 avril 2016
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  • 11 septembre 2005
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  • 10 juillet 1991
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  • 11 octobre 1979
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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Source : Cour nationale du droit d'asile, archive cnda.fr, décisions publiées par la Cour nationale du droit d'asile, identifiant CNDA-17036897. Origine du texte : cnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées). JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est la décision publiée par la CNDA sur cnda.fr (cnda.fr).