Cour nationale du droit d'asile · 5ème section, 1ère chambre

23 mars 2018, n° 17037345

La CNDA accorde le bénéfice de la protection subsidiaire au titre de l’article L. 712-1 a) du CESEDA à une ressortissante somalienne en raison d’une condamnation...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation5ème section, 1ère chambre
Date23 mars 2018
Numéro17037345
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 5ème section, 1ère chambre, 23 mars 2018, n° 17037345cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17037345 ___________ Mme S. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Hainigue Président __________

La Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 1ère chambre)

Audience du 8 février 2018 Lecture du 23 mars 2018 ___________ 095-03-01-03-02-01 C Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 22 septembre 2017, Mme S., représentée par Me Watson, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision en date du 13 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cents (1 500) euros à verser à Me Watson, en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Mme S., qui se déclare ressortissante somalienne, née le 20 avril 1996, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des milices Al-shebab en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa condamnation à mort pour adultère, ainsi qu’en raison de sa soustraction à un mariage forcé et du fait de son appartenance à un clan minoritaire. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 11 août 2017, accordant à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu :

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la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme El Bouhali Bouchet, rapporteure ; les explications de Mme S., entendue en somali, assistée de Mme Ahmed Abdou, interprète assermentée ; et les observations de Me Watson.

1. Considérant qu’aux termes des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; qu’il résulte des alinéas 1 et 2 de l’article L. 711-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. » ; qu’aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) la peine de mort ou une exécution ; b) la torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) s'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ; 3. Considérant que les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé, c’est à dire conclu sans leur libre et plein consentement, dont l’attitude est regardée par tout ou partie de la société

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de leur pays d’origine comme transgressive à l’égard des coutumes et lois en vigueur, et qui sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions contre lesquelles les autorités refusent ou ne sont pas en mesure de les protéger, doivent être regardées comme appartenant à un groupe social au sens des stipulations du paragraphe A, 2° de l’article 1er de la convention de Genève ; que lorsque ces conditions ne sont pas réunies et notamment lorsque leur comportement n’est pas perçu comme transgressif de l’ordre social, ces femmes n’en demeurent pas moins susceptibles d’être exposées à des traitements inhumains et dégradants au sens des dispositions de l’article L. 712-1 b) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 4. Considérant que, Mme S., de nationalité somalienne, née le 20 avril 1996, soutient qu’elle craint d’être exposée à une atteinte grave du fait des milices Al-shebab en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de sa condamnation à mort par les autorités de fait mises en place par ces milices pour adultère ; qu’elle craint également être exposée à des persécutions du fait de sa soustraction à un mariage forcé et en raison de son appartenance à un clan minoritaire ; qu’elle fait valoir qu’elle est issue du clan Sheikhal par son père et du clan Tunni par sa mère ; qu’elle est originaire de la ville de Labeleey, dans le Bas-Shebelle ; que lorsque les milices Al-shebab ont pris le contrôle de sa ville, elle a dû arrêter de fréquenter l’école ; qu’elle a eu dès lors un professeur qui venait deux fois par semaine à son domicile pour lui enseigner le Coran, ainsi qu’à ses frères et sœur ; qu’il l’a contrainte à avoir des relations sexuelles régulières avec lui ; que s’étant aperçu qu’elle était enceinte de ce fait, elle en a parlé à sa mère, qui s’en est ouverte à l’enseignant ; que ce dernier a alors disparu ; qu’il lui a ensuite été annoncé qu’elle devrait épouser un milicien membre des Shebab ; que sa mère l’a convaincue d’accepter, afin de lui permettre de dissimuler le fait qu’elle attendait un enfant conçu hors mariage ; qu’au bout de dix jours de vie commune, son époux a découvert qu’elle était enceinte et l’a battue ; qu’elle lui a alors révélé qui était le père de l’enfant ; qu’elle a été de nouveau battue, arrêtée par des miliciens et placée en détention ; qu’elle a été condamnée à être exécutée une fois qu’elle aurait accouché ; qu’elle est parvenue à s’évader au bout d’un mois, grâce à l’aide de l’un de ses gardiens, qui avait été enrôlé de force, en échange de la promesse de l’épouser ; qu’ils ont alors fui ensemble pour l’Ethiopie, puis la Libye ; qu’elle a fait une fausse couche durant le voyage ; que l’homme qui l’accompagnait est décédé lors de leur traversée de la Méditerranée ; qu’elle a poursuivi son voyage jusqu’en Suède, avant de rejoindre la France le 9 septembre 2016 ; 5. Considérant que les déclarations précises et personnalisées de l’intéressée se sont révélées constantes au cours des différentes étapes de la procédure, permettant de considérer comme crédible l’ensemble de son parcours ; que s’agissant tout d’abord de son origine géographique, Mme S. a été en mesure de décrire sa ville d’origine et de citer un certain nombre de localités à proximité ; qu’en outre, elle a rapporté de façon cohérente les évolutions que sa ville a connues à la suite de son occupation par les milices Al-shebab ; que, de même, ses déclarations sont apparues plausibles s’agissant de l’obligation qui lui a été faite d’arrêter de fréquenter l’école à ce moment, comme au sujet des cours de religion qui lui ont alors été dispensés à domicile ; que c’est en des termes personnalisés qu’elle a évoqué les viols dont elle a été victime de façon répétée du fait de son professeur ; qu’invitée à apporter des précisions à ce sujet lors de l’audience devant la cour, elle a pu détailler comment son professeur écartait ses frères et sœur afin de se trouver seul avec elle ; que c’est dans ces conditions que, s’étant aperçue qu’elle était enceinte, elle a révélé ces viols à sa mère ; que la réaction de cette dernière est apparue crédible au regard du contexte qui prévaut en Somalie ; qu’en effet, les sources publiques font état de la pratique régulière de mariages forcés ou arrangés entre les jeunes filles et les miliciens d’Al-shebab dans les régions contrôlées par ces derniers ; qu’ainsi, le rapport du Danish Refugee Council intitulé « Security Situation, al-Shebaab Presence, and Target groups » publié en mars 2017, constate l’existence de telles pratiques, que ce soit avec l’accord des parents ou non ; que les propos de Mme S. ont également été personnalisés et détaillés au sujet de sa courte cohabitation avec le milicien auquel elle a été mariée ; que les circonstances dans lesquelles ce dernier a découvert

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son état de grossesse sont apparues vraisemblables ; qu’elle a rapporté les violences dont elle a été victime à cette occasion en des termes circonstanciés ; que l’intéressée a répété avec précision comment elle a été remise par son époux aux Shebab, emprisonnée puis condamnée à être exécutée pour adultère ; que cette circonstance est apparue vraisemblable au regard du contexte prévalant dans les régions administrées par les Shebab ; que le rapport du Danish Refugee Council mentionné précédemment souligne la stricte application de la loi islamique à l’encontre tant des hommes que des femmes ; qu’un communiqué de presse de l’organisation non gouvernementale Amnesty International intitulé « Une enfant de 13 ans lapidée à mort en Somalie » et daté du 31 octobre 2008 fait état d’un cas similaire, une enfant qui avait été violée ayant été exécutée en application de la décision d’un tribunal islamique local ; qu’ainsi, il apparaît crédible que Mme S. ait été condamnée à mort par un tribunal islamique du fait des relations hors mariage qu’elle a eues avec un homme contre son gré ; qu’à propos de son évasion, la requérante a su détailler sa relation avec le gardien qui l’a aidée à fuir, un milicien qui avait été recruté par les Shebab contre son gré ; qu’elle a également été en mesure de rapporter son trajet jusqu’à la France de façon cohérente ; 6. Considérant, en revanche, que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en audience ne permettent de considérer que Mme S. serait exposée à des persécutions du fait de sa soustraction à un mariage forcé ou en raison de son appartenance à un clan minoritaire ; qu’en effet, à propos notamment de son mariage, il ne saurait être considéré qu’il constitue un mariage forcé auquel elle se serait soustraite, dans la mesure où c’est son époux, et non elle, qui y a mis fin, après avoir découvert sa grossesse ; qu’au surplus, elle a expliqué avoir consenti à cette union, quand bien même elle ne l’aurait pas souhaité dans d’autres circonstances, en raison de la situation particulière dans laquelle elle se trouvait du fait de sa grossesse hors mariage ; que dès lors, elle ne saurait être considérée comme appartenant au groupe social des femmes s’étant soustraites à un mariage forcé ; qu’à propos de son appartenance à un clan minoritaire, si celle-ci n’est pas remise en cause, il n’apparaît pas qu’elle soit à l’origine des craintes de la requérante ; qu’en effet, il ressort de ses déclarations, tant devant l’office que devant la cour, que c’est uniquement du fait de sa grossesse hors mariage qu’elle a fait l’objet d’une condamnation ; que par suite, l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée ; 7. Considérant toutefois que sa demande doit également être examinée au regard des dispositions relatives à la protection subsidiaire ; que cette dernière prévoit la protection des personnes pour lesquelles il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elles courraient dans leur pays un risque réel de subir la peine de mort ou une exécution ; qu’ainsi, l’intéressée établit être exposée à des atteintes graves, au sens des dispositions susvisées de l’article L. 712-1 a) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa condamnation pour adultère par un tribunal islamique ; que, par suite, Mme S. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Considérant que Mme S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Watson, avocate de Mme S., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit cents (800) euros à verser à Me Watson ;

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DECIDE:

Article 1er :

La décision du directeur général de l’OFPRA en date du 13 juillet 2017 est annulée.

Article 2 :

Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme S.

Article 3 : L’OFPRA versera à Me Watson la somme de huit cents (800) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Watson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 :

Le surplus des conclusions du recours de Mme S. est rejeté.

Article 5 :

La présente décision sera notifiée à Mme S. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 23 mars 2018 Le président :

La cheffe de chambre :

C. Hainigue

F. Onteniente

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Textes visés 3

rédaction au 23 mars 2018repéré dans le textecité : § 1
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 23 mars 2018repéré dans le textecité : § 1
rédaction au 23 mars 2018repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 mars 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 8 février 2018
    repéré dans le texte voir
  • 22 septembre 2017
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  • 11 août 2017
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  • 13 juillet 2017
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  • 9 septembre 2016
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  • 13 décembre 2011
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  • 31 octobre 2008
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  • 20 avril 1996
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  • 10 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
    repéré dans le texte voir

Cite

Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. L712-1 CESEDA

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