4 septembre 2018, n° 17037797
La cour confirme pour la première fois la décision d’irrecevabilité de l’OFPRA dans le cas d’un demandeur d’asile qui a déjà obtenu une protection dans un pays t...
M. A. Mme F. épouse A. ___________ M. Beaufaÿs Président ___________
La Cour nationale du droit d’asile (5ème section, 1ère chambre)
Audience du 17 juillet 2018 Lecture du 4 septembre 2018 ___________ 095-03-04 C+ Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2017 et 6 juin 2018, M. A., représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande à la cour d’annuler la décision d’irrecevabilité du 25 juillet 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A., qui se déclare de nationalité syrienne, né le 10 octobre 1962, soutient que : -
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c’est à tort que l’office a considéré que sa demande d’asile était irrecevable en affirmant qu’il bénéficiait d’une protection effective au Brésil et qu’il y était réadmissible ; il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’arrestation de son fils par l’armée syrienne, de l’aide qu’il a apportée à un membre de la famille de son père et de son absence prolongée du territoire syrien, laquelle pourrait éveiller des soupçons quant à sa participation aux combats contre l’armée, mais également en raison de la situation de conflit prévalant en Syrie.
II. Par un recours et un mémoire enregistrés les 27 septembre 2017 et 6 juin 2018, Mme F. épouse A., représentée par Me Dieudonne de Carfort, demande à la cour d’annuler la décision d’irrecevabilité du 25 juillet 2017 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
n° 17037797 n° 17037798 Mme F., qui se déclare de nationalité syrienne, née le 13 janvier 1969, soutient que : -
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c’est à tort que l’office a considéré que sa demande d’asile était irrecevable en affirmant qu’elle bénéficiait d’une protection effective au Brésil et qu’elle y était réadmissible ; elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités syriennes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de l’arrestation de son fils par l’armée syrienne, de l’aide que son époux a apportée à un membre de sa famille et de l’absence prolongée de ce dernier du territoire syrien, laquelle pourrait éveiller des soupçons quant à sa participation aux combats contre l’armée, mais également en raison de la situation de conflit prévalant en Syrie.
Vu : - les décisions attaquées ; - les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 octobre 2017 accordant à M. A. et à Mme F. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces des dossiers. Vu la mesure d’instruction prise le 18 avril 2018 en application de l’article R. 733-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile adressée au représentant pour la France du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), à l’Ambassade du Brésil en France et au directeur général de l’OFPRA afin d’obtenir des informations sur l’existence et la nature éventuelle de la protection obtenue par les requérants au Brésil. Vu l’ordonnance du 18 avril 2018 fixant la clôture de l’instruction au 15 juin 2018 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de la vidéo-audience publique du 17 juillet 2018 : -
le rapport de Mme Fraschini, rapporteure ; les explications de M. A. et Mme F., entendus en arabe, assistés de Mme Awad, interprète assermentée ; et les observations de Me Dieudonné de Carfort.
Considérant ce qui suit :
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n° 17037797 n° 17037798 1. Les recours de M. A. et Mme F. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. M. A., de nationalité syrienne, né le 10 octobre 1962 en Syrie et son épouse Mme F. épouse A., de nationalité syrienne, née le 13 janvier 1969 en Syrie, soutiennent qu’ils ont fui leur pays en raison de la situation de conflit armé y prévalant, après que leur fils ait été interpellé par l’armée car il était en âge d’effectuer son service militaire, puis libéré à l’issue de négociations avec un capitaine. M. A. ajoute éprouver des craintes à l’égard des autorités syriennes en raison de l’aide qu’il a apportée à un membre de la famille de son père et de son absence prolongée du territoire syrien, laquelle pourrait éveiller des soupçons quant à sa participation aux combats contre l’armée. Après avoir quitté leur pays, ils se sont rendus au Liban, à Dubaï, en Egypte, en Mauritanie, puis au Brésil, où ils se sont maintenus après l’obtention d’un visa touristique, avant de se rendre en France dans l’espoir que leurs enfants bénéficient d’un meilleur système scolaire. Ils soutiennent que c’est à tort que l’OFPRA a conclu à l’irrecevabilité de leurs demandes au motif qu’ils se sont vu reconnaitre la qualité de réfugié au Brésil. En effet, ils affirment, d’une part, que selon l'accord franco-brésilien relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 28 mai 1996, ils ne sont pas réadmissibles sur le territoire brésilien, étant titulaires d’une autorisation provisoire de séjour sur le sol français et y ayant séjourné plus de six mois. Ils ajoutent que M. A. se trouve dans l’impossibilité de voyager en raison de son état de santé. Ils soutiennent, d’autre part, qu’ils ne bénéficient pas d’une protection effective de la part des autorités brésiliennes, notamment en raison de la précarité de leur logement et de l’insécurité prévalant dans leur quartier. Ils soulignent qu’aucun élément produit par l’OFPRA n’indique que la protection qui leur a été accordée par les autorités brésiliennes est toujours effective. Enfin, ils ajoutent qu’en vertu de la loi brésilienne, ils ne pourraient être réadmis au Brésil dès lors qu’ils ont quitté le territoire de ce pays après l’obtention de leurs statuts de réfugiés sans autorisation préalable.
Sur la recevabilité des demandes d’asile : 3. Aux termes de l’article L. 723-11-2° du CESEDA, « l’office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies (…), lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible ». 4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié dans un Etat partie à la convention de Genève, sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans l’Etat signataire qui lui a reconnu la qualité de réfugié, revendiquer auprès d'un autre Etat, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la protection qui lui a été accordée. Par suite, si une personne bénéficiant de la protection internationale d’un Etat signataire ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, il est toutefois loisible à cette personne, dans le cas où elle a été préalablement admise au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, de demander à ce que l’OFPRA exerce à son égard la protection qui s’attache à la protection à laquelle elle a conventionnellement droit. En l’absence de dispositions spéciales organisant un
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n° 17037797 n° 17037798 tel transfert, une telle demande doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile et il appartient à la cour de statuer sur les décisions par lesquelles l’OFPRA rejette cette demande de transfert. 5. Bien que les requérants aient nié devant l’office s’être vu reconnaître la qualité de réfugié par les autorités brésiliennes, il ressort du courrier du HCR du 31 mai 2018 et de la lettre de l’Ambassade de Brésil en France du 4 juin 2018, versés au contradictoire et adressés à la cour en réponse à la mesure d’instruction du 4 avril 2018, que M. et Mme A. ont été reconnus réfugiés le 23 septembre 2014 par l’organisme brésilien compétent, information confirmée par les requérants durant l’audience publique. Par ailleurs, aux termes de la lettre précitée du 4 juin 2018, les autorités brésiliennes ont confirmé « que, même s’il ont quitté le Brésil, M. A. et ses proches n’ont pas perdu le statut de réfugiés que leur a accordé le gouvernement brésilien ». Ainsi, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir qu’à la date de la présente décision, les autorités brésiliennes auraient fait application à leur encontre des dispositions de la loi brésilienne qui permettent de prendre une mesure de déchéance du statut de réfugié aux étrangers qui auraient quitté le Brésil sans l’autorisation des autorités. D’ailleurs, les termes de cette lettre ne confirment pas que les requérants seraient regardés par ces mêmes autorités comme ayant quitté sans autorisation le sol brésilien. 6. En premier lieu, interrogés sur le motif de leur départ du Brésil, les requérants se sont bornés durant la procédure à faire état des lacunes du système éducatif brésilien et de l’insécurité générale prévalant dans leur localité. Toutefois, ils n’ont apporté aucun élément pertinent permettant de conclure qu’ils ne bénéficieraient pas de la protection à laquelle ils ont conventionnellement droit dans ce pays, et aucune source publique consultée ne corrobore leurs propos quant à d’éventuelles défaillances systémiques dans le système de protection offert au Brésil aux personnes y résidant sous le statut de réfugiées, telles qu’elles seraient de nature à caractériser un défaut de protection effective. Par ailleurs, si M. A. fait valoir que son état de santé l’empêcherait de voyager, cette circonstance est sans incidence sur la protection effective dont il bénéficie au Brésil. 7. En deuxième lieu, les requérants soutiennent qu’ils ne seraient plus effectivement réadmissibles au Brésil en vertu des 2° et 3° de l’article 5 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 28 mai 1996, entré en vigueur le 24 août 2001. Selon ces dispositions, l’obligation de réadmission de ressortissants d’un Etat tiers n’existe plus pour les ressortissants des Etats tiers qui, après leur départ du territoire de la partie contractante requise ou après leur entrée sur le territoire de la partie contractante requérante, ont été mis en possession par cette partie d'un visa ou d'une autorisation de séjour, ni pour les ressortissants des Etats tiers qui séjournent depuis plus de six mois sur le territoire de la partie contractante requérante. Toutefois, en se bornant à stipuler une absence d’obligation pesant sur l’Etat requis, cet accord n’est pas de nature à faire obstacle à cette réadmission et les termes de la lettre précitée de l’ambassade du Brésil du 4 juillet 2018 établissent que les requérants sont effectivement réadmissibles au Brésil en tant qu’ils ont été reconnus réfugiés par ce pays en application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. 8. En troisième lieu, M. A. et son épouse Mme F. épouse A. n’ont pas été admis au séjour en France. Par suite, les autorités françaises ne sont pas tenues de leur reconnaître le bénéfice des droits qu’ils tiennent de la convention de Genève à la suite de la reconnaissance
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n° 17037797 n° 17037798 de leur qualité de réfugié par les autorités du Brésil, en raison des craintes de persécution auxquelles ils sont exposés dans leur pays d’origine. 9. Il résulte de ce qui précède que les demandes de M. A. et de Mme F. épouse A. sont irrecevables et doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions d'octroi de l'asile qu’ils sollicitent en France sont réunies. DECIDE: Article 1er :
Les recours de M. A. et de Mme F. épouse A. sont rejetés.
La présente décision sera notifiée à M. A., Mme F. épouse A. et au directeur Article 2 : général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 17 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Tardieu, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Jean-Charles, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 4 septembre 2018. Le président :
La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 2
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Cite : art. R733-15 CESEDA, art. R733-13 CESEDA
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