26 novembre 2018, n° 17038232
S’agissant du risque de mutilations sexuelles féminines, la CNDA fait pour la première fois application de l’article L. 752-3 du CESEDA, en rejetant une demande d...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17038232 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Beaufaÿs Président ___________
(5ème section, 1ère chambre)
Audience du 16 octobre 2018 Lecture du 26 novembre 2018 ___________ 095-03-01-02-03-05 095-04-02-03-01 095-04-02-01-06 095-07-01 R Vu la procédure suivante : Par une décision du 14 décembre 2007, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a reconnu la qualité de réfugiée à Mme S. en raison de son appartenance au groupe social des enfants non mutilées au sein d’une communauté pratiquant les mutilations sexuelles féminines et des persécutions auxquelles elle était exposée à ce titre en cas de retour dans son pays. Par un courrier du 4 mars 2016, Mme S., représentée par Mme B., sa mère, a présenté à l’OFPRA une demande de renonciation à la qualité de réfugiée. Cette demande a été rejetée par une décision de l’office du 16 août 2017. Par un recours enregistré le 7 septembre 2017, Mme S., représentée par Mme B., demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 16 août 2017 par laquelle le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de renonciation à la qualité de réfugiée ; 2°) de cesser de lui reconnaître la qualité de réfugiée en application de l’article L. 7523 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Mme S., ressortissante malienne, née le 5 mai 2007, soutient que : les circonstances ayant justifié ses craintes d’être persécutée et à la suite desquelles elle avait été reconnue réfugiée ont cessé d’exister ;
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la prévalence des mutilations sexuelles féminines au Mali est en nette diminution en raison de l’action des autorités maliennes pour lutter contre l’excision qui est désormais sanctionnée par la loi ; la protection internationale qui lui a été reconnue porte atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2018, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de Mme Lafon, rapporteur ; la requérante n’étant ni présente ni représentée ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Couturier.
Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 14 décembre 2007, le directeur général de l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à Mme S. en raison de son appartenance au groupe social des enfants non mutilées au sein d’une communauté malienne pratiquant les mutilations sexuelles féminines, et exposée de ce fait à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays. Par un courrier du 4 mars 2016, Mme S., représentée par Mme B., sa mère, a saisi l’OFPRA d’une demande de renonciation à sa qualité de réfugiée. Cette demande a été rejetée par l’office le 16 août 2017 sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Selon l’office, sa mère livrait des explications succinctes et approximatives sur la pratique de l’excision dans son pays comme sur les raisons du revirement de la grand-mère maternelle de sa fille qui soutenait précédemment la pratique de l’excision. En outre, si sa mère affirmait que la législation malienne sanctionnait désormais les mutilations sexuelles féminines, ses déclarations ne concordaient pas avec la documentation consultée par l’OFPRA selon laquelle cette pratique au Mali avait peu évolué ces dernières années.
Sur le cadre juridique applicable et la compétence de la cour :
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2. D’une part, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes du dix-huitième considérant de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte), « "l’intérêt supérieur de l’enfant" devrait être une considération primordiale des Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, conformément à la convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Lorsqu’ils apprécient l’intérêt supérieur de l’enfant, les Etats membres devraient en particulier tenir dûment compte du principe de l’unité familiale, du bien-être et du développement social du mineur, de considérations tenant à la sûreté et à la sécurité et de l’avis du mineur en fonction de son âge et de sa maturité ». 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16 […] ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 711-4 du même code : « L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut mettre fin, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité administrative, au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l'une des clauses de cessation prévues à la section C de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. Pour l'application des 5 et 6 de la même section C, le changement dans les circonstances ayant justifié la reconnaissance de la qualité de réfugié doit être suffisamment significatif et durable pour que les craintes du réfugié d'être persécuté ne puissent plus être considérées comme fondées ». Aux termes de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève, cette convention cesse d’être applicable à toute personne reconnue réfugiée : « si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d’exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la nationalité ». Enfin si tout réfugié peut de lui-même décider de renoncer au statut qu’il tient de sa qualité de réfugié, le deuxième alinéa de l’article L. 752-3 du même code prévoit que : « Aucun constat de mutilation sexuelle ne peut entraîner, à lui seul, la cessation de la protection accordée à la mineure au titre de l’asile. Il ne peut être mis fin à ladite protection à la demande des parents ou des titulaires de l’autorité parentale tant que le risque de mutilation sexuelle existe ». 4. Il résulte de la combinaison de l’ensemble des dispositions citées aux paragraphes 2 et 3, d’abord, que la protection conventionnelle de l’enfant mineure reconnue réfugiée en raison de son exposition à un risque de mutilation sexuelle féminine au sein de sa famille ou de sa communauté dans son pays d’origine, ne peut cesser que sur décision du directeur général de l’OFPRA sous le contrôle de la Cour nationale du droit d’asile. Ensuite, cette décision ne peut être prise que sur le fondement de l’article 1er, C, 5 de la convention de Genève, dès lors que l’alinéa 2 de l’article L. 752-3 précité conditionne cette cessation à la disparition du risque de mutilation sexuelle dans le pays d’origine de la mineure protégée. Enfin, la décision du directeur général de l’OFPRA refusant de mettre fin à la protection conventionnelle dans ces conditions constitue une décision relative à la qualité de réfugiée et
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n° 17038232 le recours dirigé contre cette décision relève, par suite, en application de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la compétence de la Cour nationale du droit d’asile.
Au fond : 5. Pour déterminer, dans les conditions rappelées au paragraphe 4, si une enfant mineure titulaire d’une protection internationale en raison de son exposition à un risque de mutilation sexuelle féminine au sein de sa famille ou de sa communauté dans son pays d’origine doit toujours être considérée comme une réfugiée, il y a lieu de vérifier, au regard de sa situation individuelle et familiale et compte-tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant, que les circonstances ayant justifié la crainte qu’elle avait d’être persécutée et à la suite desquelles elle avait été reconnue réfugiée ont cessé d’exister dans son pays d’origine. Ce changement de circonstances doit avoir un caractère suffisamment significatif et non provisoire dans le pays concerné, c’est-à-dire que les facteurs ayant fondé les craintes du réfugié d’y être persécuté peuvent être considérés comme étant durablement éliminés. Il y a lieu d’apprécier, d’une part, les conditions de fonctionnement des institutions, administrations et forces de sécurité du pays et de vérifier que le ou les acteurs de protection ont pris des mesures raisonnables pour empêcher la persécution et qu’ils disposent, notamment, d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une persécution et que le ressortissant intéressé aura accès à cette protection en cas de cessation de son statut de réfugié. D’autre part, il convient d’examiner la situation de tous groupes ou entités du pays susceptibles d’être à l’origine, par leur action ou par leur défaillance, d’actes de persécution commis sur la personne bénéficiaire du statut de réfugié en cas de retour dans ce pays. 6. Mme S. fait valoir qu’elle est d’origine peule par sa mère et soninké par son père. Elle indique que sa famille maternelle a cessé de soumettre les filles à l’excision, cette pratique étant tombée en désuétude dans l’ensemble du pays où la prévalence des mutilations sexuelles féminines est en nette diminution. Ainsi, l’évolution de la législation malienne et les campagnes de sensibilisation conduites par les autorités et le milieu associatif ont produit des résultats significatifs de sorte qu’elle n’a plus de craintes actuelles de persécutions en cas de retour au Mali en raison de l’action des autorités maliennes pour lutter contre l’excision désormais sanctionnée par la loi. L’une de ses cousines maternelles n’a d’ailleurs pas été excisée. En outre, l’exciseuse de leur village a été arrêtée par les autorités à la suite du décès d’une enfant excisée par cette femme. Sa mère, excisée à deux reprises, s’oppose fermement à de telles mutilations sur elle en raison des souffrances qu’elles impliquent. Sa mère veille donc à son bien-être et la surveille étroitement en France de ce fait. Sa grand-mère maternelle soutient, par ailleurs, cette décision. Elle-même n’a jamais eu aucun contact avec sa famille paternelle qui n’est donc pas susceptible de l’exciser. De plus, elle ne peut plus être soumise à l’excision en raison de son âge. Enfin, elle ajoute que la qualité de réfugiée qui lui a été reconnue porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et à celle de sa mère. 7. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». Un groupe social est, au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, constitué de personnes partageant un caractère inné, une
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n° 17038232 histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s’ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe. 8. Il en résulte que, dans une population au sein de laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite le statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu'elle encourt personnellement, de manière à permettre au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle elle est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 9. Les mutilations sexuelles féminines sont une pratique encore largement répandue dans la plupart des groupes ethniques au Mali. En effet, il ressort des sources d’informations publiques disponibles, notamment du rapport d’Analyse du cadre juridique sur les MGF dans certains pays de l’Afrique de l’Ouest publié par le Fonds des Nations Unies pour la population en janvier 2018, du rapport COI Focus : Les mutilations génitales féminines au Mali, publié le 18 juillet 2017 par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique), du rapport sur Les mutilations génitales féminines (MGF) au Mali de septembre 2014 publié par l’organisation non gouvernementale « 28 Too Many », ainsi que de L’enquête démographique et de santé au Mali réalisée pour les années 2012-2013 parue en mai 2014, que le taux de prévalence des MGF au niveau national était, en septembre 2014, de 91%. À Bamako et Koulikoro, où les parents de la requérante allèguent des attaches familiales, le taux de prévalence de l’excision atteint respectivement 90% et 94%. De plus, le principal paramètre influençant ce taux est l’appartenance ethnique. La requérante appartient par sa mère à l’ethnie peule, au sein de laquelle le taux de prévalence atteignait 94,3% selon les données de L’enquête Démographique et de Santé du Mali réalisée pour l’année 2006 (EDMS-IV) de la Cellule de Planification et de Statistique du Ministère de la Santé, de la Direction Nationale de la Statistique et de l’Informatique, et du Ministère de l'Économie de l'Industrie et du Commerce au Mali, 93,1 % selon les données de 2014. Par son père, elle appartient à l’ethnie soninké pour laquelle le taux de prévalence s’élevait à 96,9% en 2006 et 96% en 2014 d’après ces mêmes données. Le rapport de l’ONG « 28 Too Many » pointe, en outre, que parmi les femmes et les filles d’ethnie peule âgées de 15 à 49 ans, 93,1% ont été mutilées. Ce taux atteint 96% chez les femmes soninkés. Par ailleurs, les autorités maliennes n’ont promulgué aucune législation répressive à l’encontre des mutilations génitales féminines et la population reste très majoritairement opposée à l’interdiction de l’excision dont la pratique reste profondément ancrée dans la société. Le rapport Afrique n° 249 d’International Crisis Group (ICG), intitulé Islam et politique au Mali : entre réalité et fiction, publié le 18 juillet 2017 et celui du Département d’Etat américain sur le Mali publié le 19 avril 2014 dénoncent ainsi le fait que, même si les autorités maliennes ont élaboré un programme national de lutte contre les mutilations génitales féminines, celles-ci ne sont toujours pas réprimées par le code pénal en vigueur dans ce pays. Alors même que le taux de prévalence de l’excision au sein des ethnies peule et soninké semble avoir légèrement diminué ces dernières années, cette baisse n’est donc pas significative au Mali. Ce constat est
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n° 17038232 encore corroboré par l’analyse publiée le 6 novembre 2018 dans le British Medical Journal Global Health, intitulée « Secular trends in the prevalence of female genital mutilation/cutting among girls: a systematic analysis » selon laquelle le Mali présente des taux moyens d’excision parmi les plus élevés du continent africain. Ainsi, les mutilations sexuelles féminines touchent encore nettement la majorité des femmes issues des ethnies peule et soninké de sorte qu’il peut être considéré que l’excision s’apparente, au sein de ces communautés, à une norme sociale et que les enfants et femmes non mutilées y constituent un groupe social au sens de la convention de Genève. 10. En l’espèce, Mme S., née le 5 mai 2007, qui est de nationalité malienne, d’origine mixte peule et soninké, fournit des explications insuffisantes et superficielles sur le sens de sa démarche et l’objet du séjour ou du rétablissement envisagé au Mali, comme sur la capacité de ses parents à la protéger de l’excision et des moyens dont ceux-ci disposeraient pour s’y opposer durablement et effectivement. À cet égard, la mère de l’intéressée n’apporte aucun élément tangible permettant de confirmer l’évolution de la position de la famille paternelle et maternelle sur cette pratique et se borne à faire vaguement état d’un drame familial, d’une limite d’âge qui ferait obstacle aux mutilations sexuelles féminines comme de la désapprobation des autorités maliennes qui auraient modifié le cadre législatif sanctionnant désormais cette pratique, alors que le constat de la situation générale au Mali présentée au paragraphe 9 démontre l’incapacité des autorités à lutter contre la pratique de l’excision. 11. En outre, et dès lors que l’article L. 752-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la demande de renonciation doit être initiée par les parents ou titulaires de l’autorité parentale, il convient de relever que seule la mère de la requérante, qui partage pourtant l’exercice de l’autorité parentale avec le père de l’intéressée, a entamé cette démarche. L’attestation commune signée par les deux parents de Mme S. n’apparaît pas suffisante à établir que le père de la requérante serait favorable à la demande de renonciation formulée par la mère de Mme S. alors qu’il n’a pas été entendu par l’office et que l’attestation versée, rédigée de la même main mais signée par son père et sa mère, assortie de la copie du titre de séjour de son père, ne présente pas de garanties suffisantes de son consentement. Ainsi, à l’imprécision des déclarations de la requérante, aux informations publiques disponibles sur la prévalence de l’excision au Mali au sein des ethnies peule et soninké comme au défaut de protection des autorités maliennes dans ce domaine, s’ajoute l’absence de démarche concrète du père de l’intéressée tant devant l’office que devant la cour. L’ensemble de ces éléments confirme que Mme S. appartient toujours dans son pays d’origine au groupe social des enfants et femmes non mutilées exposées, au sein de sa famille et des communautés peule et soninké, à un risque de mutilation sexuelle féminine. 12. Enfin, si Mme S. soutient sommairement que la protection internationale qui lui a été reconnue porte atteinte à sa liberté d’aller et venir, la qualité de réfugiée implique que la personne intéressée se trouve en dehors de son pays d’origine. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les circonstances ayant valu à l’intéressée son admission au statut de réfugiée n’ont pas cessé d’exister à la date de la présente décision et que le recours de Mme S. contre la décision du directeur général de l’OFPRA refusant de mettre fin à son statut de réfugiée doit être rejeté.
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n° 17038232 DÉCIDE: Article 1er :
Le recours de Mme S. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à Mme B., en qualité de représentante légale de Mme S., et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Beaufaÿs, président ; - Mme Laly-Chevalier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 novembre 2018. Le président :
La cheffe de chambre :
F. Beaufaÿs
F. Onteniente
La République mande et ordonne au ministre l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite
Cite : art. L7523 CESEDA, art. 3 CIDE, art. L731-2 CESEDA
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