Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 3ème chambre

4 octobre 2019, n° 17039348

Centrafrique : La CNDA estime que les craintes d’un cadre supérieur de la gendarmerie nationale proche du régime de l’ancien président Bozizé ne sont pas fondées...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 3ème chambre
Date4 octobre 2019
Numéro17039348
Classement CNDAC+ cnda.fr
Mots-clésCentrafrique titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) ; texte occulté par justicelibre (noms de personnes privées) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 3ème chambre, 4 octobre 2019, n° 17039348cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17039348 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. D. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. Krulic Président ___________ (1ère section, 3ème chambre) Audience du 9 juillet 2019 Lecture du 4 octobre 2019 _______ C+ 095-03-01-01 095-03-01-01-02 095-03-01-02-03-02 095-03-01-03-02-03 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2017 et 3 juillet 2019, M. D., représenté par Me Le Baron, demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser à Me Le Baron en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. D., qui se déclare de nationalité centrafricaine, né le 18 avril 1970, soutient que : - - il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine du fait, d’une part, des anciens éléments armés de la Séléka et d’anciens hauts fonctionnaires centrafricains en raison de ses activités en tant que directeur général adjoint de la gendarmerie nationale et responsable de la coordination des opérations dans la ville de Bangui et, d’autre part, des actuelles autorités centrafricaines en raison de son exil prolongé analysé en désertion et ce, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ; la procédure devant l’OFPRA, particulièrement longue, viole l’article 31 de la directive 2013/32/UE et le principe du délai raisonnable ; la décision de l’Office est entachée d’erreurs d’appréciation. n° 17039348 Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que : - sur la violation du principe du délai raisonnable, il n’appartient pas à la Cour, saisie d’un recours en plein contentieux, d’apprécier la légalité des décisions de l’Office qui lui sont déférés, sauf en cas de violation d’une garantie essentielle de procédure, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, le Tribunal administratif de Melun, saisi en référé par M. D., a rendu le 15 juin 2017 une ordonnance de non-lieu dans la mesure où l’Office s’était prononcé le 30 mai 2017 sur la demande de protection internationale de M. D. ; - les craintes de M. D. vis-à-vis de l’ex-Séléka et certains hauts fonctionnaires ne sont plus actuelles et les craintes de poursuites en raison de sa désertion sont dénuées de crédibilité ; - sur l’application de l’article 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Bangui ne serait plus en proie à un conflit armé au sens de ces dispositions. Au surplus, le requérant n’a apporté aucun élément tangible permettant de penser qu’il n’aurait plus le statut de militaire ; - à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que M. D. craint avec raison des persécutions au sens des stipulations de la Convention de Genève et des dipositions de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci devrait alors se voir appliquer une clause d’exclusion au sens des articles L711-3 et L712-2 du code précité. Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2019, présenté pour M. D. par son conseil, celui-ci soutient que : - si le Tribunal administratif de Melun, saisi d’un référé tendant à ce qu’il soit enjoint à l’Office de statuer dans un délai d’un mois, a effectivement rendu une ordonnance de non-lieu à statuer le 15 juin 207, force est de constater que c’est l’existence de cette requête en référé, enregistrée au greffe le 15 mai 2017, qui a contraint l’Office à statuer sur sa demande de protection internationale le 30 mai 2017 ; - le versement de son traitement ayant été interrompu, il ne compte plus parmi les rangs des militaires centrafricains ; - il ne s’est pas rendu coupable d’un agissement susceptible de relever des dispositions des articles L711-3 et L712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En effet, il n’a pas pris part à la rébellion conduite par François Bozizé entre 2001 et 2003 puisqu’il était en poste à Bangui. De plus, les éléments de gendarmerie mobile n’ont pas pris part aux exactions commises en 2013 et ne peuvent être assimilées aux forces armées « politiques » ; - sur l’application de l’article 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les données géopolitiques ne permettent pas de considérer la situation politique et sécuritaire centrafricaine comme stable. A cet égard, la jurisprudence récente et constante de la Cour qualifie sans équivoque la violence qui prévaut actuellement dans la capitale centrafricaine comme étant une violence aveugle de basse intensité. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2017 accordant à M. D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. 2 n° 17039348 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2019 : - le rapport de Mme Codol, rapporteure ; les explications de M. D., entendu en langue française ; les observations de Me Le Baron ; et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet de Boscq. Considérant ce qui suit : Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office : 1. En vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens de procédure tirés de l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du délai raisonnable dans le traitement par l’Office de la demande de protection internationale de M. D. est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté. Sur la demande d’asile : 2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui 3 n° 17039348 ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 4. M. D., de nationalité centrafricaine, né le 18 avril 1970 à Bangui en Centrafrique, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, du fait, d’une part, des anciens éléments armés de la Séléka et d’anciens hauts fonctionnaires centrafricains en raison de ses activités en tant que directeur général adjoint de la gendarmerie nationale et responsable de la coordination des opérations dans la ville de Bangui et, d’autre part, des actuelles autorités centrafricaines en raison de son exil prolongé analysé en désertion. Il fait valoir qu’il a intégré l’armée de terre en tant qu’élève-officier en 1993. Il a été nommé sous-lieutenant en 1996 avant d’intégrer la gendarmerie nationale au grade de lieutenant trois ans plus tard. Il a soutenu la rébellion conduite par François Bozizé, dont il partageait l’appartenance ethnique, en communiquant des informations relatives aux opérations et mouvements des forces régulières dans la capitale, lieu où il était affecté en tant que chef de corps adjoint de la gendarmerie mobile. A la suite de l’arrivée au pouvoir de François Bozizé, il a été nommé chef de corps de la gendarmerie mobile, bien que cette fonction soit en principe assumée par un officier supérieur. Il a été promu capitaine en 2004, puis chef d’escadron en 2008. Il s’est également vu confier la responsabilité de la coordination des opérations dans la ville de Bangui entre les unités d’intervention de la Garde présidentielle et celles de la gendarmerie nationale. Le 30 novembre 2012, il a été inscrit au tableau d’avancement pour le grade de lieutenant-colonel, puis, en janvier 2013, il a été nommé directeur général adjoint de la gendarmerie nationale. Ces promotions et démonstrations de confiance ont pu déplaire à d’autres hauts gradés qui y ont vu du favoritisme. Il avait également engendré le mécontentement de Sylvain Ndoutingai, ministre des finances sous François Bozizé, en s’opposant à certaines de ses propositions de nominations au sein de l’armée et de la police et à sa nomination en tant que chef de cabinet de François Bozizé. Il s’était aussi élevé publiquement contre la volonté de Sylvain Ndoutingai d’affecter la totalité de l’argent engendrée par l’exploitation du pétrole à l’achat d’armes sophistiquées. Il s’est par ailleurs attiré la rancœur de Firmin Findiro, ministre de la justice de François Bozizé, en entravant ses desseins de déstabilisation du président Bozizé en 2012. En tant que chef de corps de la gendarmerie mobile et responsable de la coordination des opérations, il était en charge de la sécurité de la capitale et a, dans ce cadre, porté des coups à l’organisation de la rébellion. Au mois de février 2013, il était notamment parvenu à déceler une antenne de communication de la rébellion située dans une concession appartenant à un proche du premier vice-président du Tribunal de grande instance de Bangui, Arnaud Djoubaye Abazène, devenu par la suite Ministre auprès de Michel Djotodia. Début mars 2013, il avait également intercepté un véhicule transportant une importante quantité de diamants destinés à financer la rébellion et des camions, détournés par le Général Daffahne afin d’apporter une aide logistique à la Séléka. Enfin, il a mis en place des points de contrôle, organisé des perquisitions et des fouilles de véhicules et ordonné des interpellations afin de repérer les rebelles présents ou entrant dans la capitale. Voyant les forces de la Séléka s’approcher de Bangui, il a envoyé sa famille se réfugier à Yaoundé au Cameroun le 16 mars 2013. Le 24 mars 2013, il s’est rendu au camp MPoko où il a pu s’entretenir deux jours plus tard avec l’Ambassadeur de France. Obtenant un visa, il s’est rendu à l’aéroport afin de prendre un avion à destination de la France. Il a été empêché de monter dans l’avion par une 4 n° 17039348 interdiction de quitter le territoire prononcée par Arnaud Djoubaye Abazène. Réfugié auprès des forces multinationales pour l’Afrique centrale, il est parvenu à obtenir un laissez-passer sous un nom d’emprunt et à se rendre au Cameroun le 8 avril 2013. Le 16 avril 2016, il a quitté le Cameroun pour la France grâce à son visa précédemment acquis. 5. Les déclarations écrites et orales de M. D., complétées par les documents relatifs à son état civil et à sa carrière militaire versés au dossier, permettent de tenir pour établis à la fois son identité, sa nationalité, sa provenance et son parcours professionnel. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction et des sources pertinentes, toujours actuelles et publiquement disponibles qu’un ancien officier de la gendarmerie nationale centrafricaine ayant servi sous le régime de François Bozizé puisse, au moment de la présente décision, nourrir des craintes de persécutions à Bangui du fait des anciens groupes armés de la Séléka ou des autorités centrafricaines. En effet, le requérant lui-même a reconnu, à la fois devant l’Office et devant la Cour, que plusieurs officiers avec lesquels il avait collaboré étaient aujourd’hui en poste à Bangui. Il a notamment cité Valentin Kikobet-Pataki, qui était son adjoint lorsqu’il était chef de corps de la gendarmerie mobile et qui a occupé les fonctions de directeur général de la gendarmerie nationale d’août 2015 à avril 2016. Un article de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), publié le 3 avril 2019 et intitulé « De nouvelles tenues pour les FSI de l’Ouham », indique qu’il est à ce jour inspecteur central de la gendarmerie nationale. En outre, le poste de directeur général de la gendarmerie nationale est, selon un article de la délégation de l’Union européenne au Burundi « L’Union européenne appuie le déploiement des Forces de Sécurité Intérieure et le redéploiement de l’autorité de l’Etat » daté du 12 avril 2019, occupé par Bruno Ouayolo, identifié par le requérant comme son cadet à l’école militaire. Enfin, depuis septembre 2017, le ministère de l’intérieur a été confié au Général de gendarmerie Henri Wanzet Linguissara, ancien directeur général de la gendarmerie sous le régime de François Bozizé et conseiller de Faustin Archange Touadéra lorsque ce dernier était premier ministre. Interrogé par la Cour sur les éléments qui pourraient lui octroyer davantage de visibilité que ces officiers et justifier l’existence de craintes actuelles et personnelles auprès de l’ex-Séléka ou du pouvoir en place, le requérant a déclaré que son appartenance ethnique, la même que celle de François Bozizé, faisait de lui une cible particulière, affirmant qu’aucun membre de l’ethnie Gbaya n’exercerait à l’heure actuelle le pouvoir. Néanmoins, la Cour a noté que le poste de ministre du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement est depuis le 3 mars 2019 assuré par Maxime Mokom, décrit par The Enough Project, dans son rapport de novembre 2018 intitulé « Prolifération II – La frénésie du pouvoir et les guerres d’influence aux origines de l’escalade des violences sectaires en République centrafricaine », comme un chef de groupe armé anti-Balaka, issu de l’ethnie Gbaya, militant en faveur du retour au pouvoir de François Bozizé et le renforcement de l’influence de son groupe ethnique. La Cour relève en outre que le fils de l’ancien président, Jean-Francis Bozizé, est lui-même retourné en Centrafrique le 3 août 2016 et a été reçu au palais présidentiel le soir même alors qu’il était également sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Arrêté le 5 août 2016, sous la pression des Nations unies, il a été libéré quelques jours plus tard et demeure depuis lors dans la capitale. Ces événements, selon un article du quotidien Le Monde publié le 15 septembre 2016 et intitulé « Ce que cache le retour de Jean-Francis Bozizé à Bangui », ont été analysés comme la seconde phase du retour de « l’Etat Bozizé ». Au vu de l’ensemble de ces éléments, les allégations du requérant s’agissant de la visibilité et de la vulnérabilité particulière que lui octroieraient tant ses anciennes fonctions que son appartenance ethnique apparaissent peu étayées. 5 n° 17039348 6. Concernant les craintes invoquées par M. D. du fait de sa désertion, si son exil prolongé depuis 2013, dont il a fait état en des termes crédibles et circonstanciés, pourrait être analysé en désertion par les autorités de son pays, ses déclarations ne permettent néanmoins pas de considérer que des poursuites pénales pour désertion ou pour abandon de poste seraient effectivement lancées contre lui en cas de retour en Centrafrique. En effet, le requérant a reconnu dans son recours que son ancien supérieur hiérarchique, L. U. D., avait pu revenir en Centrafrique sans difficulté à la suite de son exil en France. En outre, la politique de la Centrafrique, illustrée au travers de l’accord de paix signé en février 2019, est à l’heure actuelle davantage tournée vers la réconciliation et la réintégration des différentes forces armées ayant combattu dans ce pays. Cela s’explique également par la nécessité de reconstruire et renforcer les forces armées du pays qui s’étaient effondrées en 2013. Cette politique de reconstruction et de recrutement a notamment été relayée par un article de RFI du 9 août 2018 « Centrafrique: police et gendarmerie sont en pleine reconstruction ». En tout état de cause, les articles 70 et 71 du code de justice militaire centrafricain prévoient une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement pour désertion en temps de paix et de dix ans en temps de guerre, sanctions qui apparaissent similaires à celles prévues par l’article 321-3 du code de justice militaire français et ne présentent pas de caractère arbitraire ou manifestement disproportionné. De ce fait, elles ne peuvent être qualifiées de persécutions ou d’atteintes graves au regard de la Convention de Genève et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. D. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Centrafrique, et plus particulièrement dans la ville de Bangui, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 9. A cet égard, il ressort des sources d’informations publiques pertinentes, et toujours actuelles, telles que la résolution 2448 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 13 décembre 2018 que la situation en République centrafricaine, qui se caractérise par des affrontements entre des groupes armés composés, d'une part, d'anciens éléments de la Séléka et, d'autre part, des anti-Balaka, peut être qualifiée de conflit armé interne au sens des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la capitale centrafricaine, si le Secrétariat général des Nations Unies, dans un rapport publié le 18 juin 2018, note un regain de violences

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n° 17039348 dû aux tensions intercommunautaires et une dégradation de la situation sécuritaire à partir d’avril 2018, il indique dans son rapport suivant, daté du 15 octobre 2018, que le nombre d’atteintes à la sécurité est en diminution. Le dernier rapport en date, publié le 15 février 2019, relève enfin une stabilisation de la situation sécuritaire tout en précisant que des problèmes de sécurité isolés sont observés dans le quartier PK5. Bien qu’il faille noter qu’à la suite d’une opération menée à l’encontre de groupes d’autodéfense en avril 2018 par la MINUSCA dans le quartier PK5, plusieurs factions de l’ex-Séléka ont menacé de lancer une offensive sur Bangui, la probabilité de la mise en œuvre de ces menaces a été jugée « minime » par le Groupe d’experts sur la République Centrafricaine des Nations Unies dans une lettre adressée au Président de Conseil de sécurité le 14 décembre 2018. Dans ces circonstances, il doit être considéré que le conflit armé prévalant actuellement à Bangui engendre une violence aveugle dont le niveau n'atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l'article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 10. Il résulte des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice de la protection subsidiaire applicable à une personne originaire d’une région dans laquelle prévaut une situation de violence pouvant s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, ne peut être accordé qu’à un civil. En l’espèce, M. D., s’il pourrait actuellement être regardé par les autorités de son pays comme étant un déserteur, n’en est pas pour autant un civil en ce qu’il n’a pas rompu formellement son contrat d’engagement avec l’armée de son pays. En effet, le simple arrêt du versement de ses traitements depuis 2015, dont il a fait état pour la première fois au stade de son recours, ne peut suffire à étayer la rupture formelle de son lien avec l’armée, d’autant qu’il n’a pu expliquer en des termes précis et détaillés les raisons pour lesquelles l’arrêt de ces versements serait intervenu deux ans après son départ de Centrafrique. En outre, M. D., qui a assumé loyalement ses fonctions de chef de corps de la gendarmerie mobile et de directeur général adjoint de la gendarmerie nationale jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Michel Djotodia, chef militaire de la Seleka, en mars 2013 et a activement pris part au conflit qui a pris place dans son pays en tant que responsable de la coordination des opérations dans la ville de Bangui, n’a apporté aucun élément plausible et circonstancié permettant de conclure qu’il ne saurait, en cas de retour dans son pays, être réintégré au sein des forces armées centrafricaines, animées à l’heure actuelle par un esprit de réconciliation. Par conséquent, il ne peut se prévaloir des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient une protection pour les civils en cas de menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international. 11. En tout état de cause, M. D. n’a livré aucune information pertinente, cohérente, précise et plausible permettant d’établir ou de regarder comme crédible qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé ou se retrouverait, du fait de son isolement, dans une situation de particulière vulnérabilité en cas de retour, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le recours de M. D. doit être rejeté. Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

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n° 17039348 12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme correspondant à celle que Me Le Baron aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle. DECIDE: Article 1er :

Le recours de M. D. est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Le Baron et au directeur général de l’OFPRA. Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient : - M. Krulic, président ; - Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Lefeuvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

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n° 17039348

Lu en audience publique le 4 octobre 2019. Le président :

La cheffe de chambre :

J. Krulic

Y. Gourdès

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 4 octobre 2019repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 4 octobre 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 9 juillet 2019
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  • 15 février 2019
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  • 14 décembre 2018
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  • 15 octobre 2018
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  • 10 juillet 1991
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA

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