COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 17039348
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. D.
___________
La Cour nationale du droit d’asile
M. Krulic
Président
___________
(1ère section, 3ème chambre)
Audience du 9 juillet 2019
Lecture du 4 octobre 2019
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C+
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Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés les 30 juin 2017 et 3 juillet 2019, M. D.,
représenté par Me Le Baron, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2017 par laquelle le directeur général de l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui
reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection
subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2000 (deux mille) euros à verser à
Me Le Baron en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D., qui se déclare de nationalité centrafricaine, né le 18 avril 1970, soutient que :
-
-
il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour
dans son pays d’origine du fait, d’une part, des anciens éléments armés de la
Séléka et d’anciens hauts fonctionnaires centrafricains en raison de ses activités en
tant que directeur général adjoint de la gendarmerie nationale et responsable de la
coordination des opérations dans la ville de Bangui et, d’autre part, des actuelles
autorités centrafricaines en raison de son exil prolongé analysé en désertion et ce,
sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
la procédure devant l’OFPRA, particulièrement longue, viole l’article 31 de la
directive 2013/32/UE et le principe du délai raisonnable ;
la décision de l’Office est entachée d’erreurs d’appréciation.
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Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2019, l’OFPRA conclut au rejet du
recours. Il soutient que :
- sur la violation du principe du délai raisonnable, il n’appartient pas à la Cour, saisie
d’un recours en plein contentieux, d’apprécier la légalité des décisions de l’Office qui
lui sont déférés, sauf en cas de violation d’une garantie essentielle de procédure, ce qui
n’est pas le cas en l’espèce. Au surplus, le Tribunal administratif de Melun, saisi en
référé par M. D., a rendu le 15 juin 2017 une ordonnance de non-lieu dans la mesure
où l’Office s’était prononcé le 30 mai 2017 sur la demande de protection
internationale de M. D. ;
- les craintes de M. D. vis-à-vis de l’ex-Séléka et certains hauts fonctionnaires ne sont
plus actuelles et les craintes de poursuites en raison de sa désertion sont dénuées de
crédibilité ;
- sur l’application de l’article 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, Bangui ne serait plus en proie à un conflit armé au sens de ces
dispositions. Au surplus, le requérant n’a apporté aucun élément tangible permettant
de penser qu’il n’aurait plus le statut de militaire ;
- à titre subsidiaire, si la Cour devait estimer que M. D. craint avec raison des
persécutions au sens des stipulations de la Convention de Genève et des dipositions de
l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
celui-ci devrait alors se voir appliquer une clause d’exclusion au sens des articles
L711-3 et L712-2 du code précité.
Par un mémoire en réplique enregistré le 3 juillet 2019, présenté pour M. D. par son
conseil, celui-ci soutient que :
- si le Tribunal administratif de Melun, saisi d’un référé tendant à ce qu’il soit enjoint à
l’Office de statuer dans un délai d’un mois, a effectivement rendu une ordonnance de
non-lieu à statuer le 15 juin 207, force est de constater que c’est l’existence de cette
requête en référé, enregistrée au greffe le 15 mai 2017, qui a contraint l’Office à
statuer sur sa demande de protection internationale le 30 mai 2017 ;
- le versement de son traitement ayant été interrompu, il ne compte plus parmi les rangs
des militaires centrafricains ;
- il ne s’est pas rendu coupable d’un agissement susceptible de relever des dispositions
des articles L711-3 et L712-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile. En effet, il n’a pas pris part à la rébellion conduite par François Bozizé entre
2001 et 2003 puisqu’il était en poste à Bangui. De plus, les éléments de gendarmerie
mobile n’ont pas pris part aux exactions commises en 2013 et ne peuvent être
assimilées aux forces armées « politiques » ;
- sur l’application de l’article 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, les données géopolitiques ne permettent pas de considérer la situation
politique et sécuritaire centrafricaine comme stable. A cet égard, la jurisprudence
récente et constante de la Cour qualifie sans équivoque la violence qui prévaut
actuellement dans la capitale centrafricaine comme étant une violence aveugle de
basse intensité.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 juillet 2017 accordant à M. D.
le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
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Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le
31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 juillet 2019 :
-
le rapport de Mme Codol, rapporteure ;
les explications de M. D., entendu en langue française ;
les observations de Me Le Baron ;
et les observations du directeur général de l’OFPRA, représenté par Mme Dubernet
de Boscq.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’Office :
1. En vertu des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile, la Cour statue, en qualité de juge de plein contentieux, sur le droit
du requérant à une protection au titre de l’asile au vu des circonstances de fait dont elle a
connaissance au moment où elle se prononce. La Cour ne peut annuler une décision du
directeur général de l’Office et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle
juge qu’il n’a pas été procédé à un examen individuel de la demande ou que le requérant a été
privé d’un entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou si elle juge que le
demandeur a été dans l’impossibilité de se faire comprendre lors de cet entretien, faute d’avoir
pu bénéficier du concours d’un interprète dans la langue qu’il a choisie dans sa demande
d’asile ou dans une autre langue dont il a une connaissance suffisante, et que ce défaut
d’interprétariat est imputable à l’Office. Ainsi, les autres moyens de procédure tirés de
l’irrégularité de la décision de l’Office ou de la procédure suivie devant lui ou de ce que
l’entretien personnel se serait déroulé dans de mauvaises conditions ne sont pas de nature à
justifier que la Cour nationale du droit d’asile annule une décision de l’OFPRA et lui renvoie
l’examen de la demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe du délai
raisonnable dans le traitement par l’Office de la demande de protection internationale de M.
D. est inopérant et ne peut, par suite, qu’être écarté.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et
du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute
personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se
trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne
veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui
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ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il
existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de
subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La
torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une
menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut
s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une
situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. D., de nationalité centrafricaine, né le 18 avril 1970 à Bangui en Centrafrique,
soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour
dans son pays d’origine, du fait, d’une part, des anciens éléments armés de la Séléka et
d’anciens hauts fonctionnaires centrafricains en raison de ses activités en tant que directeur
général adjoint de la gendarmerie nationale et responsable de la coordination des opérations
dans la ville de Bangui et, d’autre part, des actuelles autorités centrafricaines en raison de son
exil prolongé analysé en désertion. Il fait valoir qu’il a intégré l’armée de terre en tant
qu’élève-officier en 1993. Il a été nommé sous-lieutenant en 1996 avant d’intégrer la
gendarmerie nationale au grade de lieutenant trois ans plus tard. Il a soutenu la rébellion
conduite par François Bozizé, dont il partageait l’appartenance ethnique, en communiquant
des informations relatives aux opérations et mouvements des forces régulières dans la
capitale, lieu où il était affecté en tant que chef de corps adjoint de la gendarmerie mobile. A
la suite de l’arrivée au pouvoir de François Bozizé, il a été nommé chef de corps de la
gendarmerie mobile, bien que cette fonction soit en principe assumée par un officier
supérieur. Il a été promu capitaine en 2004, puis chef d’escadron en 2008. Il s’est également
vu confier la responsabilité de la coordination des opérations dans la ville de Bangui entre les
unités d’intervention de la Garde présidentielle et celles de la gendarmerie nationale. Le 30
novembre 2012, il a été inscrit au tableau d’avancement pour le grade de lieutenant-colonel,
puis, en janvier 2013, il a été nommé directeur général adjoint de la gendarmerie nationale.
Ces promotions et démonstrations de confiance ont pu déplaire à d’autres hauts gradés qui y
ont vu du favoritisme. Il avait également engendré le mécontentement de Sylvain Ndoutingai,
ministre des finances sous François Bozizé, en s’opposant à certaines de ses propositions de
nominations au sein de l’armée et de la police et à sa nomination en tant que chef de cabinet
de François Bozizé. Il s’était aussi élevé publiquement contre la volonté de Sylvain
Ndoutingai d’affecter la totalité de l’argent engendrée par l’exploitation du pétrole à l’achat
d’armes sophistiquées. Il s’est par ailleurs attiré la rancœur de Firmin Findiro, ministre de la
justice de François Bozizé, en entravant ses desseins de déstabilisation du président Bozizé en
2012. En tant que chef de corps de la gendarmerie mobile et responsable de la coordination
des opérations, il était en charge de la sécurité de la capitale et a, dans ce cadre, porté des
coups à l’organisation de la rébellion. Au mois de février 2013, il était notamment parvenu à
déceler une antenne de communication de la rébellion située dans une concession appartenant
à un proche du premier vice-président du Tribunal de grande instance de Bangui, Arnaud
Djoubaye Abazène, devenu par la suite Ministre auprès de Michel Djotodia. Début mars
2013, il avait également intercepté un véhicule transportant une importante quantité de
diamants destinés à financer la rébellion et des camions, détournés par le Général Daffahne
afin d’apporter une aide logistique à la Séléka. Enfin, il a mis en place des points de contrôle,
organisé des perquisitions et des fouilles de véhicules et ordonné des interpellations afin de
repérer les rebelles présents ou entrant dans la capitale. Voyant les forces de la Séléka
s’approcher de Bangui, il a envoyé sa famille se réfugier à Yaoundé au Cameroun le 16 mars
2013. Le 24 mars 2013, il s’est rendu au camp MPoko où il a pu s’entretenir deux jours plus
tard avec l’Ambassadeur de France. Obtenant un visa, il s’est rendu à l’aéroport afin de
prendre un avion à destination de la France. Il a été empêché de monter dans l’avion par une
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interdiction de quitter le territoire prononcée par Arnaud Djoubaye Abazène. Réfugié auprès
des forces multinationales pour l’Afrique centrale, il est parvenu à obtenir un laissez-passer
sous un nom d’emprunt et à se rendre au Cameroun le 8 avril 2013. Le 16 avril 2016, il a
quitté le Cameroun pour la France grâce à son visa précédemment acquis.
5. Les déclarations écrites et orales de M. D., complétées par les documents relatifs à
son état civil et à sa carrière militaire versés au dossier, permettent de tenir pour établis à la
fois son identité, sa nationalité, sa provenance et son parcours professionnel. Toutefois, il ne
résulte pas de l’instruction et des sources pertinentes, toujours actuelles et publiquement
disponibles qu’un ancien officier de la gendarmerie nationale centrafricaine ayant servi sous
le régime de François Bozizé puisse, au moment de la présente décision, nourrir des craintes
de persécutions à Bangui du fait des anciens groupes armés de la Séléka ou des autorités
centrafricaines. En effet, le requérant lui-même a reconnu, à la fois devant l’Office et devant
la Cour, que plusieurs officiers avec lesquels il avait collaboré étaient aujourd’hui en poste à
Bangui. Il a notamment cité Valentin Kikobet-Pataki, qui était son adjoint lorsqu’il était chef
de corps de la gendarmerie mobile et qui a occupé les fonctions de directeur général de la
gendarmerie nationale d’août 2015 à avril 2016. Un article de la Mission multidimensionnelle
intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA), publié le 3 avril
2019 et intitulé « De nouvelles tenues pour les FSI de l’Ouham », indique qu’il est à ce jour
inspecteur central de la gendarmerie nationale. En outre, le poste de directeur général de la
gendarmerie nationale est, selon un article de la délégation de l’Union européenne au Burundi
« L’Union européenne appuie le déploiement des Forces de Sécurité Intérieure et le
redéploiement de l’autorité de l’Etat » daté du 12 avril 2019, occupé par Bruno Ouayolo,
identifié par le requérant comme son cadet à l’école militaire. Enfin, depuis septembre 2017,
le ministère de l’intérieur a été confié au Général de gendarmerie Henri Wanzet Linguissara,
ancien directeur général de la gendarmerie sous le régime de François Bozizé et conseiller de
Faustin Archange Touadéra lorsque ce dernier était premier ministre. Interrogé par la Cour sur
les éléments qui pourraient lui octroyer davantage de visibilité que ces officiers et justifier
l’existence de craintes actuelles et personnelles auprès de l’ex-Séléka ou du pouvoir en place,
le requérant a déclaré que son appartenance ethnique, la même que celle de François Bozizé,
faisait de lui une cible particulière, affirmant qu’aucun membre de l’ethnie Gbaya n’exercerait
à l’heure actuelle le pouvoir. Néanmoins, la Cour a noté que le poste de ministre du
désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement est depuis le 3 mars
2019 assuré par Maxime Mokom, décrit par The Enough Project, dans son rapport de
novembre 2018 intitulé « Prolifération II – La frénésie du pouvoir et les guerres d’influence
aux origines de l’escalade des violences sectaires en République centrafricaine », comme un
chef de groupe armé anti-Balaka, issu de l’ethnie Gbaya, militant en faveur du retour au
pouvoir de François Bozizé et le renforcement de l’influence de son groupe ethnique. La Cour
relève en outre que le fils de l’ancien président, Jean-Francis Bozizé, est lui-même retourné en
Centrafrique le 3 août 2016 et a été reçu au palais présidentiel le soir même alors qu’il était
également sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Arrêté le 5 août 2016, sous la
pression des Nations unies, il a été libéré quelques jours plus tard et demeure depuis lors dans
la capitale. Ces événements, selon un article du quotidien Le Monde publié le 15 septembre
2016 et intitulé « Ce que cache le retour de Jean-Francis Bozizé à Bangui », ont été analysés
comme la seconde phase du retour de « l’Etat Bozizé ». Au vu de l’ensemble de ces éléments,
les allégations du requérant s’agissant de la visibilité et de la vulnérabilité particulière que lui
octroieraient tant ses anciennes fonctions que son appartenance ethnique apparaissent peu
étayées.
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6. Concernant les craintes invoquées par M. D. du fait de sa désertion, si son exil
prolongé depuis 2013, dont il a fait état en des termes crédibles et circonstanciés, pourrait être
analysé en désertion par les autorités de son pays, ses déclarations ne permettent néanmoins
pas de considérer que des poursuites pénales pour désertion ou pour abandon de poste seraient
effectivement lancées contre lui en cas de retour en Centrafrique. En effet, le requérant a
reconnu dans son recours que son ancien supérieur hiérarchique, L. U. D., avait
pu revenir en Centrafrique sans difficulté à la suite de son exil en France. En outre, la
politique de la Centrafrique, illustrée au travers de l’accord de paix signé en février 2019, est
à l’heure actuelle davantage tournée vers la réconciliation et la réintégration des différentes
forces armées ayant combattu dans ce pays. Cela s’explique également par la nécessité de
reconstruire et renforcer les forces armées du pays qui s’étaient effondrées en 2013. Cette
politique de reconstruction et de recrutement a notamment été relayée par un article de RFI du
9 août 2018 « Centrafrique: police et gendarmerie sont en pleine reconstruction ». En tout
état de cause, les articles 70 et 71 du code de justice militaire centrafricain prévoient une
peine de deux à cinq ans d’emprisonnement pour désertion en temps de paix et de dix ans en
temps de guerre, sanctions qui apparaissent similaires à celles prévues par l’article 321-3 du
code de justice militaire français et ne présentent pas de caractère arbitraire ou manifestement
disproportionné. De ce fait, elles ne peuvent être qualifiées de persécutions ou d’atteintes
graves au regard de la Convention de Genève et du code de l'entrée et du séjour des étrangers
et du droit d'asile.
7. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de
l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. D. doit également être
apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Centrafrique, et plus
particulièrement dans la ville de Bangui, dont il a démontré être originaire. La violence
résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de
l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être
appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans
laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser
en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit
armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé
dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un
risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la
vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve
qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En
revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave
et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à
une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
9. A cet égard, il ressort des sources d’informations publiques pertinentes, et toujours
actuelles, telles que la résolution 2448 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 13
décembre 2018 que la situation en République centrafricaine, qui se caractérise par des
affrontements entre des groupes armés composés, d'une part, d'anciens éléments de la Séléka
et, d'autre part, des anti-Balaka, peut être qualifiée de conflit armé interne au sens des
dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile. S’agissant plus particulièrement de la capitale centrafricaine, si le Secrétariat
général des Nations Unies, dans un rapport publié le 18 juin 2018, note un regain de violences
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dû aux tensions intercommunautaires et une dégradation de la situation sécuritaire à partir
d’avril 2018, il indique dans son rapport suivant, daté du 15 octobre 2018, que le nombre
d’atteintes à la sécurité est en diminution. Le dernier rapport en date, publié le 15 février
2019, relève enfin une stabilisation de la situation sécuritaire tout en précisant que des
problèmes de sécurité isolés sont observés dans le quartier PK5. Bien qu’il faille noter qu’à la
suite d’une opération menée à l’encontre de groupes d’autodéfense en avril 2018 par la
MINUSCA dans le quartier PK5, plusieurs factions de l’ex-Séléka ont menacé de lancer une
offensive sur Bangui, la probabilité de la mise en œuvre de ces menaces a été jugée
« minime » par le Groupe d’experts sur la République Centrafricaine des Nations Unies dans
une lettre adressée au Président de Conseil de sécurité le 14 décembre 2018. Dans ces
circonstances, il doit être considéré que le conflit armé prévalant actuellement à Bangui
engendre une violence aveugle dont le niveau n'atteint toutefois pas un niveau tel que toute
personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte
grave au sens de l'article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile.
10. Il résulte des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du
séjour des étrangers et du droit d’asile que le bénéfice de la protection subsidiaire applicable à
une personne originaire d’une région dans laquelle prévaut une situation de violence pouvant
s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une
situation de conflit armé interne ou international, ne peut être accordé qu’à un civil. En
l’espèce, M. D., s’il pourrait actuellement être regardé par les autorités de son pays comme
étant un déserteur, n’en est pas pour autant un civil en ce qu’il n’a pas rompu formellement
son contrat d’engagement avec l’armée de son pays. En effet, le simple arrêt du versement de
ses traitements depuis 2015, dont il a fait état pour la première fois au stade de son recours, ne
peut suffire à étayer la rupture formelle de son lien avec l’armée, d’autant qu’il n’a pu
expliquer en des termes précis et détaillés les raisons pour lesquelles l’arrêt de ces versements
serait intervenu deux ans après son départ de Centrafrique. En outre, M. D., qui a assumé
loyalement ses fonctions de chef de corps de la gendarmerie mobile et de directeur général
adjoint de la gendarmerie nationale jusqu’à l’arrivée au pouvoir de Michel Djotodia, chef
militaire de la Seleka, en mars 2013 et a activement pris part au conflit qui a pris place dans
son pays en tant que responsable de la coordination des opérations dans la ville de Bangui, n’a
apporté aucun élément plausible et circonstancié permettant de conclure qu’il ne saurait, en
cas de retour dans son pays, être réintégré au sein des forces armées centrafricaines, animées à
l’heure actuelle par un esprit de réconciliation. Par conséquent, il ne peut se prévaloir des
dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile qui prévoient une protection pour les civils en cas de menace grave et
individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des
personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de
conflit armé interne ou international.
11. En tout état de cause, M. D. n’a livré aucune information pertinente, cohérente,
précise et plausible permettant d’établir ou de regarder comme crédible qu’il serait susceptible
d’être spécifiquement visé ou se retrouverait, du fait de son isolement, dans une situation de
particulière vulnérabilité en cas de retour, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du c)
de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors,
le recours de M. D. doit être rejeté.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
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12. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que
soit mise à la charge de l’OFPRA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la
somme correspondant à celle que Me Le Baron aurait réclamée à son client si ce dernier
n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. D. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. D., à Me Le Baron et au directeur
général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 9 juillet 2019 à laquelle siégeaient :
- M. Krulic, président ;
- Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les
réfugiés ;
- M. Lefeuvre, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 4 octobre 2019.
Le président :
La cheffe de chambre :
J. Krulic
Y. Gourdès
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à
tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra
être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de
deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les
personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de
deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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