9 février 2018, n° 17039624
La CNDA reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant gabonais ayant milité de longue date au sein du parti de l’Union du Peuple Gabonais (UPG).
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17039624 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Uher Président ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 19 janvier 2018 Lecture du 9 février 2018 ___________ 80-01-01 C 095-03-01-02-03-02 Opinions politiques
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 5 octobre 2017 et le 21 octobre 2017, M. B., représenté par Me Biangouo Ngniandzian Kanza, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq-cents (1 500) euros à verser à Me Biangouo Ngniandzian Kanza en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. B., qui déclare être de nationalité gabonaise, né le 2 octobre 1966, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 septembre 2017, accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. B., entendu en français ; et les observations de Me Biangouo Ngniandzian Kanza.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. M. B., de nationalité gabonaise, né le 2 octobre 1966 à Libreville, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Il fait valoir que, lors de sa jeunesse, il a progressivement développé des idées hostiles au régime en place. Le 12 mars 1982, il a refusé de participer à une manifestation organisée par les autorités. Il a alors été convoqué à la gendarmerie en compagnie de son père. Ils ont été menacés par les agents de police et son père a été contraint de s’excuser. Depuis ce jour, son père a été fiché comme opposant politique. En 1989, il a commencé à fréquenter des groupes d’opposition clandestins et a participé en 1990 aux rassemblements de contestation contre le régime en place. En 1992, il a adhéré à l’Union du Peuple Gabonais (UPG) et a participé à l’organisation de plusieurs rassemblements. En 2009, il a fait campagne pour le candidat de l’opposition à Libreville. Il connaissait par ailleurs personnellement le candidat puisqu’il a entretenu une relation amoureuse avec la sœur de ce dernier, ce qui lui a permis d’exercer des responsabilités au sein de l’UPG. En 2014, il a fait campagne pour le candidat de l’UPG au niveau local. A ce titre, il a subi plusieurs arrestations et a été régulièrement violenté. Il a également rencontré des difficultés avec le chef de son village d’origine. En 2014, le chef du village a autorisé le ministre de l’agriculture à construire un pavillon sur son terrain, où se trouvaient les sépultures familiales. Il a en outre reçu plusieurs appels anonymes de menaces et d’intimidations. Dans ces conditions, il a décidé de quitter son pays d’origine. Utilisant pour ce faire son propre passeport, il a été interrogé à l’aéroport Léon Mba, avant d’être relâché par un haut gradé qui le connaissait personnellement. 3. Les pièces du dossier ainsi que les déclarations étayées de M. B. devant la cour ont permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de persécutions. En effet, il a su revenir avec précision sur son parcours militant depuis le début des années 1990, parcours qui n’a d’ailleurs pas été contesté par l’OFPRA. A ce titre, il a apporté des éléments détaillés sur l’idéologie du l’UPG, en évoquant notamment les propositions relatives à
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n° 17039624 l’assurance maladie et aux allocations familiales. Il a par ailleurs livré un discours fourni au sujet des réunions publiques à l’organisation desquelles il a contribué sur l’ensemble du territoire du Gabon. De plus, il a su revenir de manière étayée et personnalisée sur ses arrestations ainsi que sur ses détentions réitérées entre 2009 et 2015. De surcroît, ses propos détaillés et cohérents ont permis d’apprécier la réalité du différend foncier qui l’a opposé au chef de son village d’origine pour des motifs politiques. Ses déclarations sont par ailleurs corroborées par les sources publiques disponibles. A cet égard, le rapport du Département d’Etat américain intitulé « Country Reports on Human Rights Practices – Gabon » pour l’année 2016, ainsi que le rapport d’Amnesty International intitulé « Rapport 2016/17. La situation des droits de l’homme dans le monde » et publié le 22 février 2017, font état d’une sévère répression à l’encontre des opposants politiques et dénombre des arrestations, des détentions arbitraires ainsi que des exécutions extrajudiciaires visant en particulier les militants de l’opposition survenues après l’élection présidentielle qui s’est tenue le 27 août 2016. En outre, le rapport du Département d’Etat américain constate des conditions de détention particulièrement difficiles voire potentiellement dangereuses pour la vie des détenus. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. B. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 4. M. B. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Biangouo Ngniandzian Kanza, avocat de M. B., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de sept-cent cinquante (750) euros à verser à Me Biangouo Ngniandzian Kanza.
DECIDE:
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 juillet 2017 est annulée. Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. B.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Biangouo Ngniandzian Kanza la somme de sept-cent cinquante (750) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Biangouo Ngniandzian Kanza renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B., à Me Biangouo Ngniandzian Kanza et au directeur général de l’OFPRA.
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Délibéré après l'audience du 19 janvier 2018 à laquelle siégeaient : - M. Uher, président ; - Mme Planes, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Causse, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 février 2018. Le président :
Le chef de chambre :
V. Uher
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés
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Chronologie texte + métadonnées
- 9 février 2018Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 19 janvier 2018repéré dans le texte voir
- 21 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 5 octobre 2017repéré dans le texte voir
- 15 septembre 2017repéré dans le texte voir
- 25 juillet 2017repéré dans le texte voir
- 22 février 2017repéré dans le texte voir
- 27 août 2016repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 12 mars 1982repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 2 octobre 1966repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
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