5 juillet 2019, n° 17040983
La CNDA exclut du champ de la convention de Genève un ressortissant libyen d’ethnie Tawargha, volontairement engagé au sein de la brigade Al Khamis, qui a partici...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17040983 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Cartal Présidente ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 30 avril 2019 Lecture du 5 juillet 2019 ___________ 095-04-01-01-02-02 C
Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 17 octobre 2017 et le 23 avril 2019, M. A., représenté par Me Bidault, demande à la Cour d’annuler la décision du 31 août 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. A., qui déclare être de nationalité libyenne, né le 13 août 1993, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 6 novembre 2017, accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la mesure prise le 18 avril 2019 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article 1er F de la convention de Genève. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -
le rapport de M. Richard, rapporteur ; les explications de M. A., entendu en arabe et assisté de M. Ouarab, interprète assermenté ; et les observations de Me Bidault.
Considérant ce qui suit : Sur les craintes invoquées en cas de retour en Libye : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. M. A., de nationalité libyenne, né le 13 août 1993 à Tawargha, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie Tawargha et qu’il a effectué son service militaire à Tripoli entre les mois de mai et novembre 2010 au sein de la trente-deuxième brigade Al Khamis. A partir de novembre 2010, il s’est volontairement engagé au sein de la même brigade. Jusqu’au début du mois de mars 2011, il a été affecté à des missions de surveillance à l’entrée de la base militaire 77. A partir du 1er mars 2011, il a été, en compagnie d’autres militaires, appelé en renfort à Zawiya afin de combattre les forces rebelles qui tenaient la ville. Après avoir participé aux hostilités durant une semaine, il s’est rendu à l’entrée Nord-est de la ville et a été affecté à des points de contrôle routiers. En compagnie des membres de sa brigade, il a ensuite gagné Zouara, où il a de nouveau été affecté à des missions de contrôles routiers après avoir repris la ville tenue par les milices rebelles. Après avoir rejoint Tripoli où il est resté deux semaines, il a finalement gagné Misrata et a participé au siège de la ville par les forces armées libyennes. Arrêté par des membres d’une milice rebelle, il a été incarcéré près de Ajdabiya durant environ quatre ans. A la suite des affrontements, il a finalement été libéré par un groupe armé qui a repris le contrôle de la prison. Il s’est alors rendu dans sa ville natale, Tawargha, qui avait été détruite. De retour à Tripoli, il a résidé chez son oncle, avant de quitter son pays d’origine le 1er novembre 2015. 3. Les pièces du dossier et les déclarations de M. A. devant la Cour ont permis de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées ses craintes de persécutions. En premier
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n° 17040983 lieu, ses déclarations précises en ce qui concerne sa provenance de la localité de Tawargha et son appartenance à l’ethnie du même nom ont permis de tenir pour établie sa nationalité libyenne. A ce sujet, il est notamment revenu de manière développée sur le sort des membres de l’ethnie Tawargha avant, pendant et après l’arrivée au pouvoir de Mouammar Kadhafi. Il a également rendu compte de manière circonstanciée de la topographie et de la géographie de la Libye, et en particulier des localités qui jalonnent la côte méditerranéenne du pays. En second lieu, il a tenu des déclarations précises et développées en ce qui concerne son service militaire puis son engagement volontaire au sein de la trente-deuxième brigade Al Khamis. Il a par ailleurs été en mesure de rendre compte des missions qui lui incombaient et des batailles successives auxquelles il a participé. A cet égard, il s’est montré renseigné et a livré des informations détaillées au sujet du parcours emprunté par les membres de sa brigade entre les villes de Tripoli et Misrata, en passant par Zawiya et Zouara, afin de reprendre les villes tenues par les milices rebelles. Il ressort par ailleurs des sources publiques disponibles, et notamment d’une note de la commission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié datée du 14 janvier 2015 et intitulée « Libye : information sur le traitement réservé aux personnes qui retournent au pays, y compris les demandeurs d’asile déboutés et les personnes qui ont étudié à l’étranger et qui étaient soutenues par le régime de Kadhafi », et d’un rapport du Home Office britannique daté du mois de février 2019 et intitulé « Country Policy and Information Note. Libya: Ethnic minority groups », que les membres de la communauté tawargha font l’objet d’une perception défavorable de la part de la société environnante, tant en raison de l’esclavage qu’a subi cette communauté par le passé que de leur assimilation au régime de Mouammar Kadhafi et de leur participation supposée aux exactions commises à Misrata au début de la révolution. En représailles, les membres de cette communauté ont été visés par des exactions commises par des milices rebelles ayant entraîné des déplacements massifs de population. A cet égard, les populations tawargha continuent de faire l’objet d’enlèvements, de détentions arbitraires et d’exécutions extrajudiciaires. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance ethnique et des opinions politiques qui lui sont imputées par les milices rebelles en raison des exactions commises par des membres de l’ethnie tawargha au sein des forces armée libyennes.
Sur l’application de l’article 1er, F, a), de la convention de Genève : 5. Selon les termes de l’article 1er, F, de la Convention de Genève, « [l]es dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ». L’exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes. Aux termes de l’article L.711-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le statut de réfugié n'est pas accordé à une personne qui relève de l'une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, précitée. / La même section F s'applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées ».
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6. Aux termes de l’article 8, 2, c) de la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998, entré en vigueur le 1er juillet 2002, l’on entend par « crime de guerre » « en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : (i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; (…) ». 7. En premier lieu, il ressort de la documentation disponible, et notamment du rapport du Conseil des droits de l’homme des Nations unies daté du 8 mars 2012 et intitulé « Report of the international Commission of Inquiry on Libya », ainsi que du rapport du Home Office britannique de mars 2017 et intitulé « Lybia : Actual or perceived supporters of former President Gaddafi » qu’à partir du début de l’année 2011, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies a conclu à la commission de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité par les forces loyales à Mouammar Kadhafi, parmi lesquels des disparitions forcées et le recours à la torture à l’encontre des populations civiles dans un contexte de conflit armé. En particulier, le rapport susmentionné du Conseil des droits de l’homme souligne que lors des combats intervenus à Zawiya, les forces armées de Mouammar Kadhafi ont fait un usage indiscriminé d’armes lourdes, causant des dommages considérables à l’encontre des populations civiles. De même, le rapport de l’organisation nongouvernementale Amnesty international sur la situation des droits humains dans le monde et couvrant la période allant de janvier à décembre 2011 confirme que les forces armées libyennes « ont commis des violations graves du droit international humanitaire, y compris des crimes de guerre, alors qu’elles tentaient de reprendre des villes tenues par l’opposition. Elles ont mené des attaques aveugles ou ont visé délibérément des civils, notamment à Misratah, à Ajdabiyah, à Al Zawiyah et dans le massif du Nefoussa. Elles ont effectué des tirs d’artillerie, de mortier et de roquettes sur des quartiers d’habitation. Elles ont utilisé des armes non discriminantes par nature, telles les mines antipersonnel et les bombes à sousmunitions, y compris dans des zones d’habitation. Des centaines de civils qui ne participaient pas aux combats ont été tués ou blessés à la suite de ces attaques illégales ». Invité par la Cour à revenir sur son implication dans les combats ayant opposé l’armée libyenne aux groupes insurgés à Zawiya, le requérant a confirmé avoir combattu et a également précisé, après avoir tenu des propos fuyants, qu’il avait, en compagnie des autres membres de sa brigade, été dans l’incapacité de distinguer les insurgés des populations civiles lors des affrontements. De surcroît, il a tenu un discours particulièrement évasif et manifestement élusif au sujet des conditions dans lesquelles il a participé à la reprise de la ville avant de gagner le Nord-est de la localité, laissant ainsi subsister de nombreuses zones d’ombres sur les missions précises auxquelles il a participé afin de minimiser l’ampleur de son implication dans les exactions commises. 8. En deuxième lieu, le rapport publié par l’organisation non-gouvernementale Physicians for Human Rights au mois de décembre 2011 et intitulé « 32nd Brigade Massacre : Evidence of War Crimes and the Need to Ensure Justice and Accountability in Libya » précise que des membres de la brigade Al Khamis, à laquelle le requérant a appartenu, postés sur des points de contrôle entre les villes de Tripoli et Zawiya, se sont livrés à des arrestations et à des détentions arbitraires à l’encontre de civils suspectés de soutenir les
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n° 17040983 groupes insurgés, ainsi qu’à des interrogatoires menés sous la torture. En l’espèce, interrogé sur les missions précises qui lui incombaient alors qu’il était affecté à des points de contrôle à proximité de la localité de Zawiya, le requérant a tout d’abord livré des déclarations fluctuantes, niant les arrestations arbitraires effectuées à l’égard de civils, avant de reconnaître ces faits tout en affirmant ne pas y avoir pris part, jetant ainsi un doute sur la sincérité de ses propos. De surcroît, s’il a affirmé ne pas avoir personnellement participé aux graves atteintes aux droits de l’homme perpétrées lors de ces contrôles routiers, aucun élément tangible n’a toutefois permis d’apprécier de manière détaillée les tâches qui lui incombaient en propre, l’intéressé ayant déclaré successivement s’être limité à des opérations de contrôle des documents d’identité, avant d’admettre avoir confié certains civils ayant fait l’objet d’une arrestation à ses supérieurs hiérarchiques, sans d’ailleurs exprimer aucun regret au sujet des exactions commises par les membres de la brigade Al Khamis et dans laquelle il s’était volontairement engagé. 9. En troisième lieu, le rapport de l’organisation non-gouvernementale Human Rights Watch, intitulé « Libye. Evénements de 2011 », souligne qu’ « [a]u cours des combats, les forces gouvernementales ont lancé à de nombreuses reprises des attaques aveugles utilisant des mortiers et des roquettes de type GRAD dans des zones habitées par des civils, notamment à Misrata et dans des villes des montagnes de l'ouest. La ville côtière de Misrata a subi un siège de deux mois, avec des attaques presque quotidiennes qui ont tué un grand nombre de civils et bloqué pendant un temps l'arrivée de l'aide humanitaire. Human Rights Watch a confirmé l'utilisation par le gouvernement de bombes à sous-munitions au mortier dans des zones résidentielles de Misrata, ainsi que de mines anti-véhicules “parachutes” tirées par des roquettes de type GRAD ». De même, le rapport susmentionné du Conseil des droits de l’homme des Nations unies indique que la ville de Misrata a été soumise à un siège de la part des forces armées libyennes entre les mois de mars et mai 2011. Le même rapport ajoute que lors de ce siège, des bombardements aveugles ont frappé la ville, alors que les populations civiles, contrairement aux faits survenus dans les autres localités tenues par les milices rebelles, n’avaient pas été évacuées. De surcroît, un article publié par le quotidien Le Monde, daté du 28 mai 2011 et intitulé « A Misrata, avec les rebelles libyens prêts à mourir », précise que « Misrata a subi depuis le mois de mars ce qu'aucune ville de Libye n'a connu jusqu'ici. Une tentative d'écrasement en plein centre-ville menée par les troupes de Mouammar Kadhafi, brisée par la défense acharnée des insurgés. Pendant deux mois, les forces loyalistes ont fait feu à l'arme lourde, installé des snipers dans les immeubles, y compris pour tirer sur les civils. Ces hommes, selon les rebelles, appartenaient en grande partie au 32e bataillon dirigé par l'un des fils du colonel Kadhafi, Khamis ». Le requérant, qui a confirmé avoir participé aux combats lors du siège de Misrata, a tenu des déclarations particulièrement évasives au sujet des missions qui lui incombaient lors des affrontements. Invité à plusieurs reprises à apporter des éléments détaillés, il s’est limité à un discours vague, voire élusif, quant à son rôle précis lors de la reprise de la ville, laissant ainsi subsister de sérieuses zones d’ombres quant aux fonctions qui étaient les siennes et quant au rôle qu’il a personnellement joué lors du siège de Misrata. 8. Ainsi, ses déclarations ont été délibérément ambigües au sujet des actions qu’il a menées au sein de la trente-deuxième brigade Al Khamis dans laquelle il s’est pourtant volontairement engagé, tandis qu’il n’a évoqué à aucun moment une quelconque réprobation ou d’éventuels regrets concernant les atteintes aux droits humains commises par celle-ci. Dès lors, il résulte de ce qui précède qu’il existe des raisons sérieuses de penser que M. A. a participé à la commission de crimes de guerre au sens des stipulations précitées de la
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n° 17040983 convention de Genève. Il s’ensuit que M. A. doit être exclu du statut de réfugié au titre de l’article 1 , F, a) de la convention de Genève. er
DECIDE:
Article 1er :
Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Cartal, présidente ; - Mme Lucas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Lantigner, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 5 juillet 2019. La présidente :
A-F. Cartal
Le chef de chambre :
E. Schmitz
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Cite : art. R733-16 CESEDA, art. L711-3 CESEDA
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