Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 1ère chambre

24 janvier 2018, n° 17042467

Irak : l’escale aérienne à Bagdad avant le retour d’un demandeur d’asile dans sa région d’origine ne peut être assimilée à la traversée effective de la ville au s...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 1ère chambre
Date24 janvier 2018
Numéro17042467
Classement CNDAC cnda.fr
Mots-clésIrak titre cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 1ère chambre, 24 janvier 2018, n° 17042467cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17042467 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

M. Villain Président ___________

(1ère section, 1ère chambre)

Audience du 17 janvier 2018 Lecture du 24 janvier 2018 ___________ 095-03-01-03-02-03 C Vu la procédure suivante : Par une décision du 3 mai 2017 devenue définitive la Cour nationale du droit d’asile, a rejeté le précédent recours de M A. Par un recours enregistré le 24 octobre 2017, M. A. représenté par Me Abdollahi Mandolkani demande à la cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 juillet 2017 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. A., qui se déclare de nationalité irakienne, né le 1er janvier 1991, soutient qu’il craint toujours d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine du fait d’individus qui l’ont trompé en affaires sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; qu’en outre, il est exposé à une atteinte grave tant en raison de la dégradation de la situation sécuritaire dans sa région d’origine, Souleimaniyé ; que du fait de la situation de violence de haute intensité résultant d’un conflit armé interne et régnant à Bagdad, où il serait d’abord reconduit en cas de retour en Irak ;

Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 septembre 2017 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.

n° 17042467 Vu : - la décision de la présidente de la cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : -

le rapport de Mme Kummerlé, rapporteur ; les explications de M. A. entendu en kurde sorani, assisté de M. Saleh, interprète assermenté ; et les observations de Me Abdollahi Mandolkani ;

1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international » ;

3. Considérant que, par une décision du 3 mai 2017 devenue définitive, la cour a rejeté la précédente demande d’asile de M. A., de nationalité irakienne, né le 1er janvier 1991 à Chamchamal, dans laquelle l’intéressé soutenait craindre d’être exposé à une atteinte grave émanant d’un groupe d’individus en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un litige relatif à une dette financière, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; que, par la décision d’irrecevabilité attaquée, le directeur général de l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen estimant que les faits présentés n’étaient pas de nature à

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n° 17042467 augmenter de manière significative la probabilité que l’intéressé justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; 4. Considérant que, dans le cas où une personne présente une demande d’asile après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, cette demande n’est réexaminée par l’office ou par la cour que si les faits ou les éléments nouveaux présentés augmentent de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection ; qu’ainsi, la personne intéressée doit présenter des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle ou à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision définitive prise sur la demande antérieure ou dont il est avéré, soit qu’elle n’a pu en avoir connaissance que postérieurement, soit que ces faits ou ces éléments se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêchée d’en faire état dans sa précédente demande, et susceptibles, s’ils sont probants, de modifier l’appréciation du bien-fondé ou de la crédibilité de sa demande, au regard des critères prévus pour prétendre à une protection internationale ; 5. Considérant qu’à l’appui de son recours, M. A., soutient, d’une part, qu’il est toujours exposé à des risques de représailles en cas de retour dans son pays d’origine de la part d’un groupe d’individus du fait d’un litige financier ; qu’en effet, l’homme auquel il avait vendu sa voiture en juin 2014, ne lui a pas réglé la totalité du prix de l’achat et l’a menacé de mort en raison de son insistance à réclamer son dû ; qu’il fait valoir, d’autre part, qu’à la suite du référendum d’indépendance qui s’est tenu dans la Région autonome du Kurdistan irakien le 25 septembre 2017, la situation sécuritaire s’est fortement dégradée dans le gouvernorat de Souleimaniyé dont il est originaire, au point que celle-ci peut être qualifiée de situation de violence aveugle de haute intensité résultant d’un conflit armé interne ; qu’en outre, il convient de prendre en considération les régions qu’il traverserait par voie routière pour regagner sa région d’origine ; qu’en effet, suite au référendum du 25 septembre 2017, le pouvoir central de Bagdad a suspendu pour une durée indéterminée les départs et arrivées dans les aéroports d’Erbil et Souleimaniyé ; que l’aéroport de Souleimaniyé n’étant desservi par aucun vol direct depuis la France, son point d’entrée en cas de retour en Irak serait Bagdad, où règne également une situation de violence de haute intensité résultant d’un conflit armé interne ; 6. Considérant, toutefois, en premier lieu, que les circonstances relatives au litige financier privé dans lequel le requérant serait impliqué sont antérieures à la précédente décision de la juridiction et ont été regardées comme non établies ; que l’intéressé ne présente dès lors pas de faits ou d’éléments de preuve nouveaux se rapportant à sa situation personnelle et augmentant significativement la probabilité de justifier d’une protection ; 7. Considérant, en second lieu, qu’il ne résulte pas davantage de l’instruction que le requérant expose des faits ou des éléments de preuve nouveaux se rapportant à la situation dans son pays d’origine, postérieurs à la décision de la cour en date du 3 mai 2017 et qui augmenteraient significativement la probabilité qu’il justifie d’une protection ; qu’en effet, la cour avait précédemment relevé que si la provenance du requérant du gouvernorat de Souleimaniyé, au Kurdistan irakien, n’était pas contestée, il résultait toutefois de plusieurs sources fiables et publiquement disponibles, notamment une note du 3 mars 2016 publiée par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada et intitulée « Iraq : information sur la situation en matière de sécurité dans la région de Souleimaniye ; les activités des groupes fondamentalistes musulmans, y compris le groupe EIIS » que la province de Souleimaniyé bénéficiait d’une situation sécuritaire « relativement sûre » voire 3

n° 17042467 « satisfaisante » et que cette région servait de zone refuge à nombre d’Irakiens déplacés et provenant d’autres régions touchées par les affrontements opposant l’armée irakienne et les peshmergas aux combattants de l’organisation Etat islamique ; que, s’agissant de la situation sécuritaire actuelle, les sources publiques les plus récentes, notamment un article du 11 janvier 2018 intitulé « Quand les Kurdes irakiens exigent le changement » et tiré du magazine d’information en ligne « ORIENTXXI » indiquent que la province de Souleimaniyé, dite « zone verte », est toujours placée sous le contrôle d’une administration de facto contrôlée par l’Union patriotique du Kurdistan (UPK) qui dispose d’un appareil militaire ; que si cette même source souligne que cette province traverse une grave crise économique et politique marquée en particulier par des manifestations de citoyens et de fonctionnaires, qui ne perçoivent plus leurs salaires, et par l’arrestation d’opposants notoires, aucun élément d’information récent ne permet d’admettre qu’il y règnerait actuellement une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne pouvant s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle ; qu’en outre, si le requérant fait valoir qu’en cas de retour en Irak, il serait renvoyé à Bagdad et contraint de traverser par voie routière des zones où règne une situation de violence aveugle de haute intensité, cette allégation est contredite par les sources d’information disponibles, en particulier l’article susmentionné ainsi que les articles « Bagdad prolonge de deux mois le blocus aérien au Kurdistan », en date du 28 décembre 2017, et « KRG delegation to make first official visit to Baghdad since referendum », du 13 janvier 2018, consultables respectivement sur les sites « lorientlejour.com » et « nrttv.com » ; que ces sources indiquent en effet que si depuis le référendum de septembre 2017 sur l'indépendance du Kurdistan irakien, le gouvernement de Bagdad a suspendu tous les vols internationaux en direction de Erbil et de Souleimaniyé, en revanche les vols intérieurs entre Bagdad et les aéroports de Erbil et de Souleimaniyé sont maintenus et fonctionnent normalement ; qu’ainsi, la seule circonstance que le requérant serait contraint de faire escale à Bagdad, sans quitter l’enceinte de la zone de l’aéroport, avant de regagner par vol intérieur sa région d’origine, ne permet toujours pas de conclure qu’il serait exposé, en cas de retour en Irak, à un risque réel d’atteinte grave au sens des dispositions de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, dans ces conditions, les faits et éléments présentés par M. A. n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection et, par suite, ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé ou la crédibilité de sa demande ; que, dès lors, le recours doit être rejeté ;

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n° 17042467

DECIDE:

Article 1er :

Le recours de M. A. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.

Lu en audience publique le 24 janvier 2018.

Le président :

La cheffe de chambre :

J.- F. Villain

J. Chassagne

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 24 janvier 2018repéré dans le textecité : texte
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  • 24 janvier 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 17 janvier 2018
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  • 13 janvier 2018
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  • 11 janvier 2018
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  • 28 décembre 2017
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  • 24 octobre 2017
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  • 25 septembre 2017
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  • 20 septembre 2017
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  • 27 juillet 2017
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  • 3 mai 2017
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  • 3 mars 2016
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er janvier 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L731-2 CESEDA, art. L712-1 CESEDA

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