Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

23 juillet 2018, n° 17042624

La CNDA redéfinit le cadre d’analyse des demandes de protection fondées sur le refus d’un mariage forcé.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date23 juillet 2018
Numéro17042624
Classement CNDAR cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 23 juillet 2018, n° 17042624cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17042624 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme D. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 18 mai 2018 Lecture du 23 juillet 2018 ___________ R 095-03-01-02-03-05 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 24 octobre 2017, Mme D. représentée par Me Raymond demande à la cour d’annuler la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Mme D., qui se déclare de nationalité malienne, née le 7 juillet 1991, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son père et de l’homme auquel elle a été mariée de force, en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2017 accordant à Mme D. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos :

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le rapport de Mme Henry, rapporteur ; les explications de Mme D. entendue en français ; et les observations de Me Raymond.

Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » .L’article L. 711-2, alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l'article 1er de la convention de Genève, du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et au paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 […]. S'agissant des motifs de persécution, les aspects liés au genre et à l'orientation sexuelle sont dûment pris en considération aux fins de la reconnaissance de l'appartenance à un certain groupe social ou de l'identification d'une caractéristique d'un tel groupe. ». Aux termes de l’article 10 §1 d) de cette même directive, « un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante.[…] Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe. ». 2. Aux termes de l’article L. 713-2 du même code : « Les persécutions ou menaces de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et les atteintes graves ou menaces d’atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être le fait des autorités de l'État, de partis ou d'organisations qui contrôlent l'État ou une partie substantielle du territoire de l'État, ou d'acteurs non étatiques dans les cas où les autorités définies à l'alinéa suivant refusent ou ne sont pas en mesure d'offrir une protection. / Les autorités susceptibles d'offrir une protection peuvent être les autorités de l'État ou des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l'État ou une partie importante du territoire de celui-ci. Cette protection doit être effective et non temporaire. / Une telle protection est en principe assurée lorsque les autorités mentionnées au deuxième alinéa prennent des mesures appropriées pour empêcher les persécutions ou les atteintes graves, en particulier lorsqu'elles disposent d'un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant de telles persécutions ou de telles atteintes, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.».

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n° 17042624 3. Dans une population au sein de laquelle le mariage forcé est couramment pratiqué au point de constituer une norme sociale, les jeunes filles et les femmes qui entendent se soustraire à un mariage imposé contre leur volonté constituent de ce fait un groupe social. L’appartenance à un tel groupe est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres de leur appartenance à ce groupe. Il appartient à la personne qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugiée en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques et sociologiques, relatifs aux risques de persécution qu’elle encourt personnellement. Par ailleurs, la reconnaissance de la qualité de réfugiée peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressée peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, dans laquelle elle est en mesure, en toute sécurité, de se rendre afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale. 4. Mme D., de nationalité malienne, née le 7 juillet 1991 en Côte d'Ivoire, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de son père et de l’homme auquel elle a été mariée de force, en cas de retour dans son pays d’origine, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Elle expose qu’elle est d’ethnie soninke, d’origine malienne par ses parents et issue d’une fratrie d’une vingtaine de collatéraux, nés des trois mariages de son père, polygame. En 2004, alors qu’elle était âgée de treize ans, elle a été informée par sa mère que son père lui avait choisi un époux. Elle a opposé un refus, souhaitant poursuivre sa scolarité et n’approuvant pas le choix de son conjoint mais son père l’a avertie qu’en cas de refus, il répudierait sa mère. En 2005, un mariage religieux a été organisé à Abidjan contre son gré avec son cousin germain, âgé de vingt-deux ans de plus qu’elle. Elle est ensuite partie vivre à Bamako au Mali avec son époux. Dans ce pays, ce dernier l’a obligée à porter le voile intégral et l’a régulièrement battue lorsqu’elle refusait d’avoir des rapports sexuels avec lui. Jusqu’en 2008, elle a refusé de maintenir un contact téléphonique avec ses parents en raison de l’union qui lui avait été imposée. Cette même année, sa mère lui a expliqué les contraintes auxquelles elle-même avait été personnellement exposée pour que sa fille soit mariée. En 2012, son époux a entendu la contraindre à sceller une union civile. Face à son refus, son père a rallié Bamako depuis Abidjan et l’a contrainte à signer le contrat de mariage civil. En 2013, elle s’est trouvée enceinte mais a fait une fausse couche. En 2015, après avoir écouté une émission radiophonique donnant la parole à des femmes victimes de violence, elle a décidé de demander le divorce et appelé la responsable de l’association dont le contact avait été donné à la radio. Suivant ses indications elle a sollicité le divorce et demandé copie de son acte de mariage. Son époux, informé, l’a battue pour la punir menaçant de la répudier avant de revenir sur ses déclarations. Elle est demeurée durant trois semaines chez sa sœur à Bamako, son beau-frère ayant proposé à son époux de trouver une solution pour restaurer leur union. Elle a toutefois poursuivi la procédure de divorce, résidant quatre semaines de plus hors du domicile conjugal, chez sa cousine. Son époux s’est finalement présenté à sa convocation devant le tribunal et a formellement accepté la rupture civile de l’union. Il a toutefois demandé son retour au domicile. Elle a alors quitté Bamako au début du mois de mars 2016 et a rallié Bouake, en Côte d’Ivoire, chez son oncle. Informé, son père a entendu la renvoyer chez son époux au Mali afin de restaurer l’honneur de sa famille. Face à son refus, son père a proposé à son ancien époux la fille de son frère cadet, épouse qu’il a refusée. Son père est parvenu à la faire rentrer à Bamako puis a accepté de lui donner un délai pour retourner chez son époux. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté le Mali le 2 avril 2016 et est entrée en France le même jour.

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n° 17042624 5. Les pièces du dossier et des déclarations de Mme D. ont permis de déterminer les circonstances ayant prévalu à son départ de Côte d’Ivoire puis du Mali, son pays de nationalité. Notamment, la requérante a tenu des déclarations cohérentes et témoignant d’une expérience vécue sur le contexte de son mariage avec un cousin au Mali, en 2005, parent éloigné divorcé de sa première femme. De même elle a décrit de façon crédible la manière dont ses tantes l’avaient accompagnée dans la famille de son époux, après que le mariage religieux a été prononcé en son absence à la mosquée, sa première rencontre avec celui-ci, le soir du mariage, ainsi que la semaine qui s’en est suivie, dans la chambre nuptiale, avec l’homme auquel elle avait été promise. Plus généralement, elle a apporté des informations précises sur l’importance des traditions dans sa famille et notamment celle du mariage, entre l’âge de treize et seize ans environ et au Mali, pays d’origine de ses deux parents. Enfin, elle a décrit de façon concrète son environnement immédiat et ses activités ménagères et de soins aux proches de son mari à partir de son mariage. Le récit des violences subies, ainsi que les détails concernant la perte de son enfant à naitre, sont dans ce contexte, également vraisemblables. Par la suite, Mme D. a expliqué de manière personnalisée et concrète les circonstances dans lesquelles elle avait décidé de rompre son union civile ainsi que la réaction de son époux puis la tentative de médiation entreprise par l’époux de sa sœur. Sur son divorce, elle a aussi apporté des explications développées, précisant en audience l’émission radiophonique et l’association, « l’Union des femmes » qui l’a orientée dans sa démarche. Cette rupture est utilement corroborée par le jugement de divorce malien du 18 juin 2015 produit au dossier, lequel rend compte du différend entre les époux. Il ne peut être exclu, eu égard à la prévalence des pratiques de corruption au Mali, pays situé au 122e rang sur 180 pour l’indice de perception de la corruption en 2017 selon le dernier rapport de l’organisation Transparency International, que son époux soit parvenu à corrompre la justice et n’ait pas subi de poursuites pénales pour avoir épousé la requérante mineure en 2005. Par la suite, Mme D. a indiqué de manière vraisemblable que son époux, après la rupture de l’union civile, avait continué à la considérer comme son épouse, en vertu du mariage religieux, qui revêtait plus d’importance à ses yeux, et à exiger son retour au domicile conjugal avec l’approbation de son père. Il apparaît ainsi que la requérante a démontré, avec constance et force d’argumentation, sa soustraction au mariage qui lui avait été imposé et les persécutions qui ont résulté pour elle de cette union forcée.

6. Il ressort des sources d’information publiquement disponibles que, bien que prohibée par la loi, la pratique des mariages imposés persiste au Mali, tandis que les autorités refusent d’intervenir dans ces conflits considérés comme familiaux. La note de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR) publiée en juillet 2016 et intitulée « Mali : information sur les mariages forcés, y compris sur leur fréquence, les lois touchant le mariage forcé, la protection offerte par l'État, les services de soutien et la possibilité pour les femmes de refuser un mariage forcé (2012-juin 2016) », indique que les mariages forcés et précoces sont une pratique courante au Mali et que selon un rapport sommaire de l'Enquête par grappes à indicateurs multiples (MICS) réalisée en 2015 par l'Institut national de la statistique (INSTAT) et le ministère de l'Aménagement du territoire et de la Population du Mali, 16,1 % des femmes de 15 à 49 ans ont été mariées avant l'âge de 15 ans, et 48,9 % des femmes de 20 à 49 ans ont été mariées avant l'âge de 18 ans. La même enquête révèle que, parmi les femmes âgées de 15 à 19 ans, 38,9 % ont été mariées au moment de l'enquête, dont 42 % à un conjoint dont l'âge excédait le leur de 10 ans ou plus. Par ailleurs, il ressort de la note susmentionnée de la CISR que le nouveau code de la famille adopté en décembre 2011 par l’Assemblée nationale maintient des dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et que la police n’offre qu'une aide « très limitée » aux

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n° 17042624 victimes de violence familiale et de harcèlement sexuel. S’agissant du recours à la justice, les cas de mariage forcé seraient « rarement » dénoncés, car souvent ils impliquent des membres de la famille des victimes et par crainte des femmes maliennes que cela n'aggrave leur problème. Dès lors, il apparaît que les femmes maliennes qui, à l’instar de la requérante, refusent de se soumettre à un mariage imposé ou tentent de s’y soustraire constituent un groupe social au sens des stipulations de la convention de Genève et sont susceptibles d’être exposées de ce fait à des persécutions. 7. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme D. peut être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutée par son père et son ancien époux, en cas de retour dans son pays, en raison de sa soustraction à cette union précoce imposée, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités maliennes Dès lors, elle est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugiée.

DECIDE:

Article 1er : annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2017 est

Article 2 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme D.

Article 3 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à Mme D. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 18 mai 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Dreanic, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. de Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 23 juillet 2018. La présidente :

La chef de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

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La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 3

rédaction au 23 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
article 10 UE-32011L0095
rédaction au 23 juillet 2018repéré dans le textecité : texte
rédaction au 23 juillet 2018repéré dans le textecité : texte

Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.

Chronologie texte + métadonnées

  • 23 juillet 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 18 mai 2018
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  • 15 novembre 2017
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  • 24 octobre 2017
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  • 29 septembre 2017
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  • 2 avril 2016
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  • 18 juin 2015
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  • 13 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 7 juillet 1991
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L711-2 CESEDA, art. 10 UE-32011L0095, art. L713-3 CESEDA

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