Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 3ème chambre

5 avril 2018, n° 17043168

Les Hazaras d’Afghanistan ne sont plus exposés en tant que tels et d’une façon générale à des persécutions de la part des groupes armés taliban.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 3ème chambre
Date5 avril 2018
Numéro17043168
Classement CNDAC+ cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 3ème chambre, 5 avril 2018, n° 17043168cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17043168 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. J. ___________ La Cour nationale du droit d’asile

Mme Dely Présidente ___________

(4ème section, 3ème chambre)

Audience du 15 mars 2018 Lecture du 5 avril 2018 ___________ 095-03-01-02-03-03 095-03-01-02-03-04 C+ Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 27 octobre 2017, M. J. représenté par Me Daoud demande à la cour d’annuler la décision du directeur général de l’OFPRA du 9 août 2017 en tant que cette décision lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et de lui reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement de la convention de Genève. M. J., qui se déclare de nationalité afghane, né le 24 mars 1987, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions par des taliban en cas de retour dans son pays d’origine en raison, d’une part, de son appartenance à l’ethnie hazara et, d’autre part, de ses fonctions passées de policier au sein de la police locale de Ghazni sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2017 accordant à M. J. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

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Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mars 2018 : -

le rapport de Mme Pétin, rapporteur ; les explications de M. J. entendu en dari, assisté de M. Rahimie, interprète assermenté ; et les observations de Me Daoud.

1. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » ; 2. Considérant que, par la décision attaquée en date du 9 août 2017, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté la demande de M. J. tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et a admis l’intéressé au bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement des dispositions du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’à l’appui de son recours, M. J. demande l’annulation de ladite décision en tant que celle-ci ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié ; 3. Considérant que pour demander la reconnaissance de la qualité de réfugié, M. J., qui est de nationalité afghane, né le 24 mars 1987, soutient craindre d’être persécuté en cas de retour dans son pays d’origine par des taliban en raison, d’une part, de son appartenance à l’ethnie hazara et, d’autre part, de ses fonctions passées de policier au sein de la police locale de Ghazni ; qu’il est originaire de la région de Qolyaqol dans le district de Qarabagh dans la province de Ghazni ; qu’un soir de juin 2014 alors qu’il rentrait à son domicile, il a été arrêté avec d’autres Hazaras par un groupe de taliban et conduit dans une maison où ils ont été violemment maltraités du fait de leurs origines ethniques ; qu’à cette occasion les taliban lui ont reproché d’avoir un téléphone portable avec une connexion internet ; qu’après l’intervention d’un groupe d’anciens de la communauté hazara que les taliban acceptaient comme interlocuteurs, ils ont pu être libérés ; qu’en octobre 2014, après avoir occupé différents postes financiers dans des entreprises, il a intégré la police locale de Ghazni ; qu’un an plus tard, après les attaques de deux postes de police par les taliban, il n’a pas souhaité reconduire son contrat auprès de la police locale ; que du fait de son statut de policier, il a été la cible des taliban, ces derniers s’étant présentés à son domicile pour l’emmener un jour où il était absent ; qu’il a également reçu des lettres de menaces des taliban, qui lui étaient remises par les élèves d’une école et qui lui ordonnaient de se rendre ; que craignant pour sa vie et sa sécurité, il a quitté l’Afghanistan à la fin de l’année 2015 pour entrer en France le 17 octobre 2016, après avoir transité notamment par l’Allemagne, où il a été débouté de l’asile ; 4. Considérant, dans un premier temps, qu’en l’absence de déclarations personnalisées, circonstanciées et précises de M. J. sur son arrestation, sa détention, les violences et les menaces dont il aurait été la cible directe du fait des taliban en juin 2014, il ne saurait être conclu à la réalité des faits allégués ; qu’en effet, l’intéressé n’a pas été en mesure de décrire les circonstances de son arrestation, s’en remettant à ses déclarations initiales sans autres précisions substantielles; qu’enfin, les conditions de sa libération n’ont pu être

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n° 17043168 déterminées, l’intervention d’anciens de la communauté hazara (« barbes blanches ») en lien avec les taliban n’ayant pu être éclairée ; que si l’intéressé, dont l’appartenance ethnique n’est pas contestée, entend plus généralement se prévaloir de ses craintes de persécutions résultant des agissements des taliban contre les membres de l’ethnie hazara, et si certaines sources telles que le rapport d’Amnesty International sur la situation des droits humains dans le monde publié le 22 février 2018, font état de la persistance d’actes de violence et de harcèlement visant les Hazaras par les groupes armés taliban, il résulte également des sources publiques consultées que les Afghans hazaras ne sont plus systématiquement ciblés par les taliban; qu’il ressort en particulier des rapports du Bureau européen d’appui en matière d’asile « Afghanistan : individuals targeted by armed actors in the conflict » publié en décembre 2017, et de Landinfo « Afghanistan : Hazaras and Afghan insurgent groups » publié le 3 octobre 2016, que les taliban entendent désormais s’assurer la collaboration des Hazaras, qui pour certains ont même rallié leurs rangs, ce mouvement de rapprochement ayant conduit à des accords locaux de non-agression, notamment dans la province de Ghazni ; que par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme, a estimé dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l’affaire A.M. contre Pays Bas, n°29094/09, que le renvoi en Afghanistan d’une personne d’origine hazara n’entrainerait pas un risque réel de traitement prohibé par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du seul fait de cette appartenance ethnique ; que dès lors et pour l’ensemble de ces motifs, les allégations de M. J. fondées sur son appartenance ethnique ne sauraient valablement faire prospérer son recours ; 5. Considérant, dans un second temps, que les propos évasifs, peu détaillés et impersonnels du requérant quant à son engagement au sein de la police locale afghane à Ghazni n’ont pas permis d’établir la réalité de sa fonction passée et des menaces qui en auraient découlé ; qu’au-delà des modalités de son recrutement, qui n’ont pas été éclairées, il n’a pas su donner les détails de la formation qu’il aurait pourtant suivi pour intégrer la police locale, parlant de manière succincte et élusive d’une simple formation au maniement des armes durant un mois ; qu’aucune précision n’a en outre été apportée sur les missions qui auraient été les siennes durant son année au sein de cette police, l’intéressé soulignant simplement avoir effectué des missions de surveillance, sans qu’il n’ait d’ailleurs procédé ni même assisté à un contrôle ou une interpellation ; qu’ainsi, la réalité de ses fonctions passées au sein de la police locale de Ghazni ne pouvant être établie, ses allégations tenant à ce qu’il aurait été menacé par des taliban du fait de son statut d’ancien policier perdent en substance, les deux lettres de menaces produites à l’instance, dont les conditions de réception par l’intermédiaire d’écoliers n’ont pas été clairement explicitées, ne pouvant dès lors à elles seules infirmer l’analyse précédente de la cour ; qu’il en est de même pour les justificatifs professionnels et universitaires produits par M. J. qui, s’ils attestent de son passé et de ses compétences en termes d’économie et de finances, apparaissent dépourvus de lien direct avec ses craintes ; 6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la cour ne permettent pas de regarder le requérant comme étant personnellement exposé, dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève ; que, dès lors, M. J. n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 9 août 2017 du directeur général de l’OFPRA en tant que celle-ci ne lui a pas reconnu la qualité de réfugié ;

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n° 17043168 DECIDE: Article 1er :

Le recours de M. J. est rejeté.

Article 2 :

La présente décision sera notifiée à M. J. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 15 mars 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Dely, présidente ; - Mme Cros, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Masson, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 5 avril 2018. La présidente :

Le chef de chambre :

Mme Dely

J. Belzung

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

rédaction au 5 avril 2018repéré dans le textecité : § 1
rédaction au 5 avril 2018repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 5 avril 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 15 mars 2018
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  • 22 février 2018
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  • 27 octobre 2017
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  • 22 septembre 2017
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  • 9 août 2017
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  • 17 octobre 2016
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  • 3 octobre 2016
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  • 5 juillet 2016
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  • 10 juillet 1991
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  • 24 mars 1987
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L712-1 CESEDA, art. 3 CEDH

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