24 juillet 2018, n° 17043779
La situation de violence aveugle de « basse intensité » découlant du conflit armé qui prévaut actuellement, dans la région de Gao au nord du Mali engendre un risq...
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17043779 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. Hoss Président ___________
(1ère section, 2ème chambre)
Audience du 3 juillet 2018 Lecture du 24 juillet 2018 ___________ 095-03-01-03-02-03 C
Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 30 octobre 2017, M. K., représenté par Me Diawara, demande à la cour d’annuler la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. K., qui se déclare de nationalité malienne, né le 1er mars 1992, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des membres du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et des groupes islamistes en raison de ses origines ethniques et de la situation sécuritaire prévalant au nord du Mali. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 novembre 2017 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2018 :
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le rapport de Mme Onillon, rapporteure ; les explications de M. K. entendu en en français et en soninké, assisté de M. Cisse, interprète assermenté ; et les observations de Me Diawara.
Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. K., de nationalité malienne, né le 1er mars 1992 au Mali, soutient craindre des persécutions ou de subir une atteinte grave de la part des membres du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA) et des groupes islamistes en raison de ses origines ethniques et de la situation sécuritaire prévalant au nord du Mali. Il fait valoir que, d’ethnie bambara, né à Kayes, il a vécu depuis son enfance à Gao dans le nord du Mali. Après le décès de ses parents survenus à la suite d’un attentat à la bombe en 2012, il a repris le commerce de son père au marché de Washington. Le 25 novembre 2013, cinq membres du MNLA ont attaqué son magasin, ont dérobé sa recette et ses marchandises et l’ont agressé, ce mouvement, ayant, selon ses dires, entrepris une politique de nettoyage ethnique contre les populations noires à Gao. Il s’est plaint aux autorités qui lui ont indiqué qu’elles étaient impuissantes face au MNLA. Ne se sentant plus en sécurité dans le centre de Gao en raison de la présence dudit mouvement et de différents groupes islamistes voulant imposer la Charia aux populations, il s’est réfugié dans un camp militaire tenu par l’armée malienne et française. Le 25 janvier 2014, en raison du conflit persistant à Gao, il a fui son pays pour rejoindre la France après avoir été détenu un an en Lybie. 4. Les déclarations précises et personnalisées de M. K. permettent d’établir sa nationalité malienne et sa provenance de Gao où il a fixé le centre de ses intérêts depuis l’enfance. En effet, il a su décrire de manière consistante et concrète son quotidien à Gao et notamment au marché de Washington où il travaillait ainsi que le contexte sécuritaire de la région. Au cours de l’audience, il est revenu spontanément et de façon vraisemblable sur le décès de ses parents en 2012 lors d’un attentat à la bombe qui a touché une partie de sa maison. Il a, en outre, décrit avec détails les circonstances dans lesquelles il a été agressé par des jeunes Touareg appartenant au MNLA en 2013, lesquels se sont emparés de son commerce. Toutefois, si cette attaque est tenue pour établie, les allégations du requérant sur la politique d’épuration ethnique menée par les Touareg à l’encontre des populations noires ne sont assorties d’aucun
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n° 17043779 élément tangible permettant de retenir le motif ethnique de son agression et la réalité de ses craintes en cas de retour à cet égard. La seule production d’un article de presse général relatant les allégations d’habitants de Kidal en juin 2013 ne saurait à elle-seule étayer suffisamment ses assertions. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 5. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. K. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans le nord du Mali, et notamment à Gao, où était fixé l’ensemble de ses intérêts depuis son enfance jusqu’à son départ du pays. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine. 6. Il résulte des sources documentaires disponibles sur le Mali, notamment du rapport intitulé « Mali – Situation sécuritaire au nord du pays » du Commissariat général aux réfugiés et apatrides belge (CGVSRA) mis à jour le 21 septembre 2017 et le 7 juin 2018, que la zone du nord du pays demeure affectée par un conflit armé opposant les forces armées maliennes soutenues par l’armée française et la Mission Multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) lancée en juillet 2013, les différents groupes rebelles Touareg scindés entre les mouvements politico-militaires de la plateforme d’Alger et la Coordination des mouvements de l’AZAWAD (CMA), des groupes terroristes islamistes dont Al-Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI), Ansar Dine, le Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) et Al Mourabitoune et des groupes d’autodéfense. En dépit des opérations militaires pour l’année 2013 et de la signature d’un accord pour « la paix et la réconciliation au Mali » du 20 juin 2015 dit « accord d’Alger », qui avaient pour objectif d’éliminer les groupes armés islamistes, de désarmer les Touareg et de rétablir l’autorité de l’Etat dans le nord du pays, le secrétaire général de l’ONU souligne dans ses rapports du 30 mars et du 6 juin 2017 la persistance de l’instabilité des conditions de sécurité au nord et au centre du Mali. Il en ressort également que les civils sont fréquemment victimes de dommages collatéraux dus à l’explosion d’engins improvisés visant les forces armées. Fin octobre 2017, l’Assemblée nationale a prolongé l’état d’urgence pour une durée d’un an en raison de l’insécurité persistante dans les régions du nord et du centre du pays. Dans leur note de position conjointe de mai 2017, la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) et l’Association malienne des droits humains (AMDH) relèvent : « Après la reprise du Nord par les forces maliennes et françaises en 2013, les groupes armés terroristes ont réinvesti le terrain et exercent leur influence sur de larges portions du territoire.[…]. Au Mali, la conséquence de cette stratégie est un niveau d’insécurité sans précédent. […] Le premier trimestre de 2017 confirme la tendance déjà observée en 2015 et 2016 d’une aggravation continue et sans précédent du niveau de violence au Mali ». Un rapport du Haut-commissariat des Nations unies
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n° 17043779 pour les réfugiés (UNHCR) de mars 2017 relatif à la protection des personnes déplacées fait état d’incidents sécuritaires et de protection isolés et/ou sporadiques à l’encontre des civils dans les régions du nord et du centre du pays. Le rapport trimestriel de l’ONU en date du 29 mars 2018 mentionne qu’au cours de la période considérée (septembre 2017 à mars 2018), les conditions de sécurité ont continué à se dégrader en raison de l’intensification des attaques du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) contre la MINUSMA et contre les forces de défense et de sécurité maliennes. Les groupes terroristes ont mené 63 attaques, à savoir 37 contre les forces de défense et de sécurité maliennes, 20 contre la MINUSMA, 5 contre un groupe armé signataire de l’accord de paix et 3 contre les forces françaises de l’opération Barkhane. Plusieurs cibles étaient parfois visées au cours d’une même attaque. La plupart des attaques ont été revendiquées par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), groupe djihadiste très actif dans les régions de Gao, Kidal et Ménaka. La source spécifie encore que ces attaques, de par leur nombre, ont d’abord affecté la région centrale de Mopti (24 attaques). Viennent ensuite les régions septentrionales de Kidal (16 attaques), Gao (8 attaques), Tombouctou (5 attaques) et la région centrale de Ségou (4 attaques). Dans son dernier rapport en date du 6 juin 2018 sur la situation au Mali, le secrétaire général de l’ONU a signalé que la situation humanitaire continuait de se détériorer en raison de l’insécurité croissante dans les régions du nord et du centre et de la présence limitée de l’Etat. Durant la période considérée (mars à juin 2018) la MINUSMA a recensé 344 violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits, lesquelles ont concerné au moins 475 victimes, contre 133 cas et 483 victimes au cours de la période précédente. Enfin, dans son rapport annuel de 2018, l’ONG Human Rights Watch indique que dans le nord du Mali, le désarmement des groupes armés n’a guère avancé et le gouvernement a réalisé des progrès insuffisants en matière de rétablissement de l’autorité de l’État, ce qui a aggravé l’absence d’État de droit et le vide sécuritaire, facilitant un banditisme généralisé et le déplacement de nombreuses personnes. Le rapport du 6 juin 2018 sur la situation au Mali du secrétaire général de l’ONU précise qu’en mai 2018, le gouvernement avait comptabilisé 60 600 déplacés et plus de 137 697 réfugiés maliens dans des pays voisins. Dans ces circonstances, la situation du nord du Mali doit, à la date de la présente décision, être regardée comme une situation de violence aveugle n’atteignant pas un niveau si élevé qu’il existerait des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans cette région courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une atteinte grave. Dans ce contexte et eu égard à son isolement familial, à son jeune âge et à son absence de ressources liée à la destruction de son commerce par une des parties au conflit, le requérant doit être regardé comme étant personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L. 712-1 c) précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. K. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
DECIDE:
Article 1er :
annulée.
La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2017 est
Article 2 :
Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. K.
Article 3 :
Le surplus des conclusions est rejeté.
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n° 17043779 Article 4 :
La présente décision sera notifiée à M. K. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2018 à laquelle siégeaient : - M. Hoss, président ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Blais, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 24 juillet 2018. Le président :
La cheffe de chambre :
J. Hoss
P. Pierson
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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Textes visés 1
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Cite : art. L712-1 CESEDA
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