20 mars 2019, n° 17044999
La CNDA reconnait la qualité de réfugié à un ressortissant somalien orphelin de naissance exposé à des persécutions du fait d’une absence d’appartenance clanique.
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17044999 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y. ___________ La Cour nationale du droit d’asile
Mme Malvasio Président ___________
(2ème section, 1ère chambre)
Audience du 24 janvier 2019 Lecture du 20 mars 2019 ___________ C 095-03-01-02-03-03 Vu la procédure suivante : Par un recours enregistré le 10 novembre 2017, M. Y. représenté par Me Watson demande à la Cour : 1°) d’annuler la décision du 30 août 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 euros à verser à Me Watson en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. Y., de nationalité somalienne, né le 27 novembre 1994, soutient que : -
-
il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine de la part des membres de sa belle-famille en raison de sa qualité d’orphelin qui ne lui permet de se revendiquer d’aucun clan somalien, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités ; subsidiairement, il craint d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour à Mogadiscio en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant dans cette ville.
Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 04/10/2017 accordant à M. Y. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier.
n° 17044999 Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis-clos : -
le rapport de Mme Caillot, rapporteur ; les explications de M. Y. entendu en somali assisté de Mme Suge Abdi, interprète assermenté ; et les observations de Me Watson.
Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S'agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. M. Y., de nationalité somalienne, né le 27 novembre 1994 à Mogadiscio en Somalie, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine de la part des membres de sa belle-famille en raison de sa qualité d’orphelin qui ne lui permet de se revendiquer d’aucun clan somalien, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il invoque également des craintes d’être exposé à une atteinte grave en cas de retour à Mogadiscio en raison de la situation sécuritaire dégradée prévalant dans cette ville. Il fait valoir qu’il est originaire de Mogadiscio et orphelin de naissance. Recueilli par une famille d’appartenance clanique Hawiye, il n’a jamais été considéré lui-même comme un Hawiye et ignore son appartenance clanique de naissance. En 2008, son père adoptif, militaire de carrière, a été tué dans un attentat revendiqué par la milice Al-Shabaab. A la suite de cet évènement, il a rompu les liens avec sa mère adoptive, celle-ci lui ayant révélé qu’il était adopté et lui ayant demandé de rejoindre les rangs de l’armée à son tour. Il a alors vécu à la rue, subvenant à ses besoins en travaillant dans des restaurants avant de devenir
2
n° 17044999 couturier. Fin 2009, il a épousé une femme membre du clan Hawiye Abgal, en cachant son passé familial à sa belle-famille. Durant l’été 2015, il a reçu un appel téléphonique de son beau-frère qui, ayant eu connaissance de son parcours personnel, l’a menacé de mort. Craignant pour sa sécurité, il s'est immédiatement caché dans une maison en vue de préparer son départ tandis que son épouse et leurs deux enfants s’exilaient au Kenya, son épouse ne souhaitant ni divorcer ni se voir obligée par ses proches de prendre un autre homme pour époux. Dans l'incapacité de se prévaloir de la protection des autorités de son pays, il a quitté la Somalie le 2 août 2015 pour rejoindre l'Iran, par avion. Il a transité par la Turquie et la Grèce avant d'arriver aux Pays-Bas, où sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision négative. Il est finalement entré en France le 1er novembre 2016. 4. Les explications précises apportées par M. Y. lors de l’audience devant la Cour ont permis de lever les doutes soulevés par l’Office s’agissant de sa nationalité somalienne et de sa provenance alléguée de Mogadiscio. En effet, l’intéressé a tenu des propos développés sur ses conditions de vie dans la capitale somalienne dans le contexte des divers épisodes de violence ayant affecté cette ville entre 2006 et 2011. Il a également su décrire précisément son environnement géographique et évoquer en des termes concrets les déplacements qu’il a été amené à effectuer dans le cadre des divers emplois qu’il a exercés. S’agissant de son parcours personnel, il a livré un récit personnalisé des circonstances dans lesquelles il a été informé de sa situation d’orphelin et de son adoption par sa mère adoptive. Il a exposé de façon crédible que si, du vivant de son père, et bien que sa situation d’orphelin ait été connue du voisinage, il a été en mesure de se réclamer du clan Hawiye de sa famille adoptive alors qu’il demeurait avec celle-ci, à la suite du décès de son père adoptif, il a rompu avec sa mère adoptive et quitté le domicile familial et s’est de fait trouvé privé de toute appartenance clanique. Il a ainsi expliqué de façon argumentée les conséquences néfastes pour un enfant abandonné à la naissance d’une socialisation hors de tout clan, en raison de l’importance centrale que revêtent les structures claniques au sein de la société somalienne. A cet égard, M. Y. a fourni des indications détaillées sur le stratagème mis en œuvre avec son épouse afin de convaincre sa belle-famille de son appartenance au clan Hawiye. Il a également expliqué de façon compréhensible son souci de cacher à ses enfants la réalité de son parcours personnel, afin que ces derniers puissent se prévaloir d’une appartenance à ce même clan. De plus, le récit des circonstances dans lesquelles son beau-frère l’a informé de ce qu’il avait eu connaissance de son statut d’orphelin a fait l’objet de déclarations personnalisées du requérant, qui a également restitué de manière précise les conditions de sa clandestinité et de son départ du territoire somalien. Au regard de l’importance évoquée précédemment des structures claniques dans l’organisation sociale somalienne, il apparaît dès lors vraisemblable que M. Y. fasse l’objet de représailles de la part des membres de sa belle-famille qu’il a trompés pour se voir accorder une des leurs en mariage. Les sources d’information géopolitiques publiques disponibles, notamment un rapport du Secrétariat d’Etat aux migrations de la Confédération suisse du 31 mai 2017 intitulé « Focus Somalie Clans et minorités » montre que la situation des orphelins dont la famille d’origine est inconnue reste socialement précaire dans la société somalienne. Par ailleurs, en raison de l’influence des membres de la famille de son épouse qui appartiennent au clan Hawiye majoritaire à Mogadiscio, et de son propre statut social marginal au regard du système clanique, le requérant n’apparaît pas en mesure de se prévaloir de la protection des autorités somaliennes. A cet égard il ressort du rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) publié en décembre 2017 et intitulé « EASO Country of Origin Information Report – Somalia Security situation » que le fonctionnement des forces de police somaliennes est considéré comme problématique, au regard des faits de corruption, de favoritisme et de violations des droits de l’homme constatés au sein de ce corps. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. Y. craint avec raison, au sens des stipulations
3
n° 17044999 précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de sa situation d’orphelin de naissance sans rattachement clanique établi. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. M. Y. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Watson, avocat de M. Y., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de huit cents (800) euros à verser à Me Watson.
DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 août 2017 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugié est reconnue à M. Y.
L’OFPRA versera à Me Watson la somme de huit cents (800) euros en Article 3 : application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Watson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y., à Me Watson et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2019 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - Mme Viel, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 mars 2019. La présidente :
La cheffe de chambre :
F. Malvasio
E. Schmitz
4
n° 17044999
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
5
Textes visés 1
Chaque lien ouvre l'article dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision.
Chronologie texte + métadonnées
- 20 mars 2019Cour nationale du droit d'asilemétadonnées
- 24 janvier 2019repéré dans le texte voir
- 10 novembre 2017repéré dans le texte voir
- 30 août 2017repéré dans le texte voir
- 31 mai 2017repéré dans le texte voir
- 1er novembre 2016repéré dans le texte voir
- 2 août 2015repéré dans le texte voir
- 27 novembre 1994repéré dans le texte voir
- 10 juillet 1991repéré dans le texte voir
- 31 janvier 1967repéré dans le texte voir
- 28 juillet 1951repéré dans le texte voir
Cite
Cite : art. L712-1 CESEDA
Aller plus loin
Décisions qui citent celle-ci
Recherche plein texte du numéro et de l'année dans le texte des autres décisions (administratives, judiciaires, CEDH, CJUE), cette décision exclue. Une citation sans numéro n'est pas vue ; un même numéro employé pour autre chose peut s'y glisser.