Cour nationale du droit d'asile · 1ère section, 2ème chambre

20 novembre 2018, n° 17046243,17054313

Un couple persécuté pour des motifs religieux en Algérie se voit reconnaître la qualité de réfugié.

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation1ère section, 2ème chambre
Date20 novembre 2018
Numéro17046243,17054313
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 1ère section, 2ème chambre, 20 novembre 2018, n° 17046243,17054313cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N°s 17046243, 17054313 ___________ M. H. Mme K. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

___________ Mme Merlin-Desmartis Présidente __________

(1ère section, 2ème chambre)

Audience du 18 septembre 2018 Lecture du 20 novembre 2018 ___________ C 095-03-01-02-03-04 Vu la procédure suivante : I. Par un recours enregistré le 17 novembre 2017, M. H. représenté par Me Monconduit demande à la cour d’annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; M. H., de nationalité algérienne d’origine kabyle, né le 13 novembre 1981, soutient craindre d'être persécuté par les autorités algériennes en raison de sa conversion au courant musulman ahmadi. II. Par un recours enregistré le 17 novembre 2017, Mme K. représentée par Me Monconduit demande à la cour d’annuler la décision du 27 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; Mme K., de nationalité algérienne d’origine kabyle, née le 6 juillet 1981, soutient craindre d’être persécutée par les autorités algériennes en représailles des opinions religieuses professées par son époux. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

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n°s 17046243, 17054313 Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus à huis clos au cours de l’audience du 18 septembre 2018. -

le rapport de M. Cappe, rapporteur ; les explications de M. H. et de Mme K. entendus en français ; et les observations de Me Rapaport, se substituant à Me Monconduit.

Considérant ce qui suit : 1. Les recours de M. H. et de Mme K. présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu’il soit statué par un seul jugement. 2. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 3. Les pièces authentiques et probantes versées au dossier dès l’introduction de la demande d’asile, puis à l’appui du recours, ainsi que le dernier état des déclarations précises et convaincantes faites à huis clos devant la cour permettent de tenir pour établi que M. H., de nationalité algérienne et d’origine kabyle, né le 13 novembre 1981 à El Biar en Algérie, est issu d'une famille musulmane sunnite et qu’adolescent lors de la décennie noire, il a été durablement marqué par les mesures de sécurité qui devaient être prises pour assurer la sécurité de son père, un haut fonctionnaire du ministère de la santé, menacé en cette qualité par l’organisation al-Jama'ah al-Islamiyah al-Musallaha, (Groupe islamique armé – GIA) ciblant les cadres du régime. Dès lors, il a pris peu à peu ses distances avec le sunnisme malékite en se demandant pourquoi, sous l’influence du wahhabisme, des fidèles sunnites avaient rejoint les rangs des salafistes et des djazaristes armés souhaitant mettre en place une théocratie religieuse et renverser le gouvernement algérien. Il peut être tenu pour avéré qu’en 2014, il s’est lié d’amitié avec un homme rencontré fortuitement à Oran dans le cadre de ses activités professionnelles, par ailleurs membre influent du courant musulman ahmadi et qu’à la suite de cette rencontre, il a entamé un cheminement spirituel le conduisant en 2015 à se convertir à l’ahmadisme. Les propos convaincants tenus devant la cour par l’intéressé ont permis de comprendre son cheminement spirituel et ont révélé sa connaissance approfondie de l’histoire et des fondements de ce courant minoritaire de l’islam ainsi que de ce qui l’écarte des croyances des courants majoritaires. Il a exposé de façon convaincante et précise comment il s'est peu à peu investi bénévolement dans des activités de bienfaisance et s’est rendu en Tunisie à trois reprises pour prendre livraison d’ouvrages de théologie destinés à la bibliothèque privée ouverte aux membres de la communauté algérienne ahmadie, acheminés ensuite en Algérie par des passeurs. Le 4 juillet 2016, la gendarmerie nationale a perquisitionné sans succès son domicile. Le même jour, il a été placé en garde à vue et libéré dix heures plus tard en l’absence de charges pouvant alors être retenues contre lui. Au mois de février 2017, son mentor et ami a été arrêté, puis condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans. Prenant conscience de ce qu’une vague de répression risquait de frapper l’ensemble de la communauté, et ayant eu vent par un policier aux frontières que son nom ne figurait pas encore sur la liste des personnes recherchées, il a décidé pour préserver sa sécurité et celle de son épouse de quitter avec elle l’Algérie le 5 mars 2017 pour rejoindre la France. Son domicile a été perquisitionné par la gendarmerie dès le lendemain de son départ et une action publique a été d’office mise en mouvement contre lui par le 2/4

n°s 17046243, 17054313 parquet. Prévenu sur le fondement de l’article 144 bis 2 du code pénal du chef d’avoir collecté des fonds sans autorisation, d’avoir offensé le prophète et d’avoir dénigré le dogme ou les préceptes de l’Islam, il a été le 12 juin 2017 cité à comparaître devant le tribunal d’El Harrach le 6 septembre 2017. Dénonçant la politique de répression conduite par le ministère des affaires religieuses à l’encontre des adeptes de la Tarika El Ahmadiyya, et constatant que M. H. était victime d’une violation de ses droits fondamentaux, en particulier la liberté du culte, pourtant garantis par la constitution algérienne, le président de la Ligue algérienne des droits de l’homme (LADH) a, par une attestation en date du 4 septembre 2017 accompagnée de pièces justificatives versées au dossier, communiqué au ministère public qu’il se constituait en sa qualité d’avocat pour assurer la défense de l’intéressé. Toutefois, les moyens soulevés en défense par son conseil, tels qu’ils ressortent des notes de plaidoirie produites au dossier et tendant à la relaxe du requérant, n’ont pas été entendus par le tribunal qui est entré en voie de condamnation en prononçant le 6 septembre 2017 à l’encontre de l’intéressé, non comparant, une peine de trois années de prison non assortie de sursis, ainsi qu’à une amende de 750 000 dinars algériens. 4. Par ailleurs, les pièces du dossier et les déclarations précises faites à huis clos devant la cour permettent de tenir pour établi qu’à la suite de la perquisition violente du domicile conjugal par la gendarmerie le 4 juillet 2016, Mme K., de nationalité algérienne d’origine kabyle, née le 6 juillet 1981 à El Biar en Algérie, a fait une fausse couche, ainsi qu’en atteste le certificat établi le 5 juillet 2016 par le professeur-médecin-chef du service de gynécologie obstétrique du Centre hospitalier universitaire Mustapha Bacha attestant que l’intéressée y a été hospitalisée le 4 juillet 2016 pour subir un curetage évacuateur consécutif à « une atteinte physique violente ». D’ailleurs, l’Observatoire algérien des droits de l’homme s’est saisi de cette affaire, ainsi qu’en atteste un courrier du 29 juin 2017, pour condamner les violences dont l’intéressée a été victime de la part de la gendarmerie nationale le 4 juillet 2016. 5. Il résulte de l’instruction que bien que ses membres se revendiquent musulmans, l’Organisation de la coopération islamique (OCI) a déclaré en 1973 comme étant une secte non liée à l’islam la communauté ahmadie, lui interdisant le pèlerinage à La Mecque. En effet, les fidèles de ce courant messianique et réformiste, fondé par Mirza Ghulam Ahmad à la fin du XIXe siècle au Penjab, sont considérés comme hérétiques par l’islam orthodoxe. En Algérie, où l’ahmadisme n’a pénétré qu’en 2007 et où domine la doctrine malékite sunnite, l’islam est la religion d’Etat. Si pour les ahmadis, la laïcité est une valeur fondamentale, cette vision y est dénoncée par les partisans rigoristes d’un islam d’Etat. Le 2 juin 2016, le chef du mouvement ahmadi algérien et son adjoint ont été arrêtés, leurs domiciles perquisitionnés et leurs passeports confisqués, peu après qu’ils ont sollicité auprès du ministère de l'intérieur l'enregistrement d'une association caritative. En juillet 2017, le ministre algérien des affaires religieuses a accusé devant la presse les ahmadis d'être impliqués dans un complot visant à déstabiliser l'Algérie depuis Israël. Ainsi que le signale une dépêche de France Info le 4 septembre 2017, la nouvelle arrestation, le 28 août 2017 du président de la communauté ahmadie algérienne a mis en lumière la répression que subit cette minorité en Algérie, dont 286 membres, responsables ou simples fidèles, ont été poursuivis et condamnés à des peines de prison. Le quotidien La Croix rapporte dans son édition du 22 janvier 2018 qu’en décembre 2017 huit nouveaux procès ont été ouverts à l’encontre de cette minorité religieuse, puis quatre au mois de janvier 2018. Jeune Afrique relève dans son édition du 31 mai 2018 que 26 personnes appartenant au courant musulman ahmadi ont comparu le 29 mai 2018 au tribunal d’Akbou sous les chefs d’accusation d’« offense à l’islam », « constitution illégale d’association » et de « collecte illégale de cotisations » et que des arrestations ont été opérées dans 31 wilayas d’Algérie.

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n°s 17046243, 17054313 6. Ainsi, il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. H. et Mme K. son épouse, craignent avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécutés en cas de retour en Algérie pour des motifs religieux. Dès lors, ils sont fondés à se prévaloir de la qualité de réfugié. DECIDE: Article 1er :

Les décisions du directeur général de l’OFPRA du 27 septembre 2017 sont annulées.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. H.

Article 3 :

La qualité de réfugiée est reconnue à Mme K.

Article 4 : l’OFPRA.

La présente décision sera notifiée à M. H., à Mme K. et au directeur général de

Délibéré après l'audience du 18 septembre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Merlin-Desmartis, présidente; - Mme Cros, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Comiti, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 20 novembre 2018.

La présidente :

Le chef de chambre :

M. Merlin-Desmartis

P. Pierson

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés

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  • 20 novembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
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  • 18 septembre 2018
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  • 31 mai 2018
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  • 29 mai 2018
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  • 22 janvier 2018
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  • 17 novembre 2017
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  • 27 septembre 2017
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  • 12 juin 2017
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  • 5 mars 2017
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  • 5 juillet 2016
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  • 4 juillet 2016
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  • 2 juin 2016
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  • 13 novembre 1981
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  • 6 juillet 1981
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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