Cour nationale du droit d'asile · 3ème section, 1ère chambre

6 décembre 2018, n° 17048324

La Cour reconnaît la qualité de réfugié à un ressortissant gabonais exposé à des persécutions en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au grou...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation3ème section, 1ère chambre
Date6 décembre 2018
Numéro17048324
Classement CNDAC cnda.fr
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RéférenceCour nationale du droit d'asile, 3ème section, 1ère chambre, 6 décembre 2018, n° 17048324cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE N° 17048324 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE M. O. ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. Choplin Président ___________

La Cour nationale du droit d’asile

Audience du 15 novembre 2018 Lecture du 6 décembre 2018 ___________

(3ème section, 1ère chambre)

C 095-03-01-02-03-05

Vu la procédure suivante : Par un recours et des mémoires enregistrés les 27 novembre 2017, 28 février et 7 novembre 2018, M. O., représenté par Me Vignola, demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2017 en tant que cette décision lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1800 (mille huit cents) euros, à verser à Me Vignola, en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. O., qui se déclare de nationalité gabonaise, né le 8 février 1989, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son entourage et de la société environnante, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 décembre 2017 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

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la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s’est tenue à huis clos : -

le rapport de Mme Gautier, rapporteure ; les explications de M. O ;, entendu en langue française ; et les observations de Me Vignola.

Une note en délibéré a été produite le 15 novembre 2018 par Me Vignola. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe. 3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit

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n° 17048324 commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci. 4. M. O., de nationalité gabonaise, né le 8 février 1989, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, du fait de son entourage et de la société environnante, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son orientation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités. Il fait valoir que vers l’âge de dix ans il a pris conscience de son attirance pour les hommes et, à l’adolescence, il a cependant eu des relations avec des filles afin de dissimuler son orientation sexuelle. Vers l’âge de vingt-trois ans, il a rencontré un homme sur le marché de Nkembo, où il travaillait, avec lequel il a entretenu une relation pendant cinq années. Cet homme lui a progressivement fait découvrir les lieux discrets où se retrouvait la communauté homosexuelle. Il a croisé son voisin dans l’un de ces lieux, qui a dénoncé son homosexualité à ses parents après qu’il a refusé des avances. Face à la pression familiale il s’est marié pour dissimuler son homosexualité. Il n’a cependant pas mis fin à sa relation avec son compagnon. Les habitants de son quartier ont commencé à le suspecter et à surveiller ses déplacements. Il a plus tard été suivi jusqu’au motel où il retrouvait son ami par des garçons de son quartier. Il a été lynché. Il s’est réveillé à l’hôpital. Son petit frère l’y a retrouvé pour lui dire que la police le recherchait et lui a donné de l’argent pour qu’il quitte la ville. Il a poursuivi ses soins à Oyem. Son frère l’a informé que la police ne cessait de se rendre au domicile familial et que les recherches à son encontre avaient été étendues. Par l’intermédiaire des réseaux sociaux il a contacté un ami homosexuel qui lui a indiqué que son compagnon était en prison. Il a été aidé par les membres de la communauté homosexuelle pour financer et organiser son départ. 5. Bien qu’il n’existe pas de lois spécifiques au Gabon prohibant les relations sexuelles entre personnes de même sexe, l’homophobie demeure répandue au sein de la société gabonaise. Dans son rapport sur les pratiques en matière des droits humains au Gabon concernant l’année 2017, le Département d’Etat américain a souligné qu’au Gabon aucune législation particulière n’existait pour protéger les personnes « Lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes » (LGBTI) contre la discrimination ou les crimes de haine, pas plus que d’autres mécanismes de justice pénale spécifiquement conçus pour faciliter la poursuite des crimes motivés par des préjugés contre les membres de la communauté LGBTI. Il n’existe par ailleurs pas d’associations ou de militants défendant spécifiquement leurs droits. En outre, à la fin de l’année 2013, dans ses observations finales concernant le rapport initial au Gabon, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué regretter la discrimination et la stigmatisation dont étaient notamment victimes les personnes LGBTI. Plusieurs sources publiques d’information disponibles, notamment le rapport du Département d’Etat américain précité et un rapport de l’organisation non gouvernementale Freedom House intitulé « Freedom in the world 2016 : Gabon » font également état de l’existence de préjugés tenaces et d’intolérance à l’encontre des personnes LGBTI au Gabon, aboutissant à certaines discriminations sociétales persistantes dans le pays. Les membres de la communauté LGBTI choisiraient pour la plupart d’entre eux de garder leur identité secrète, sauf auprès de leurs cercles de confiance. Une étude menée par Afrobaromètre au Gabon en septembre 2015 sur les opinions publiques montre encore que « si les gabonais acceptent les différences (…) ils expriment un fort rejet des homosexuel/les ». Cette stigmatisation a été récemment illustrée par des médias tels que Gabon Review qui a publié un article le 3 juillet 2017 intitulé « Homosexualité : une inversion des valeurs humaines », qui rapporte les propos de différents chercheurs en sciences sociales qualifiant l’homosexualité d’ « entorse aux règles sociales et humaines » et de « menaces vis-à-vis de la pérennisation de l’espèce humaine » lors d’une conférence à l’Université Omar-Bongo de Libreville, ou encore par un article de Radio

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n° 17048324 France International intitulé « Gabon : malgré sa légalité, l’homosexualité reste très mal tolérée dans le pays » publié le 17 mai 2017. A l’aune de ces éléments, il doit être considéré que la société gabonaise porte une appréciation subjective de réprobation générale envers les personnes LGBTI. 6. Il résulte de ce qui précède que les personnes homosexuelles constituent, au Gabon, un groupe social dont la caractéristique essentielle à laquelle ils ne peuvent renoncer est leur orientation sexuelle et dont l'identité propre est perçue comme étant différente par la société environnante et par les institutions gabonaises. 7. Les pièces du dossier et les déclarations de M. O. ont permis d’établir les motifs à l’origine de son départ du pays, déjà considérés comme avérés par l’OFPRA qui avait admis le requérant au bénéfice de la protection subsidiaire. Ses explications ont en effet été constantes, cohérentes et personnalisées tout au long de la procédure en ce qui concerne son parcours personnel en lien avec son orientation sexuelle et l’évolution des évènements telle qu’elle l’aurait contraint à quitter le Gabon. Ces éléments permettent donc de considérer qu’il appartient au groupe social des personnes homosexuelles au Gabon. En outre, il a fait état en des termes circonstanciés du rejet manifesté par sa famille élargie, ainsi que de la perception hostile généralisée dans son quartier à l’égard des personnes homosexuelles, qui avait abouti dans son cas propre à un ciblage particulier et une agression particulièrement violente. Ces persécutions, comme la persistance de risques, actuellement, pour les personnes homosexuelles au Gabon, constituent des indices sérieux que le requérant puisse être à nouveau persécuté en cas de retour dans son pays. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. O. craint avec raison d’être exposé, en cas de retour au Gabon, à des persécutions motivées par son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités de son pays. Il est, par suite, fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne s’appliquent pas aux contestations portées devant la cour. Les conclusions susvisées, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 de ce code, doivent donc être regardées comme tendant à l’application des dispositions de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, qui ont le même objet. 10. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Vignola aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle. D’autre part, M. O. n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle qui lui a été allouée. Dans ces conditions, les conclusions du recours tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’OFPRA la somme de 1800 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

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DECIDE:

Article 1er :

annulée.

La décision du directeur général de l’OFPRA du 29 septembre 2017 est

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. O.

Article 3 :

Le surplus des conclusions est rejeté.

La présente décision sera notifiée à M. O., à Me Vignola et au directeur général Article 4 : de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2018 à laquelle siégeaient : - M. Choplin, président ; - Mme Raspail, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. Koetschet, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 6 décembre 2018. Le président :

Le chef de chambre :

D. Choplin

A. Fernandez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 1

rédaction au 6 décembre 2018repéré dans le textecité : texte · texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 6 décembre 2018
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 15 novembre 2018
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  • 7 novembre 2018
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  • 13 décembre 2017
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  • 27 novembre 2017
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  • 29 septembre 2017
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  • 3 juillet 2017
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  • 17 mai 2017
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  • 10 juillet 1991
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  • 8 février 1989
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite

Cite : art. L761-1 CJA

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