Cour nationale du droit d'asile · 4ème section, 3ème chambre

29 mars 2019, n° 17048395

Lorsqu’une demande de réexamen est présentée alors que la CNDA n’a pas encore statué sur la demande précédente, la Cour fait application du deuxième alinéa de l’a...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation4ème section, 3ème chambre
Date29 mars 2019
Numéro17048395
Classement CNDAC cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 4ème section, 3ème chambre, 29 mars 2019, n° 17048395cnda.fr →
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17048395 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. N. ___________ La Cour nationale du droit d’asile M. d’Haëm Président ___________ (4ème section, 3ème chambre) Audience du 22 mars 2019 Lecture du 29 mars 2019 ___________ 095-08-04-06 095-08-08 C Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 29 novembre 2017 et le 30 mai 2018, M. N. demande à la Cour d’annuler la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de réexamen, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. M. N., de nationalité rwandaise, né le 1er janvier 1983, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves par les autorités du fait de ses origines ethniques et de ses démarches pour récupérer des terres familiales et par les parents de sa compagne, d’origine tutsie, du fait de leur opposition, pour des motifs ethniques, à leur union depuis 2004. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. n° 17048395 L’audience s’est tenue dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Sans, rapporteure ; - les explications de M. N., entendu en kinyarwanda et assisté de M. Mazimpaka, interprète assermenté. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». 2. D’autre part, aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir l'une des atteintes graves suivantes : / a) La peine de mort ou une exécution ; / b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / c) S’agissant d'un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence qui peut s'étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d'une situation de conflit armé interne ou international ». 3. Enfin, aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l’article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine (…). / Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d'asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l'office si celui-ci n'a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d'asile si celle-ci est saisie ». 4. La demande d’asile initiale de M. N., ressortissant rwandais, né le 1er janvier 1983, d’origine hutue et entré en France le 27 décembre 2012, a été rejetée par une décision du directeur général de l’OFPRA en date du 18 juillet 2014, confirmée par une décision de la Cour en date du 31 août 2015. Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d’Etat a annulé cette décision de la Cour et lui a renvoyé l’affaire. Par une décision du 12 septembre 2018, la Cour a rejeté le recours formé par l’intéressé contre la décision du directeur général de l’Office en date du 18 juillet 2014. 5. Par la décision attaquée du 29 septembre 2017, le directeur général de l’Office a, après un nouvel entretien accordé à l’intéressé et un examen de l’ensemble de sa situation, rejeté la demande de réexamen présentée le 3 novembre 2016 par M. N. . 2 n° 17048395 6. A l’appui de son recours, M. N. soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves par les autorités du fait de ses origines ethniques et de ses démarches pour récupérer des terres familiales et par les parents de sa compagne, d’origine tutsie, du fait de leur opposition, pour des motifs ethniques, à leur union depuis 2004. Il fait valoir qu’il est originaire du district de Rutsiro, dans la province de l’Ouest du Rwanda, et fait état d’une union libre avec une jeune femme, d’origine tutsie, avec laquelle il a eu trois enfants nés respectivement en 2005, 2007 et 2009. Les parents de cette jeune femme se sont opposés à leur union en raison de leurs différences ethniques et l’ont accusé d’avoir abusé de leur fille. Par ailleurs, au mois de mai 2005, il a réclamé la restitution d’un terrain familial auprès d’un responsable local qui l’a agressé. En 2009, un responsable local l’a convoqué et l’a fait arrêter. Il a alors été détenu pour son opposition à la spoliation de ce terrain sans indemnisation. Il a cependant réussi à s’évader en corrompant l’un de ses gardiens et s’est réfugié à Kigali où il a vécu dans la clandestinité. Faisant l’objet de recherches à Kigali de la part d’individus en provenance de son district et son employeur l’ayant renvoyé, il a quitté le Rwanda le 25 juin 2010 pour rejoindre l’île de Mayotte le 27 décembre 2012. 7. Toutefois, en premier lieu, il est constant qu’à la date à laquelle M. N. a sollicité le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA, soit le 3 novembre 2016, la décision de la Cour en date du 31 août 2015, ayant rejeté cette demande d’asile initiale, n’était pas devenue définitive, l’intéressé ayant formé un pourvoi en cassation contre cette décision. De même, à la date à laquelle le directeur général de l’Office a statué sur cette demande de réexamen, soit le 29 septembre 2017, la procédure concernant sa demande d’asile initiale était toujours en cours devant la juridiction de l’asile, le Conseil d’Etat ayant, par une décision du 19 juillet 2017, annulé la décision du 31 août 2015 et renvoyé l’affaire devant la Cour qui a statué le 12 septembre 2018. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les faits et éléments présentés par M. N. à l’appui de sa demande de réexamen auraient dû, en principe, être examinés dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour. En outre, il est également constant que l’intéressé ne s’est pas prévalu, à l’appui de cette demande de réexamen, de faits ou d’éléments nouveaux, mais a entendu revenir sur son récit initial en reconnaissant que ce dernier était entaché de fausses déclarations et qu’en particulier, il n’avait jamais été, contrairement à ses premières déclarations, condamné par un gacaca à une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement. Enfin, il résulte de l’instruction que M. N. a, de manière concomitante, fait état également de ces faits et éléments ainsi présentés à l’appui de sa demande de réexamen, consistant en réalité à modifier son récit initial et à reconnaître les fausses déclarations l’entachant, lors de la procédure pendante devant la Cour qui, par sa décision du 12 septembre 2018, n’a pas tenu pour établis les faits allégués, de manière différente, par l’intéressé, ni pour fondées les craintes énoncées. Dans ces conditions, l’autorité de chose jugée s’attachant à la décision de la Cour en date du 12 septembre 2018 fait, en principe, obstacle à ce que la Cour réexamine, dans la présente instance, les mêmes faits. 8. En second lieu et en tout état de cause, M. N. n’a fourni, tant devant l’OFPRA que devant la Cour et, en particulier, lors de l’audience publique, que des déclarations particulièrement vagues ou très imprécises, très peu étayées ou personnalisées, voire fluctuantes, et, par suite, non convaincantes sur les différentes démarches qu’il aurait entreprises dans son pays, à compter de 2005, pour récupérer les terres de sa famille, le contexte et la teneur de ces différentes démarches ou leur chronologie exacte, l’attitude ou la réaction des responsables locaux et, en particulier, les circonstances de l’agression dont il 3 n° 17048395 aurait fait l’objet en 2005 ou les motifs et circonstances de son arrestation en 2009, les conditions de sa brève détention et de son évasion quasi immédiate ou encore les conditions de sa vie dans la clandestinité à Kigali en 2009 et 2010. Il en est de même de ses déclarations, particulièrement évasives et très peu étayées, sur les recherches dont il aurait fait l’objet à Kigali par des personnes en provenance de son district, à la suite de son évasion. Par ailleurs, ses déclarations sur l’attitude de sa belle-famille qui aurait été, pour des motifs ethniques, opposé à son union avec sa compagne avec laquelle il a pourtant eu trois enfants, ont été tout aussi imprécises, très peu circonstanciées et, par suite, non crédibles alors que, de surcroît, la Cour relève que le requérant n’a jamais fait état, lors de sa demande d’asile initiale, de cette opposition et de ses craintes en résultant. En particulier, alors que l’union libre dont il se prévaut, entamée en 2004, se serait poursuivie jusqu’à son départ de son pays en 2010, l’intéressé a précisé lors de l’audience publique ne plus avoir de contact avec sa compagne depuis 2015, ce qui ne permet pas de corroborer la réalité de ses craintes actuelles vis-à-vis de sa belle-famille, exposées, en tout état de cause, de manière inopinée et non crédible. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites lors de l’audience publique ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et de regarder le requérant comme étant personnellement et actuellement exposé, dans le cas d’un retour dans son pays d’origine, à des persécutions au sens des stipulations précitées du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ou à l’une des atteintes graves mentionnées par l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. N. ne peut qu’être rejeté. DECIDE: Article 1er : Le recours de M. N. est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. N. et au directeur général de l’OFPRA. Lu en audience publique le 29 mars 2019. Le président : Le chef de chambre : R. d'Haëm J. Belzung La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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