17 février 2020, n° 17049253
Irak : la qualité de réfugiée est reconnue à une universitaire kurde persécutée par des membres de l’Etat Islamique en raison de son engagement en faveur de l’éma...
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n° 17049253 ravisseurs. Elle s’est retrouvée dans un état de stress profond à la suite de son enlèvement, malgré un suivi psychologique. Craignant pour sa sécurité, elle a donc quitté l’Irak le 23 octobre 2016 à destination de la France munie de son passeport personnel. 3. Il ressort des informations publiques disponibles, telles que le rapport publié en mars 2019 par le Département d’État des Etats Unis sur la situation des droits de l’Homme en Irak en 2018 que les femmes sont soumises à des discriminations ainsi qu’à des règles morales particulièrement contraignantes. La note publiée le 15 février 2016 par la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), sur la violence au nom de l'honneur dans la région du Kurdistan irakien précise que, dans la région dont la requérante est originaire, les femmes sont soumises à un code moral particulièrement strict et fréquemment victimes de crimes d’honneur. De plus, le rapport publié le 8 juillet 2018 par la mission d’assistance des Nations Unies en Irak (UNAMI) sur les droits de l’Homme en Irak entre juillet et décembre 2017, rappelle que la liberté d’expression est restreinte dans le Kurdistan irakien, où les défenseurs des droits de l’homme ainsi que les journalistes sont exposés à de la censure, des menaces et des violences s’ils abordent des sujets sensibles, notamment, les violences faites aux femmes. De surcroît, la requérante résidait et travaillait à Halabja, gouvernorat où s’est développé l’islamisme kurde. Selon le rapport de l’Institut Français des Relations Internationales (IFRI) intitulé « Les trois générations du djihadisme au Kurdistan d’Irak » publié en juillet 2017, cette localité a fourni des combattants radicalisés qui ont renforcé les rangs de l’EI et commis des attentats à partir de 2016 au Kurdistan irakien. L’ensemble de ces informations corrobore les déclarations précises et constantes de la requérante sur son parcours ainsi que sur les craintes exprimées à l’égard des mouvements islamistes en cas de retour dans son pays d’origine. En effet, le parcours universitaire et professionnel de la requérante, en France puis en Irak, est établi par ses propos détaillés, utilement étayés par les documents produits à l’appui de se demande d’asile, tels que le diplôme de Master en agronomie qui lui a été délivré en France en 2014 et l’attestation de salaire rédigée par son employeur, le 17 juillet 2016. De plus, Mme A. a expliqué en des termes étayés les circonstances dans lesquelles elle a attiré l’attention des mouvements radicaux, en particulier, de l’organisation Etat islamique dans sa localité, après son retour en 2015. Elle a précisé en audience à huis clos devant la Cour qu’elle est la seule femme enseignante à l’université d’Halabja à avoir étudié en Occident, qu’elle refusait de porter le hijab et le voile et qu’elle discutait régulièrement à la fin de ses cours avec ses étudiantes de leurs droits en tant que femmes. Elle a repris avec constance les activités qu’elle avait décrites lors de son entretien à l’Office, en indiquant qu’elle a tenté d’organiser des séminaires relatifs aux droits de la femme mais que, face aux multiples excuses trouvées par le directeur de l’Université pour ne jamais trouver une salle disponible, elle a finalement créé avec deux collègues une page sur le réseau social Facebook, visant à sensibiliser les étudiantes et les femmes de sa localité aux violences dont elles sont victimes, telles que l’excision et les crimes d’honneur. Ses propos personnalisés et cohérents, à huis clos devant la Cour, ont également permis de comprendre l’évolution des menaces dont elle a été la cible, depuis avril 2015. Elle a admis avoir obtenu l’aide des autorités et avoir connu des moments d’interruption des menaces, notamment après avoir changé de numéro de téléphone. Ses déclarations sur l’incapacité des autorités à retrouver la source des appels téléphoniques ainsi que celle des lettres qui lui ont été adressées sont apparues vraisemblables. Elle a évoqué en des termes empreints de vécu son enlèvement, pendant lequel elle n’a pas été victime de violences de la part de ses agresseurs, en raison de la rançon attendue de la part de sa famille en échange de sa vie. Cet enlèvement a néanmoins démontré la carence des autorités irakiennes à la protéger contre les membres des mouvances islamistes, comme de nombreuses autres femmes prises
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n° 17049253 pour cible par les combattants de l’organisation Etat islamique ainsi que par d’autres mouvances radicales de l’islam en Irak, du fait de leur visibilité médiatique, de leur profession intellectuelle, de leur tenue vestimentaire, de leur comportement « occidentalisé » et, plus largement, de leurs mœurs, regardées comme contraires aux préceptes de l’islam et de la charia. A cet égard, le rapport publié par l’EASO en mars 2019 sur les individus pris pour cible en Irak, notamment, par l’organisation Etat islamique, cite plusieurs cas documentés de meurtres de femmes avocates, médecins ou journalistes perpétrés par des membres de ce mouvement pour les motifs précités. La requérante publiant, de surcroît, ses opinions sur les droits de la femme sur Internet et les diffusant auprès de ses étudiantes ainsi que de ses collègues, elle peut être regardée comme particulièrement exposée à un risque de représailles de la part des membres de mouvances islamistes, toujours présentes à Halabja, sans pouvoir se prévaloir d’une protection effective de la part des autorités irakiennes. Ainsi, il résulte de ce qui précède que Mme A. doit être regardée, compte tenu de la nature même des actions qu’elle a menées, à la fois dans le cadre de ses fonctions professionnelles et sur les réseaux sociaux, en faveur des droits de la femme, comme persécutée par des membres de mouvances islamistes, sans pouvoir se prévaloir de manière effective de la protection des autorités de son pays, en raison de son action en faveur de la liberté. Dès lors, elle est fondée à se voir reconnaître la qualité de réfugiée sur le fondement des dispositions précitées relatives à l’asile constitutionnel. DECIDE:
Article 1er :
La décision du directeur général de l’OFPRA du 10 octobre 2017 est annulée.
Article 2 :
La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A.
Article 3 : l’OFPRA.
La présente décision sera notifiée à Mme A. et au directeur général de
Délibéré après l'audience à huis clos du 27 janvier 2020 à laquelle siégeaient : - M. Guedj, président ; - M. Reboul, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - Mme Maréchau-Mendoza, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat. Lu en audience publique le 17 février 2020. Le président :
La cheffe de chambre :
A. Guedj
S. Gutierrez
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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.
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