Cour nationale du droit d'asile · 2ème section, 1ère chambre

8 janvier 2019, n° 17049487

La CNDA juge que l’appartenance à l’armée afghane justifie l’existence de craintes de persécution liées aux opinions politiques adverses imputées aux policiers pa...

JuridictionCour nationale du droit d'asile
Formation2ème section, 1ère chambre
Date8 janvier 2019
Numéro17049487
Classement CNDAR cnda.fr
Origine du textecnda.fr PDF (couche texte) provenance
RéférenceCour nationale du droit d'asile, 2ème section, 1ère chambre, 8 janvier 2019, n° 17049487cnda.fr →

COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 17049487 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S. ___________ Mme Malvasio Présidente ___________

La Cour nationale du droit d’asile

(2ème section, 1ère chambre)

Audience du 18 décembre 2018 Lecture du 8 janvier 2019 ___________ R 095-03-01-02-03-02 Vu la procédure suivante : Par un recours et un mémoire enregistrés le 6 décembre 2017 et le 11 mai 2018, M. S. représenté par Me Kati demande à la cour : 1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2017 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ; 2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de deux mille cinq cent (2500) euros à verser à M. S. en application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. M. S., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er septembre 1986, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques pro-gouvernementales et pro-occidentales qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités régulières afghanes. Vu : - la décision attaquée ; - la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle le 12 mars 2018 ; - les autres pièces du dossier.

Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

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la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -

le rapport de Mme Henry, rapporteur ; les explications de M. S. entendu en pachtou assisté de M. Ahmad, interprète assermenté ; et les observations de Me Kati.

Considérant ce qui suit : Sur la demande d’asile : 1. Aux termes des stipulations de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ». L’article 10, paragraphes 1 et 2 de la directive 2011/95/UE dispose « la notion d’opinions politiques recouvre, en particulier, les opinions, les idées ou les croyances dans un domaine lié aux acteurs de la persécution potentiels visés à l’article 6, ainsi qu’à leurs politiques et à leurs méthodes, que ces opinions, idées ou croyances se soient ou non traduites par des actes de la part du demandeur » et indique ensuite que « 2. Lorsque l’on évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent qu’il possède effectivement la caractéristique liée à la race, à la religion, à la nationalité, à l’appartenance à un certain groupe social ou aux opinions politiques à l’origine de la persécution, pour autant que cette caractéristique lui soit attribuée par l’acteur de la persécution ». Enfin l’article L. 711-2, dernier alinéa, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé ce principe par la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015, prévoit : « Lorsque l'autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d'être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l'auteur des persécutions. ». 2. Il résulte de ces dispositions que les opinions politiques susceptibles d’ouvrir droit à la protection conventionnelle peuvent relever soit des convictions personnelles d’un individu, soit lui être attribuées par les auteurs des persécutions. Ainsi, si les opinions politiques au sens de l’article 1, A, 2 de la convention de Genève ne peuvent être regardées comme résultant d’un engagement au sein d’une institution de l’Etat telle que l’armée, la police, les services secrets ou la magistrature, qui est créée par l’Etat, que lorsque cette institution subordonne l’accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s’y opposent, des opinions politiques, en particulier favorables aux autorités de l’Etat et à la politique qu’elle mènent, au plan interne comme au plan international, notamment aux alliances qu’elles peuvent conclure, imputées aux membres de ces institutions par des

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n° 17049487 opposants auxdites autorités, animés par des opinions politiques contraires, et motivant des persécutions sont susceptibles d’ouvrir droit à une protection au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève aux membres des institutions en cause. En effet, ces dépositaires des autorités, agissant au nom de l’Etat, représentent dans certains contextes violents des cibles privilégiées pour les opposants, en particulier les groupes armés combattant les régimes en place. 3. M. S., de nationalité afghane, né le 1er septembre 1986 en Afghanistan, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des taliban, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison des opinions politiques pro-gouvernementales et pro-occidentales qui lui sont imputées, sans pouvoir se prévaloir utilement de la protection des autorités régulières afghanes. Il fait valoir qu’il est originaire du village de Kanday, situé dans le district de Chapa Dara et la province de Kunar, d’ethnie pachtoune et du clan safi. En 2011, il s’est engagé comme officier dans l’armée nationale afghane après avoir suivi un entrainement et une formation de deux mois et demi au camp de Pul-e-Charkhi, dans le centre militaire de Kaboul. Il a été envoyé en poste à Mazar-Sharif, comme « responsable de l’huile », soit de l’entretien des générateurs, dans un bataillon de renfort et de protection de l’armée nationale. Huit mois plus tard, il a obtenu une permission pour rendre visite à sa famille. Sur la route pour rentrer à Kunar, son véhicule a été arrêté par un groupe d’extrémistes islamistes qu’il a d’abord pris pour des militaires en raison de leurs uniformes usurpés. Il a été arrêté et conduit dans le camp du village de Korangal. Lui-même et deux soldats ayant été faits prisonniers avant lui ont été victimes de tortures avant d’être condamnés à mort. Conduits à Yarachinar, ils ont été présentés à la population villageoise qui a validé la sentence des taliban. Il a finalement été épargné pour avoir feint d’accepter de se rallier à leur cause en promettant de commettre un attentat suicide contre des soldats américains. Ses deux co-prisonniers ont été exécutés. Durant deux mois, il a reçu un endoctrinement religieux et a été contraint de suivre les membres combattants des taliban dans leurs opérations militaires, tous les dix jours. Il était plus particulièrement l’assistant du tireur de roquettes et dès lors particulièrement exposé, celui-ci se trouvant en première ligne des combats. Les taliban ont finalement entendu lui confier le rôle de conducteur d’un camion d’armes vers Watapoor, son père devant servir de caution s’il ne revenait pas. Lors d’une opération contre les forces armées américaines, le groupe de taliban auquel il avait été intégré a essuyé des tirs aériens, lui permettant de fuir. Il s’est caché chez un habitant du village voisin de Gambir avant de parvenir à rejoindre Kunar. Pour sa sécurité, il n’a pas résidé chez lui, son adresse étant connue des taliban. Trois jours plus tard, les extrémistes sont venus le chercher à son domicile. Informé, il s’est échappé de chez son hôte, dissimulé sous le vêtement d’une femme. Craignant pour sa sécurité, il a fui l’Afghanistan et a rejoint la France, après avoir transité, notamment, par la Grèce où il s’est maintenu durant trois ans. Après son départ, son père a reçu la visite des extrémistes taliban à sa recherche et a été informé que son fils serait exécuté en cas de retour. 4. Il ressort des déclarations précises, étayées et circonstanciées de M. S. qu’il a été arrêté, enlevé et soumis à des violences par des taliban alors qu’il exerçait ses fonctions d’officier de l’armée nationale afghane (ANA) du fait de sa qualité de représentant des autorités et des opinions politiques favorables à celles-ci qui lui ont été imputées. La qualité de militaire de l’intéressé, non contestée par l’office, a fait l’objet de déclarations pertinentes sur les formalités à effectuer pour rejoindre l’armée ou encore sur les groupes d’insurgés anti gouvernementaux extrémistes présents et combattus dans sa région, et est étayée par plusieurs photographies produites au dossier. Par la suite, ses dires ont été personnalisés, constants et cohérents lors des deux entretiens qui lui ont été accordés par l’Office et de son audition par

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n° 17049487 la Cour au sujet de son arrestation par des insurgés taliban, membres de l’Emirat Islamique. Il a ainsi décrit la ruse des taliban aux fins de démasquer d’éventuels employés du gouvernement ou membres des forces armées dans le véhicule qui le ramenait au domicile familial alors qu’il se trouvait en permission. De même, sur sa condamnation à mort, ses dires ont été nourris et personnalisés, donnant un ensemble crédible. Ainsi, il s’est exprimé sur son sentiment de terreur durant la période de dix jours suivant sa condamnation à mort puis sur son incompréhension de la population locale, acquise à la cause des taliban, qui a approuvé la fatwa décidée contre lui et à laquelle il a été présenté comme un « esclave des Américains ». Par la suite, il a fait état de sa propre ruse, en un apparent revirement doctrinal et politique, pour échapper à une exécution certaine en des termes reflétant l’angoisse d’une expérience vécue. Il a fait valoir de manière cohérente que la position qu’il avait ainsi adoptée servait également les intérêts idéologiques des taliban, ces derniers apparaissant donc comme renforcés par de tels ralliements dans leur « vérité » aux yeux de la population locale. De même, c’est avec émotion qu’il a relaté son sentiment d’impuissance face aux tentatives des taliban de le convaincre définitivement de rallier leur cause et de ses obligations de « faire ses preuves », obligations auxquelles il s’était lui-même astreint pour échapper à son exécution. Les déclarations précises du requérant, notamment sur la préparation des kamikazes ou encore le type d’armes dont disposaient les taliban et leur mode opératoire, permettent de corroborer le fait que l’intéressé a été témoin de l’intérieur des activités des terroristes durant sa détention. Enfin, M. S. a utilement indiqué devant la cour que les membres du camp de l’Emirat Islamique ne lui avaient pas accordé leur confiance après qu’il a intégré leur camp par la contrainte, expliquant ainsi que l’attentat qu’il devait commettre en portant un gilet explosif avait été transformé en une action « taillée sur mesure » – à savoir, conduire un camion chargé d’armes dans sa tenue de militaire et muni de sa carte de service – par crainte que l’intéressé ne se fasse exploser au sein du camp. De même, il a précisé que s’il avait été contraint de porter des roquettes durant deux sorties avec un groupe de combattants, aucune arme ne lui avait jamais été confiée. Sur sa fuite lors d’un bombardement en direction du village situé dans la proximité immédiate, enfin, ses dires ont été constants et développés lors des deux entretiens. De même, il a fait état en des termes vraisemblables de la cachette obtenue au domicile d’un villageois solidaire, en conformité avec le code du pashtounwali selon lequel le refuge est offert à celui qui fuit une menace de mort. 5. Le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de novembre 2016 intitulé « Afghanistan : security situation » souligne que la situation sécuritaire générale en Afghanistan est déterminée par plusieurs facteurs, dont le principal est le conflit entre les forces de sécurité nationales afghanes et les insurgés. Ce rapport classe les acteurs du conflit afghan en deux catégories : les forces pro-gouvernementales, parmi lesquelles figurent les forces de sécurité afghanes, notamment les militaires, et les éléments anti-gouvernementaux parmi lesquels figurent notamment les taliban. En particulier, le rapport du Conseil des réfugiés suisse sur l’Afghanistan du 13 septembre 2015 indique que depuis la fin de la mission de combat de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en décembre 2014, les groupements anti-gouvernementaux défient les forces de sécurité dans une grande partie du pays. Le 22 avril 2015, les taliban ont annoncé le lancement de leur offensive de printemps et déclaré viser à nouveau principalement les forces de sécurité internationales et afghanes, ainsi que les représentants du gouvernement. Dans leur déclaration du 28 avril 2017, ils ont indiqué que le principal objectif de l’offensive baptisée « opération Mansouri » serait les forces étrangères, leurs infrastructures militaires et de renseignement et l’élimination de leurs « mercenaires locaux », ce qui désigne les policiers et militaires afghans. Enfin, le 25 avril 2018, lors de leur offensive « Opération Al Khandaq Jihadi », les taliban ont réitéré leur volonté de cibler les forces armées afghanes. Le rapport de l’EASO publié au mois de

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n° 17049487 décembre 2017 intitulé « Afghanistan individuals targeted by armed actors in the conflict » confirme le ciblage dont sont victimes notamment les membres des forces armées et de sécurité du pays. Il indique ainsi « qu’entre le 1er janvier 2017 et le 8 mai 2017, 2531 membres des forces de sécurité afghane ont été tués en action et 4238 blessés. Les soldats afghans sont tués à la hauteur de 140 par semaine, et l’ont été à la hauteur de 130 par semaine au début de l’année 2017. Selon le Département d’Etat américain (USDOS) le taux de pertes au sein des forces de sécurité de l’armée nationale afghane s’est drastiquement accru depuis 2015 ». De plus, les Principes directeurs du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) relatifs à l’éligibilité dans le cadre de l’évaluation des besoins de protection internationale des demandeurs d’asile afghans, publiés au mois d’août 2018 (« UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan »), rappellent que l’Afghanistan reste touché par un conflit armé non international opposant les forces nationales de sécurité afghanes (FNSA), qui bénéficient du soutien des forces militaires internationales, à un certain nombre d’éléments hostiles au gouvernement. Le HCR appelle l’attention des Etats sur les individus relevant de l’un des profils à risque qu’il énumère lesquels peuvent nécessiter une protection internationale, citant en particulier les individus liés ou perçus comme étant favorables au gouvernement et à la communauté internationale, forces armées internationales incluses. Il considère ainsi que les personnes associées au gouvernement ou à la communauté internationale, y compris les forces armées internationales, ou perçues comme leurs soutiens, peuvent nécessiter la protection internationale de réfugié sur la base d’une crainte fondée de persécutions du fait d’acteurs non étatiques en raison des opinions politiques qui leur sont imputées ou pour d’autres fondements conventionnels, combinés avec l’incapacité générale de l’Etat pour leur assurer une protection de telles persécutions. Comptent au nombre de tels individus les représentants du gouvernement et les agents publics civils ainsi que les membres de la police nationale afghane (Afghan National Police − ANP), ceux de la police locale afghane (Afghan Local Police − ALP) et ceux des forces de défense et de sécurité nationale (Afghan National Defence and Security Forces − ANDSF ou Afghan National Security Forces − ANSF). Dès lors, il ressort des considérations qui précèdent que les taliban, ainsi que les autres groupes antigouvernementaux présents en Afghanistan, ciblent délibérément, notamment, les membres de l’armée nationale afghane en raison des opinions politiques pro-occidentales et progouvernementales qui leur sont imputées.

6. Interrogé sur ses motivations pour rejoindre l’armée nationale afghane (ANA), M. S. a fait état d’une simple admiration pour l’uniforme et n’a que faiblement exposé des opinions politiques. Toutefois, quand bien même son patriotisme et son intégration, en tant qu’officier, à l’ANA ne sauraient traduire l’expression d’une conviction politique, des opinions politiques favorables aux autorités de l’Etat lui ont imputées par les taliban dans leur combat contre ces dernières, les insurgés assimilant les membres des forces armées, notamment, à ces autorités. Les sources géopolitiques récentes précitées, du HCR et de l’EASO s’accordent à relever que les insurgés taliban, acteurs de persécutions des membres de l’ANA, sont motivés par une idéologie politique et religieuse extrémiste ayant pour objectif de saper les fondements de l’Etat islamique d’Afghanistan en visant ses acteurs, tout particulièrement les militaires et les policiers ainsi que les représentants du gouvernement, par un mode opératoire violent et meurtrier, afin d’établir l’Emirat islamique d’Afghanistan et d’instaurer la charia.

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n° 17049487 7. Par conséquent, il résulte des considérations exposées au point 2 relatives aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié sur le fondement des opinions politiques prévu par la convention de Genève et des éléments d’analyse factuels et géopolitiques du dossier que M. S. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d'être persécuté en cas de retour dans son pays en raison des opinions politiques pro-occidentales et pro-gouvernementales qui lui sont imputées par les taliban du fait de son statut de militaire. Dès lors, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié. Sur l’application de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Aux termes de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de mille cinq cent (1500) euros au titre des frais exposés par M. S. et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 25 septembre 2017 est annulée.

Article 2 :

La qualité de réfugié est reconnue à M. S.

L’OFPRA versera à M. S. la somme de mille cinq cent (1500) euros au titre de Article 3 : l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 :

La présente décision sera notifiée à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2018 à laquelle siégeaient : - Mme Malvasio, présidente ; - M. Guyon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ; - M. De Zorzi, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.

Lu en audience publique le 8 janvier 2019. La présidente :

La chef de chambre :

F. Malvasio

E. Schmitz

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La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d'Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à SaintBarthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

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Textes visés 2

article 10 UE-32011L0095
rédaction au 8 janvier 2019repéré dans le textecité : texte
article 2 UE-32011L0095
rédaction au 8 janvier 2019repéré dans le textecité : texte

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Chronologie texte + métadonnées

  • 8 janvier 2019
    Cour nationale du droit d'asile
    métadonnées
  • 18 décembre 2018
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  • 11 mai 2018
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  • 25 avril 2018
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  • 12 mars 2018
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  • 6 décembre 2017
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  • 25 septembre 2017
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  • 8 mai 2017
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  • 28 avril 2017
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  • 1er janvier 2017
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  • 13 septembre 2015
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  • 29 juillet 2015
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  • 22 avril 2015
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  • 13 décembre 2011
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  • 10 juillet 1991
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  • 1er septembre 1986
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  • 31 janvier 1967
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  • 28 juillet 1951
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Cite : art. 10 UE-32011L0095, art. 2 UE-32011L0095

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